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Document JOL_2010_252_R_0227_01

2010/554/UE: Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune SESAR pour l’exercice 2008
Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune SESAR pour l’exercice 2008

JO L 252 du 25.9.2010, p. 227–230 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/227


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 5 mai 2010

concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune SESAR pour l’exercice 2008

(2010/554/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l’entreprise commune SESAR relatifs à l’exercice 2008,

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’entreprise commune SESAR relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2008, accompagné des réponses de l’entreprise commune (1),

vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

vu l’article 276 du traité CE et l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 219/2007 du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d’une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) (3), et notamment son article 4 ter,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (4), et notamment son article 94,

vu l’article 77 et l’annexe VI de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0077/2010),

1.

donne décharge au directeur exécutif de l’entreprise commune SESAR sur l’exécution du budget de l’entreprise commune pour l’exercice 2008;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l’entreprise commune SESAR, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).

Le président

Jerzy BUZEK

Le secrétaire général

Klaus WELLE


(1)  JO C 310 du 18.12.2009, p. 9.

(2)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(3)  JO L 64 du 2.3.2007, p. 1.

(4)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 5 mai 2010

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune SESAR pour l’exercice 2008

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l’entreprise commune SESAR relatifs à l’exercice 2008,

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’entreprise commune SESAR relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2008, accompagné des réponses de l’entreprise commune (1),

vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5829/2010 — C7-0060/2010),

vu l’article 276 du traité CE et l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 219/2007 du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d’une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) (3), et notamment son article 4 ter,

vu le règlement financier de l’entreprise commune SESAR adopté par son conseil d’administration le 3 juillet 2007 (ci-après dénommé «règlement financier SESAR»),

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (4), et notamment son article 94,

vu l’article 77 et l’annexe VI de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0077/2010),

A.

considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l’exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.

considérant que l’entreprise commune SESAR a été constituée en février 2007 en vue de gérer les activités du projet SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research — programme de recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen),

C.

considérant que l’entreprise commune est dans sa phase de démarrage et n’a pas complètement mis en place ses contrôles internes et son système d’information financière au cours de l’année 2008,

D.

considérant que l’entreprise commune est propriétaire de tous les actifs corporels et incorporels créés par elle ou qui lui sont transférés pour la phase de développement du projet SESAR, conformément aux accords spécifiques passés avec ses membres,

1.

se félicite du fait que la Cour des comptes estime que les comptes de l’entreprise commune SESAR pour 2008 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont, dans leur ensemble, légales et régulières;

2.

relève que l’entreprise commune a bénéficié de 250 000 000 EUR en crédits d’engagement et de 100 900 000 EUR en crédits de paiement provenant du budget de l’Union européenne pour 2008;

3.

reconnaît que l’année 2007-2008 a été une période de démarrage pour l’entreprise commune, que le nouveau règlement (CE) no 1361/2008 du Conseil (5) modifiant l’acte de base de l’entreprise commune n’a été adopté que le 16 décembre 2008 et que le versement de la contribution initiale d’Eurocontrol a été retardé;

Non-respect du principe budgétaire d’annualité

4.

observe que, en avril 2008, le conseil d’administration de l’entreprise commune a adopté le budget définitif couvrant la période allant du mois d’août 2007 à décembre 2008 et que cette décision n’est pas conforme au principe d’annualité;

Exécution du budget

5.

remarque que le budget définitif adopté en avril 2008 par le conseil d’administration de l’entreprise commune s’est avéré particulièrement irréaliste, comme le montrent les taux d’exécution pour les crédits d’engagement et de paiement, qui ont respectivement atteint 1 % et 17 %;

6.

regrette que, dans plusieurs cas, le contrôle des opérations ne se soit pas déroulé correctement et que les contrôles internes voulus n’aient pas été mis en place pour les contrats et la passation des marchés;

Comptabilisation des actifs

7.

se dit préoccupé par le fait que, en dépit de taux d’exécution très bas, l’entreprise commune dispose de dépôts bancaires dont le montant, en fin d’exercice, atteint des sommes considérables, ce qui constitue une violation du principe d’équilibre budgétaire;

8.

recommande expressément à l’entreprise commune d’élaborer une politique comptable concernant les actifs générés lors de la phase de développement du projet;

Règlement financier SESAR

9.

félicite la Cour des comptes de vouloir présenter un avis sur le règlement financier SESAR, adopté par le conseil d’administration en juillet 2007; en particulier, souligne l’importance que ce règlement soit conforme au règlement financier-cadre des organismes communautaires; de plus, se rallie à l’avis de la Cour des comptes selon lequel les dispositions relatives à l’exécution du budget et à la présentation des comptes, aux procédures de passation de marchés ainsi qu’à la fonction d’audit interne doivent être complétées; note, en outre, que l’entreprise commune devrait adopter les modalités d’application de son règlement financier;

Rapport annuel d’activité

10.

recommande expressément à l’entreprise commune de respecter les délais convenus avec la Cour pour la soumission de son rapport annuel d’activité;

Systèmes de contrôle interne

11.

note qu’un service d’audit interne conforme aux normes internationales applicables en la matière n’a été mis en place qu’à partir de janvier 2009; demande également à l’entreprise commune d’élaborer de toute urgence des systèmes de contrôle interne appropriés dans le contexte de la passation de marchés; en particulier, souligne l’importance d’établir un plan de rétablissement après sinistre, et de définir une politique de protection des données;

12.

note que, en 2008, des produits d’intérêts à hauteur de 148 370 EUR ont été inscrits au compte de l’entreprise commune; conclut des comptes annuels de l’exercice et de la hauteur des intérêts que l’entreprise commune dispose de façon durable de soldes de trésorerie élevés; note que, au 31 décembre 2008, les soldes de trésorerie de l’entreprise commune s’élevaient à 116 007 569 EUR; demande à la Commission de vérifier quelles sont les possibilités de mettre en œuvre une gestion des liquidités de l’entreprise commune selon une approche axée sur la demande et quelles sont les modifications conceptuelles nécessaires pour maintenir les soldes de trésorerie de l’entreprise commune de façon durable à un niveau le plus bas possible;

13.

relève, en outre, que le conseil d’administration n’a pas établi de tableau des effectifs pour 2008.


(1)  JO C 310 du 18.12.2009, p. 9.

(2)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(3)  JO L 64 du 2.3.2007, p. 1.

(4)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(5)  JO L 352 du 31.12.2008, p. 12.


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