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Document 32013D0256

Décision d’exécution de la Commission du 30 mai 2013 portant reconnaissance du système outil de calcul BioGrace des émissions de gaz à effet de serre pour l’établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives du Parlement européen et du Conseil 98/70/CE et 2009/28/CE

JO L 147 du 1.6.2013, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/256/oj

1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 147/46


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 30 mai 2013

portant reconnaissance du système «outil de calcul BioGrace des émissions de gaz à effet de serre» pour l’établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives du Parlement européen et du Conseil 98/70/CE et 2009/28/CE

(2013/256/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (1), et notamment son article 18, paragraphe 6,

vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (2), et en particulier son article 7 quater, paragraphe 6,

après consultation du comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides,

considérant ce qui suit:

(1)

Les directives 98/70/CE et 2009/28/CE définissent toutes deux des critères de durabilité pour les biocarburants. Les dispositions des articles 7 ter et 7 quater, ainsi que de l’annexe IV de la directive 98/70/CE sont semblables à celles des articles 17 et 18, ainsi qu’à celles de l’annexe V de la directive 2009/28/CE.

(2)

Lorsque des biocarburants et des bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/28/CE, les États membres font obligation aux opérateurs économiques de montrer que les critères de durabilité de l’article 17, paragraphes 2 à 5, de ladite directive ont été respectés.

(3)

Lorsqu’un opérateur économique produit des preuves ou des données obtenues selon un système volontaire reconnu par la Commission, dans la mesure prévue par la décision de reconnaissance, les États membres ne devraient pas exiger du fournisseur qu’il apporte d’autres preuves de conformité avec les critères de durabilité.

(4)

Le système «outil de calcul BioGrace des émissions de gaz à effet de serre» a été soumis à la Commission le 19 février 2013, accompagné d’une demande de reconnaissance. Cet outil peut servir à calculer les émissions de gaz à effet de serre pour un large éventail de biocarburants et de bioliquides divers. Lorsque cet outil est utilisé dans le cadre de systèmes volontaires, il convient de s’assurer qu’il est convenablement appliqué et qu’il répond aux normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle par un organisme indépendant. Une fois reconnu, il est mis à disposition sur la plate-forme en matière de transparence créée conformément à la directive 2009/28/CE.

(5)

L’évaluation du système «outil de calcul BioGrace des émissions de gaz à effet de serre» a permis d’établir qu’il contient des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l’article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE, et est conforme aux exigences méthodologiques établies à l’annexe IV de la directive 98/70/CE et à l’annexe V de la directive 2009/28/CE.

(6)

En cas de modification du système, la Commission évaluera celui-ci afin d’établir s’il continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu,

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le système volontaire «outil de calcul BioGrace des émissions de gaz à effet de serre» (ci-après dénommé le «système») pour lequel une demande de reconnaissance a été présentée à la Commission le 19 février 2013 contient des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l’article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE.

Article 2

Si, après adoption de la présente décision, le contenu du système subit des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles elle a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées, afin d’établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.

S’il est clairement démontré que le système n’a pas mis en œuvre des éléments jugés déterminants pour la présente décision, ou en cas de manquements structurels graves concernant ces éléments, la Commission peut abroger la présente décision.

Article 3

La présente décision est valable cinq ans.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.

(2)  JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.


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