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Document 32013R0504
Commission Implementing Regulation (EU) No 504/2013 of 31 May 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 1225/2011 as regards the communication of information for the purpose of relief from customs duty
Règlement d’exécution (UE) n o 504/2013 de la Commission du 31 mai 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) n o 1225/2011 en ce qui concerne la communication d’informations aux fins de la franchise douanière
Règlement d’exécution (UE) n o 504/2013 de la Commission du 31 mai 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) n o 1225/2011 en ce qui concerne la communication d’informations aux fins de la franchise douanière
JO L 147 du 1.6.2013, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
1.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 147/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 504/2013 DE LA COMMISSION
du 31 mai 2013
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1225/2011 en ce qui concerne la communication d’informations aux fins de la franchise douanière
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 17 du règlement d’exécution (UE) no 1225/2011 de la Commission du 28 novembre 2011 fixant les dispositions d’application des articles 42 à 52, 57 et 58 du règlement (CE) no 1186/2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (2), les États membres sont tenus de communiquer des informations à la Commission en ce qui concerne l’admission en franchise de droits de douane de certains types de pièces de rechange, d’éléments, d’accessoires, d’outils et d’équipements dépassant un niveau de prix ou valeur donné. Il convient que la Commission transmette ces informations aux États membres. En vertu de l’article 18 dudit règlement d’exécution, le comité du code des douanes est tenu d’examiner périodiquement ces informations. |
(2) |
En vertu de l’article 20 du règlement d’exécution (UE) no 1225/2011, certaines informations figurant dans les demandes d’admission en franchise de droits de marchandises importées par des établissements ou organismes scientifiques situés dans l’Union ou pour le compte de ceux-ci doivent être communiquées à la Commission par les États membres auprès desquels la demande a été introduite. |
(3) |
Ces obligations, qui datent de 1983, ne sont plus nécessaires à la bonne gestion des importations en franchise douanière. En outre, elles entraînent une charge administrative inutile, tant pour les États membres que pour la Commission. Dans un souci de simplification de la réglementation et de rationalité, il convient dès lors de supprimer ou de simplifier les dispositions correspondantes. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 1225/2011 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) no 1225/2011 est modifié comme suit:
1) |
le chapitre VII est supprimé; |
2) |
l’article 20 est remplacé par le texte suivant: «Article 20 L’autorité compétente de l’État membre où est situé l’établissement ou l’organisme destinataire statue directement sur les demandes visées à l’article 19 dans tous les cas.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mai 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 324 du 10.12.2009, p. 23.
(2) JO L 314 du 29.11.2011, p. 20.