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Document 32013R0975
Commission Implementing Regulation (EU) No 975/2013 of 11 October 2013 on the derogations from the rules of origin laid down in Annex II to the Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America on the other, that apply within quotas for certain products from Honduras
Règlement d’exécution (UE) n ° 975/2013 de la Commission du 11 octobre 2013 portant dérogations aux règles d’origine prévues à l’annexe II de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, s’appliquant dans les limites des contingents pour certains produits originaires du Honduras
Règlement d’exécution (UE) n ° 975/2013 de la Commission du 11 octobre 2013 portant dérogations aux règles d’origine prévues à l’annexe II de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, s’appliquant dans les limites des contingents pour certains produits originaires du Honduras
JO L 272 du 12.10.2013, p. 20–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 272/20 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 975/2013 DE LA COMMISSION
du 11 octobre 2013
portant dérogations aux règles d’origine prévues à l’annexe II de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, s’appliquant dans les limites des contingents pour certains produits originaires du Honduras
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision 2012/734/UE du Conseil du 25 juin 2012 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, et à l’application provisoire de la partie IV dudit accord concernant les questions commerciales (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par décision 2012/734/UE, le Conseil a autorisé la signature, au nom de l’Union, de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (ci-après dénommé l’«accord»). En vertu de la décision 2012/734/UE, l’accord doit être appliqué à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. |
(2) |
L’annexe II de l’accord concerne la définition du concept de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative. Pour un certain nombre de produits, l’appendice 2A de cette annexe prévoit la possibilité de déroger aux règles d’origine prévues à l’annexe II, appendice 2, dans le cadre des contingents annuels. Étant donné que l’Union a décidé d’avoir recours à cette possibilité, il est nécessaire de prévoir les conditions d’application de ces dérogations pour les importations en provenance du Honduras. |
(3) |
Les contingents prévus à l’annexe II, appendice 2A, devraient être gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 établissant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2). |
(4) |
Il convient que le bénéfice des concessions tarifaires soit subordonné à la présentation aux autorités douanières de la preuve de l’origine prévue par l’accord. |
(5) |
Comme l’accord s’applique à titre provisoire à partir du 1er août 2013, il convient que le présent règlement s’applique à compter de la même date. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les règles d’origine prévues à l’annexe II, appendice 2A, de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, (ci-après dénommé l’«accord») s’appliquent aux produits figurant à l’annexe du présent règlement.
2. Les règles d’origine visées au paragraphe 1 s’appliquent par dérogation aux règles d’origine définies à l’annexe II, appendice 2, de l’accord, dans la limite des contingents fixés à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Pour bénéficier de la dérogation prévue à l’article 1er, les produits dont la liste figure à l’annexe sont accompagnés d’une preuve de l’origine, comme le prévoit l’annexe II de l’accord.
Article 3
Les contingents établis à l’annexe sont gérés conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er août 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 346 du 15.12.2012, p. 1.
(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
ANNEXE
HONDURAS
Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.
No d’ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume contingentaire annuel [en pièces (paires) sauf indication contraire] |
09.7052 |
6115 |
Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie |
Du 1.8.2013 au 31.12.2013 |
2 916 667 |
Du 1.1.2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1er janvier au 31 décembre |
7 000 000 |
|||
09.7053 |
6205 20 00 |
Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets, de coton |
Du 1.8.2013 au 31.12.2013 |
4 583 333 |
Du 1.1.2014 au 31.12.2014 |
11 880 000 |
|||
Du 1.1.2015 au 31.12.2015 |
12 760 000 |
|||
Du 1.1.2016 au 31.12.2016 |
13 640 000 |
|||
Du 1.1.2017 au 31.12.2017 |
14 520 000 |
|||
Du 1.1.2018 au 31.12.2018 et pour chaque période suivante du 1er janvier au 31 décembre |
15 400 000 |
|||
09.7054 |
6205 30 00 |
Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques ou artificielles |
Du 1.8.2013 au 31.12.2013 |
5 729 167 |
Du 1.1.2014 au 31.12.2014 |
14 850 000 |
|||
Du 1.1.2015 au 31.12.2015 |
15 950 000 |
|||
Du 1.1.2016 au 31.12.2016 |
17 050 000 |
|||
Du 1.1.2017 au 31.12.2017 |
18 150 000 |
|||
Du 1.1.2018 au 31.12.2018 et pour chaque période suivante du 1er janvier au 31 décembre |
19 250 000 |
|||
09.7055 |
6205 90 |
Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets, d’autres matières textiles |
Du 1.8.2013 au 31.12.2013 |
416 667 |
Du 1.1.2014 au 31.12.2014 |
1 080 000 |
|||
Du 1.1.2015 au 31.12.2015 |
1 160 000 |
|||
Du 1.1.2016 au 31.12.2016 |
1 240 000 |
|||
Du 1.1.2017 au 31.12.2017 |
1 320 000 |
|||
Du 1.1.2018 au 31.12.2018 et pour chaque période suivante du 1er janvier au 31 décembre |
1 400 000 |
|||
09.7056 |
6206 30 00 |
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes, de coton |
Du 1.8.2013 au 31.12.2013 |
4 166 667 |
Du 1.1.2014 au 31.12.2014 |
10 800 000 |
|||
Du 1.1.2015 au 31.12.2015 |
11 600 000 |
|||
Du 1.1.2016 au 31.12.2016 |
12 400 000 |
|||
Du 1.1.2017 au 31.12.2017 |
13 200 000 |
|||
Du 1.1.2018 au 31.12.2018 et pour chaque période suivante du 1er janvier au 31 décembre |
14 000 000 |
|||
09.7057 |
6206 40 00 |
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques ou artificielles |
Du 1.8.2013 au 31.12.2013 |
5 416 667 |
Du 1.1.2014 au 31.12.2014 |
14 040 000 |
|||
Du 1.1.2015 au 31.12.2015 |
15 080 000 |
|||
Du 1.1.2016 au 31.12.2016 |
16 120 000 |
|||
Du 1.1.2017 au 31.12.2017 |
17 160 000 |
|||
Du 1.1.2018 au 31.12.2018 et pour chaque période suivante du 1er janvier au 31 décembre |
18 200 000 |
|||
09.7058 |
6206 90 |
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes, d’autres matières textiles |
Du 1.8.2013 au 31.12.2013 |
416 667 |
Du 1.1.2014 au 31.12.2014 |
1 080 000 |
|||
Du 1.1.2015 au 31.12.2015 |
1 160 000 |
|||
Du 1.1.2016 au 31.12.2016 |
1 240 000 |
|||
Du 1.1.2017 au 31.12.2017 |
1 320 000 |
|||
Du 1.1.2018 au 31.12.2018 et pour chaque période suivante du 1er janvier au 31 décembre |
1 400 000 |
|||
09.7059 |
6212 10 |
Soutiens-gorge et bustiers, même en bonneterie |
Du 1.8.2013 au 31.12.2013 |
2 083 333 |
Du 1.1.2014 au 31.12.2014 |
5 400 000 |
|||
Du 1.1.2015 au 31.12.2015 |
5 800 000 |
|||
Du 1.1.2016 au 31.12.2016 |
6 200 000 |
|||
Du 1.1.2017 au 31.12.2017 |
6 600 000 |
|||
Du 1.1.2018 au 31.12.2018 et pour chaque période suivante du 1er janvier au 31 décembre |
7 000 000 |
|||
09.7060 |
8544 30 00 |
Jeux de fils pour bougies d’allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport |
Du 1.8.2013 au 31.12.2013 |
3 333 tonnes en poids net |
8544 42 |
Autres conducteurs électriques, pour tensions n’excédant pas 1 000 V, munis de pièces de connexion |
|||
8544 49 |
Autres conducteurs électriques, pour tensions n’excédant pas 1 000 V, non munis de pièces de connexion |
Du 1.1.2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1er janvier au 31 décembre |
8 000 tonnes en poids net |
|
8544 60 |
Autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1 000 V |