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Document 32010D0017

Décision de la Commission du 29 octobre 2009 relative à l’adoption des paramètres fondamentaux des registres des licences des conducteurs de trains et des attestations complémentaires prévus par la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2009) 8278] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 8 du 13.1.2010, p. 17–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/17(1)/oj

13.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/17


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2009

relative à l’adoption des paramètres fondamentaux des registres des licences des conducteurs de trains et des attestations complémentaires prévus par la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2009) 8278]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/17/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de trains assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté (1), et notamment son article 22,

vu la recommandation de l’Agence ferroviaire européenne relative aux paramètres fondamentaux des registres des licences des conducteurs de trains et des attestations complémentaires (ERA/REC/SAF/05-2008) du 19 décembre 2008,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 22, paragraphe 1, de la directive 2007/59/CE oblige les autorités compétentes à tenir un registre national des licences des conducteurs de trains, ou de veiller à la tenue de ce registre.

(2)

L’article 22, paragraphe 2, de la directive 2007/59/CE impose à chaque entreprise ferroviaire et à chaque gestionnaire de l’infrastructure de tenir un registre de société reprenant les attestations complémentaires, ou de veiller à la tenue de ce registre.

(3)

Conformément à l’article 22, paragraphe 4, de la directive 2007/59/CE, l’Agence ferroviaire européenne est tenue d’élaborer un projet reprenant les paramètres fondamentaux des registres des licences des conducteurs de trains à établir par les autorités compétentes et des registres des attestations complémentaires à établir par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructures qui emploient ou recourent aux services des conducteurs. Le registre national des licences des conducteurs de trains d’un État membre doit contenir toutes les licences des conducteurs de trains délivrées dans le même État membre.

Les demandes de licences des conducteurs de trains sont introduites à l’aide du formulaire type afin de permettre l’enregistrement des licences et leur mise à jour, modification, substitution, renouvellement, suspension et retrait.

(4)

Les registres des licences des conducteurs de trains et des attestations complémentaires doivent pouvoir être consultés par les mandataires habilités des autorités compétentes et des parties prenantes. Les différents registres doivent être conformes du point de vue du contenu et du formatage des données. Les registres doivent par conséquent présenter des spécifications fonctionnelles et techniques communes.

(5)

L’ensemble des informations contenues dans les licences, dans les attestations complémentaires harmonisées et dans les registres des licences et des attestations complémentaires harmonisées est tenu à la disposition des autorités de sécurité, afin qu’elles puissent procéder à la certification du personnel prévue aux articles 10 et 11, de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (2), et accélérer la délivrance des certificats de sécurité prévus auxdits articles.

(6)

Conformément à l’article 19, paragraphe 1, point f), de la directive 2007/59/CE, l’autorité compétente ou l’entité déléguée doit tenir et mettre à jour le registre des licences des conducteurs de trains. Les États membres doivent communiquer à la Commission et aux autres États membres le nom des entités désignées à cet effet, pour leur permettre notamment d’échanger des informations.

(7)

Idéalement, chaque État membre devrait établir un registre électronique de licences des conducteurs en vue d’assurer la complète interopérabilité des registres et de permettre aux autorités compétentes et aux autres entités disposant des droits d’accès d’obtenir des informations. Cependant, pour des raisons économiques et techniques, ce genre d’interface ne peut être adopté sans une enquête complémentaire. Il est avant tout nécessaire de convenir de méthodes qui garantissent que l’accès est soumis à certaines conditions, comme le prévoit la directive 2007/59/CE. Ensuite, il convient de recenser le nombre de transactions afin de procéder à une analyse coûts/bénéfices et de proposer une solution envisageable qui n’entraînerait pas de coûts administratifs disproportionnés par rapport aux besoins réels. Par conséquent, l’Agence ferroviaire européenne propose de mettre en œuvre une solution provisoire fondée sur un échange simplifié d’informations et de procéder ultérieurement à la mise au point d’une interface électronique.

(8)

Conformément à l’article 36, paragraphe 3, de la directive 2007/59/CE, cette directive ne s’applique pas à Chypre ni à Malte. En conséquence, la présente décision ne s’applique pas à ces États membres tant qu’ils ne sont pas dotés d’un système ferroviaire.

(9)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour l’interopérabilité et la sécurité ferroviaire institué en vertu de l’article 21 de la directive 96/48/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les paramètres fondamentaux du registre national des licences des conducteurs de trains (ci-après dénommé «RNL») établis à l’annexe I sont adoptés.

Article 2

Les paramètres fondamentaux du registre des attestations complémentaires (ci-après dénommé «RAC») établis à l’annexe II sont adoptés.

Article 3

1.   Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision, l’Agence ferroviaire européenne (ci-après dénommée «l’Agence») réalise une étude de faisabilité pour une application informatique qui tienne compte des paramètres fondamentaux du RNL et du RAC et qui facilite un échange d’informations entre les autorités compétentes, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructures.

Cette étude de faisabilité prend particulièrement en considération l’architecture fonctionnelle et technique, les modes d’exploitation, les règles relatives à l’introduction et à la consultation des données.

Cette étude de faisabilité sera soumise à discussion et approuvée dans le cadre de la coopération entre les représentants des autorités compétentes, définie à l’article 35 de la directive 2007/59/CE.

2.   Le cas échéant et sur la base des résultats de l’étude visée au paragraphe 1, l’Agence met au point une application pilote d’un réseau incluant au minimum trois RNL et neuf RAC.

L’Agence contrôle l’application pilote pendant une période minimale d’un an au terme de laquelle elle remet un rapport à la Commission assorti éventuellement d’une recommandation s’il y a lieu de modifier cette décision.

Article 4

Dans l’année qui suit la prise d’effet de cette décision, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres:

a)

le nom de l’entité désignée pour délivrer les licences des conducteurs de trains, conformément à l’article 19, paragraphe 1, point a), de la directive 2007/59/CE;

b)

le nom de l’entité désignée pour tenir et mettre à jour le RNL, conformément à l’article 19, paragraphe 1, point f), de la directive 2007/59/CE.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Elle ne s’applique pas à Chypre ni à Malte tant que ces États ne sont pas dotés d’un système ferroviaire.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2009.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 315 du 3.12.2007, p. 51.

(2)  JO L 220 du 21.6.2004, p. 16.


ANNEXE I

PARAMÈTRES FONDAMENTAUX DES REGISTRES NATIONAUX DES LICENCES DES CONDUCTEURS DE TRAINS (RNL)

1.   Les paramètres fondamentaux

Les paramètres fondamentaux des registres nationaux des licences de conducteurs de trains établis conformément à l’article 22, paragraphe 4, de la directive 2007/59/CE couvrent:

les données à réunir (point 2),

le format des données (point 3),

les droits d’accès (point 4),

l’échange des données (point 5),

la durée de conservation des données (point 6).

2.   Les données à réunir

Le RNL comprend quatre parties.

La partie 1 contient des informations sur l’état actuel de la licence.

La partie 2 contient des informations sur la licence délivrée conformément à la liste des exigences énoncées à l’annexe I, point 2, de la directive 2007/59/CE.

La partie 3 contient des données historiques sur la licence.

La partie 4 contient des informations sur les exigences fondamentales et les vérifications initiales permettant la délivrance de la licence, et sur les vérifications ultérieures à enregistrer pour qu’elle demeure valide.

Les données à collecter sont énoncées au tableau du point 3.

3.   Le format des données

Ci-après se trouve la liste des exigences relatives au format des données du RNL.

Elle se présente comme suit:

No

Date à afficher

Contenu

Format

Niveau d’exigence


Partie 1:   état actuel de la licence

1

Numéro de la licence

1.1

Numéro de la licence

EIN (12 chiffres)

Obligatoire

2

État actuel de la licence

2.1

Preuve de l’état actuel de la licence

Valide

Suspendue (en attente de décision)

Retirée

Texte

Obligatoire

2.2

Motif de la suspension ou du retrait

Texte

Obligatoire


Partie 2:   informations sur la licence délivrée et en cours, conformément à l’annexe I, point 2, de la directive 2007/59/CE

3

Nom(s) du titulaire

3.1

Nom(s) figurant sur le passeport ou sur la carte d’identité nationale ou sur tout autre document d’identité reconnu. Plusieurs noms sont autorisés, suivant la coutume nationale.

Texte

Obligatoire

4

Prénom(s) du titulaire

4.1

Prénom(s) figurant sur le passeport ou sur la carte d’identité nationale ou sur tout autre document d’identité reconnu. Plusieurs prénoms sont autorisés, suivant la coutume nationale.

Texte

Obligatoire

5

Date de naissance du titulaire

5.1

Date de naissance du titulaire

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

6

Lieu de naissance du titulaire

6.1

Lieu de naissance du titulaire

Texte

Obligatoire

6.2

Nationalité

Texte

Facultatif

7

Date de délivrance de la licence

7.1

Affichage de la date actuelle de délivrance de la licence

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

8

Date d’expiration de la licence

8.1

Date prévue de l’expiration formelle de la licence en cours de validité

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

9

Nom de l’entité qui délivre la licence

9.1

Nom de l’entité qui délivre la licence (autorité compétente, entité déléguée, entreprise ferroviaire, gestionnaire de l’infrastructure)

Texte

Obligatoire

10

Numéro de référence attribué à l’employé par l’employeur

10.1

Société de référence pour le conducteur de trains

Texte

Facultatif

11

Photographie du titulaire

11.1

Photographie

Originale ou électronique

Obligatoire

12

Signature du titulaire

12.1

Signature

Originale/photocopie/électronique

Obligatoire

13

Lieu de résidence permanent ou adresse postale du titulaire

13.1

Adresse du titulaire

Rue et numéro

Texte

Facultatif

13.2

Ville

Texte

Facultatif

13.3

Pays

Texte

Facultatif

13.4

Code postal

Code alphanumérique

Facultatif

13.5

Numéro de téléphone

Texte

Facultatif

13.6

Adresse électronique

Texte

Facultatif

14

Informations supplémentaires

14.1

Information imposée par une autorité compétente, conformément à l’annexe II de la directive 2007/59/CE

Information codée

Obligatoire

Champ 9.a.1 —

Langue(s) maternelle(s) du conducteur

Texte

 

Champ 9.a.2 —

Espace réservé aux mentions de l’État membre qui délivre la licence, aux informations éventuellement requises par la législation nationale

Texte

 

15

Restriction médicale

15.1

Information imposée par une autorité compétente, conformément à l’annexe II de la directive 2007/59/CE

Information codée

Obligatoire

Port obligatoire de lunettes/lentilles

(code b.1)

 

Port obligatoire d’appareil(s) auditif(s)

(code b.2)

 


Partie 3:   informations historiques sur l’état de la licence et sur les résultats des vérifications périodiques

16

Date des délivrances initiales

16.1

Date de la première délivrance

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

17

Date d’expiration

17.1

Date d’expiration (et du renouvellement formel prévu)

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

18

Mise(s) à jour (plusieurs entrées possibles)

18.1

Date de la mise à jour

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

18.2

Date de la mise à jour

Texte

Obligatoire

19

Modification(s) (plusieurs entrées possibles)

19.1

Date de la modification

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

19.2

Motif de la modification

Texte

Obligatoire

20

Suspension(s) (plusieurs entrées possibles)

20.1

Durée de la période de suspension

Du (date) au (date)

Obligatoire

20.2

Motif de la suspension

Texte

Obligatoire

21

Retrait(s) (plusieurs entrées possibles)

21.1

Date du retrait

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

21.2

Date du retrait

Texte

Obligatoire

22

Déclaration de perte de la licence

22.1

Déclaration de perte de la licence

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

22.2

Déclaration de perte de la licence

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

23

Déclaration de vol de la licence

23.1

Date de la déclaration

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

23.2

Date de délivrance du duplicata

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

24

Déclaration de destruction de la licence

24.1

Date de la déclaration

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

24.2

Date de délivrance du duplicata

JJ-MM-AAAA

Obligatoire


Partie 4:   informations sur les exigences fondamentales de délivrance d’une licence et sur les résultats des vérifications périodiques

25

Études

25.1

Niveau de base requis

Plus haut niveau d’étude sanctionné par un diplôme

Texte

Obligatoire

26

Aptitude physique

26.1

Exigence de base

Déclaration sur le respect des exigences de la directive 2007/59/CE, annexe II (sections 1.1, 1.2, 1.3 et 2.1)

Texte

Obligatoire

26.2

Date du contrôle

 

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

26.3

Contrôle périodique ultérieur

Confirmé/non confirmé

Texte

Obligatoire

26.4

(plusieurs entrées possibles)

Date du dernier contrôle

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

26.5

Prochain contrôle

Date prévue du prochain contrôle

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

26.6

Notes

Notes à préciser:

Programmation normale

Programmation anticipée (d’après certificat médical)

Modification des informations (code 9.a.2), le cas échéant

Modification du code de restriction

Autre + champ à spécifier

Texte

Obligatoire

27

Aptitude psychologique sur le plan professionnel

27.1

Exigence de base

Déclaration sur le respect des exigences visées par la directive 2007/59/CE, annexe II (section 2.2)

Texte

Obligatoire

27.2

Date de l’examen

 

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

27.3

Examen(s) ultérieur(s)

Uniquement si nécessaire (plusieurs entrées possibles)

Déclaration

Obligatoire

27.4

 

Date de tout examen ultérieur

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

28

Connaissances professionnelles générales

28.1

Niveau de base requis

Déclaration sur le respect des exigences visées par la directive 2007/59/CE, annexe IV

Texte

Obligatoire

28.2

Date de vérification

 

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

28.3

Vérification ultérieure

(uniquement si requis au niveau national)

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

4.   Les droits d’accès

L’accès aux informations contenues dans le RNL est accordé aux parties intéressées suivantes pour les motifs ci-après:

les autorités compétentes des autres États membres, sur demande motivée, pour:

contrôler les trains circulant sur le territoire relevant de leur compétence,

procéder à des enquêtes concernant le respect de la directive 2007/59/CE par tous ceux qui opèrent sur le territoire relevant de leur compétence;

l’Agence, sur demande motivée, pour l’évaluation de l’évolution de la certification des conducteurs de trains, conformément à l’article 33 de la directive 2007/59/CE, notamment du point de vue de l’interconnexion des registres,

l’employeur du conducteur, pour consulter l’état des licences, conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b), de la directive 2007/59/CE,

les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructures qui emploient ou recourent aux services des conducteurs de trains, pour consulter l’état des licences, conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b), de la directive 2007/59/CE,

les conducteurs de trains, sur leur demande, pour consulter les données qui les concernent,

les organismes d’enquête créés conformément à l’article 21 de la directive 2004/49/CE, et chargés d’enquêter sur les accidents, comme le prévoit notamment l’article 20, paragraphe 2, points e) et g), de ladite directive.

5.   L’échange de données

L’accès aux données pertinentes fait l’objet d’une demande formelle. L’autorité compétente communique sans délai les données de manière à garantir la transmission d’informations en toute sécurité et la protection des données à caractère personnel.

Les autorités compétentes peuvent proposer à tous ceux qui possèdent des droits d’accès un code d’accès (login) à leur site internet, à condition de vérifier les motifs des demandes.

6.   La durée de conservation des données

Les données figurant dans le RNL sont conservées durant une période minimale de dix ans à compter de la date d’expiration de la licence du conducteur de trains. Si au cours de la période de dix ans une enquête impliquant le chauffeur est ouverte, les données relatives au chauffeur devront, si cela est nécessaire, être conservées pendant une période supérieure à dix ans.

Toute modification du RNL doit être enregistrée.


ANNEXE II

PARAMÈTRES FONDAMENTAUX DES REGISTRES DES ATTESTATIONS COMPLÉMENTAIRES DES CONDUCTEURS DE TRAINS (RAC)

1.   Les paramètres fondamentaux

Les paramètres fondamentaux des registres des attestations complémentaires (RAC) établis conformément à l’article 22, paragraphe 4, de la directive 2007/59/CE couvrent:

les données à réunir (point 2),

le format des données (point 3),

les droits d’accès (point 4),

l’échange des données (point 5),

la durée de conservation des données (point 6),

les procédures à suivre en cas de faillite (point 7).

2.   Les données à réunir

Le RAC comprend quatre parties.

La partie 1 contient des informations sur l’état actuel de la licence appartenant au conducteur de trains.

La partie 2 contient des informations sur l’attestation complémentaire délivrée, énumérées à l’annexe I, point 3, de la directive 2007/59/CE.

La partie 3 contient des informations historiques sur l’attestation complémentaire.

La partie 4 contient des informations sur les exigences fondamentales et les vérifications initiales permettant la délivrance de l’attestation complémentaire, et sur les vérifications ultérieures à enregistrer afin qu’elle demeure valide.

Les données qui doivent être rassemblées sont indiquées dans le tableau du point 3.

Les informations sur les connaissances actuelles concernant le matériel roulant, les infrastructures et sur les connaissances linguistiques, évaluées conformément à la partie correspondante de la directive 2007/59/CE, sont indiquées à la partie 2. Cette partie comprend la date prévue des vérifications ultérieures. Le nouvel «état actuel» débute à la date des vérifications ultérieures et les informations antérieures sont transférées vers la partie 4 qui contient des informations historiques.

3.   Le format des données

Ci-après se trouve la liste des exigences relatives au format des données du RAC.

Elle se présente comme suit:

No

Date à afficher

Contenu

Format

Niveau d’exigence


Partie 1:   concernant la licence

1

Numéro de la licence

1.1

Numéro de la licence autorisant l’accès aux données figurant au registre national

EIN (12 chiffres)

Obligatoire

2

État actuel de la licence

2.1

Preuve de l’état actuel de la licence

Valide

Suspendue

Retirée

Texte

Facultatif


Partie 2:   informations sur l’attestation complémentaire délivrée, telles qu’elles sont énumérées à l’annexe I, point 3, de la directive 2007/59/CE

3

Nom(s) du titulaire [identique(s) à celui de la licence]

3.1

Nom(s) figurant sur le passeport ou sur la carte d’identité nationale ou sur tout autre document d’identité reconnu. Plusieurs noms sont autorisés, suivant la coutume nationale.

Texte

Obligatoire

4

Prénom(s) du titulaire [identique(s) à celui/ceux de la licence]

4.1

Prénom(s) figurant sur le passeport ou sur la carte d’identité nationale ou sur tout autre document reconnu prouvant l’identité. Plusieurs prénoms sont autorisés, suivant la coutume nationale.

Texte

Obligatoire

5

Date de naissance du titulaire

5.1

Date de naissance du titulaire

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

6

Lieu de naissance du titulaire

6.1

Lieu de naissance du titulaire

Texte

Obligatoire

7

Date de délivrance de l’attestation

7.1

Date de délivrance de l’attestation

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

8

Date d’expiration de l’attestation

8.1

Date prévue de l’expiration formelle de l’attestation à déterminer par la société et à inclure dans la procédure prévue à l’article 15 de la directive 2007/59/CE.

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

9

Nom de l’entité qui délivre la licence

9.1

Nom de l’entité qui délivre l’attestation (entreprise ferroviaire, gestionnaire de l’infrastructure, autre)

Texte

Obligatoire

10

Numéro de référence attribué à l’employé par l’employeur

10.1

Société de référence pour le conducteur de trains

Texte

Facultatif

11

Photographie du titulaire

11.1

Photographie

Originale ou électronique

Obligatoire

12

Signature du titulaire

12.1

Signature

Originale/photocopie/électronique

Obligatoire

13

Lieu de résidence permanent ou adresse postale du titulaire

13.1

Adresse du titulaire

Rue et numéro

Texte

Facultatif

13.2

Ville

Texte

Facultatif

13.3

Pays

Texte

Facultatif

13.4

Code postal

Code alphanumérique

Facultatif

13.5

Numéro de téléphone

 

 

13.6

Adresse électronique

 

 

14

Adresse de l’entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l’infrastructure pour lequel le chauffeur est habilité à travailler

14.1

Adresse de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l'infrastructure

Rue et numéro

Texte

Obligatoire

14.2

Ville

Texte

Obligatoire

14.3

Pays

Texte

Obligatoire

14.4

Code postal

Alpha-numerical code

Obligatoire

14.5

Personne de contact

Texte

Facultatif

14.6

Numéro de téléphone

Texte

Obligatoire

14.7

Numéro du télécopieur

Texte

Obligatoire

14.8

Adresse électronique

Texte

Obligatoire

15

Catégorie pour laquelle le conducteur est habilité à conduire

15.1

Code(s) concerné(s)

Texte

Obligatoire

16

Matériel roulant que le conducteur est habilité à conduire

16.1

(liste, entrée à répéter)

Texte

Obligatoire

16.2

Chaque élément doit comporter la date prévue de la vérification suivante

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

17

Infrastructure sur laquelle le conducteur est habilité à conduire

17.1

(liste, entrée à répéter)

Texte

Obligatoire

17.2

Chaque élément doit comporter la date prévue de la vérification suivante

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

18

Compétences linguistiques

18.1

(liste, entrée à répéter)

Texte

Obligatoire

18.2

Chaque élément doit comporter la date prévue de la vérification suivante

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

19

Informations supplémentaires

19.1

(liste, entrée à répéter)

Texte

Obligatoire

20

Restrictions supplémentaires

20.1

(liste, entrée à répéter)

Texte

Obligatoire


Partie 3:   informations historiques sur l’état de l’attestation complémentaire

21

Date de la première délivrance

21.1

Date de la première délivrance de l’attestation

JJ-MM-AAAA

Facultatif

22

Mise(s) à jour (plusieurs entrées possibles)

22.1

Date de la mise à jour

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

22.2

Motif détaillé de la mise à jour (correction d’une ou de plusieurs données figurant sur l’attestation complémentaire, par exemple l’adresse privée du conducteur)

Texte

Obligatoire

23

Modification(s) (plusieurs entrées possibles)

23.1

Date de la modification

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

 

Motif des modifications, par rapport à des parties spécifiques de l’attestation:

modifications dans le champ no 3 «Catégories de conduite»

modifications dans le champ no 4 «Informations supplémentaires»

modifications dans le champ no 5: connaissances linguistiques nouvellement acquises ou contrôlées périodiquement

modifications dans le champ no 6 «Restrictions»

modifications dans la colonne no 7: connaissances en matière de matériel roulant nouvellement acquises ou contrôlées périodiquement

modifications dans la colonne no 8: nouvelles compétences en matière d’infrastructures nouvellement acquises ou contrôlées périodiquement

Texte

Obligatoire

24

Suspension(s) (plusieurs entrées possibles)

24.1

Durée de la période de suspension

Du (date) au (date)

Obligatoire

24.2

Motif de la suspension

Texte

Obligatoire

25

Retrait(s) (plusieurs entrées possibles)

25.1

Date du retrait

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

25.2

Motif du retrait

Texte

Obligatoire

26

Déclaration de perte de l’attestation

26.1

Date de la déclaration

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

26.2

Si oui, date de délivrance du duplicata

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

27

Déclaration de vol de l’attestation

27.1

Date de la déclaration

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

27.2

Date de délivrance du duplicata

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

28

Déclaration de destruction de l’attestation

28.1

Date de la déclaration

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

28.2

Date de délivrance du duplicata

JJ-MM-AAAA

Obligatoire


Partie 4:   informations historiques sur les exigences fondamentales de la délivrance d’une attestation complémentaire et sur les résultats des vérifications périodiques

29

Compétences linguistiques

29.1

Niveau de base requis

Langue(s) de travail faisant l’objet d’une déclaration attestant que les critères fixés à l’annexe VI, point 8, de la directive 2007/59/CE ont été remplis.

Texte

Obligatoire

29.2

Vérification périodique

Date du certificat attestant la réussite de l’examen pour chaque langue.

Plusieurs entrées possibles.

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

30

Connaissance du matériel roulant

30.1

Niveau de base requis

Matériel roulant faisant l’objet d’une déclaration attestant que les critères fixés à l’annexe V de la directive 2007/59/CE ont été remplis.

Texte

Obligatoire

30.2

Vérification périodique

Date de la vérification périodique (attestation de connaissances).

Plusieurs entrées possibles.

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

31

Connaissance de l’infrastructure

31.1

Niveau de base requis

Infrastructure faisant l’objet d’une déclaration attestant que les critères fixés à l’annexe VI de la directive 2007/59/CE ont été remplis.

Texte

Obligatoire

31.2

Vérification périodique

Date de la vérification périodique (attestation de connaissances).

Plusieurs entrées possibles.

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

4.   Les droits d’accès

L’accès aux informations contenues dans le RAC est accordé aux parties intéressées suivantes et pour les motifs suivants:

l’autorité compétente de l’État membre, conformément à l’article 22, paragraphe 2, point b), de la directive 2007/59/CE,

l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure exerce ses activités, et dans lequel le conducteur est habilité à conduire sur au moins une des lignes du réseau:

pour contrôler le processus de certification, conformément à l’article 19, paragraphe 1, point g), et à l’article 26 de la directive 2007/59/CE,

pour effectuer les contrôles prévus à l’article 19, paragraphe 1, point h), et à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2007/59/CE (ces contrôles peuvent être effectués par une entité déléguée),

les conducteurs de trains, pour les données les concernant, conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2007/59/CE,

les organismes d’enquête créés conformément à l’article 21 de la directive 2004/49/CE, et chargés d’enquêter sur les accidents, notamment comme il est énoncé à l’article 20, paragraphe 2, points e) et g), de ladite directive.

Les sociétés sont libres d’octroyer l’accès à d’autres utilisateurs, sous réserve de protéger les données à caractère personnel.

5.   L’échange de données

L’accès aux données pertinentes est octroyé conformément à la directive 2007/59/CE:

a)

à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure est domicilié, conformément à l’article 22, paragraphe 2, point b), de la directive 2007/59/CE;

b)

aux autorités compétentes des autres États membres, à leur demande, conformément à l’article 22, paragraphe 2, point c), de la directive 2007/59/CE;

c)

aux conducteurs de trains, à leur demande, conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2007/59/CE.

L’entreprise ferroviaire, le gestionnaire de l’infrastructure ou l’entité déléguée communique les données, sans délai, d’une manière assurant la transmission d’informations en toute sécurité et la protection des données à caractère personnel.

Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructure peuvent proposer à tous ceux qui possèdent des droits d’accès un code d’accès (login) à leur site internet, à condition de vérifier les motifs des demandes.

6.   La durée de conservation des données

Toutes les données figurant dans le RAC sont conservées durant une période minimale de dix ans à compter de la dernière date d’expiration mentionnée sur l’attestation.

Si au cours de la période de dix ans une enquête impliquant le chauffeur est ouverte, les données relatives au chauffeur devront, si nécessaire, être conservées pendant une période supérieure à dix ans.

Toute modification du RAC doit être enregistrée.

7.   La procédure à suivre en cas de faillite

En cas de faillite d’une entreprise ferroviaire ou d’un gestionnaire de l’infrastructure, la société qui reprend l’exploitation du service est responsable des données contenues dans le registre des attestations complémentaires.

Lorsque l’activité n’est pas reprise par une autre société, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure est établi fera office de dépositaire des données contenues dans le registre des attestations complémentaires.


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