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Document 32012R0437

    Règlement (UE) n ° 437/2012 de la Commission du 23 mai 2012 portant ouverture d’une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) n ° 791/2011 du Conseil sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de Taïwan et de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, et soumettant ces importations à enregistrement

    JO L 134 du 24.5.2012, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/437/oj

    24.5.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 134/12


    RÈGLEMENT (UE) No 437/2012 DE LA COMMISSION

    du 23 mai 2012

    portant ouverture d’une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 791/2011 du Conseil sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de Taïwan et de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, et soumettant ces importations à enregistrement

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,

    après consultation du comité consultatif conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base,

    considérant ce qui suit:

    A.   DEMANDE

    (1)

    La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande, conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, l’invitant à ouvrir une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine et à soumettre à enregistrement les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de Taïwan et de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays.

    (2)

    La demande a été déposée le 10 avril 2012 par quatre producteurs de l’Union de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte: Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozo, Valmieras «Stikla Skiedra» AS et Vitrulan Technical Textiles GmbH.

    B.   PRODUIT

    (3)

    Les produits concernés par le contournement éventuel sont les tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l’exclusion des disques en fibre de verre, originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement des codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00 (ci-après le «produit concerné»).

    (4)

    Le produit soumis à l’enquête est identique à celui qui est défini au considérant précédent, mais il est expédié de Taïwan et de Thaïlande, qu’il ait été déclaré originaire de ces pays ou non, et relève des mêmes codes NC que le produit concerné.

    C.   MESURES EXISTANTES

    (5)

    Les mesures actuellement en vigueur et qui pourraient faire l’objet d’un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 791/2011 du Conseil (2).

    D.   MOTIFS

    (6)

    La demande comporte suffisamment d’éléments montrant à première vue que les mesures antidumping appliquées aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine sont contournées par le transbordement des produits via Taïwan et la Thaïlande.

    (7)

    Ces éléments de preuve sont présentés ci-après.

    (8)

    La demande montre que d’importants changements dans la configuration des exportations de la République populaire de Chine, de Taïwan et de la Thaïlande vers l’Union ont été opérés après l’institution des mesures sur le produit concerné, pour lesquels il n’existe ni motivation ni justification suffisante autre que l’institution du droit.

    (9)

    Ce changement semble résulter du transbordement via Taïwan et la Thaïlande de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine.

    (10)

    En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées au produit concerné sont compromis, en termes de prix et de quantité. Des importations du produit soumis à l’enquête semblent avoir remplacé en grandes quantités des importations du produit concerné. De plus, des éléments de preuve suffisants attestent que les prix des importations du produit soumis à l’enquête sont inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures existantes.

    (11)

    Enfin, la demande comporte des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que les prix du produit soumis à l’enquête font l’objet d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.

    (12)

    Si des pratiques de contournement, via Taïwan et la Thaïlande, couvertes par l’article 13 du règlement de base et autres que le transbordement venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.

    E.   PROCÉDURE

    (13)

    À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, et rendre obligatoire l’enregistrement des importations du produit soumis à l’enquête, qu’il ait été ou non déclaré originaire de Taïwan et de Thaïlande, conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

    a)   Questionnaires

    (14)

    Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs connus et à leurs associations connues à Taïwan et en Thaïlande, aux producteurs-exportateurs connus et à leurs associations connues en République populaire de Chine, aux importateurs connus et à leurs associations connues dans l’Union ainsi qu’aux autorités de la République populaire de Chine, de Taïwan et de la Thaïlande. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l’industrie de l’Union.

    (15)

    En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre immédiatement contact avec la Commission avant la date fixée à l’article 3 du présent règlement et demander un questionnaire dans le délai précisé à l’article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, s’applique à toutes les parties intéressées.

    (16)

    Les autorités de la République populaire de Chine, de Taïwan et de la Thaïlande seront informées de l’ouverture de l’enquête.

    b)   Informations et auditions

    (17)

    Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

    c)   Dispense d’enregistrement des importations ou des mesures

    (18)

    Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête ne doivent pas être soumises à enregistrement ou faire l’objet de mesures si elles ne constituent pas un contournement.

    (19)

    Étant donné que l’éventuel contournement des mesures intervient en dehors de l’Union, des dispenses peuvent être accordées, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs, à Taïwan et en Thaïlande, de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l’exclusion des disques en fibre de verre, qui sont à même de démontrer qu’ils ne sont pas liés (3) à des producteurs soumis aux mesures (4) et dont il a été constaté qu’ils ne se livrent pas aux pratiques de contournement définies à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d’une telle dispense doivent présenter une demande à cet effet, dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement.

    F.   ENREGISTREMENT

    (20)

    En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations des produits incriminés doivent être soumises à enregistrement, de sorte que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping adaptés puissent être perçus, avec effet rétroactif à partir de la date de l’enregistrement, sur les importations desdits produits expédiés de Taïwan et de Thaïlande.

    G.   DÉLAIS

    (21)

    Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre:

    aux parties intéressées de faire connaître de la Commission, d’exposer leur point de vue par écrit, de transmettre leurs réponses au questionnaire ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête,

    aux producteurs taïwanais et thaïlandais de demander une dispense d’enregistrement des importations ou des mesures,

    aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.

    Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai mentionné à l’article 3 du présent règlement.

    H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

    (22)

    Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

    (23)

    S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des renseignements faux ou trompeurs, ces renseignements ne sont pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

    (24)

    Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

    I.   CALENDRIER DE L’ENQUÊTE

    (25)

    Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les neuf mois qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

    J.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

    (26)

    Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5).

    K.   CONSEILLER-AUDITEUR

    (27)

    Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

    (28)

    Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur peut aussi donner la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments.

    (29)

    Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Une enquête est ouverte, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009, afin de déterminer si les importations dans l’Union européenne de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l’exclusion des disques en fibre de verre, expédiés de Taïwan et de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, relevant actuellement des codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00 (codes TARIC 7019510012, 7019510013, 7019590012 et 7019590013), contournent les mesures instituées par le règlement d’exécution (UE) no 791/2011 du Conseil.

    Article 2

    Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement.

    L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

    La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations dans l’Union des produits fabriqués par les producteurs qui ont fait une demande de dispense d’enregistrement et dont il s’est avéré qu’ils remplissent les conditions d’octroi d’une dispense.

    Article 3

    Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

    Sauf indication contraire, les parties intéressées doivent, pour que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les trente-sept jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

    Les producteurs taïwanais et thaïlandais sollicitant une dispense de l’enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de trente-sept jours.

    Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de trente-sept jours.

    Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous forme électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent impérativement indiquer leurs nom, adresse postale, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Les procurations et certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, sont à envoyer sur papier, c’est-à-dire par courrier postal ou remise en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit immédiatement en informer la Commission, dans le respect des dispositions de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

    Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (6) et seront accompagnés, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’une version non confidentielle portant la mention «version destinée à être consultée par les parties intéressées».

    Adresse de la Commission pour la correspondance:

    Commission européenne

    Direction générale du commerce

    Direction H

    Bureau: N105 4/92

    1049 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    Télécopieur +32 2 295 65 05

    Courriel: TRADE-AC-MESH-TT@ec.europa.eu

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 mai 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    (2)  JO L 204 du 9.8.2011, p. 1.

    (3)  Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employée de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) si les deux, directement ou indirectement, sont contrôlées par un tiers; g) si, ensemble, elles contrôlent, directement ou indirectement, une tierce personne; ou h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

    (4)  Toutefois, même si des producteurs sont liés au sens précité à des sociétés soumises aux mesures en vigueur sur les importations originaires de la République populaire de Chine (les mesures antidumping initiales), une dispense peut toujours être accordée s’il n’y a pas d’éléments de preuve indiquant qu’une relation avec les sociétés soumises aux mesures initiales a été établie ou utilisée pour contourner les mesures initiales.

    (5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

    (6)  Un document «restreint» est un document qui est considéré confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). C’est également un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


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