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Document 32013R1075
Regulation (EU) No 1075/2013 of the European Central Bank of 18 October 2013 concerning statistics on the assets and liabilities of financial vehicle corporations engaged in securitisation transactions (recast) (ECB/2013/40)
Règlement (UE) n ° 1075/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des véhicules de titrisation (refonte) (BCE/2013/40)
Règlement (UE) n ° 1075/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des véhicules de titrisation (refonte) (BCE/2013/40)
JO L 297 du 7.11.2013, p. 107–121
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/11/2013
7.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 297/107 |
RÈGLEMENT (UE) No 1075/2013 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 18 octobre 2013
relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des véhicules de titrisation
(refonte)
(BCE/2013/40)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5,
vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,
vu l’avis de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Étant donné que le règlement (CE) no 24/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation (BCE/2008/30) (2) doit être modifié de façon substantielle, notamment pour tenir compte du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (3), il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement. |
(2) |
Le règlement (CE) no 2533/98 prévoit, à l’article 2, paragraphe 1, qu’afin d’assurer le respect des obligations de déclaration statistique à la Banque centrale européenne (BCE), la BCE, assistée des banques centrales nationales (BCN), a le droit de collecter des informations statistiques dans les limites de la population de référence soumise à déclaration et des éléments nécessaires pour assurer les missions du Système européen de banques centrales (SEBC). Il découle de l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2533/98 que les sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation (ci-après les «véhicules de titrisation») font partie de la population de référence soumise à déclaration aux fins du respect des obligations de déclaration statistique à la BCE notamment en matière de statistiques monétaires et financières. En outre, l’article 3 du règlement (CE) no 2533/98 impose à la BCE de préciser la population effective soumise à déclaration, dans les limites de la population de référence, et l’autorise à exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d’agents déclarants des obligations de déclaration statistique. |
(3) |
L’objectif des données relatives aux véhicules de titrisation est de fournir à la BCE des statistiques adéquates sur les activités financières du sous-secteur des véhicules de titrisation dans les États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «États membres de la zone euro»), ceux-ci étant considérés comme un seul territoire économique. |
(4) |
Étant donné les liens étroits qui existent entre les activités de titrisation des véhicules de titrisation et les institutions financières monétaires (IFM), il est nécessaire de soumettre les véhicules de titrisation et les IFM à des obligations de déclaration cohérentes, complémentaires et intégrées. Il convient par conséquent d’examiner les informations statistiques fournies conformément au présent règlement en tenant compte des obligations des IFM concernant les données relatives aux créances titrisées énoncées dans le règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (4). |
(5) |
L’approche intégrée des obligations de déclaration des véhicules de titrisation et des IFM ainsi que les dérogations prévues dans le présent règlement ont pour objectif de réduire la charge de déclaration pesant sur les agents déclarants et d’éviter les redondances dans la déclaration des informations statistiques par les véhicules de titrisation et les IFM. |
(6) |
Il convient d’autoriser les BCN à exempter les véhicules de titrisation des obligations de déclaration statistiques qui entraîneraient des frais déraisonnablement élevés par rapport à leur intérêt statistique. |
(7) |
Bien que les règlements adoptés par la BCE en vertu de l’article 34.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») ne confèrent aucun droit et n’imposent aucune obligation aux États membres dont la monnaie n’est pas l’euro (ci-après les «États membres n’appartenant pas à la zone euro», l’article 5 des statuts du SEBC est applicable tant aux États membres de la zone euro qu’aux États membres n’appartenant pas à la zone euro. Le considérant 17 du règlement (CE) no 2533/98 fait référence au fait que, selon l’article 5 des statuts du SEBC et l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, il existe une obligation implicite d’élaborer et de mettre en œuvre, au niveau national, toutes les mesures que les États membres n’appartenant pas à la zone euro jugent appropriées pour assurer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE et pour achever, en temps voulu, les préparatifs nécessaires en matière de statistiques pour devenir des États membres de la zone euro. |
(8) |
Les normes en matière de protection et d’utilisation des informations statistiques confidentielles prévues par l’article 8 du règlement (CE) no 2533/98 s’appliquent. |
(9) |
L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2533/98 prévoit que la BCE est habilitée à infliger des sanctions aux agents déclarants qui ne respectent pas les obligations de déclaration statistique figurant dans les règlements et les décisions de la BCE, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «véhicule de titrisation»: un organisme qui est constitué conformément au droit national ou de l’Union, en vertu:
et dont l’activité principale remplit les deux critères suivants:
Cette définition n’inclut pas:
2) «titrisation»: une opération par laquelle ou un montage par lequel une entité distincte de l’initiateur ou de l’entreprise d’assurance ou de réassurance qui a été créée en vue de l’opération ou du montage ou est utilisée aux fins de cette opération ou de ce montage, émet des instruments de financement destinés à des investisseurs, et:
En cas d’émission de tels instruments de financement, ceux-ci ne représentent pas les obligations de paiement de l’initiateur ni celles de l’entreprise d’assurance ou de réassurance;
3) «initiateur»: le cédant d’un actif ou d’un panier d’actifs et/ou du risque de crédit lié à l’actif ou au panier d’actifs à la structure de titrisation;
4) «agent déclarant»: a le même sens qu’à l’article 1er du règlement (CE) no 2533/98;
5) «résident»: a le même sens qu’à l’article 1er du règlement (CE) no 2533/98. Aux fins du présent règlement, lorsqu’une entité juridique n’a pas de dimension physique, la résidence est déterminée par rapport au territoire économique selon le droit duquel l’entité est immatriculée. Si l’entité n’est pas immatriculée, il convient d’utiliser le critère du domicile légal, à savoir le pays dont le système juridique régit la création et l’existence continue de l’entité;
6) «BCN concernée»: la BCN de l’État membre de la zone euro dans lequel le véhicule de titrisation est résident;
7) «accès à l’activité»: toute activité, y compris les mesures préparatoires, liée à la titrisation, autre que la simple création d’une entité ne devant pas commencer son activité de titrisation dans les six mois à venir. Toute activité entreprise par le véhicule de titrisation après que l’activité de titrisation devient prévisible constitue un accès à l’activité.
Article 2
Population déclarante
1. La population déclarante de référence se compose des véhicules de titrisation résidents situés sur le territoire des États membres de la zone euro. La population déclarante de référence est soumise à l’obligation énoncée à l’article 3, paragraphe 2.
2. La population déclarante effective se compose de la population déclarante de référence, à l’exclusion des véhicules de titrisation qui bénéficient d’une exemption totale des obligations de déclaration statistique en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point c). La population déclarante effective est soumise aux obligations de déclaration statistique énoncées à l’article 4, sous réserve des dérogations énoncées à l’article 5. Les véhicules de titrisation qui sont soumis à l’obligation de déclarer leurs situations financières annuelles en vertu de l’article 5, paragraphe 3, ou à des obligations de déclaration ad hoc en vertu de l’article 5, paragraphe 5, font également partie de la population déclarante effective.
3. Lorsqu’un véhicule de titrisation n’est pas doté de la personnalité morale en vertu de son droit national, les personnes qui sont juridiquement habilitées à le représenter ou, en l’absence de représentation officielle, les personnes qui, en vertu du droit national applicable, sont responsables des actes du véhicule de titrisation, sont considérées comme les agents déclarants aux termes du présent règlement.
Article 3
Liste des véhicules de titrisation établie à des fins statistiques
1. Le directoire établit et met à jour, à des fins statistiques, une liste des véhicules de titrisation constituant la population déclarante de référence soumise au présent règlement. Les véhicules de titrisation fournissent aux BCN les données demandées par celles-ci conformément à l’orientation BCE/2007/9 du 1er août 2007 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux (8). Les BCN et la BCE assurent l’accès à cette liste ainsi qu’à ses mises à jour par des voies appropriées, y compris par des moyens électroniques, via l’internet, ou, à la demande des agents déclarants concernés, sur support papier.
2. Tout véhicule de titrisation informe la BCN concernée de son existence dans un délai d’une semaine à compter de la date de son accès à l’activité, qu’il escompte ou non être soumis à l’une des obligations de déclaration statistique en vertu du présent règlement.
3. Si la version électronique accessible la plus récente de la liste visée au paragraphe 1 est incorrecte, la BCE n’inflige pas de sanctions à un agent déclarant qui n’aurait pas rempli correctement ses obligations de déclaration statistique, dans la mesure où l’obligation énoncée au paragraphe 2 a été remplie et où l’agent déclarant se serait fondé de bonne foi sur la liste incorrecte.
Article 4
Obligations de déclaration statistique trimestrielle et règles de déclaration
1. La population déclarante effective fournit à la BCN concernée selon une périodicité trimestrielle les données relatives aux encours, aux opérations financières et aux abandons/réductions de créances en ce qui concerne les actifs et les passifs des véhicules de titrisation, conformément aux annexes I et II.
2. Les BCN peuvent collecter les informations statistiques relatives aux titres émis et détenus par les véhicules de titrisation qui sont nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique imposées en vertu du paragraphe 1, titre par titre, dans la mesure où les données visées au paragraphe 1 peuvent être établies conformément aux normes minimales en matière statistique précisées à l’annexe III. Sans préjudice des impératifs de délais fixés à l’article 6, les BCN peuvent demander que la fourniture, titre par titre, des données relatives aux opérations financières sur des titres de créance détenus par des véhicules de titrisation soit réalisée selon l’une des méthodes énumérées à l’annexe I, première partie, point 2, du règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque central européenne (BCE/2012/24) (9).
3. Sans préjudice des règles de déclaration figurant à l’annexe II, tous les actifs et passifs des véhicules de titrisation sont déclarés en vertu du présent règlement conformément aux règles de déclaration énoncées dans le cadre de la transposition nationale de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (10). Les règles comptables énoncées dans le cadre de la transposition nationale de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (11) s’appliquent aux véhicules de titrisation qui ne relèvent pas du champ d’application de la transposition nationale de la directive 86/635/CEE. Toute autre norme ou pratique comptable nationale ou internationale pertinente s’applique aux véhicules de titrisation ne relevant pas du champ d’application de la transposition nationale de l’une ou l’autre de ces directives.
4. Lorsque le paragraphe 3 requiert de déclarer les instruments au cours du marché, les BCN peuvent exempter les véhicules de titrisation de leur obligation de déclarer ces instruments au cours du marché lorsque cela entraînerait pour ceux-ci des frais déraisonnablement élevés. Dans ce cas, les véhicules de titrisation appliquent l’évaluation utilisée dans le cadre des rapports établis pour les investisseurs.
5. Lorsqu’en raison des pratiques de marché nationales, les données disponibles se rapportent à une date quelconque au cours d’un trimestre, les BCN peuvent autoriser les agents déclarants à déclarer ces données trimestrielles à la place, si les données sont comparables et si les opérations importantes qui se sont produites entre cette date et la fin du trimestre sont prises en compte.
6. Au lieu des données relatives aux opérations financières visées au paragraphe 1, les agents déclarants peuvent, en accord avec la BCN concernée, fournir à celle-ci les ajustements liés aux effets de valorisation et les autres variations de volume lui permettant d’établir les opérations financières.
7. Au lieu des données relatives aux abandons/réductions de créances visées au paragraphe 1, un agent déclarant peut, en accord avec la BCN concernée, fournir à celle-ci d’autres informations lui permettant d’établir les données requises sur les abandons/réductions de créances.
Article 5
Dérogations
1. Les BCN peuvent octroyer les dérogations suivantes aux obligations de déclaration statistique prévues à l’article 4:
a) |
les BCN peuvent octroyer aux véhicules de titrisation des dérogations à leurs obligations de déclaration en ce qui concerne les crédits dont l’initiateur est une IFM de la zone euro, ventilés par échéance, secteur et résidence des débiteurs, lorsque l’IFM continue à assurer le recouvrement des créances titrisées au sens du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). La déclaration de ces données est prévue par le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33); |
b) |
les BCN peuvent exempter les véhicules de titrisation de l’ensemble des obligations de déclaration statistique énoncées à l’annexe I, à l’exception de l’obligation de déclarer selon une périodicité trimestrielle les données relatives aux encours de fin de trimestre sur le total des actifs et pour autant que les véhicules de titrisation qui contribuent aux actifs agrégés trimestriels représentent au moins 95 % du total des actifs des véhicules de titrisation en termes d’encours dans chaque État membre de la zone euro. Les BCN vérifient le respect de cette condition en temps utile de manière à octroyer ou à retirer toute dérogation si nécessaire, cette décision prenant effet au début de chaque année civile; |
c) |
dans la mesure où les données visées à l’article 4 peuvent être établies, conformément aux normes minimales en matière statistique précisées à l’annexe III, à partir d’autres sources de données statistiques, publiques ou prudentielles, et sans préjudice des points a) et b), les BCN peuvent, après avoir consulté la BCE, exempter totalement ou partiellement les agents déclarants des obligations de déclaration statistique prévues à l’annexe I. |
2. Les véhicules de titrisation peuvent choisir, avec le consentement préalable de la BCN concernée, de ne pas faire usage des dérogations visées au paragraphe 1 mais de se conformer aux obligations de déclaration statistique complètes prévues à l’article 4.
3. Les véhicules de titrisation qui bénéficient d’une dérogation au sens du paragraphe 1, point c), fournissent leurs situations financières annuelles à la BCN concernée, si celles-ci ne sont pas publiquement accessibles, dans un délai de six mois à compter de la fin de la période de référence ou le plus tôt possible après cette date, conformément aux pratiques juridiques nationales en vigueur au lieu de résidence du véhicule de titrisation. La BCN concernée informe les véhicules de titrisation qui sont soumises à cette obligation de déclaration.
4. La BCN concernée retire la dérogation visée au paragraphe 1, point c), indépendamment de toute faute attribuable au véhicule de titrisation concerné, lorsque pour trois périodes de déclaration consécutives, des données correspondant à des normes statistiques comparables à celles prescrites dans le présent règlement n’ont pas été fournies dans les délais à la BCN concernée. Les véhicules de titrisation commencent à déclarer les données, conformément aux dispositions de l’article 4, au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle la BCN concernée a informé les agents déclarants du retrait de la dérogation.
5. Sans préjudice du paragraphe 3, afin de respecter les obligations prévues par le présent règlement, les BCN peuvent établir des obligations de déclaration statistique ad hoc pour les véhicules de titrisation auxquels des dérogations au sens du paragraphe 1, point c) ont été octroyées. Les véhicules de titrisation déclarent les informations ad hoc demandées dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la demande formulée par la BCN concernée.
Article 6
Délais
Les BCN transmettent à la BCE les données relatives aux actifs et aux passifs trimestriels agrégés couvrant les positions des véhicules de titrisation résidents avant la clôture des activités du vingt-huitième jour ouvrable suivant la fin du trimestre auquel ces données se rapportent. Les BCN fixent les délais dans lesquels elles doivent recevoir les données de la part des agents déclarants.
Article 7
Normes minimales et dispositifs nationaux de déclaration
1. Les agents déclarants remplissent les obligations de déclaration statistique auxquelles ils sont soumis conformément aux normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l’annexe III.
2. Les BCN déterminent et mettent en œuvre le dispositif de déclaration devant être suivi par la population déclarante effective conformément aux obligations nationales. Les BCN s’assurent que ce dispositif de déclaration fournit les informations statistiques nécessaires et permet la vérification précise du respect des normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l’annexe III.
Article 8
Vérification et collecte obligatoire
Les BCN exercent le droit de vérification ou de collecte obligatoire des informations que les agents déclarants sont tenus de fournir en vertu du présent règlement, sans préjudice de la faculté de la BCE d’exercer elle-même ces droits. En particulier, les BCN exercent ce droit lorsqu’un établissement compris dans la population déclarante effective ne respecte pas les normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l’annexe III.
Article 9
Première déclaration
1. La première déclaration commence avec les données trimestrielles du quatrième trimestre 2014.
2. Lors de leur première déclaration de données, les véhicules de titrisation ayant accédé à l’activité après le 31 décembre 2014 déclarent les données trimestrielles couvrant la période remontant jusqu’au début de l’activité de titrisation.
3. Lors de leur première déclaration de données, les véhicules de titrisation ayant accédé à l’activité avant l’adoption de l’euro par leur État membre, lorsque celle-ci a lieu après le 31 décembre 2014, déclarent les données trimestrielles à compter de la période de référence au cours de laquelle l’État membre a adopté l’euro. Pour la période de référence au cours de laquelle l’État membre a adopté l’euro, les véhicules de titrisation ne déclarent que les encours.
Article 10
Abrogation
1. Le règlement (CE) no 24/2009 (BCE/2008/30) est abrogé avec effet au 1er janvier 2015.
2. Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance de l’annexe IV.
Article 11
Disposition finale
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à compter du 1er janvier 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, conformément aux dispositions des traités.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 octobre 2013.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
(2) JO L 15 du 20.1.2009, p. 1.
(3) JO L 174 du 26.6.2013, p. 1.
(4) Page 1 du présent Journal officiel.
(5) Page *p:page3* du présent Journal officiel.
(6) JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.
(7) JO L 174 du 1.7.2011, p. 1.
(8) JO L 341 du 27.12.2007, p. 1.
(9) JO L 305 du 1.11.2012, p. 6.
(10) JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.
(11) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.
ANNEXE I
OBLIGATIONS DE DÉCLARATION STATISTIQUE
ANNEXE II
DÉFINITIONS
PREMIÈRE PARTIE
Définitions des catégories d’instruments
1. |
Le tableau repris ci-dessous fournit une description type détaillée des catégories d’instruments que les banques centrales nationales (BCN) transposent en catégories applicables au niveau national conformément au présent règlement. Il ne constitue pas une liste d’instruments financiers et les descriptions qu’il contient ne sont pas exhaustives. Les définitions se réfèrent au Système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (ci-après le «SEC 2010»), prévu par le règlement (UE) no 549/2013. |
2. |
Des ventilations par échéance sont requises pour certaines catégories d’instrument. Il s’agit de la durée initiale, c’est-à-dire l’échéance à l’émission, qui fait référence à la durée de la période au cours de laquelle un instrument financier ne peut être remboursé (par exemple les titres de créance) ou avant laquelle il ne peut être remboursé sans pénalité (par exemple certaines catégories de dépôts). |
3. |
Les créances financières peuvent se distinguer selon qu’elles présentent un caractère négociable ou non. Une créance est négociable si sa propriété peut être facilement transférée d’une unité à une autre par remise ou endossement ou bien compensée dans le cas de produits financiers dérivés. Alors que n’importe quel instrument financier peut être potentiellement échangé, les instruments négociables sont destinés à être échangés sur un marché organisé ou «de gré à gré», bien que l’échange effectif ne constitue pas une condition obligatoire pour la négociabilité. |
4. |
L’ensemble des actifs financiers et des passifs doivent être déclarés pour leur montant brut, c’est-à-dire que les actifs financiers ne doivent pas être déclarés nets des passifs. Tableau A Définitions des catégories d’instruments des actifs et des passifs des véhicules de titrisation CATÉGORIES DE L’ACTIF
CATÉGORIES DU PASSIF
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DEUXIÈME PARTIE
Définitions des secteurs
Le SEC 2010 définit la norme en matière de classification par secteur. Le tableau repris ci-dessous fournit une description type détaillée des secteurs que les BCN transposent en catégories nationales conformément au présent règlement. Les contreparties situées sur le territoire des États membres dont la monnaie est l’euro sont identifiées en fonction du secteur auquel elles appartiennent, conformément aux listes établies par la Banque centrale européenne (BCE) à des fins statistiques et aux recommandations pour la classification statistique des contreparties contenue dans le Monetary, financial institutions and markets statistics sector manual. Guidance for the statistical classification of customers (Manuel relatif aux secteurs des statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux. Recommandations pour la classification statistique de la clientèle) de la BCE. Les établissements de crédit situés à l’extérieur des États membres dont la monnaie est l’euro sont dénommés «banques» plutôt qu’IFM. De même, l’expression «non-IFM» vise uniquement la zone euro. Pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, on utilise l’expression «non-banques».
Tableau B
Définitions des secteurs
Secteur |
Définition |
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Les IFM tels que définies à l’article 1er du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). Ce secteur est composé des BCN, des établissements de crédit au sens du droit de l’Union, des OPC monétaires, des autres institutions financières dont l’activité consiste à recevoir des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts de la part d’entités autres que des IFM ainsi qu’à octroyer des crédits et/ou à effectuer des placements en valeurs mobilières pour leur propre compte, du moins en termes économiques, et des institutions de monnaie électronique exerçant à titre principal des activités d’intermédiation financière. |
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Le secteur des administrations publiques (S.13) comprend toutes les unités institutionnelles qui sont des producteurs non marchands dont la production est destinée à la consommation individuelle et collective et dont les ressources proviennent de contributions obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs, ainsi que les unités institutionnelles dont l’activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale (SEC 2010, paragraphes 2.111 à 2.113). |
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Les fonds d’investissement tels que définis à l’article 1er du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). Ce sous-secteur rassemble tous les organismes de placement collectif, à l’exception des OPC monétaires, qui investissent dans des actifs financiers ou non financiers, dans la mesure où leur objet est le placement de capitaux recueillis auprès du public. |
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Le sous-secteur des autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension (S.125), regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière en souscrivant des engagements provenant d’unités institutionnelles sous des formes autres que du numéraire, des dépôts (ou des proches substituts des dépôts), des titres de fonds d’investissement ou des engagements liés à des régimes d’assurance, de pensions et de garanties standard. Les véhicules de titrisation, tels qu’ils sont définis dans le présent règlement, sont inclus dans ce sous-secteur (SEC 2010, paragraphes 2.86 à 2.94). Le sous-secteur des auxiliaires financiers (S.126) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à exercer des activités étroitement liées à l’intermédiation financière mais qui ne sont pas elles-mêmes des intermédiaires financiers. Ce sous-secteur comprend aussi les sièges sociaux dont toutes les filiales, ou la plupart, sont des sociétés financières (SEC 2010, paragraphes 2.95 à 2.97). Le sous-secteur des «institutions financières captives et prêteurs non institutionnels» (S.127) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières qui n’exercent aucune activité d’intermédiation financière ni ne fournissent de services financiers auxiliaires et dont la plus grande partie des actifs ou des passifs ne fait pas l’objet d’opérations sur les marchés financiers ouverts. Ce sous-secteur comprend les sociétés holding qui détiennent un niveau de capital leur permettant d’assurer le contrôle d’un groupe de sociétés filiales et dont la fonction principale est de posséder ce groupe sans fournir aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres; en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres unités (SEC 2010, paragraphes 2.98 à 2.99). |
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Le sous-secteur des sociétés d’assurance (S.128) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière résultant de la mutualisation de risques, principalement sous la forme d’activités d’assurance directe ou de réassurance (SEC 2010, paragraphes 2.100 à 2.104). Le sous-secteur des fonds de pension (S.129) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière résultant de la mutualisation des risques et des besoins sociaux des assurés (assurance sociale). Les fonds de pension, en tant que régimes d’assurance sociale, assurent des revenus au moment de la retraite, et souvent des allocations de décès et des prestations d’invalidité (SEC 2010, paragraphes 2.105 à 2.110). |
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Le secteur des sociétés non financières (S.11) est constitué des unités institutionnelles dotées de la personnalité morale qui sont des producteurs marchands et dont l’activité principale consiste à produire des biens et des services non financiers. Le secteur des sociétés non financières couvre également les quasi-sociétés non financières (SEC 2010, paragraphes 2.45 à 2.50). |
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Le secteur des ménages (S.14) comprend les individus ou groupes d’individus, considérés tant dans leur fonction de consommateurs que dans celle d’entrepreneurs, produisant des biens marchands ou des services financiers et non financiers marchands (producteurs marchands), pour autant que la production de biens et de services ne soit pas le fait d’unités distinctes traitées comme des quasi-sociétés. Il inclut également les individus ou groupes d’individus qui produisent des biens et des services non financiers exclusivement pour usage final propre. Le secteur des ménages inclut les entreprises individuelles et les sociétés de personnes sans personnalité morale distincte (autres que des quasi-sociétés) qui sont des producteurs marchands (SEC 2010, paragraphes 2.118 à 2.128). Le secteur des institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15) regroupe les unités dotées de la personnalité morale qui servent les ménages et sont des producteurs non marchands privés. Leurs ressources principales proviennent de contributions volontaires en espèces ou en nature effectuées par les ménages en leur qualité de consommateurs, de versements provenant des administrations publiques, ainsi que de revenus de la propriété (SEC 2010, paragraphes 2.129 à 2.130). |
TROISIÈME PARTIE
Définition des opérations financières
Conformément au SEC 2010, les opérations financières sont définies comme l’acquisition nette d’actifs financiers ou l’accroissement net des passifs pour chaque type d’instrument financier, c’est-à-dire la somme de toutes les opérations financières qui sont réalisées pendant la période de déclaration concernée. Une opération financière entre unités institutionnelles implique soit la création ou la liquidation simultanée d’un actif financier et de son passif de contrepartie, soit le changement de propriété d’un actif financier, soit encore la souscription d’un engagement. Les opérations financières sont comptabilisées à la valeur de transaction, c’est-à-dire la valeur en monnaie nationale à laquelle les actifs et/ou les passifs financiers sont créés, liquidés, échangés ou souscrits entre unités institutionnelles sur la base de considérations commerciales. Les abandons/réductions de créances et les variations de l’évaluation ne constituent pas des opérations financières.
QUATRIÈME PARTIE
Définition des abandons/réductions de créances
Les abandons/réductions de créances sont définis comme l’effet des variations de la valeur des crédits inscrits au bilan causées par les abandons et les réductions de créances. Les abandons/réductions de créances comptabilisés au moment où un crédit est vendu ou cédé à un tiers sont également inclus, lorsqu’ils peuvent être identifiés. Les abandons de créances sont des situations dans lesquelles le crédit est considéré comme un actif sans valeur et est éliminé du bilan. Les réductions de créances sont des situations dans lesquelles il est considéré que le crédit ne sera pas totalement remboursé et la valeur du crédit inscrite au bilan est par conséquent réduite.
ANNEXE III
NORMES MINIMALES DEVANT ÊTRE APPLIQUÉES PAR LA POPULATION DÉCLARANTE EFFECTIVE
Les agents déclarants doivent respecter les normes minimales suivantes pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique imposées par la Banque centrale européenne (BCE).
1. |
Normes minimales en matière de transmission:
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2. |
Normes minimales en matière d’exactitude:
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3. |
Normes minimales en matière de conformité par rapport aux concepts:
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4. |
Normes minimales en matière de révision: La politique et les procédures de révision fixées par la BCE et la BCN compétente doivent être respectées. Les révisions qui s’écartent des révisions normales doivent être accompagnées de notes explicatives. |