Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0510

    2011/510/UE: Décision de la Commission du 4 août 2011 relative à l’extension de la période mentionnée à l’article 114, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif aux dispositions nationales maintenant les valeurs limites pour le plomb, le baryum, l’arsenic, l’antimoine, le mercure, les nitrosamines et les substances nitrosables dans les jouets notifiées par l’Allemagne en vertu de l’article 114, paragraphe 4 [notifiée sous le numéro C(2011) 5355] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 214 du 19.8.2011, p. 15–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/03/2012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/510/oj

    19.8.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 214/15


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 4 août 2011

    relative à l’extension de la période mentionnée à l’article 114, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif aux dispositions nationales maintenant les valeurs limites pour le plomb, le baryum, l’arsenic, l’antimoine, le mercure, les nitrosamines et les substances nitrosables dans les jouets notifiées par l’Allemagne en vertu de l’article 114, paragraphe 4

    [notifiée sous le numéro C(2011) 5355]

    (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2011/510/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, paragraphe 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 20 janvier 2011, le gouvernement fédéral allemand a demandé à la Commission, en vertu de l’article 114, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’autorisation de maintenir les dispositions existantes prévues par la législation allemande pour cinq éléments, à savoir le plomb, l’arsenic, le mercure, le baryum et l’antimoine, ainsi que pour les nitrosamines et les substances nitrosables libérées par certains jouets, au-delà de la date d’entrée en vigueur de l’annexe II, partie III, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (1).

    (2)

    L’article 114, paragraphes 4 et 6, du TFUE prévoit que:

    «4.   Si, après l’adoption d’une mesure d’harmonisation par le Conseil ou par la Commission, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l’article 36 ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.

    (…)

    6.   Dans un délai de six mois après la notification, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

    En l’absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux paragraphes 4 […] sont réputées approuvées.

    Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l’absence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à l’État membre en question que la période visée dans le présent paragraphe peut être prorogée d’une nouvelle période pouvant aller jusqu’à six mois.»

    (3)

    La directive 2009/48/CE (ci-après la «directive») établit des règles relatives à la sécurité des jouets et à leur libre circulation dans l’Union européenne. En vertu de son article 54, les États membres mettent en vigueur les dispositions nationales pour se conformer à la directive, au plus tard le 20 janvier 2011, et les appliquent à partir du 20 juillet 2011. La partie III de l’annexe II de la directive sera applicable à partir du 20 juillet 2013.

    (4)

    Dans son annexe II, partie III, point 8, la directive définit des valeurs spécifiques pour les nitrosamines et les substances nitrosables. L’utilisation de ces substances est interdite dans les jouets destinés à des enfants de moins de trente-six mois et dans les autres jouets destinés à être mis en bouche si la migration de ces substances est égale ou supérieure à 0,05 mg par kg pour les nitrosamines et à 1 mg par kg pour les substances nitrosables. L’annexe II, partie III, point 13, de la directive définit des valeurs limites de migration spécifiques pour plusieurs éléments, dont le plomb, l’arsenic, le mercure, le baryum et l’antimoine. Trois valeurs limites de migration différentes existent, en fonction du type de matière présente dans le jouet: matière de jouet sèche, friable, poudreuse ou souple, matière de jouet liquide ou collante et matière grattée du jouet. Les valeurs limites suivantes ne peuvent pas être dépassées: 13,5, 3,4 et 160 mg/kg pour le plomb, 3,8, 0,9 et 47 mg/kg pour l’arsenic, 7,5, 1,9 et 94 mg/kg pour le mercure, 4 500, 1 125 et 56 000 mg/kg pour le baryum et 45, 11,3 et 560 mg/kg pour l’antimoine.

    (5)

    Le règlement allemand relatif aux produits d’utilisation courante (Bedarfsgegenständeverordnung) définit certaines exigences pour les nitrosamines et les substances nitrosables. Ces dispositions ont été adoptées en 2008, dans le contexte de l’absence de dispositions spécifiques de l’Union européenne concernant les nitrosamines et substances nitrosables dans les jouets. Ce règlement relatif aux produits d’utilisation courante exige, pour les nitrosamines et les substances nitrosables présentes dans des jouets en caoutchouc naturel ou synthétique conçus pour des enfants de moins de trente-six mois et destinés ou de nature à être mis en bouche, que la quantité libérée par migration soit tellement faible qu’elle ne puisse pas être détectée en laboratoire. À l’heure actuelle, le règlement allemand susmentionné impose que la migration de nitrosamines et de substances nitrosables soit inférieure à 0,01 mg/kg pour les nitrosamines et à 0,1 mg/kg pour les substances nitrosables. Les dispositions détaillées concernant les nitrosamines et les substances nitrosables sont définies à l’annexe 4, point 1.b, et à l’annexe 10, point 6, du règlement relatif aux produits d’utilisation courante (Bedarfsgegenständeverordnung), publié le 23 décembre 1997 et modifié en dernier lieu par le règlement du 6 mars 2007.

    (6)

    Le deuxième règlement concernant la loi sur la sécurité des équipements et des produits (Zweite Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz — 2. GPSGV) concerne en particulier les éléments suivants: le plomb, l’arsenic, le mercure, le baryum et l’antimoine. Les valeurs limites des éléments susmentionnés reprises dans le deuxième règlement concernant la loi sur la sécurité des équipements et des produits (Zweite Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz — 2. GPSGV) sont celles définies dans la directive 88/378/CEE du Conseil du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets (2). Ces limites sont appliquées depuis 1990 dans l’Union européenne. La biodisponibilité quotidienne maximale est établie à 0,7 μg pour le plomb, 0,1 μg pour l’arsenic, 0,5 μg pour le mercure, 25,0 μg pour le baryum et 0,2 μg pour l’antimoine. Les dispositions détaillées concernant les éléments susmentionnés sont définies au paragraphe 2 du deuxième règlement concernant la loi sur la sécurité des équipements et des produits (Zweite Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz — 2. GPSGV), modifié en dernier lieu par le règlement du 6 mars 2007.

    (7)

    L’Allemagne a voté contre l’adoption de la directive (mai 2009) pour différentes raisons, notamment parce qu’elle considérait que le niveau de protection en ce qui concerne les exigences chimiques n’est pas approprié.

    (8)

    Par une première lettre du ministère fédéral des affaires économiques et de la technologie, reçue le 20 janvier 2011, le gouvernement fédéral allemand a demandé à la Commission, en vertu de l’article 114, paragraphe 4, du TFUE, l’autorisation de maintenir les dispositions existantes prévues par la législation allemande pour cinq éléments, à savoir le plomb, l’arsenic, le mercure, le baryum et l’antimoine, ainsi que pour les nitrosamines et les substances nitrosables libérées par certains jouets, au-delà de la date d’entrée en vigueur de l’annexe II, partie III, de la directive. Le gouvernement fédéral allemand a envoyé une justification complète de cette demande dans une lettre de sa représentation permanente datée du 2 mars 2011. La justification détaillée contenait plusieurs annexes, notamment plusieurs études scientifiques sur l’évaluation du risque pour la santé des substances susmentionnées réalisées par le Bundesinstitut für Risikobewertung (ci-après le «BfR») et datées de janvier 2011.

    (9)

    La Commission a accusé réception de cette demande par des lettres datées du 24 février 2011 et du 14 mars 2011 et a fixé le délai pour sa réponse au 5 septembre 2011, conformément à l’article 114, paragraphe 6, du TFUE.

    (10)

    Par lettre du 24 juin 2011, la Commission a informé les autres États membres de la notification reçue du gouvernement fédéral allemand. Elle a également publié une communication relative à cette notification au Journal officiel de l’Union européenne  (3) en vue d’informer les autres parties intéressées des dispositions nationales que le gouvernement fédéral allemand entendait maintenir, ainsi que des raisons invoquées à cet effet.

    (11)

    L’article 114, paragraphe 4, concerne les cas où des dispositions nationales sont notifiées en liaison avec une mesure d’harmonisation de l’Union européenne, où ces dispositions nationales ont été adoptées avant l’adoption de la mesure d’harmonisation et où le maintien des dispositions nationales serait incompatible avec cette mesure. Les dispositions nationales ont été notifiées en liaison avec la directive 2009/48/CE, une mesure d’harmonisation adoptée sur la base de l’article 95 de l’ancien traité CE. Elles ont été adoptées et sont entrées en vigueur en 1990 et en 2008, donc avant l’adoption de la directive précitée.

    En outre, l’article 114, paragraphe 4, du traité dispose que la notification des dispositions nationales doit être accompagnée d’une description des raisons du maintien de ces dispositions justifiées par des exigences importantes visées à l’article 36 ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail. La demande soumise par l’Allemagne contient une explication des raisons liées à la protection de la santé humaine qui, selon elle, justifient le maintien de ses dispositions nationales.

    À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que la demande soumise par l’Allemagne en vue d’obtenir l’autorisation de maintenir ses dispositions nationales relatives aux cinq éléments concernés, à savoir le plomb, l’arsenic, le mercure, le baryum et l’antimoine, ainsi qu’aux nitrosamines et aux substances nitrosables, est admissible.

    (12)

    Après examen attentif de toutes les données et informations, la Commission considère que les conditions formulées à l’article 114, paragraphe 6, troisième alinéa, sont réunies pour qu’elle ait recours à la possibilité, prévue par cet article, de proroger la période de six mois pendant laquelle elle doit approuver ou rejeter les dispositions nationales notifiées par l’Allemagne.

    (13)

    Le gouvernement fédéral allemand a fourni plusieurs annexes contenant une justification détaillée et des informations scientifiques en soutien aux mesures nationales notifiées. En particulier, il a transmis une évaluation des risques pour la santé présentés par le plomb, l’arsenic, le mercure, le baryum et l’antimoine, ainsi que par les nitrosamines et les substances nitrosables, réalisée par le BfR et datée de janvier 2011.

    (14)

    Les informations reçues du BfR contiennent des données toxicologiques détaillées et complexes relatives aux substances susmentionnées, ainsi que des références étendues à des rapports et à la littérature scientifiques. Il est nécessaire, afin de procéder à une décision de la Commission conformément à l’article 114, paragraphe 6, du TFUE, de vérifier si les informations fournies par l’Allemagne ont déjà été évaluées et prises en considération lors du processus de révision de la directive ou si elles doivent être considérées comme de nouvelles informations scientifiques.

    (15)

    La directive prévoit, à son article 46, la possibilité de modifier certaines dispositions relatives aux substances chimiques pour garantir l’adaptation aux progrès techniques et scientifiques. Les cinq éléments concernés par la demande de l’Allemagne (plomb, arsenic, mercure, baryum et antimoine) peuvent donc être modifiés et alignés sur les dernières informations scientifiques.

    (16)

    À la demande des États membres, la Commission a créé, en 2010, un groupe de travail sur les substances chimiques dans les jouets (ci-après le «groupe de travail»). Constitué d’experts chimistes représentant l’Allemagne, le Danemark, l’Italie, la France, la Suède, l’Autriche, les Pays-Bas, l’industrie et les organisations de consommateurs, ce groupe de travail évalue les nouvelles informations scientifiques et donne des recommandations aux États membres et à la Commission sur la manière de procéder à la modification de certaines dispositions chimiques contenues dans la directive.

    (17)

    La Commission demandera l’avis du groupe de travail sur la justification détaillée reçue de l’Allemagne, pour déterminer si elle peut être considérée comme une nouvelle information scientifique et donc utilisée comme base pour modifier les dispositions chimiques de la directive en fixant des exigences strictes. La prochaine réunion du groupe de travail est prévue pour le 31 août 2011.

    (18)

    Par ailleurs, le 5 avril 2011, le groupe de travail a recommandé aux experts des États membres d’abaisser les valeurs limites actuelles pour le plomb. Ces recommandations ont été approuvées par la Commission et les experts des États membres. La Commission a commencé à préparer cette modification, et le rapport d’analyse d’impact préliminaire sera présenté pour discussion lors de la prochaine réunion avec les experts des États membres, en octobre 2011. L’adoption d’une proposition formelle est prévue pour le premier semestre de 2012.

    (19)

    Le groupe de travail a discuté des valeurs limites actuelles pour le baryum et a conclu qu’aucune preuve scientifique nouvelle n’était disponible. Cependant, différentes évaluations effectuées par des organisations scientifiques ayant été utilisées, le groupe de travail a décidé qu’il convenait de poursuivre la discussion. Il devrait finaliser ses recommandations lors de la réunion du 31 août 2011. Elles seront alors présentées aux experts des États membres en octobre 2011.

    (20)

    Le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) évalue actuellement la gravité du risque dû à la présence de nitrosamines et de substances nitrosables dans les ballons et les produits cosmétiques. Cet avis, attendu pour septembre 2011, apportera un nouvel éclairage sur l’exposition des enfants aux nitrosamines et aux substances nitrosables et sur les risques liés à cette exposition.

    (21)

    Avant de prendre une décision conformément à l’article 114, paragraphe 6, premier alinéa, la Commission devra donc attendre le résultat des discussions et évaluations en cours, ce qui lui permettra d’examiner soigneusement toutes les preuves actuelles et futures pertinentes et de tirer des conclusions en ce qui concerne les mesures nationales. La Commission estime donc qu’il est justifié de proroger de six mois, soit jusqu’au 5 mars 2012, le délai dans lequel elle doit approuver ou rejeter les dispositions nationales.

    (22)

    Comme indiqué à l’article 55 de la directive, les points 8 et 13 de l’annexe II, partie III, seront applicables à partir du 20 juillet 2013. Jusqu’à cette date, les dispositions actuelles relatives au plomb, à l’antimoine, au baryum, à l’arsenic et au mercure établies par la directive 88/378/CEE et par le deuxième règlement concernant la loi sur la sécurité des équipements et des produits (Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug — 2. GPSGV) s’appliqueront. Comme il n’existe pas de dispositions de l’Union européenne applicables relatives aux nitrosamines et aux substances nitrosables libérées par certains jouets, l’annexe 4, point 1.b, et l’annexe 10, point 6, du règlement relatif aux produits d’utilisation courante (Bedarfsgegenständeverordnung) demeure également applicable jusqu’au 20 juillet 2013.

    (23)

    Par conséquent, puisque les dispositions nationales que le gouvernement fédéral allemand a l’intention de maintenir ne seront pas abrogées avant le 20 juillet 2013, la Commission conclut que la condition d’absence de danger pour la santé est remplie.

    (24)

    À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que la demande de l’Allemagne, qui lui a été intégralement notifiée le 2 mars 2011, d’obtenir l’approbation du maintien des valeurs limites pour le plomb, l’arsenic, le mercure, le baryum et l’antimoine, ainsi que pour les nitrosamines et les substances nitrosables destinées à l’utilisation dans des jouets destinés aux enfants de moins de trente-six mois ou dans d’autres jouets destinés à être mis en bouche est recevable.

    (25)

    Cependant, eu égard à la complexité de la question et en l’absence de preuves d’un danger pour la santé humaine, la Commission considère qu’il est justifié de proroger la période visée à l’article 114, paragraphe 6, premier alinéa, d’une nouvelle période expirant le 5 mars 2012,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    En vertu de l’article 114, paragraphe 6, troisième alinéa du TFUE, le délai de six mois mentionné dans son premier alinéa pour approuver ou rejeter les dispositions nationales concernant cinq éléments, soit le plomb, l’arsenic, le mercure, le baryum et l’antimoine, ainsi que les nitrosamines et les substances nitrosables, notifiées par l’Allemagne le 2 mars 2011 en vertu de l’article 114, paragraphe 4, est prorogé jusqu’au 5 mars 2012.

    Article 2

    La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, 4 août 2011.

    Par la Commission

    Antonio TAJANI

    Vice-président


    (1)  JO L 170 du 30.6.2009, p. 1.

    (2)  JO L 187 du 16.7.1988, p. 1.

    (3)  JO C 159 du 28.5.2011, p. 23.


    Top