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Document 32013R0975

Règlement d’exécution (UE) n ° 975/2013 de la Commission du 11 octobre 2013 portant dérogations aux règles d’origine prévues à l’annexe II de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, s’appliquant dans les limites des contingents pour certains produits originaires du Honduras

JO L 272 du 12.10.2013, p. 20–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/975/oj

12.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 272/20


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 975/2013 DE LA COMMISSION

du 11 octobre 2013

portant dérogations aux règles d’origine prévues à l’annexe II de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, s’appliquant dans les limites des contingents pour certains produits originaires du Honduras

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2012/734/UE du Conseil du 25 juin 2012 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, et à l’application provisoire de la partie IV dudit accord concernant les questions commerciales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Par décision 2012/734/UE, le Conseil a autorisé la signature, au nom de l’Union, de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (ci-après dénommé l’«accord»). En vertu de la décision 2012/734/UE, l’accord doit être appliqué à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

(2)

L’annexe II de l’accord concerne la définition du concept de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative. Pour un certain nombre de produits, l’appendice 2A de cette annexe prévoit la possibilité de déroger aux règles d’origine prévues à l’annexe II, appendice 2, dans le cadre des contingents annuels. Étant donné que l’Union a décidé d’avoir recours à cette possibilité, il est nécessaire de prévoir les conditions d’application de ces dérogations pour les importations en provenance du Honduras.

(3)

Les contingents prévus à l’annexe II, appendice 2A, devraient être gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 établissant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2).

(4)

Il convient que le bénéfice des concessions tarifaires soit subordonné à la présentation aux autorités douanières de la preuve de l’origine prévue par l’accord.

(5)

Comme l’accord s’applique à titre provisoire à partir du 1er août 2013, il convient que le présent règlement s’applique à compter de la même date.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les règles d’origine prévues à l’annexe II, appendice 2A, de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, (ci-après dénommé l’«accord») s’appliquent aux produits figurant à l’annexe du présent règlement.

2.   Les règles d’origine visées au paragraphe 1 s’appliquent par dérogation aux règles d’origine définies à l’annexe II, appendice 2, de l’accord, dans la limite des contingents fixés à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Pour bénéficier de la dérogation prévue à l’article 1er, les produits dont la liste figure à l’annexe sont accompagnés d’une preuve de l’origine, comme le prévoit l’annexe II de l’accord.

Article 3

Les contingents établis à l’annexe sont gérés conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er août 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 346 du 15.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE

HONDURAS

Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.

No d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire annuel [en pièces (paires) sauf indication contraire]

09.7052

6115

Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie

Du 1.8.2013 au 31.12.2013

2 916 667

Du 1.1.2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1er janvier au 31 décembre

7 000 000

09.7053

6205 20 00

Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets, de coton

Du 1.8.2013 au 31.12.2013

4 583 333

Du 1.1.2014 au 31.12.2014

11 880 000

Du 1.1.2015 au 31.12.2015

12 760 000

Du 1.1.2016 au 31.12.2016

13 640 000

Du 1.1.2017 au 31.12.2017

14 520 000

Du 1.1.2018 au 31.12.2018 et pour chaque période suivante du 1er janvier au 31 décembre

15 400 000

09.7054

6205 30 00

Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques ou artificielles

Du 1.8.2013 au 31.12.2013

5 729 167

Du 1.1.2014 au 31.12.2014

14 850 000

Du 1.1.2015 au 31.12.2015

15 950 000

Du 1.1.2016 au 31.12.2016

17 050 000

Du 1.1.2017 au 31.12.2017

18 150 000

Du 1.1.2018 au 31.12.2018 et pour chaque période suivante du 1er janvier au 31 décembre

19 250 000

09.7055

6205 90

Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets, d’autres matières textiles

Du 1.8.2013 au 31.12.2013

416 667

Du 1.1.2014 au 31.12.2014

1 080 000

Du 1.1.2015 au 31.12.2015

1 160 000

Du 1.1.2016 au 31.12.2016

1 240 000

Du 1.1.2017 au 31.12.2017

1 320 000

Du 1.1.2018 au 31.12.2018 et pour chaque période suivante du 1er janvier au 31 décembre

1 400 000

09.7056

6206 30 00

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes, de coton

Du 1.8.2013 au 31.12.2013

4 166 667

Du 1.1.2014 au 31.12.2014

10 800 000

Du 1.1.2015 au 31.12.2015

11 600 000

Du 1.1.2016 au 31.12.2016

12 400 000

Du 1.1.2017 au 31.12.2017

13 200 000

Du 1.1.2018 au 31.12.2018 et pour chaque période suivante du 1er janvier au 31 décembre

14 000 000

09.7057

6206 40 00

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques ou artificielles

Du 1.8.2013 au 31.12.2013

5 416 667

Du 1.1.2014 au 31.12.2014

14 040 000

Du 1.1.2015 au 31.12.2015

15 080 000

Du 1.1.2016 au 31.12.2016

16 120 000

Du 1.1.2017 au 31.12.2017

17 160 000

Du 1.1.2018 au 31.12.2018 et pour chaque période suivante du 1er janvier au 31 décembre

18 200 000

09.7058

6206 90

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes, d’autres matières textiles

Du 1.8.2013 au 31.12.2013

416 667

Du 1.1.2014 au 31.12.2014

1 080 000

Du 1.1.2015 au 31.12.2015

1 160 000

Du 1.1.2016 au 31.12.2016

1 240 000

Du 1.1.2017 au 31.12.2017

1 320 000

Du 1.1.2018 au 31.12.2018 et pour chaque période suivante du 1er janvier au 31 décembre

1 400 000

09.7059

6212 10

Soutiens-gorge et bustiers, même en bonneterie

Du 1.8.2013 au 31.12.2013

2 083 333

Du 1.1.2014 au 31.12.2014

5 400 000

Du 1.1.2015 au 31.12.2015

5 800 000

Du 1.1.2016 au 31.12.2016

6 200 000

Du 1.1.2017 au 31.12.2017

6 600 000

Du 1.1.2018 au 31.12.2018 et pour chaque période suivante du 1er janvier au 31 décembre

7 000 000

09.7060

8544 30 00

Jeux de fils pour bougies d’allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport

Du 1.8.2013 au 31.12.2013

3 333 tonnes en poids net

8544 42

Autres conducteurs électriques, pour tensions n’excédant pas 1 000 V, munis de pièces de connexion

8544 49

Autres conducteurs électriques, pour tensions n’excédant pas 1 000 V, non munis de pièces de connexion

Du 1.1.2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1er janvier au 31 décembre

8 000 tonnes en poids net

8544 60

Autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1 000 V


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