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Document 32010R1119

Règlement (UE) n ° 1119/2010 de la Commission du 2 décembre 2010 concernant l’autorisation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 en tant qu’additif pour l’alimentation des vaches laitières et des chevaux et modifiant le règlement (CE) n ° 1520/2007 (titulaire de l’autorisation: Prosol SpA) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 317 du 3.12.2010, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/08/2020; abrogé par 32020R1096

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1119/oj

3.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/9


RÈGLEMENT (UE) No 1119/2010 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2010

concernant l’autorisation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 en tant qu’additif pour l’alimentation des vaches laitières et des chevaux et modifiant le règlement (CE) no 1520/2007 (titulaire de l’autorisation: Prosol SpA)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10 du règlement précité prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

L’utilisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 en tant qu’additif pour l’alimentation des truies a été autorisée pour une période de dix ans par le règlement (CE) no 896/2009 de la Commission (3). Conformément à la directive 70/524/CEE, elle a été autorisée sans limitation dans le temps par le règlement (CE) no 1200/2005 de la Commission (4) pour les porcelets sevrés, par le règlement (CE) no 492/2006 de la Commission (5) pour les bovins d’engraissement et par le règlement (CE) no 1520/2007 de la Commission (6) pour les vaches laitières. Cet additif a ensuite été inscrit au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Une demande a été présentée concernant la réévaluation de l’utilisation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 en tant qu’additif pour l’alimentation des vaches laitières, conformément aux dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, concernant une nouvelle utilisation de ladite préparation en tant qu’additif pour l’alimentation des chevaux, conformément à l’article 7 dudit règlement, et sollicitant sa classification dans la catégorie des «additifs zootechniques». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(4)

En ce qui concerne l’utilisation comme additif dans l’alimentation des vaches laitières, l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu dans son avis du 22 juin 2010 (7) que, dans les conditions d’utilisation proposées, Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 n’a pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement et qu’il peut augmenter la production de lait des vaches laitières. L’Autorité ne juge pas nécessaire de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

En ce qui concerne l’utilisation comme additif dans l’alimentation des chevaux, l’Autorité a conclu, dans son avis du 22 juin 2010 (8), que cette utilisation pouvait renforcer la digestibilité apparente des fibres chez les espèces ciblées.

(6)

Il ressort de l’examen de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(7)

Du fait de l’octroi d’une nouvelle autorisation au titre du règlement (CE) no 1831/2003, il y a lieu de supprimer les dispositions relatives à Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 dans le règlement (CE) no 1520/2007.

(8)

Les modifications des conditions d’autorisation n’étant pas liées à des raisons de sécurité, il convient de fixer une période de transition pour l’élimination des stocks existants de prémélanges et d’aliments composés pour animaux.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation figurant en annexe, appartenant à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

L’article 1er et l’annexe I du règlement (CE) no 1520/2007 sont supprimés.

Article 3

Les prémélanges et les aliments composés pour animaux contenant Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 et étiquetés conformément à la directive 70/524/CEE pourront être mis sur le marché et être utilisés jusqu’à épuisement des stocks.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de lUnion européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

(3)  JO L 256 du 29.9.2009, p. 6.

(4)  JO L 195 du 27.7.2005, p. 6.

(5)  JO L 89 du 28.3.2006, p. 6.

(6)  JO L 335 du 20.12.2007, p. 17.

(7)  EFSA Journal 2010; 8(7):1662.

(8)  EFSA Journal 2010; 8(7):1659.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

4b1710

Prosol S.p.A.

Saccharomyces cerevisiae

MUCL 39885

Composition de l’additif

Préparation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 contenant au moins 1 × 109 UFC/g

Caractérisation de la substance active:

Cellules viables de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885

Méthodes d’analyse:  (1)

Dénombrement: méthode du milieu coulé en boîte de Petri avec utilisation de gélose glucosée à l’extrait de levure et au chloramphénicol

Identification: réaction en chaîne par polymérase (RCP)

Vaches laitières

2 × 109

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Mesure de sécurité: port de lunettes et de gants pendant la manipulation.

23 décembre 2020

Chevaux

3 × 109


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: (www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives).


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