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Document 32011D0710

2011/710/: Décision du Conseil du 20 octobre 2011 relative à la conclusion du protocole de coopération NAT-I-9406 entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne

JO L 283 du 29.10.2011, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/710/oj

29.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/26


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 octobre 2011

relative à la conclusion du protocole de coopération NAT-I-9406 entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne

(2011/710/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a), l’article 218, paragraphe 7, et l’article 218, paragraphe 8, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de l’Union, le protocole de coopération NAT-I-9406 entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne (ci-après dénommé «protocole») en matière de recherche et de développement dans le domaine de l’aviation civile.

(2)

Le protocole a été signé le 3 mars 2011.

(3)

Il convient que le protocole soit approuvé par l’Union.

(4)

Il est nécessaire d’établir les procédures requises en ce qui concerne la participation de l’Union au comité mixte institué par le protocole et le règlement des litiges,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole de coopération NAT-I-9406 entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne (ci-après dénommé «protocole») est approuvé au nom de l’Union (1).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à procéder à la notification prévue à l’article XII, point B, du protocole (2).

Article 3

Au sein du comité mixte institué par l’article III du protocole, l’Union est représentée par la Commission, assistée de représentants des États membres.

Article 4

1.   La Commission, après consultation du comité spécial institué par le Conseil, détermine la position à prendre par l’Union au sein du comité mixte en ce qui concerne, notamment, l’adoption:

de nouvelles annexes du protocole et de nouveaux appendices de ces annexes, conformément à l’article III, point E, paragraphe 2, du protocole,

des modifications apportées aux annexes du protocole et à leurs appendices, conformément à l’article III, point E, paragraphe 3, du protocole.

2.   La Commission détermine la position à prendre par l’Union au sein du comité mixte pour l’élaboration et l’adoption des règles de procédures internes du comité mixte, comme prévu à l’article III, point C, du protocole.

3.   La Commission peut prendre toute mesure appropriée en vertu de l’article II, point B, et des articles IV, V, VII et VIII du protocole.

4.   La Commission représente l’Union dans les consultations menées au titre de l’article XI du protocole.

Article 5

La Commission informe régulièrement le Conseil de la mise en œuvre du protocole.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 20 octobre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. SAWICKI


(1)  Le protocole a été publié au Journal officiel de l’Union européenne en même temps que la décision relative à sa conclusion (JO L 89 du 5.4.2011, p. 3).

(2)  La date d’entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


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