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Document 32010R1117
Commission Regulation (EU) No 1117/2010 of 2 December 2010 concerning the authorisation of a preparation of citric acid, sorbic acid, thymol and vanillin as a feed additive for weaned piglets (holder of the authorisation Vetagro SpA) Text with EEA relevance
Règlement (UE) n ° 1117/2010 de la Commission du 2 décembre 2010 concernant l’autorisation d’une préparation d’acide citrique, d’acide sorbique, de thymol et de vanilline en tant qu’additif dans l’alimentation des porcelets sevrés (titulaire de l’autorisation: Vetagro SpA) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n ° 1117/2010 de la Commission du 2 décembre 2010 concernant l’autorisation d’une préparation d’acide citrique, d’acide sorbique, de thymol et de vanilline en tant qu’additif dans l’alimentation des porcelets sevrés (titulaire de l’autorisation: Vetagro SpA) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 317 du 3.12.2010, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 05/01/2021; abrogé par 32020R2119
3.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 317/3 |
RÈGLEMENT (UE) No 1117/2010 DE LA COMMISSION
du 2 décembre 2010
concernant l’autorisation d’une préparation d’acide citrique, d’acide sorbique, de thymol et de vanilline en tant qu’additif dans l’alimentation des porcelets sevrés (titulaire de l’autorisation: Vetagro SpA)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 établit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation. |
(2) |
Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
(3) |
La demande concerne l'autorisation d’une préparation d’acide citrique, d’acide sorbique, de thymol et de vanilline, en tant qu’additif dans l'alimentation des porcelets sevrés, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques». |
(4) |
Dans son avis du 25 mai 2010 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation définie en annexe n’avait pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que cet additif pouvait augmenter le taux de croissance et améliorer l’indice de consommation des espèces cibles. L’Autorité ne juge pas nécessaire de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l’évaluation de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
(6) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation définie en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs dits «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «autres additifs zootechniques», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal 2010; 8(6):1633.
ANNEXE
Numéro d’identi-fication de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||||||||||||||||||
mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
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Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (amélioration des paramètres zootechniques) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4d 3 |
Vetagro SpA |
Préparation d’acide citrique, d’acide sorbique, de thymol et de vanilline protégés |
|
Porcelets (sevrés) |
— |
1 000 |
— |
|
23 décembre 2020 |
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives