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Document 32011R1272

Règlement d’exécution (UE) n ° 1272/2011 de la Commission du 5 décembre 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

JO L 325 du 8.12.2011, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1272/oj

8.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 325/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1272/2011 DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2011

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Préparation aromatisante composée d’un mélange de substances odoriférantes (carvacrol, cinnamaldéhyde et oléorésine de Capsicum) et de graisse végétale hydrogénée (microencapsulation).

Le produit est utilisé dans l’industrie des aliments pour animaux afin de stimuler l’appétit des animaux, dans des quantités allant de 75 g à 300 g pour 1 000 kg d’aliments pour animaux monogastriques.

3302 90 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 a) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 du chapitre 23, par la note 2 du chapitre 33, ainsi que par le libellé des codes NC 3302, 3302 90 et 3302 90 90.

Le produit consiste en des substances odoriférantes au sens de la note 2 du chapitre 33.

Bien que le produit soit destiné à être utilisé dans des aliments pour animaux en tant que prémélange de substances apéritives, il conserve les caractéristiques essentielles de ses matières d’origine (substances odoriférantes). Un classement dans la position 2309 en tant que préparation utilisée pour l’alimentation des animaux est donc exclu, conformément à la note 1 du chapitre 23.

Étant donné que le produit doit être considéré comme un mélange d’une ou de plusieurs substances odoriférantes en association avec des supports complémentaires, il relève de la position 3302 [voir également le paragraphe 1, point 6) des notes explicative du système harmonisé (SH) relatives à la position 3302].

Il convient dès lors de le classer sous le code NC 3302 90 90.

2.

Préparation aromatisante, composée d’oléorésine de capsicum dans de la graisse végétale hydrogénée (microencapsulation), l’hydroxypropyl méthylcellulose étant utilisé comme liant.

Le produit est utilisé dans l’industrie des aliments pour animaux afin de stimuler l’appétit des animaux, dans des quantités allant de 12,5 g à 50 g pour 1 000 kg d’aliments destinés aux ruminants.

3302 90 90

Le classement est déterminé par les disposition des règles générales 1, 3 a) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 du chapitre 23, par la note 2 du chapitre 33, ainsi que par le libellé des codes NC 3302, 3302 90 et 3302 90 90.

Le produit consiste en une substance odoriférante au sens de la note 2 du chapitre 33.

Bien que le produit soit destiné à être utilisé dans des aliments pour animaux en tant que prémélange de substances apéritives, il conserve les caractéristiques essentielles de sa matière d’origine (substance odoriférante). Un classement dans la position 2309 en tant que préparation utilisée pour l’alimentation des animaux est donc exclu conformément à la note 1 du chapitre 23.

Le produit devant être considéré comme un mélange d’une ou de plusieurs substances odoriférantes en association avec un support complémentaire, il relève de la position 3302 (voir également le paragraphe 1, point 6) des notes explicatives du SH relatives à la position 3302).

Il convient dès lors de le classer sous le code NC 3302 90 90.

3.

Préparation aromatisante composée d’un mélange de substances odoriférantes (cinnamaldéhyde, eugénol) sur un support en silice, dans de la cellulose ou de la méthylcellulose (microencapsulation).

Le produit est utilisé dans l’industrie des aliments pour animaux afin de stimuler l’appétit des animaux, dans des quantités allant de 12,5 g à 50 g pour 1 000 kg d’aliments destinés aux vaches laitières.

3302 90 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 a) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 du chapitre 23, par la note 2 du chapitre 33, ainsi que par le libellé des codes NC 3302, 3302 90 et 3302 90 90.

Le produit consiste en des substances odoriférantes au sens de la note 2 du chapitre 33.

Bien que le produit soit destiné à être utilisé en tant que prémélange de substances apéritives dans des aliments pour animaux, il conserve les caractéristiques essentielles de ses matières d’origine (substances odoriférantes). Le classement dans la position 2309 en tant que préparation utilisée pour l’alimentation des animaux est donc exclu, conformément à la note 1 du chapitre 23.

Le produit devant être considéré comme un mélange d’une ou de plusieurs substances odoriférantes en association avec un support complémentaire, il relève de la position 3302 [voir également le paragraphe 1, point 6) des notes explicative du SH relatives à cette position].

Il convient dès lors de le classer sous le code NC 3302 90 90.


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