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Document 32009D0581
2009/581/EC: Commission Decision of 29 July 2009 on a financial contribution from the Community towards emergency measures to combat avian influenza in Cloppenburg, Germany in December 2008 and January 2009 (notified under document number C(2009) 5869)
2009/581/CE: Décision de la Commission du 29 juillet 2009 relative à une participation financière de la Communauté aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire à Cloppenburg, Allemagne, en décembre 2008 et en janvier 2009 [notifiée sous le numéro C(2009) 5869]
2009/581/CE: Décision de la Commission du 29 juillet 2009 relative à une participation financière de la Communauté aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire à Cloppenburg, Allemagne, en décembre 2008 et en janvier 2009 [notifiée sous le numéro C(2009) 5869]
JO L 198 du 30.7.2009, p. 83–84
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
30.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 198/83 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 29 juillet 2009
relative à une participation financière de la Communauté aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire à Cloppenburg, Allemagne, en décembre 2008 et en janvier 2009
[notifiée sous le numéro C(2009) 5869]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(2009/581/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, et son article 3 bis, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse touchant les volailles et d’autres oiseaux captifs, qui a d’importantes répercussions sur la rentabilité de l’aviculture et perturbe les échanges intracommunautaires et les exportations vers les pays tiers. |
(2) |
En cas d’apparition d’un foyer d’influenza aviaire, il existe un risque que l’agent pathogène se propage à d’autres élevages de volailles au sein de l’État membre concerné, mais aussi à d’autres États membres et à des pays tiers lors des échanges commerciaux de volailles vivantes ou de leurs produits. |
(3) |
La directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (2) expose les mesures que les États membres doivent immédiatement mettre en œuvre en cas d’apparition d’un foyer de la maladie, pour prévenir la propagation du virus. |
(4) |
La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des actions vétérinaires ponctuelles, y compris les interventions d’urgence. En application de l’article 3 bis de ladite décision, les États membres obtiennent une participation financière aux dépenses engendrées par certaines mesures prises pour éradiquer l’influenza aviaire. |
(5) |
Le pourcentage des coûts supportés par l’État membre susceptible d’être couvert par la participation financière de la Communauté est établi à l’article 3 bis, paragraphe 3, premier et deuxième tirets, de la décision 90/424/CEE. |
(6) |
La participation financière de la Communauté aux interventions d’urgence pour l’éradication de l’influenza aviaire est soumise aux règles arrêtées par le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (3). |
(7) |
Des cas d’influenza aviaire se sont déclarés à Cloppenburg, Allemagne, en décembre 2008 et en janvier 2009. L’Allemagne a pris des mesures, conformément à la directive 2005/94/CE, pour lutter contre ces cas. |
(8) |
L’Allemagne a intégralement rempli les obligations techniques et administratives prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la décision 90/424/CEE et à l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005. |
(9) |
Le 5 février et le 6 mars 2009, l’Allemagne a présenté une estimation des dépenses engendrées par les mesures prises pour éradiquer l’influenza aviaire. |
(10) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Participation financière de la Communauté en faveur de l’Allemagne
L’Allemagne peut bénéficier d’une participation financière de la Communauté aux dépenses engendrées par les mesures visées à l’article 3 bis, paragraphes 2 et 3, de la décision 90/424/CEE, qu’elle a prises pour lutter contre l’influenza aviaire sur son territoire, à Cloppenburg, en décembre 2008 et en janvier 2009.
Article 2
Modalités de paiement
Un premier versement de 2 000 000 EUR est effectué au titre de la participation financière de la Communauté prévue à l’article premier.
Article 3
Destinataire
La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2009.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.
(2) JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.
(3) JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.