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Document 32014D0392

2014/392/UE: Décision d'exécution de la Commission du 24 juin 2014 portant établissement du Consortium pour une infrastructure de recherche en Europe centrale (CERIC-ERIC)

JO L 184 du 25.6.2014, p. 49–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/392/oj

25.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/49


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 24 juin 2014

portant établissement du Consortium pour une infrastructure de recherche en Europe centrale (CERIC-ERIC)

(2014/392/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La République tchèque, la République italienne, la République d'Autriche, la Roumanie, la République de Serbie et la République de Slovénie ont présenté une demande à la Commission relative à la constitution du Consortium pour une infrastructure de recherche en Europe centrale en tant que Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ci-après le «CERIC-ERIC»).

(2)

La République italienne a été choisie par la République tchèque, la République d'Autriche, la Roumanie, la République de Serbie et la République de Slovénie pour accueillir le CERIC-ERIC.

(3)

Chaque membre du CERIC-ERIC devrait apporter une contribution en nature en gérant, en mettant à disposition et en modernisant en permanence une installation partenaire pour un investissement total de plus de 100 millions EUR et un coût de fonctionnement annuel total de plus de 10 millions EUR.

(4)

La République italienne a apporté, en tant qu'hôte, une contribution de 5,5 millions EUR pour l'établissement et le renforcement des opérations intégrées du CERIC-ERIC, tout en envisageant l'octroi de fonds supplémentaires pour moderniser et renforcer l'intégration et l'opération du CERIC-ERIC, notamment en matière de formation, de transfert de technologies et de communication.

(5)

Grâce à l'intégration des capacités nationales d'analyse multidisciplinaire, de synthèse et de préparation d'échantillons des membres dans une infrastructure de recherche décentralisée unique, le CERIC-ERIC devrait contribuer à l'espace européen de la recherche.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué à l'article 20 du règlement (CE) no 723/2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le Consortium pour une infrastructure de recherche en Europe centrale est constitué en Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ci-après le «CERIC-ERIC»).

2.   Les statuts du CERIC-ERIC figurent en annexe. Ils sont consultables par le public, dans leur version actualisée, sur le site internet du CERIC-ERIC ainsi qu'à son siège statutaire.

3.   Les éléments essentiels des statuts du CERIC-ERIC, dont la modification est soumise à l'approbation de la Commission conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 723/2009, figurent aux articles 1er, 5, 8, 9, 18, 19, 21, 24, 26 et 27.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.


ANNEXE

STATUTS DU CERIC-ERIC

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Établissement, dénomination et siège statutaire

Article 2

Organisme représentant

Article 3

Adhésion de nouveaux membres

Article 4

Observateurs

Article 5

Objectifs, missions et activités

Article 6

Ressources

Article 7

Exercice, comptes annuels et principes budgétaires

Article 8

Politique d'accès des utilisateurs

Article 9

Responsabilité

CHAPITRE II — GOUVERNANCE

Article 10

Organes du CERIC-ERIC

Article 11

Assemblée générale

Article 12

Pouvoirs et majorités de l'assemblée générale

Article 13

Directeur exécutif

Article 14

Conseil d'administration des installations partenaires

Article 15

Comité consultatif scientifique et technique international

Article 16

Comité d'auditeurs indépendants

Article 17

Audit et analyse d'impact

Article 18

Politique de ressources humaines

Article 19

Propriété intellectuelle, confidentialité et politique en matière de données

Article 20

Transfert de technologies et relations avec l'industrie

Article 21

Politiques de passation des marchés

Article 22

Communication et diffusion

CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES

Article 23

Langue de travail

Article 24

Durée et retrait

Article 25

Non-respect des obligations

Article 26

Conditions de dissolution

Article 27

Liquidation et règlement des actifs

Article 28

Modifications des statuts

Article 29

Version modifiée consolidée des statuts

PRÉAMBULE

Les gouvernements de la République tchèque, de la République italienne, de la République d'Autriche, de la Roumanie, de la République de Serbie et de la République de Slovénie, ci-après dénommés les «membres»,

COMPTE TENU des intérêts de chaque membre dans les domaines de recherche pertinents pour et fondés sur l'utilisation de lumière synchrotron et d'autres sondes microscopiques dans des techniques d'analyse et de modification, notamment pour la préparation et la caractérisation des matériaux, les études structurelles et l'imagerie dans les sciences de la vie, les nanosciences et les nanotechnologies, le patrimoine culturel, l'environnement et les sciences des matériaux en général, ainsi que pour des installations disposant de capacités de préparation d'échantillons;

VU QUE ces activités et techniques de recherche constituent une base potentielle forte pour le développement scientifique et technologique des membres participants, et qu'une approche internationale au niveau paneuropéen pourrait être un atout spécifique pour accélérer la croissance, aidant à renforcer la compétitivité de l'Europe centrale et sa contribution à l'espace européen de la recherche, notamment en améliorant la qualité et les capacités dans l'enseignement, la technologie et l'attraction d'autres bénéfices socio-économiques;

RECONNAISSANT les collaborations existantes entre plusieurs instituts de recherche présents au sein des membres, et leurs résultats très positifs;

COMPTE TENU de la présence d'instruments et d'installations de très haut niveau dans les domaines de recherche évoqués plus haut, au sein des membres susmentionnés et dans d'autres pays d'Europe centrale;

CONSIDÉRANT qu'il serait dans l'intérêt de chacun de ces pays et de la construction de l'espace européen de la recherche et de l'innovation d'accroître et de renforcer la qualité et l'intégration de leurs capacités dans une infrastructure de recherche décentralisée européenne commune, surmontant la fragmentation et exploitant pleinement les capacités des membres à atteindre et attirer les utilisateurs au niveau mondial, ainsi qu'à se connecter avec des capacités et des ressources au niveau international;

RECONNAISSANT qu'offrir un ensemble de services intégré et plus vaste, en développant davantage et en regroupant les capacités complémentaires de ces installations et en les ouvrant aux communautés scientifiques internationales dans le cadre d'un accès faisant l'objet d'un examen par les pairs, renforcera davantage leur importance régionale et européenne grâce à l'incidence compétitive bénéficiaire qu'apporteraient une évaluation, une comparaison et une gestion communes de haut niveau au développement socio-économique et éducatif de l'ensemble de la région, et grâce à la prévention de la fuite des cerveaux et à la contribution à des développements industriels potentiels supplémentaires;

VU le règlement (CE) no 723/2009, qui prévoit un cadre juridique commun applicable aux consortiums pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC), ci-après dénommé le «règlement»;

RECONNAISSANT que le règlement représente un cadre juridique approprié pour une coopération renforcée;

CONSIDÉRANT que, sur la base du protocole d'accord intitulé «Pour l'établissement d'un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) regroupant des infrastructures de recherche analytique — Consortium pour une infrastructure de recherche en Europe centrale — “CERIC-ERIC”» signé à l'occasion de la réunion «du groupe de Salzbourg» des ministres de la recherche le 26 juin 2011, les membres intéressés ont convenu d'établir un groupe de travail chargé d'effectuer toutes les activités préparatoires à l'établissement d'un ERIC;

APRÈS EXAMEN du rapport rédigé par ce groupe de travail, qui confirme notamment que le règlement est le cadre juridique le plus approprié pour leur coopération;

CONSIDÉRANT l'appui apporté au concept de CERIC-ERIC par le «groupe de Salzbourg» des ministres de la recherche d'Europe centrale lors de la réunion du 26 juin 2011 qui s'est tenue à Bregenz, et la déclaration dans laquelle les membres s'engagent à proposer de lancer le CERIC-ERIC, signée à Vienne le 31 août 2012;

CONSIDÉRANT le soutien accordé au concept de CERIC-ERIC par la «déclaration de Trieste» adoptée lors de la réunion ministérielle sur la science et la technologie de l'initiative pour l'Europe centrale (ICE) de 2011, soutien réitéré lors de la réunion du 19 septembre 2012;

CONSIDÉRANT que les membres demandent à la Commission européenne que le «CERIC-ERIC» ait le statut juridique de Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC),

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Établissement, dénomination et siège statutaire

1.   Une infrastructure de recherche européenne décentralisée, portant le nom de «Consortium pour une infrastructure de recherche en Europe centrale» (ci-après dénommé «CERIC-ERIC») est créée.

2.   Le CERIC-ERIC a son siège statutaire à Trieste, en Italie. L'assemblée générale examine, tous les cinq ans, s'il y a lieu de maintenir le siège statutaire dans le même pays ou de le transférer sur le territoire d'un autre membre. Le membre dans lequel est situé le siège statutaire garantit, par l'intermédiaire d'un organisme représentant tel que visé à l'article 2, les ressources nécessaires aux activités opérationnelles centrales communes du CERIC-ERIC, notamment tous les financements nécessaires à cette fin, conformément à l'article 6.

Article 2

Organisme représentant

1.   Chaque membre peut désigner un «organisme représentant», qu'il s'agisse d'une entité publique, régionale ou privée investie d'une mission de service public, conformément au paragraphe 3, pour la décharge de certains droits et obligations qui ont été délégués exclusivement en lien direct avec le champ d'action et les activités du CERIC-ERIC.

2.   L'organisme représentant est une institution pouvant soutenir le fonctionnement scientifique/technique du CERIC-ERIC, notamment la fourniture d'accès à une installation («installation partenaire») dont il a la propriété et qui dispose de la capacité scientifique et technique de contribuer aux objectifs stratégiques, aux finalités et aux capacités d'accès communs tels que définis aux articles 5 et 6.

3.   Chaque État membre informe l'assemblée générale de tout changement d'organisme représentant, des droits et obligations spécifiques qui lui ont été délégués, de la révocation ou d'autres modifications pertinentes, le cas échéant. L'assemblée générale adopte le règlement intérieur, qui précise le champ d'activités et le rôle des organismes représentants, en particulier en ce qui concerne les procédures relatives à la fourniture de contributions en nature.

4.   Tout membre ou organisme représentant propose à l'assemblée générale, pour approbation, une installation en tant qu'installation partenaire. L'installation partenaire au sein de l'organisme représentant est clairement définie pour répondre adéquatement aux engagements qui découlent de la participation aux activités scientifiques et techniques du CERIC-ERIC.

5.   L'installation partenaire est évaluée selon la procédure établie à l'article 12, paragraphe 3, point h), et est le point de référence national unique pour encourager et soutenir l'accès et l'information pour les chercheurs et les techniciens, ainsi que leur formation et leur analyse comparative internationales.

Article 3

Adhésion de nouveaux membres

1.   Le CERIC-ERIC est ouvert à l'adhésion de nouveaux membres ayant à leur disposition une excellente installation d'analyse ou d'excellentes capacités de préparation d'échantillons, conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, pouvant être utilisées pour développer et/ou mettre à disposition l'expertise et les ressources techniques et scientifiques appropriées, ainsi qu'appliquer la politique d'accès libre.

2.   L'adhésion de nouveaux membres est soumise à l'approbation de l'assemblée générale.

3.   L'assemblée générale définit des critères et des procédures d'évaluation pour l'acceptation d'une installation partenaire d'un nouveau membre.

Article 4

Observateurs

1.   Les États membres de l'Union européenne, les pays tiers et les organisations intergouvernementales peuvent devenir observateurs au sein du CERIC-ERIC grâce à des accords spécifiques soumis à l'approbation de l'assemblée générale, comme prévu à l'article 12, paragraphe 3, point a).

2.   Les observateurs sont:

a)

des pays ou des organisations intergouvernementales, notamment lorsqu'ils ont l'intention de demander le statut de membre à part entière alors qu'ils sont toujours en train de développer des installations partenaires appropriées;

b)

des pays ou des organisations intergouvernementales participant à des projets conjoints d'une portée et d'une durée définies.

3.   Chaque observateur peut nommer un représentant pour assister à l'assemblée générale, sans droit de vote.

Article 5

Objectifs, missions et activités

1.   L'objectif du CERIC-ERIC est de contribuer à des programmes et projets européens de développement et de démonstration dans le domaine de la recherche et de la technologie de haut niveau, représentant ainsi une valeur ajoutée pour le développement de l'espace européen de la recherche (EER) et pour son potentiel d'innovation, tout en stimulant l'incidence bénéfique sur le développement scientifique, industriel et économique.

2.   Le CERIC-ERIC poursuit l'intégration des capacités nationales d'analyse multidisciplinaire, de synthèse et de préparation d'échantillons des installations partenaires présentes essentiellement en Europe centrale, dans une infrastructure de recherche décentralisée unique, au niveau de l'Union européenne, ouverte à tous les chercheurs du monde. Le CERIC-ERIC fournit, grâce à un accès international et à un système d'examen par les pairs, un accès libre et gratuit fondé sur les mérites et sur les ressources disponibles, ainsi qu'une utilisation optimale des ressources et du savoir-faire disponibles, sur proposition des membres.

3.   Le CERIC-ERIC peut mener des activités restreintes à caractère économique, à condition qu'elles soient étroitement liées à sa mission principale et qu'elles n'en remettent pas en cause l'exécution.

4.   Pour réaliser ses objectifs, le CERIC-ERIC:

a)

exploite pleinement le potentiel scientifique de l'Europe centrale en matière d'utilisation de la lumière synchrotron et d'autres sondes microscopiques dans des techniques d'analyse et de modification, notamment pour la préparation et la caractérisation des matériaux, les études structurelles et l'imagerie dans les sciences de la vie, les nanosciences et les nanotechnologies, le patrimoine culturel, l'environnement et les sciences des matériaux en général, ainsi que des installations disposant de capacités de préparation d'échantillons. Pour ce faire, il devra collaborer étroitement avec les communautés d'utilisateurs en développant et en mettant à disposition des utilisateurs toute une série de sources et d'instruments complémentaires, de services efficients et de conditions optimales, ainsi qu'en étendant ses activités aux nouveaux utilisateurs potentiels;

b)

offre un accès libre et gratuit aux utilisateurs sélectionnés, sur la base de leurs qualités, à la suite d'un examen par des pairs internationaux. Cette approche est mise en œuvre pour maintenir, au sein des membres participants, la capacité d'améliorer la valeur, la qualité et l'efficacité de leurs communautés de chercheurs dans le cadre d'une approche de coopération/concurrence internationale;

c)

utilise de manière optimale les ressources et le savoir-faire en coordonnant la recherche et le développement des technologies concernées, en promouvant et en coordonnant la formation conjointe de personnel scientifique et technique et de jeunes chercheurs et en collaborant avec les communautés voisines et l'industrie;

d)

met en place une stratégie et une politique communes en ce qui concerne la protection et l'exploitation de la propriété intellectuelle et du savoir-faire, renforçant ainsi le soutien aux développements industriels et aux utilisateurs;

e)

garantit une communication interne et externe efficiente, en coordonnant les activités de promotion, d'information et de marketing;

f)

demande des financements.

Article 6

Ressources

1.   Les ressources disponibles pour le CERIC-ERIC se déclinent sous les formes suivantes:

a)

des contributions en nature des membres ou des organismes représentants pour les activités ordinaires du CERIC-ERIC. Les contributions financières des membres ou des organismes représentants sont également possibles, moyennant consensus à l'assemblée générale, dans les conditions et les limites fixées à l'article 12;

b)

des contributions en nature et/ou financières des membres, des observateurs et/ou d'autres organismes publics ou privés pour des projets spécifiques du CERIC-ERIC. L'assemblée générale approuve des projets spécifiques et les responsabilités connexes conformément à l'article 9. Des dispositions comptables spécifiques s'appliquent pour les contributions en nature;

c)

des subventions, des contributions et des soutiens financiers provenant d'activités de recherche et développement. L'assemblée générale adopte des règles et des procédures pour l'utilisation des recettes obtenues grâce à des contributions et à des contrats extérieurs, approuvées par l'assemblée générale conformément à l'article 12, paragraphe 3, point l), en particulier en ce qui concerne les activités financées par l'Union européenne;

d)

des recettes provenant d'activités économiques restreintes. Le CERIC-ERIC peut exercer des activités économiques restreintes, telles que le développement conjoint de services commerciaux. Ces services doivent être autofinancés et couvrir les investissements initiaux pour couvrir l'étendue et la durée des services. Les recettes sont comptabilisées séparément;

e)

d'autres rentrées et ressources financières. Afin de mettre en place des activités ou des projets spécifiques relevant de l'article 5, le CERIC-ERIC peut contracter des emprunts, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale à la majorité qualifiée de ses membres, comme prévu à l'article 12;

f)

des gratifications et des subventions, provenant notamment d'organisations caritatives, de fonds de loterie ou d'organismes à but non lucratif. Sous réserve de l'approbation par l'assemblée générale, le CERIC-ERIC est en droit d'accepter les subventions, les contributions spéciales, les cadeaux, les donations et les autres versements provenant de toute personne physique ou entité légale telle qu'une organisation caritative ou un fonds de loterie pour les missions et les activités prévues dans les statuts.

2.   Les ressources disponibles pour le CERIC-ERIC sont utilisées uniquement pour effectuer les missions et les activités prévues à l'article 5.

3.   Les capacités du CERIC-ERIC sont fondées sur des contributions en nature des membres ou des organismes représentants aux fins de la réalisation de la mission commune. Ces contributions, qui incluent le partage et l'ouverture de l'accès aux installations, aux capacités et aptitudes techniques spécialisées et à la formation sont évaluées et prises en compte afin de reconnaître leur valeur en tant que contributions en nature au CERIC-ERIC.

4.   En outre, les ressources matérielles et autres en nature peuvent inclure le temps d'accès aux instruments, le personnel détaché et tout autre type de ressource, comme convenu par les membres ou les organismes représentants. L'assemblée générale établit un système comptable commun et des règles d'acceptation des contributions en nature, ainsi que leur estimation, leur évaluation des coûts et des crédits. La valeur de ces contributions en nature est comptabilisée dans le budget annuel et incluse dans les rapports financiers correspondants.

Article 7

Exercice, comptes annuels et principes budgétaires

1.   L'exercice commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre. Les comptes annuels comprennent la valeur convenue des contributions en nature obtenues et des autres recettes prévues à l'article 6.

2.   Les comptes et les budgets annuels sont approuvés par l'assemblée générale. Les comptes annuels sont approuvés dans les quatre mois ou, dans des circonstances exceptionnelles, dans les six mois à compter de la fin de l'exercice. Ils sont accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière au cours de l'exercice écoulé.

3.   Le CERIC-ERIC est soumis aux exigences de la législation et de la réglementation nationales applicables du pays d'accueil en ce qui concerne l'élaboration, le dépôt, le contrôle et la publication des comptes.

4.   Le CERIC-ERIC tient une comptabilité des contributions en nature et financières ainsi que des dépenses et veille à une saine gestion financière afin de parvenir à l'équilibre budgétaire.

5.   Les exonérations de TVA, d'accises et autres, fondées sur l'article 143, paragraphe 1, point g), et l'article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE du Conseil (1) et conformément, respectivement, aux articles 50 et 51 du règlement d'exécution (UE) no 282/2011 du Conseil (2), et sur l'article 12 de la directive 2008/118/CE du Conseil (3), s'appliquent uniquement aux achats effectués par le CERIC-ERIC ainsi qu'à ceux effectués par chaque membre, en lien direct et pour l'usage officiel et exclusif du CERIC-ERIC, sous réserve que ces achats servent uniquement les activités non économiques du CERIC-ERIC. Les exonérations de TVA sont limitées aux achats de plus de 300 EUR.

6.   Le CERIC-ERIC tient compte séparément des dépenses et des recettes liées à ses activités économiques; il facture ces activités sur la base des prix du marché, ou, si ces prix ne peuvent pas être déterminés, sur la base des coûts totaux augmentés d'une marge raisonnable. Ces activités ne sont pas couvertes par des exonérations de taxes.

Article 8

Politique d'accès des utilisateurs

1.   Le CERIC-ERIC offre aux utilisateurs externes un accès libre et gratuit aux équipements scientifiques disponibles dans les installations partenaires grâce à un point d'entrée commun et à une sélection fondée sur un système d'examen international par des pairs, fondé uniquement sur le critère de la qualité scientifique des expériences proposées, développant ainsi un «mode de fonctionnement ouvert de l'EER» visant à attirer les meilleurs utilisateurs internationaux. À cette fin, le CERIC-ERIC fait tout ce qui est possible pour garantir un «accès libre et gratuit» aux équipements scientifiques.

2.   Les utilisateurs qui ont besoin de services techniques et/ou scientifiques pour leur compte propre et/ou à des fins de formation et d'éducation, et utilisent de tels services, peuvent également être acceptés si cela n'est pas contraire à la politique d'accès libre; ils doivent alors payer les coûts appropriés des services.

3.   L'assemblée générale établit des stratégies et des procédures en matière de politique d'accès libre pour la recherche exclusive et non exclusive.

Article 9

Responsabilité

1.   Le CERIC-ERIC est responsable de ses dettes.

2.   La responsabilité financière des membres ou de leurs organismes représentants pour les dettes contractées par le CERIC-ERIC est limitée à leurs contributions annuelles respectives au CERIC-ERIC.

3.   Le CERIC-ERIC souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à la construction et au fonctionnement de ses infrastructures.

4.   Les responsabilités liées à des projets spécifiques menés au sein du CERIC-ERIC pour le compte d'un ou de plusieurs membres et/ou observateurs sont établies par l'assemblée générale. Celle-ci définit les responsabilités sur d'autres points pouvant être liés, par exemple, à l'utilisation de contributions en nature, notamment celles provenant d'observateurs et d'organismes de financement externes.

CHAPITRE II

GOUVERNANCE

Article 10

Organes du CERIC-ERIC

Les organes de gouvernance du CERIC-ERIC sont l'assemblée générale, le directeur exécutif, le conseil d'administration des installations partenaires et le comité consultatif scientifique et technique international (ISTAC).

Article 11

Assemblée générale

1.   Chaque membre est représenté à l'assemblée générale par deux délégués au maximum. Les délégués sont désignés par le membre pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé trois mois avant terme. Chaque membre informe sans délai, par écrit, le président de l'assemblée générale de toute nomination ou révocation de ses délégués. Si un ou les deux délégués d'un membre sont dans l'impossibilité d'assister à une réunion et doivent être représentés par une autre personne habilitée, le membre concerné envoie une notification écrite, conformément au règlement intérieur de l'assemblée générale, au président de l'assemblée générale avant la réunion.

2.   Les délégués peuvent être accompagnés de conseillers et d'experts conformément au règlement intérieur de l'assemblée générale.

3.   Chaque membre dispose d'une seule voix, indivisible, et est représenté lorsqu'un délégué au moins est présent en personne ou par téléconférence, conformément au règlement intérieur de l'assemblée générale.

4.   Le président de l'ISTAC visé à l'article 15 assiste aux réunions de l'assemblée générale en qualité de conseiller.

5.   La réunion de l'assemblée générale est valablement convoquée si deux tiers des membres sont représentés. À défaut, une nouvelle réunion de l'assemblée générale, avec le même ordre du jour, est organisée dès que possible conformément au règlement intérieur de l'assemblée générale. Sauf pour les sujets énoncés à l'article 12, paragraphes 2 et 3, lors d'une nouvelle réunion de l'assemblée générale, le quorum est considéré comme atteint si au moins la moitié des membres sont représentés.

6.   Le président de l'assemblée générale est élu parmi les délégués à la majorité qualifiée, comme précisé à l'article 12, pour un mandat de trois ans. Un vice-président peut être désigné à la même majorité sur proposition du président, pour un mandat d'une durée égale à celui du président. En l'absence du président et du vice-président, l'assemblée générale est présidée par son délégué le plus ancien en termes de longueur de mandat.

7.   Les décisions de l'assemblée générale sont prises conformément à l'article 12.

8.   L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an. Elle est également convoquée à la demande d'au moins trois membres ou du directeur exécutif, si cela est nécessaire dans l'intérêt du CERIC-ERIC.

9.   L'assemblée générale établit son propre règlement intérieur conformément aux statuts.

10.   Le coût de participation à l'assemblée générale est supporté par les membres ou leurs organismes représentants.

11.   Les coûts d'organisation locale des réunions de l'assemblée générale sont considérés comme une contribution en nature du membre qui accueille la réunion.

Article 12

Pouvoirs et majorités de l'assemblée générale

1.   L'assemblée générale est l'organe de gouvernance suprême du CERIC-ERIC et décide de la politique de ce dernier en matière scientifique, technique et administrative. L'assemblée générale donne des instructions appropriées au directeur exécutif.

2.   L'assemblée générale statue, par consensus, sur toute proposition de modification des statuts conformément à la procédure décrite dans le règlement.

3.   Les sujets suivants requièrent l'approbation de l'assemblée générale à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote:

a)

l'adhésion de nouveaux membres et le statut d'observateurs;

b)

les propositions de contribution en espèces des membres, dans les limites et conditions fixées par chaque membre;

c)

la structure organisationnelle et fonctionnelle du CERIC-ERIC;

d)

le règlement intérieur de l'assemblée générale;

e)

les règles financières ainsi que toutes autres règles et procédures relatives à la mise en œuvre des dispositions des statuts;

f)

la désignation du président et des membres du comité consultatif scientifique et technique international;

g)

la contraction d'emprunts;

h)

l'approbation ou le refus d'une installation donnée indiquée par un membre en tant qu'installation partenaire, sur la base de l'évaluation de l'ISTAC ou d'un comité d'évaluation international ad hoc;

i)

la désignation ou la révocation du directeur exécutif et l'attribution des pouvoirs;

j)

la fin de la participation au CERIC-ERIC d'un membre qui ne remplit pas ses obligations;

k)

la liquidation du CERIC-ERIC et le règlement des actifs;

l)

l'approbation des contrats et contributions externes.

4.   Les sujets suivants requièrent l'approbation de l'assemblée générale à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres présents et disposant du droit de vote:

a)

l'élection du président et du vice-président de l'assemblée générale;

b)

l'adoption du programme scientifique et technique du CERIC-ERIC;

c)

l'adoption du programme d'activités annuel ordinaire et du budget du CERIC-ERIC;

d)

l'adoption de projets spécifiques et des budgets connexes;

e)

l'approbation des montants crédités au titre de contributions en nature;

f)

l'adoption du rapport d'activité annuel;

g)

la clôture des comptes annuels;

h)

l'établissement de conseils consultatifs ou d'autres organes.

5.   Sauf mention contraire dans les statuts, toutes les autres décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des membres présents et votant.

6.   Chaque membre dispose d'une voix à l'assemblée générale, à la condition que les États membres de l'Union européenne ou les pays associés détiennent conjointement, à tout moment, la majorité des droits de vote. Les abstentions ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la majorité. En cas d'égalité, le vote du président de l'assemblée générale est prépondérant.

7.   L'assemblée générale dispose aussi d'autres pouvoirs et remplit d'autres fonctions qui pourraient être nécessaires pour la réalisation des objectifs du CERIC-ERIC.

Article 13

Directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est désigné par l'assemblée générale.

2.   Le directeur exécutif est l'organe exécutif et le représentant légal du CERIC-ERIC. Il est responsable de la gestion quotidienne du CERIC-ERIC et assiste aux réunions de l'assemblée générale à titre consultatif.

3.   Le directeur exécutif soumet à l'assemblée générale:

a)

le rapport annuel sur les activités du CERIC-ERIC;

b)

en consultation avec l'ISTAC et/ou tout autre organe consultatif, la proposition de programme scientifique et technique annuel du CERIC-ERIC, ainsi qu'une description des contributions en nature qui seront fournies par chaque membre;

c)

la proposition de budget du CERIC-ERIC pour l'exercice suivant, conformément aux règles financières, notamment la comptabilité des contributions en nature pour les activités ordinaires et les projets spécifiques;

d)

les comptes de l'exercice précédent;

e)

tout autre point que l'assemblée générale devra examiner et approuver.

Article 14

Conseil d'administration des installations partenaires

1.   Le conseil d'administration des installations partenaires comprend les administrateurs des installations partenaires désignés par les membres ou les organismes représentants.

2.   Le conseil d'administration des installations partenaires élit son président en son sein.

3.   Le conseil d'administration des installations partenaires supervise la coordination de la mise en œuvre des stratégies approuvées par l'assemblée générale. Il garantit la cohérence et la logique au sein du CERIC-ERIC et la collaboration entre les membres.

4.   Le conseil d'administration des installations partenaires est consulté par le directeur exécutif sur toutes les propositions à soumettre à l'assemblée générale concernant:

a)

la proposition de programme scientifique et technique annuel du CERIC-ERIC, ainsi que les contributions en nature qui seront fournies par chaque État membre;

b)

la proposition de budget du CERIC-ERIC pour l'exercice suivant, conformément aux règles financières, notamment la comptabilité des contributions en nature pour les activités ordinaires et les projets spécifiques.

5.   Les modalités de fonctionnement du conseil d'administration des installations partenaires sont fixées dans le règlement intérieur à adopter par l'assemblée générale.

Article 15

Comité consultatif scientifique et technique international (ISTAC)

1.   L'assemblée générale désigne, conformément à l'article 12, les membres de l'ISTAC, qui sont des personnalités éminentes dans les domaines relevant du CERIC-ERIC; elle fixe également leur nombre.

2.   Sauf circonstances exceptionnelles, l'ISTAC propose, en son sein, un président qui sera désigné par l'assemblée générale.

3.   L'ISTAC fournit des avis indépendants à l'assemblée générale et au directeur exécutif sur toutes les questions stratégiques ainsi que sur les activités scientifiques et techniques effectuées par le CERIC-ERIC.

4.   L'ISTAC évalue, en particulier, les propositions de nouvelles installations partenaires, ainsi que le fonctionnement des installations existantes, et conseille l'assemblée générale sur l'acceptation et la continuation.

5.   Les coûts de fonctionnement de l'ISTAC sont supportés à parts égales par les membres, ou par le budget du CERIC-ERIC.

Article 16

Comité d'auditeurs indépendants

1.   Un comité d'auditeurs indépendants est établi par l'assemblée générale pour certifier que les achats destinés à être utilisés comme contributions en nature, inscrits par l'assemblée générale dans le budget annuel du CERIC-ERIC, respectent les exigences fixées à l'article 7, paragraphe 5.

2.   Les membres du comité d'auditeurs indépendants sont nommés par l'assemblée générale pour un mandat de trois ans non renouvelable.

3.   Le comité d'auditeurs indépendants est assisté par des experts techniques et fournit un rapport de ses conclusions à chaque réunion de l'assemblée générale.

Article 17

Audit et analyse d'impact

1.   Les comptes du CERIC-ERIC, ainsi que ses budgets globaux et les valeurs des contributions en nature pour ses activités, sont certifiés par des auditeurs indépendants nommés par l'assemblée générale. Le coût de ces audits est supporté par le CERIC-ERIC.

2.   Le CERIC-ERIC procède à l'évaluation périodique de la qualité de ses activités scientifiques et à l'évaluation de son impact sur l'espace européen de la recherche, sur les régions qui accueillent ses installations partenaires et sur le plan international. Cette évaluation tient compte des performances à la fois du CERIC-ERIC en tant que consortium et des installations partenaires individuelles.

Article 18

Politique de ressources humaines

1.   Le CERIC-ERIC garantit l'égalité de traitement et des chances pour son personnel et soutient la mobilité entre les partenaires et en général au sein de l'Europe centrale ou au-delà. Il s'engage à attirer des jeunes travailleurs tels que des étudiants, des chercheurs et des techniciens dans le cadre de formations dans un environnement international ouvert.

2.   En général, le personnel nécessaire au CERIC-ERIC pour effectuer ses activités est détaché auprès de ce dernier par les membres ou les organismes représentants, les observateurs ou d'autres institutions collaboratrices.

3.   Les coûts liés au personnel détaché sont supportés par le membre ou l'organisme représentant qui détache son personnel et, sauf dans des cas exceptionnels, peuvent être comptabilisés comme une partie de la contribution en nature. Les détachements liés à des projets spécifiques ou à des fins de formation peuvent également être comptabilisés conformément aux modalités spécifiques du projet.

4.   La politique et les règles internes en matière d'engagement de personnel par le CERIC-ERIC sont définies par l'assemblée générale; elles se fondent sur des contrats à durée déterminée.

Article 19

Propriété intellectuelle, confidentialité et politique en matière de données

1.   Les termes «propriété intellectuelle» (PI) renvoient à la notion de propriété intellectuelle telle que définie à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle signée le 14 juillet 1967.

2.   L'échange et l'intégration de la propriété intellectuelle entre les membres ou les organismes représentants sont soumis aux règles internes approuvées par l'assemblée générale visant à améliorer la valeur ajoutée de la PI et son incidence sur les économies régionales et de l'Union européenne. Ces règles abordent aussi les conditions de confidentialité des données échangées.

3.   La PI résultant des activités financées par le CERIC-ERIC est la propriété de ce dernier.

4.   Le CERIC-ERIC respecte la législation applicable sur la protection des données et de la vie privée.

Article 20

Transfert de technologies et relations avec l'industrie

Le CERIC-ERIC, en tant qu'installation décentralisée, agit comme point de contact pour l'industrie européenne:

a)

en fournissant des informations à l'industrie et en collaborant avec celle-ci dans le domaine de la R&D, par exemple, par l'élaboration de projets communs ou la présélection par la fabrication de prototypes;

b)

en renforçant l'effet économique de chacun des membres ou des organismes représentants, en renforçant les synergies et les points communs dans le transfert des connaissances et des technologies;

c)

en soulignant la participation de l'industrie et les possibilités offertes par celle-ci;

d)

en encourageant et en soutenant les industries dérivées de la recherche.

Article 21

Politiques de passation des marchés

La politique de passation des marchés pour le CERIC-ERIC est fondée sur les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence, compte tenu de la nécessité de veiller à ce que les offres respectent les meilleures exigences techniques, financières et de livraison, tout en informant au préalable l'industrie des spécifications requises pour la réalisation de composantes et de systèmes avancés.

Article 22

Communication et diffusion

1.   Les tâches et les activités du CERIC-ERIC visent à renforcer la recherche européenne, et ses activités de communication et de diffusion soutiennent cette approche stratégique.

2.   Le CERIC-ERIC promeut la diffusion de publications scientifiques et des connaissances scientifico-techniques résultant de ses activités à la communauté scientifique, à l'environnement industriel et au grand public.

3.   Le CERIC-ERIC interagit, si nécessaire, avec les législateurs concernés afin d'avancer dans la réalisation de ses objectifs.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 23

Langue de travail

La langue de travail du CERIC-ERIC est l'anglais.

Article 24

Durée et retrait

1.   Le CERIC-ERIC est établi pour une période initiale de dix ans, automatiquement prolongée pour des périodes de dix ans supplémentaires.

2.   Les membres peuvent se retirer du CERIC-ERIC après une période initiale de cinq ans d'adhésion, moyennant préavis écrit un an à l'avance. Tout retrait prend effet à la fin de l'exercice suivant celui du préavis ou à toute date ultérieure proposée par le membre.

3.   Un membre qui se retire reste lié par toutes les obligations et tous les engagements en suspens envers le CERIC-ERIC et les tiers au moment où son retrait prend effet, et par toute indemnisation que devrait verser le CERIC-ERIC en raison d'une décision ou d'actes préalables à son retrait.

Article 25

Non-respect des obligations

Si un membre ne remplit pas ses obligations principales en vertu des statuts, il cesse d'être membre du CERIC-ERIC après décision de l'assemblée générale prise à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote. Le membre défaillant n'a pas le droit de voter sur cette décision.

Article 26

Conditions de dissolution

Le CERIC-ERIC est dissous dans les cas suivants:

a)

le retrait d'un ou de plusieurs membres, qui a pour effet que les exigences du règlement ne peuvent plus être respectées;

b)

l'impossibilité de réaliser ses objectifs;

c)

un accord mutuel des membres.

Article 27

Liquidation et règlement des actifs

1.   En cas de dissolution du CERIC-ERIC, celui-ci reste lié par toutes les obligations et tous les engagements en suspens envers les tiers.

2.   La liquidation du CERIC-ERIC dans une des conditions de dissolution mentionnées à l'article 26 requiert une décision de l'assemblée générale à la majorité des deux tiers de tous les membres disposant du droit de vote et doit être notifiée à la Commission européenne conformément à l'article 16 du règlement. Une telle décision précise au moins les éléments suivants:

a)

le nombre de liquidateurs et les règles de fonctionnement du conseil de liquidation en cas de liquidateurs multiples;

b)

la désignation des liquidateurs et la mention des liquidateurs qui sont les représentants légaux du CERIC-ERIC en liquidation;

c)

les critères de liquidation, notamment le transfert possible d'activités à une autre entité légale, et les pouvoirs des liquidateurs.

Article 28

Modifications des statuts

Les modifications proposées aux statuts sont adoptées par l'assemblée générale par consensus et soumises à la Commission conformément à l'article 11 du règlement.

Article 29

Version modifiée consolidée des statuts

Les statuts sont consultables par le public, dans leur version actualisée, sur le site web du CERIC-ERIC ainsi qu'à son siège statutaire. Toute modification des statuts doit être clairement signalée et accompagnée d'une note précisant si la modification concerne un élément essentiel ou non essentiel des statuts, conformément à l'article 11 du règlement, et décrivant la procédure suivie pour son adoption.


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 77 du 23.3.2011, p. 1)

(3)  Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).


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