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Document 32010D0018
Commission Decision of 26 November 2009 on establishing the ecological criteria for the award of the Community Ecolabel for wooden floor coverings (notified under document C(2009) 9427) (Text with EEA relevance)
Décision de la Commission du 26 novembre 2009 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux revêtements de sol en bois [notifiée sous le numéro C(2009) 9427] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Décision de la Commission du 26 novembre 2009 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux revêtements de sol en bois [notifiée sous le numéro C(2009) 9427] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 8 du 13.1.2010, p. 32–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2017; abrogé par 32017D0176
13.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 8/32 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 26 novembre 2009
établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux revêtements de sol en bois
[notifiée sous le numéro C(2009) 9427]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2010/18/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, second alinéa,
après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1980/2000 dispose que des critères écologiques spécifiques, inspirés des critères définis par le comité de l’Union européenne pour le label écologique, sont établis par catégories de produits. |
(2) |
Il convient que les critères écologiques et les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant restent valables pendant quatre ans à compter de la date de notification de la présente décision. |
(3) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 17 du règlement (CE) no 1980/2000, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La catégorie de produits «revêtements de sol en bois» comprend les revêtements à base de bois ou de végétaux, y compris les revêtements en bois, les parquets lamellés, les revêtements en liège et les parquets en bambou qui sont constitués de plus de 90 % en masse (dans le produit fini) de bois, de poudre de bois et/ou de matériau à base de bois/de végétaux. Elle ne comprend pas les revêtements muraux spécifiés comme tels ni les revêtements destinés à être utilisés à l’extérieur ou les revêtements ayant une fonction structurelle.
Cette catégorie de produits ne comprend pas les revêtements traités avec des produits biocides à quelque stade du procédé de fabrication que ce soit, à moins que la substance active contenue dans les produits biocides ne figure à l’annexe I A de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2) et que les produits biocides ne soient autorisés pour l’usage en question conformément à l’annexe V de la directive 98/8/CE.
Article 2
Pour obtenir le label écologique communautaire en vertu du règlement (CE) no 1980/2000, les revêtements de sol en bois doivent entrer dans la catégorie de produits «revêtements de sol en bois» définie à l’article 1er et satisfaire aux critères écologiques énoncés à l’annexe de la présente décision.
Article 3
Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits «revêtements de sol en bois» ainsi que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables pendant quatre ans à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 4
À des fins administratives, le numéro de code «35» est attribué à la catégorie de produits «revêtements de sol en bois»
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2009.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.
(2) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
ANNEXE
PRINCIPE
Finalité des critères
Ces critères visent en particulier à promouvoir:
— |
la limitation de l’impact sur les habitats et leurs ressources, |
— |
la réduction de la consommation d’énergie, |
— |
la limitation des rejets de substances toxiques ou polluantes dans l’environnement, |
— |
la limitation de l’utilisation de substances dangereuses dans les matériaux et dans les produits finis, |
— |
la sécurité et l’absence de risque pour la santé au sein du cadre de vie, |
— |
la diffusion d’informations qui permettront au consommateur d’utiliser le produit avec efficacité et en réduisant le plus possible son incidence globale sur l’environnement. |
Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l’attribution du label à des revêtements dont la production a une faible incidence sur l’environnement.
Exigences d’évaluation et de vérification
Les exigences spécifiques en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.
Cette catégorie de produits comprend les «revêtements en bois», les «parquets lamellés», les «revêtements en liège» et les «parquets en bambou».
Les revêtements en bois sont «des planchers ou des revêtements muraux en bois constitués de lames de bois massif comportant une languette et une rainure latérales, ou de plusieurs épaisseurs de bois collées pour former un panneau multicouche. Le revêtement en bois peut être non fini, auquel cas il est poncé après pose puis fini sur place, ou bien préfini en usine».
Les critères définis pour les revêtements en bois s’appliquent aussi bien aux revêtements de sol qu’aux revêtements muraux, pour autant que le processus de production soit identique et que l’on ait recours aux mêmes matériaux et aux mêmes méthodes de fabrication. Les critères ne s’appliquent qu’aux produits destinés à être utilisés à l’intérieur des locaux.
L’industrie des fabricants de revêtements de sol en bois arrête sa position technique au sein du Comité européen de normalisation CEN/TC 112.
Les parquets lamellés sont des «revêtements de sol rigides comportant une couche de surface composée d’une ou de plusieurs feuilles minces d’un matériau fibreux (généralement du papier), imprégnée de résines aminiques thermodurcissables (en général mélamine), plaquée ou collée sur un substrat et normalement complétée par une feuille de contrebalancement».
Les critères définis pour les revêtements lamellés ne s’appliquent qu’aux revêtements de sol et uniquement pour un usage à l’intérieur des locaux.
L’industrie des fabricants de revêtements de sol lamellés arrête sa position technique au sein du Comité européen de normalisation CEN/TC 134.
Les revêtements en liège sont des revêtements de sol ou des revêtements muraux principalement constitués de liège. Le liège granulé est mélangé avec un liant puis durci, ou plusieurs couches de liège (aggloméré/placage) peuvent être compressées et solidarisées à l’aide de colle.
Les revêtements en liège peuvent se subdiviser en dalles de liège naturel (dont le principal constituant est du liège aggloméré composé, destiné à recevoir une finition) et en panneaux de liège technique (constitués de plusieurs couches, dont un panneau de fibres, principalement composées de liège aggloméré ou dont le liège constitue la solution technique, destinées à être utilisées avec une couche d’usure de finition).
Les critères définis pour les revêtements en liège s’appliquent aussi bien aux revêtements de sol qu’aux revêtements muraux, pour autant que le processus de production soit identique et que l’on ait recours aux mêmes matériaux et aux mêmes méthodes de fabrication. Les critères ne s’appliquent qu’aux produits destinés à être utilisés à l’intérieur des locaux.
L’industrie européenne des fabricants de revêtements de sol en liège arrête sa position technique au sein du Comité européen de normalisation CEN/TC134.
Les parquets en bambou sont essentiellement constitués de lames de bambou massif ou aggloméré.
Les critères définis pour les revêtements en bambou ne s’appliquent qu’aux revêtements de sol et uniquement pour un usage à l’intérieur des locaux.
L’unité fonctionnelle, à laquelle il convient de rapporter les intrants et les extrants correspond à 1 m2 de produit fini.
S’il y lieu, des méthodes d’essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées, pour autant qu’elles soient jugées équivalentes par l’organisme compétent qui examine la demande.
Si possible, les essais doivent être effectués par des laboratoires accrédités ou qui satisfont aux exigences générales énoncées dans la norme EN ISO 17025.
Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.
CRITÈRES APPLICABLES AUX REVÊTEMENTS DE SOL EN BOIS
1. MATIÈRES PREMIÈRES
La totalité du liège, du bambou et du bois brut doit provenir de forêts gérées de façon à mettre en œuvre les principes et les mesures visant à certifier la gestion durable des forêts.
1.1. Gestion durable des forêts
Le producteur doit mener une politique durable d’approvisionnement en bois et disposer d’un système lui permettant de déterminer et de vérifier l’origine du bois et de suivre l’itinéraire de celui-ci depuis la forêt d’abattage jusqu’au premier point de réception.
Des documents doivent être fournis pour établir l’origine du bois. Le producteur doit veiller à ce que le bois provienne de sources légales. Le bois ne doit pas provenir de zones protégées ou dont le classement en zone protégée est en cours, de forêts anciennes ou de forêts à haute valeur de conservation telles que définies par des programmes nationaux, à moins que l’achat de ce bois ne soit parfaitement conforme à la réglementation nationale en matière de conservation.
— |
Jusqu’au 30 juin 2011, au moins 50 % du bois massif et 20 % des matériaux à base de bois contenus dans les produits en bois porteurs du label écologique qui sont mis sur le marché doivent provenir soit de forêts gérées de manière durable qui ont été certifiées par des tiers indépendants au moyen de systèmes de certification répondant aux critères énumérés au paragraphe 15 de la résolution du Conseil du 15 décembre 1998 relative à une stratégie forestière pour l’Union européenne (1) et son évolution ultérieure, soit de matériaux recyclés. |
— |
À partir du 1er juillet 2011 et jusqu’au 31 décembre 2012, au moins 60 % du bois massif et 30 % des matériaux à base de bois contenus dans les produits en bois porteurs du label écologique qui sont mis sur le marché doivent provenir soit de forêts gérées de manière durable qui ont été certifiées par des tiers indépendants au moyen de systèmes de certification répondant aux critères énumérés au paragraphe 15 de la résolution du Conseil du 15 décembre 1998 relative à une stratégie forestière pour l’Union européenne et son évolution ultérieure, soit de matériaux recyclés. |
— |
À partir du 1er janvier 2013, au moins 70 % du bois massif et 40 % des matériaux à base de bois contenus dans les produits en bois porteurs du label écologique qui sont mis sur le marché doivent provenir soit de forêts gérées de manière durable qui ont été certifiées par des tiers indépendants au moyen de systèmes de certification répondant aux critères énumérés au paragraphe 15 de la résolution du Conseil du 15 décembre 1998 relative à une stratégie forestière pour l’Union européenne et son évolution ultérieure, soit de matériaux recyclés. |
pour attester le respect de ces conditions, le demandeur doit démontrer que tous ses produits en bois porteurs du label écologique qui sont mis sur le marché pour la première fois après les dates susmentionnées respectent la proportion appropriée de bois certifié. Si celui-ci ne peut en apporter la preuve, l’organisme compétent ne délivrera le label écologique que pour la période pour laquelle la conformité peut être démontrée. Le demandeur doit fournir la documentation appropriée obtenue auprès du fournisseur de bois, indiquant le type, la quantité et l’origine précise du bois utilisé pour la fabrication des revêtements de sol. Le demandeur doit fournir le ou les certificat(s) approprié(s) démontrant que le système de certification satisfait aux critères établis au paragraphe 15 de la résolution du Conseil du 15 décembre 1998 relative à une stratégie forestière pour l’Union européenne.
on entend, par matériau à base de bois, un matériau obtenu par agglomération, à l’aide d’adhésifs et/ou de colles, d’un ou de plusieurs des matériaux suivants: fibres de bois, feuilles de bois écorcé ou tranché, chutes de bois provenant de forêts et de plantations, sciages, résidus de l’industrie des pâtes et papiers et/ou bois recyclé. Les matériaux à base de bois peuvent comprendre les panneaux durs, les panneaux de fibres, les panneaux de fibres à densité moyenne, les panneaux de particules, les panneaux à particules orientées, les contreplaqués et les panneaux de bois massif. Les termes «matériau à base de bois» désignent aussi les matériaux composites obtenus par revêtement de panneaux à base de bois à l’aide de plastique ou de plastique stratifié, de métal ou d’un autre matériau de revêtement, ainsi que les panneaux à base de bois finis/semi-finis.
1.2. Matériaux à base de bois ou de végétaux recyclés (pour les parquets lamellés et les revêtements en bois multicouches)
Le bois, les copeaux ou fibres de bois recyclés servant à la fabrication des matériaux à base de bois (intrants) doivent au moins respecter les dispositions de la norme industrielle EPF, comme indiqué au paragraphe 6 du document «EPF Standard for delivery conditions of recycled wood» du 24 octobre 2002.
Les valeurs limites indiquées dans le tableau ci-dessous s’appliquent à la quantité totale de matériau recyclé:
Éléments et composés |
Valeurs limites (mg/kg de panneau sec total) |
Arsenic |
25 |
Cadmium |
50 |
Chrome |
25 |
Cuivre |
40 |
Plomb |
90 |
Mercure |
25 |
Fluor |
100 |
Chlore |
1 000 |
Pentachlorophénol (PCP) |
5 |
Huiles de goudron (benzo(a)pyrène) |
0,5 |
il convient de fournir une déclaration attestant que les matériaux à base de bois ou de végétaux recyclés respectent les valeurs limites susmentionnées. S’il peut être établi que les substances susmentionnées n’ont pas été utilisées dans des préparations ou traitements antérieurs, il n’est pas indispensable de procéder à un essai pour démontrer le respect de cette exigence.
1.3. Produits d’imprégnation et de conservation
Les parquets en bois ne doivent pas être imprégnés.
Le bois massif ne doit pas être traité, après abattage, à l’aide de produits ou de préparations contenant des substances qui figurent sur l’une des listes suivantes:
— |
catégorie 1a (substances extrêmement dangereuses) de la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS, |
— |
catégorie 1b (substances très dangereuses) de la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS. |
De surcroît, le traitement du bois doit être conforme aux dispositions de la directive 79/117/CEE du Conseil (2) et de la directive 76/769/CEE du Conseil (3).
le demandeur doit fournir une déclaration démontrant la conformité à ce critère, ainsi qu’une liste des substances utilisées et une fiche de données de sécurité pour chacune d’elles.
1.4. Bois génétiquement modifié
Le produit ne doit pas contenir de bois génétiquement modifié.
le demandeur doit fournir une déclaration attestant qu’aucun bois génétiquement modifié n’a été utilisé.
2. UTILISATION DE SUBSTANCES DANGEREUSES
2.1. Substances dangereuses utilisées pour le traitement du bois et des végétaux bruts
a) |
Aucune substance ou préparation à laquelle est ou peut être attribuée, au moment de la demande, une (ou plusieurs) des phrases de risque suivantes ne peut être ajoutée au produit en bois:
telles que définies dans la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (4) (directive sur les substances dangereuses), et ses modifications ultérieures, et compte tenu de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (5) (directive sur les préparations dangereuses). Il est également possible d’envisager la classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (6). Dans ce cas, il ne peut être ajouté aux matières premières aucune substance ou préparation à laquelle est ou peut être attribuée, au moment de la demande, une (ou plusieurs) des mentions de danger suivantes: H300, H301, H310, H311, H317 H330, H331, H334, H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341, H370, H372. |
b) |
Le produit ne doit pas contenir de liants organiques halogénés, d’aziridine ou de polyaziridines, ni de pigments et d’additifs à base:
|
2.2. Substances dangereuses utilisées pour le revêtement et le traitement de surface
Exigences générales
a) |
Les exigences énoncées au point 2.1 concernant les substances dangereuses utilisées pour le traitement du bois et des végétaux bruts s’appliquent également au revêtement et au traitement de surface. |
b) |
Les substances chimiques classées comme nocives pour l’environnement par le fabricant/fournisseur conformément au système de classification de l’Union européenne (28e adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE) doivent respecter les deux limites suivantes:
le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi que les documents justificatifs, notamment:
Les niveaux standard d’efficacité suivants sont utilisés pour calculer la consommation de produit de traitement de surface et la quantité appliquée: aspersion sans recyclage 50 %, aspersion avec recyclage 70 %, pulvérisation électrostatique 65 %, aspersion au disque/bol 80 %, application au rouleau 95 %, application à la racle 95 %, application sous vide 95 %, trempage 95 %, rinçage 95 %. |
c) |
La teneur en formaldéhyde libre des produits ou préparations utilisés dans les panneaux ne doit pas dépasser 0,3 % en poids. La teneur en formaldéhyde libre des liants, adhésifs et colles utilisés pour les panneaux de contreplaqué ou de bois lamellé ne doit pas dépasser 0,5 % en poids. le demandeur doit fournir les déclarations appropriées attestant que les exigences ci-dessus sont satisfaites. Pour les produits chimiques utilisés dans la fabrication, il convient de présenter une fiche de données de sécurité ou un document équivalent contenant des informations sur la classification des produits en fonction des dangers pour la santé. |
Adhésifs
a) |
Les exigences énoncées au point 2.1 concernant les substances dangereuses utilisées pour le traitement du bois et des végétaux bruts s’appliquent également aux adhésifs. le demandeur doit fournir les déclarations appropriées attestant que les exigences susmentionnées sont satisfaites. Pour chaque produit chimique servant à l’assemblage du produit, il convient de présenter une fiche de données de sécurité ou un document équivalent contenant des informations sur la classification en fonction des dangers pour la santé. Il convient également de fournir des comptes rendus d’essais ou une déclaration du fournisseur concernant la teneur en formaldéhyde libre. |
b) |
La teneur en COV des adhésifs servant à l’assemblage du produit ne doit pas dépasser 10 % en poids (p/p). le demandeur doit fournir une déclaration indiquant tous les adhésifs utilisés pour l’assemblage du produit, et attestant la conformité à ce critère. |
Formaldéhyde
Les émissions de formaldéhyde produites par les substances et préparations utilisées pour le traitement de surface doivent être inférieures à 0,05 ppm.
le demandeur et/ou son fournisseur doivent fournir une fiche de données de sécurité ou une déclaration équivalente attestant que l’exigence ci-dessus est satisfaite, ainsi que des informations sur la composition des produits utilisés pour le traitement de surface.
Plastifiants
Les exigences énoncées au point 2.1 concernant les substances dangereuses utilisées pour le traitement du bois et des végétaux bruts s’appliquent également à tout phtalate intervenant dans le procédé de fabrication.
En outre, le DNOP (di-n-octyl phtalate), le DINP (di-isononyl phtalate) et le DIDP (di-isodécyl phtalate) ne sont pas autorisés dans le produit.
le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère.
Biocides
Seuls peuvent être utilisés les produits biocides dont les substances actives figurent à l’annexe I A de la directive 98/8/CE et dont l’usage est autorisé pour les revêtements de sol.
le demandeur doit fournir une déclaration attestant que les exigences du présent critère ont été respectées, ainsi qu’une liste des produits biocides utilisés.
3. PROCÉDÉ DE PRODUCTION
3.1. Consommation d’énergie
La consommation d’énergie est calculée sur la base de l’énergie de procédé utilisée pour la production des revêtements.
L’énergie de procédé, calculée comme indiqué dans l’appendice technique, doit dépasser les valeurs suivantes (P = point d’évaluation):
Famille de produits |
Limite (P) |
Revêtements de sol en bois ou en bambou |
10,5 |
Revêtements de sol lamellés |
12,5 |
Revêtements en liège |
9 |
le demandeur doit calculer la consommation d’énergie du procédé de production conformément aux instructions figurant au point A1 de l’appendice technique et fournir les résultats correspondants et les documents justificatifs.
3.2. Gestion des déchets
Le demandeur doit fournir les documents adéquats sur les procédures adoptées pour la récupération des sous-produits du processus. Il doit fournir un compte rendu comportant les renseignements suivants:
— |
nature et quantité des déchets récupérés, |
— |
mode d’élimination, |
— |
informations sur la réutilisation des déchets et des matières secondaires (dans le processus de fabrication ou hors de ce processus) pour la fabrication de nouveaux produits. |
le demandeur doit fournir les documents adéquats, établis à partir de bilans massiques et/ou de systèmes de rapports environnementaux, par exemple, indiquant le taux de récupération atteint, en interne ou en externe, par voie de recyclage, réutilisation ou valorisation/régénération.
4. PHASE D’UTILISATION
4.1. Émissions de substances dangereuses
Les émissions de formaldéhyde provenant des panneaux de liège, de bambou ou de fibres de bois qui constituent le revêtement ne doivent pas dépasser 0,05 mg/m3.
le demandeur doit fournir les documents adéquats rendant compte des essais réalisés par la méthode en chambre d’essai selon la norme EN 717-1.
Composés organiques volatils (COV)
Les valeurs d’émission suivantes ne doivent pas être dépassées dans le produit fini:
Substance |
Valeur prescrite (après 3 jours) |
Composés organiques totaux dans la plage de rétention C6 – C16 (TCOV) |
0,25 mg/m3 d’air |
Composés organiques totaux dans la plage de rétention > C16 – C22 (TCOVS) |
0,03 mg/m3 d’air |
Total COV sans CMI (8) |
0,05 mg/m3 d’air |
le demandeur doit présenter un certificat d’essai réalisé conformément aux essais d’émission prEN 15052 ou EN ISO 16000-9.
5. EMBALLAGE
L’emballage doit être constitué d’un des matériaux suivants:
— |
matériau aisément recyclable, |
— |
matériau provenant de sources renouvelables, |
— |
matériau destiné à être réutilisé. |
le demandeur doit fournir, lors de la demande, une description de l’emballage du produit ainsi qu’une déclaration de conformité à ce critère.
6. APTITUDE À L’EMPLOI
Le produit doit être apte à l’emploi. Cette aptitude peut être établie à l’aide de données fournies par les méthodes d’essai de l’ISO, du CEN ou des méthodes équivalentes telles que des procédures d’essai nationales.
(9), un produit est présumé apte à l’usage s’il est conforme à une norme harmonisée, à un agrément technique européen ou à une spécification technique non harmonisée reconnue au niveau communautaire. La marque CE de conformité apposée sur les produits de construction constitue pour les fabricants une attestation de conformité aisément reconnaissable et peut, dans ce contexte, être considérée comme suffisante.
il convient de fournir les détails et les résultats des procédures d’essai ainsi qu’une déclaration attestant que le produit est apte à l’emploi sur la base de toute autre information relative au meilleur usage de la part de l’utilisateur final. En vertu de la directive 89/106/CEE du Conseil7. INFORMATION DES CONSOMMATEURS
Le produit doit être vendu avec un mode d’emploi contenant des conseils, généraux et techniques, sur la façon d’utiliser au mieux le produit et de l’entretenir. Les informations suivantes doivent figurer sur l’emballage et/ou dans la documentation accompagnant le produit:
a) |
une indication que le produit a reçu le label écologique de l’Union européenne, précisant de façon succincte ce que cela signifie, en plus des informations générales figurant dans le cadre 2 du logo; |
b) |
des recommandations d’utilisation et d’entretien du produit. Cette information doit mettre l’accent sur toutes les instructions pertinentes, notamment en matière d’utilisation et d’entretien des produits. Il convient de préciser, le cas échéant, les caractéristiques d’utilisation du produit dans des conditions difficiles: résistance à l’absorption, résistance aux taches, résistance aux produits chimiques, préparation de la surface à couvrir, instructions de nettoyage, types de détergents et fréquence de nettoyage recommandés. Il convient également d’indiquer, si possible, la durée de vie prévue du produit sur le plan technique, à l’aide d’une moyenne ou d’une fourchette de valeurs; |
c) |
une indication du circuit de recyclage ou d’élimination (explication visant à fournir au consommateur des informations sur les grandes performances potentielles d’un tel produit); |
d) |
des informations sur le label écologique de l’Union européenne et les catégories de produits concernées, ainsi que le texte suivant (ou un texte équivalent): «Pour plus d’informations, consultez le site internet de l’Union européenne consacré au label écologique à l’adresse: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/». |
le demandeur doit fournir un échantillon de l’emballage et/ou des textes joints.
8. INFORMATIONS FIGURANT SUR LE LABEL ÉCOLOGIQUE
Le cadre 2 du label écologique doit contenir les mentions suivantes:
— |
gestion durable des forêts et faible incidence sur les habitats, |
— |
usage limité de substances dangereuses, |
— |
procédé de production économe en énergie, |
— |
faible risque pour la santé au sein du cadre de vie. |
(1) JO C 56 du 26.2.1999, p. 1.
(2) JO L 33 du 8.2.1979, p. 36.
(3) JO L 262 du 27.9.1976, p. 201.
(4) JO 196 du 16.8.1967, p. 1.
(5) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.
(6) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
(7) JO L 85 du 29.3.1999, p. 1.
(8) CMI = concentration minimale digne d’intérêt. Voir «Procédure d’évaluation des risques sanitaires concernant les composés organiques volatils (COV) émis par les produits de construction» (Agence fédérale de l’environnement).
(9) JO L 40 du 11.2.1989, p. 12.
Appendice technique pour revêtements à base de bois ou de végétaux
CALCUL DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE
La consommation d’énergie est calculée comme la moyenne annuelle de l’énergie consommée durant le procédé de production (chauffage des locaux exclu), depuis la matière première en vrac jusqu’au revêtement fini. En d’autres termes, dans le cas des produits à base de bois ou de végétaux, par exemple, la consommation d’énergie est calculée depuis l’entrée des matières premières dans l’usine jusqu’aux opérations de finition, emballage compris.
Le calcul ne tient pas compte du contenu énergétique des matières premières (énergie des matières de départ).
L’énergie requise pour la fabrication des adhésifs et vernis ou des couches de revêtement n’est pas prise en considération.
La consommation d’énergie est exprimée en MJ/m2.
La consommation d’électricité fait référence à l’électricité achetée à un fournisseur extérieur.
Si le fabricant dispose d’un excédent d’énergie qu’il vend sous forme d’électricité, de vapeur ou de chaleur, la quantité vendue peut être déduite de la consommation de combustible. Seul le combustible effectivement utilisé pour produire les revêtements de sol entre en ligne de compte pour le calcul.
Revêtements de sol en bois massif ou en bambou massif
Paramètres environnementaux
A |
= |
proportion de bois provenant de forêts durables certifiées (%) |
B |
= |
proportion de combustibles renouvelables (%) |
C |
= |
consommation d’électricité (MJ/m2) |
D |
= |
consommation de combustible (MJ/m2) |
Parquets lamellés
Paramètres environnementaux
A |
= |
proportion de liège, de bambou ou de bois provenant de forêts durables certifiées (%) |
B |
= |
proportion de matériaux en bois brut recyclé (%) |
C |
= |
proportion de combustibles renouvelables (%) |
D |
= |
consommation d’électricité (MJ/m2) |
E |
= |
consommation de combustible (MJ/m2) |
Revêtements en liège
Paramètres environnementaux
A |
= |
proportion de liège recyclé (%) |
B |
= |
proportion de combustibles renouvelables (%) |
C |
= |
consommation d’électricité (MJ/m2) |
D |
= |
consommation de combustible (MJ/m2) |
Le contenu énergétique des divers combustibles est indiqué dans le tableau ci-dessous.
Tableau pour le calcul de la consommation d’énergie
Période de production – 1 an:
Jours:
du:
au:
Combustible |
Quantité |
Unité |
Facteur de conversion |
Énergie (MJ) |
Paille (humidité 15 %) |
|
kg |
14,5 |
|
Boulettes (humidité 7 %) |
|
kg |
17,5 |
|
Déchets de bois (humidité 20 %) |
|
kg |
14,7 |
|
Copeaux de bois (humidité 45 %) |
|
kg |
9,4 |
|
Tourbe |
|
kg |
20 |
|
Gaz naturel |
|
kg |
54,1 |
|
Gaz naturel |
|
Nm3 |
38,8 |
|
Butane |
|
kg |
49,3 |
|
Kérosène |
|
kg |
46,5 |
|
Essence |
|
kg |
52,7 |
|
Carburant diesel |
|
kg |
44,6 |
|
Gazole |
|
kg |
45,2 |
|
Fioul lourd |
|
kg |
42,7 |
|
Charbon maigre |
|
kg |
30,6 |
|
Anthracite |
|
kg |
29,7 |
|
Charbon de bois |
|
kg |
33,7 |
|
Coke industriel |
|
kg |
27,9 |
|
Électricité (du réseau) |
|
kWh |
3,6 |
|
Total énergie (MJ) |
|