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Document 32009L0083

    Directive 2009/83/CE de la Commission du 27 juillet 2009 modifiant certaines annexes de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

    JO L 196 du 28.7.2009, p. 14–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013L0036

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/83/oj

    28.7.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 196/14


    DIRECTIVE 2009/83/CE DE LA COMMISSION

    du 27 juillet 2009

    modifiant certaines annexes de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (1), et notamment son article 150, paragraphe 1, point l),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin de garantir la cohérence de la mise en œuvre et de l’application de la directive 2006/48/CE dans l’ensemble de l’Union européenne, la Commission et le Comité européen des contrôleurs bancaires ont mis sur pied en 2006 un groupe de travail (le Groupe pour la transposition de la directive sur les fonds propres — CRDTG), qui a été chargé d’examiner et de résoudre les problèmes liés à la mise en œuvre et à l’application de cette directive. Selon le CRDTG, certaines dispositions techniques figurant dans les annexes V, VI, VII, VIII, IX, X et XII de la directive 2006/48/CE doivent être précisées afin d’assurer la convergence de leur application. Par ailleurs, certaines dispositions ne correspondent pas aux pratiques des établissements de crédit en matière de saine gestion des risques et devraient donc être adaptées.

    (2)

    Afin d’assurer la réalisation du marché intérieur, il convient de clarifier les méthodes permettant aux établissements de crédit de démontrer qu’il y a un transfert significatif de risque hors bilan. Il convient aussi d’augmenter le facteur de conversion de crédit pour les facilités de trésorerie accordées par les établissements de crédit pour les véhicules hors bilan.

    (3)

    La directive 2006/48/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

    (4)

    Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité bancaire européen,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive 2006/48/CE est modifiée comme suit:

    1)

    À l’annexe V, le point 8 est remplacé par le texte suivant:

    «8.

    Les risques découlant des opérations de titrisation dont l’établissement de crédit est investisseur, initiateur ou sponsor sont évalués et traités dans le cadre de politiques et procédures appropriées. Ces politiques et procédures visent notamment à garantir que la substance économique de l’opération considérée est pleinement prise en considération dans l’évaluation des risques et les décisions de gestion.»

    2)

    L’annexe VI, partie 1, est modifiée comme suit:

    a)

    au point 29, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

    «29.

    Les expositions sur des établissements qui ont une échéance résiduelle supérieure à trois mois et pour lesquels existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau 4, selon la répartition, effectuée par les autorités compétentes, des évaluations de crédit établies par les OEEC éligibles en six échelons d’une échelle d’évaluation de la qualité du crédit.»

    b)

    au point 31, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

    «31.

    Les expositions sur des établissements qui ont une échéance résiduelle allant jusqu’à trois mois et pour lesquels existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau 5, selon la répartition, effectuée par les autorités compétentes, des évaluations de crédit établies par les OEEC éligibles en six échelons d’une échelle d’évaluation de la qualité du crédit.»

    c)

    le point 14 est remplacé par le texte suivant:

    d)

    au point 73, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

    «73.

    Les expositions sur les établissements relevant des points 29 à 32 et les expositions sur les entreprises pour lesquelles existe une évaluation de crédit à court terme établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau 7, selon la répartition, effectuée par les autorités compétentes, des évaluations de crédit établies par les OEEC éligibles en six échelons d’une échelle d’évaluation de la qualité du crédit:»

    e)

    le point 90 suivant est ajouté:

    «90.

    La valeur exposée au risque des crédits-bails correspond aux paiements minimaux actualisés qu’ils génèrent. Les paiements minimaux au titre de crédits-bails sont les paiements que le preneur est ou peut être tenu d’effectuer pendant la durée du contrat de crédit-bail, ainsi que toute option d’achat avantageuse (c’est-à-dire option dont l’exercice est raisonnablement certain). Toute valeur résiduelle garantie remplissant les conditions énoncées à l’annexe VIII, partie 1, points 26 à 28, concernant l’éligibilité des fournisseurs de protection, ainsi que les exigences minimales aux fins de la reconnaissance d’autres types de garanties, énoncées à l’annexe VIII, partie 2, points 14 à 19, devrait également être incluse dans les paiements minimaux au titre de crédits-bails. Ces expositions sont classées dans la catégorie d’exposition pertinente conformément à l’article 79. Lorsque l’exposition est une valeur résiduelle de biens immobiliers loués, les montants des expositions pondérés sont calculés comme suit: 1/t * 100 % * valeur exposée au risque, où t est le nombre le plus grand entre 1 et le nombre le plus proche d’années entières du crédit-bail restant à courir.»

    3)

    L’annexe VII, partie 1, est modifiée comme suit:

    a)

    le point 25 est remplacé par le texte suivant:

    «25.

    Les montants des expositions pondérés correspondent à la perte potentielle afférente aux expositions sur actions de l’établissement de crédit, telle que calculée au moyen de modèles internes “valeur en risque” supposant un niveau de confiance de 99 % pour la différence entre, d’une part, les rendements trimestriels et, d’autre part, un taux sans risque approprié, calculé sur une longue période-échantillon, cette perte potentielle étant ensuite multipliée par 12,5. Au niveau du portefeuille d’actions, les montants des expositions pondérés ne doivent pas être inférieurs au total des sommes des montants minimaux des expositions pondérés exigés en vertu de la méthode PD/LGD et des montants de la perte anticipée correspondante, multipliés par 12,5 et calculés sur la base des valeurs PD visées à la partie 2, point 24, et des valeurs LGD correspondantes visées à la partie 2, points 25 et 26.»

    b)

    le point 27 est remplacé par le texte suivant:

    «27.

    Les montants des expositions pondérés sont calculés conformément à la formule suivante:

     

    Montant de l’exposition pondéré = 100 % * valeur exposée au risque,

     

    excepté quand l’exposition est une valeur résiduelle de biens immobiliers loués, auquel cas il devrait être calculé comme suit:

     

    1/t * 100 % * valeur exposée au risque,

     

    où t est le nombre le plus grand entre 1 et le nombre le plus proche d’années entières du crédit-bail restant à courir.»

    4)

    L’annexe VII, partie 2, est modifiée comme suit:

    a)

    le point 13 c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    pour les expositions découlant des opérations intégralement ou quasi intégralement couvertes par des sûretés qui portent sur les instruments dérivés (énumérés à l’annexe IV) et des opérations de prêt avec appel de marge intégralement ou quasi intégralement couvertes par des sûretés qui font l’objet d’un accord-cadre de compensation, M correspond à la durée résiduelle moyenne pondérée des transactions et ne peut être inférieur à dix jours. Pour des opérations de mise en pension ou des opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de produits de base qui font l’objet d’un accord-cadre de compensation, M correspond à la durée résiduelle moyenne pondérée des transactions et ne peut être inférieur à cinq jours. Pour pondérer l’échéance, il est tenu compte du montant notionnel de chaque transaction;»

    b)

    au point 14, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

    «14.

    Nonobstant le point 13 a), b), c), d) et e), M ne peut être inférieur à un jour pour:»

    5)

    À l’annexe VII, partie 4, le point 96 est remplacé par le texte suivant:

    «96.

    Les exigences énoncées aux points 97 à 104 ne s’appliquent pas aux garanties fournies par les établissements, par les administrations centrales et les banques centrales, ainsi que par les entreprises qui satisfont aux exigences énoncées à l’annexe VIII, partie 1, point 26 g), dès lors que l’établissement de crédit a été autorisé à appliquer les dispositions des articles 78 à 83 aux expositions envers ces entités. Dans ce cas, les exigences énoncées aux articles 90 à 93 sont applicables.»

    6)

    L’annexe VIII, partie 1, est modifiée comme suit:

    a)

    au point 9, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Si les investissements de l’organisme de placement collectif ne sont pas limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu des points 7 et 8, les parts peuvent être reconnues avec la valeur des actifs éligibles comme sûretés dans l’hypothèse où l’OPC a investi dans la mesure maximale autorisée par son mandat dans des actifs non éligibles. Dans les cas où les actifs non éligibles peuvent avoir une valeur négative en raison de passifs ou de passifs éventuels découlant de la propriété, l’établissement de crédit calcule la valeur totale des actifs non éligibles et diminue la valeur des actifs éligibles de celle des actifs non éligibles lorsque cette dernière présente un total négatif.»

    b)

    au point 11, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Si les investissements de l’organisme de placement collectif ne sont pas limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu des points 7 et 8 et aux actifs visés au point a) du présent point, les parts peuvent être reconnues avec la valeur des actifs éligibles comme sûretés dans l’hypothèse où l’OPC a investi dans la mesure maximale autorisée par son mandat dans des actifs non éligibles. Dans les cas où les actifs non éligibles peuvent avoir une valeur négative en raison de passifs ou de passifs éventuels découlant de la propriété, l’établissement de crédit calcule la valeur totale des actifs non éligibles et diminue la valeur des actifs éligibles de celle des actifs non éligibles lorsque cette dernière présente un total négatif.»

    7)

    L’annexe VIII, partie 2, est modifiée comme suit:

    a)

    le point 13 est remplacé par le texte suivant:

    «13.

    Aux fins de la reconnaissance des polices d’assurance vie nanties en faveur de l’établissement de crédit prêteur, toutes les conditions suivantes doivent être remplies:

    a)

    la police d’assurance vie est ouvertement nantie en faveur de l’établissement de crédit prêteur ou cédée à celui-ci;

    b)

    l’entreprise qui fournit l’assurance vie reçoit une notification de ce nantissement ou de cette cession et, en conséquence, ne peut verser des sommes dues au titre de ses dispositions sans le consentement de l’établissement de crédit prêteur;

    c)

    l’établissement de crédit a le droit de dénoncer la police et de percevoir rapidement la valeur de rachat en cas de défaut de l’emprunteur;

    d)

    l’établissement de crédit prêteur est informé par le preneur d’assurance de tout défaut de paiement intervenant dans le cadre de la police;

    e)

    la protection de crédit est fournie pour toute la durée du prêt. Si cela n’est pas possible parce que la relation d’assurance prend fin avant l’expiration de la relation de crédit, l’établissement de crédit doit veiller à ce que le montant découlant du contrat d’assurance lui serve de sûreté jusqu’à la fin de la durée du contrat de crédit;

    f)

    le nantissement ou la cession doit être valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés à la date de la conclusion du contrat de crédit;

    g)

    la valeur de rachat est déclarée par l’entreprise qui fournit l’assurance vie et est incompressible;

    h)

    la valeur de rachat doit être versée rapidement sur demande;

    i)

    la valeur de rachat ne peut être demandée sans l’accord de l’établissement de crédit;

    j)

    l’entreprise qui fournit l’assurance relève de la directive 2002/83/CE et de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil (2) ou est soumise à une surveillance par une autorité compétente d’un pays tiers appliquant des dispositions réglementaires et prudentielles au moins équivalentes à celles en vigueur dans la Communauté.

    b)

    au point 16, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

    «16.

    Lorsqu’une exposition est protégée par une garantie qui est elle-même contre-garantie par une administration centrale ou une banque centrale, par une autorité régionale ou locale par ou une entité du secteur public dont le risque est traité comme un risque sur l’administration centrale sur le territoire de laquelle elle est établie en vertu des articles 78 à 83, par une banque multilatérale de développement ou une organisation internationale à laquelle une pondération de 0 % est appliquée en vertu des articles 78 à 83, ou par une entité du secteur public dont le risque est traité comme un risque sur un établissement de crédit en vertu des articles 78 à 83, cette exposition peut être réputée protégée par une garantie fournie par l’entité en question, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:»

    8)

    L’annexe VIII, partie 3, est modifiée comme suit:

    a)

    le point 24 est remplacé par le texte suivant:

    «24.

    La méthode simple fondée sur les sûretés financières n’est applicable que lorsque les montants des expositions pondérés sont calculés conformément aux articles 78 à 83. Un établissement de crédit ne peut utiliser simultanément la méthode simple fondée sur les sûretés financières et la méthode générale fondée sur les sûretés financières, sauf aux fins de l’article 85, paragraphe 1, et de l’article 89, paragraphe 1. Les établissements de crédit doivent démontrer aux autorités compétentes que cette application exceptionnelle des deux méthodes simultanément n’est pas utilisée de façon sélective, dans le but de réduire les exigences minimales de fonds propres et n’entraîne pas d’arbitrage réglementaire.»

    b)

    le point 26 est remplacé par le texte suivant:

    «26.

    La pondération de risque qui serait applicable en vertu des articles 78 à 83 si l’établissement prêteur était directement exposé au risque de la sûreté s’applique aux fractions des valeurs exposées au risque garanties par la valeur de marché des sûretés reconnues. À ces fins, la valeur exposée au risque d’un élément de hors bilan répertorié à l’annexe II s’élève à 100 % de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue à l’article 78, paragraphe 1. La pondération de risque appliquée à la fraction couverte par la sûreté est au minimum égale à 20 %, sous réserve des points 27 à 29. Le solde de l’exposition reçoit la pondération qui serait applicable à une exposition non garantie envers la contrepartie en vertu des articles 78 à 83.»

    c)

    au point 33, la définition de la variable «E» est remplacée par le texte suivant:

    «E est la valeur exposée au risque telle qu’elle serait déterminée en application des articles 78 à 83 ou des articles 84 à 89, selon le cas, si l’exposition n’était pas assortie d’une sûreté. À ces fins, pour les établissements de crédit qui calculent les montants des expositions pondérés conformément aux articles 78 à 83, la valeur exposée au risque des éléments hors bilan énumérés à l’annexe II s’élève à 100 % de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue à l’article 78, paragraphe 1, et pour les établissements de crédit qui calculent les montants des expositions pondérés conformément aux articles 84 à 89, la valeur exposée au risque des éléments énumérés à l’annexe VII, partie 3, points 9 à 11, est calculée en appliquant un facteur de conversion de 100 % plutôt que les facteurs de conversion ou les pourcentages prévus par ces points.»

    d)

    au point 69, la phrase suivante est ajoutée:

    «À ces fins, la valeur exposée au risque des éléments énumérés à l’annexe VII, partie 3, points 9, 10 et 11, est calculée en appliquant un facteur de conversion ou un pourcentage de 100 % plutôt que les facteurs de conversion ou les pourcentages prévus par ces points.»

    e)

    le point 75 est remplacé par le texte suivant:

    «75.

    Lorsque la faculté prévue au point 73 est exercée par les autorités compétentes d’un État membre, les autorités compétentes d’un autre État membre peuvent permettre à leurs établissements de crédit d’appliquer les pondérations de risque prévues au point 73 aux expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux situés sur le territoire du premier État membre, et ce aux conditions en vigueur dans ce premier État membre.»

    f)

    le point 80 est remplacé par le texte suivant:

    «80.

    Lorsque les conditions fixées à la partie 2, point 13, sont remplies, la fraction de l’exposition garantie par la valeur actuelle de rachat de la protection de crédit rentrant dans le cadre de la partie 1, point 24, se trouve dans l’une des deux conditions suivantes:

    a)

    elle est soumise aux pondérations de risque fixées au point 80 bis lorsque l’exposition relève des articles 78 à 83;

    b)

    elle se voit attribuer une valeur de LGD de 40 % lorsque l’exposition relève des articles 84 à 89 mais n’est pas soumise aux propres estimations du LGD établies par l’établissement de crédit.

    En cas d’asymétrie de devises, la valeur actuelle de rachat est réduite conformément au point 84, la valeur attribuée à la protection du crédit étant la valeur actuelle de rachat de la police d’assurance vie.»

    g)

    le nouveau point 80 bis suivant est inséré après le point 80:

    «80bis.

    Aux fins du point 80 a), les pondérations de risque suivantes s’appliquent sur la base de la pondération de risque attribuée à une exposition de rang supérieur non garantie sur l’entreprise fournissant l’assurance vie:

    a)

    une pondération de 20 %, lorsque l’exposition de rang supérieur non garantie sur l’entreprise fournissant l’assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 20 %;

    b)

    une pondération de 35 %, lorsque l’exposition de rang supérieur non garantie sur l’entreprise fournissant l’assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 35 %;

    c)

    une pondération de 70 %, lorsque l’exposition de rang supérieur non garantie sur l’entreprise fournissant l’assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 70 %;

    d)

    une pondération de 150 %, lorsque l’exposition de rang supérieur non garantie sur l’entreprise fournissant l’assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 150 %.»

    h)

    le point 87 est remplacé par le texte suivant:

    «87.

    Aux fins de l’article 80, g est la pondération de risque à attribuer à une exposition, dont la valeur exposée au risque (E) est intégralement protégée au moyen d’une protection non financée (GA), où:

     

    E est la valeur exposée au risque conformément à l’article 78. À ces fins, la valeur exposée au risque d’un élément hors bilan répertorié à l’annexe II s’élève à 100 % de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue à l’article 78, paragraphe 1;

     

    g est la pondération de risque appliquée à l’exposition envers le fournisseur de la protection conformément aux articles 78 à 83, et

     

    GA est la valeur de G* telle que calculée conformément au point 84, corrigée en outre de toute asymétrie des échéances comme indiqué à la partie 4.»

    i)

    au point 88, la définition de la variable «E» est remplacée par le texte suivant:

    «E est la valeur exposée au risque conformément à l’article 78. À ces fins, la valeur exposée au risque d’un élément hors bilan répertorié à l’annexe II s’élève à 100 % de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue à l’article 78, paragraphe 1;»

    j)

    les points 90, 91 et 92 sont remplacés par le texte suivant:

    «90.

    Pour la fraction couverte de la valeur exposée au risque (E) (sur la base de la valeur corrigée de la protection du crédit GA), la probabilité de défaut (PD) aux fins de l’annexe VII, partie 2, peut être la probabilité de défaut du fournisseur de la protection, ou un montant situé entre la probabilité de défaut de l’emprunteur et celle du garant, si la substitution n’est pas réputée complète. Lorsqu’une exposition de rang subordonné est couverte par une protection non financée non subordonnée, la valeur de LGD applicable aux fins de l’annexe VII, partie 2, peut être celle associée à une créance de rang supérieur.

    91.

    Pour toute fraction non couverte de la valeur exposée au risque (E), la probabilité de défaut (PD) est celle de l’emprunteur et la perte en cas de défaut (LGD) celle de l’exposition sous-jacente.

    92.

    GA est la valeur de G* telle que calculée conformément au point 84, corrigée en outre d’une éventuelle asymétrie des échéances comme indiqué à la partie 4. E est la valeur exposée au risque conformément à l’annexe VII, partie 3. À ces fins, la valeur exposée au risque des éléments énumérés à l’annexe VII, partie 3, points 9 à 11, est calculée en appliquant un facteur de conversion ou un pourcentage de 100 % plutôt que les facteurs de conversion ou les pourcentages prévus par ces points.»

    9)

    L’annexe IX, partie 2, est modifiée comme suit:

    a)

    le point 1 est modifié comme suit:

    i)

    la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

    «1.

    L’établissement de crédit initiateur d’une titrisation classique peut exclure les expositions titrisées du calcul des montants des expositions pondérés et des pertes anticipées lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie:

    a)

    une part significative du risque de crédit associé aux expositions titrisées est considérée comme ayant été transférée à des tiers;

    b)

    l’établissement de crédit initiateur applique une pondération de risque de 1 250 % à toutes les positions de titrisation qu’il détient dans cette titrisation ou déduit ces positions de titrisation de ses fonds propres conformément à l’article 57, point r).»

    ii)

    les points 1 bis à 1 quinquies suivants sont insérés après la phrase introductive:

    «1bis.

    À moins que l’autorité compétente ne décide dans un cas spécifique que la réduction éventuelle des montants des expositions pondérés que l’établissement de crédit initiateur obtiendrait par cette titrisation n’est pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers, un risque de crédit important est considéré comme ayant été transféré dans les cas suivants:

    a)

    les montants des expositions pondérés des positions de titrisation mezzanine détenues par l’établissement de crédit initiateur dans cette titrisation ne dépassent pas 50 % des montants des expositions pondérés de toutes les positions de titrisation mezzanine existant dans cette titrisation;

    b)

    lorsqu’il n’existe pas de positions de titrisation mezzanine dans une titrisation donnée et que l’initiateur peut démontrer que la valeur exposée au risque des positions de titrisation pouvant faire l’objet d’une déduction des fonds propres ou d’une pondération de risque de 1 250 % dépasse, avec une marge substantielle, l’estimation motivée des pertes anticipées sur les expositions titrisées, l’établissement de crédit initiateur ne détient pas plus de 20 % des valeurs exposées au risque des positions de titrisation pouvant faire l’objet d’une déduction des fonds propres ou à une pondération de risque de 1 250 %.

    1 ter.

    Aux fins du point 1 bis, on entend par “positions de titrisation mezzanine” des positions de titrisation auxquelles s’applique une pondération de risque inférieure à 1 250 % et qui sont de rang inférieur à la position de rang le plus élevé dans cette titrisation et de rang inférieur à toute position de titrisation dans cette titrisation, et auxquelles:

    a)

    dans le cas d’une position de titrisation relevant des points 6 à 36 de la partie 4, un échelon 1 de qualité de crédit est attribué; ou

    b)

    dans le cas d’une position de titrisation relevant des points 37 à 76 de la partie 4, un échelon 1 ou 2 de qualité de crédit est attribué dans le cadre de la partie 3.

    1 quater.

    À titre d’alternative éventuelle aux points 1 bis et 1 ter, un risque de crédit important peut être considéré comme ayant été transféré si l’autorité compétente a la certitude que l’établissement de crédit dispose de politiques et méthodes bien en place, garantissant que la réduction éventuelle des exigences de fonds propres que l’initiateur obtient par la titrisation est justifiée par un transfert proportionné du risque de crédit à des tiers. Les autorités compétentes n’acquièrent cette certitude que si l’établissement de crédit initiateur peut démontrer qu’un tel transfert du risque de crédit à des tiers est aussi reconnu aux fins de la gestion interne des risques de l’établissement de crédit et de son allocation interne des fonds propres.

    1 quinquies.

    Outre les points 1 à 1 quater, toutes les conditions suivantes doivent être satisfaites:»

    b)

    le point 2 est modifié comme suit:

    i)

    la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

    «2.

    Un établissement de crédit initiateur d’une titrisation synthétique peut calculer les montants des expositions pondérés et, le cas échéant, des pertes anticipées relatifs aux expositions titrisées conformément aux points 3 et 4 ci-dessous, lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie:

    a)

    une part significative du risque de crédit est considérée comme ayant été transférée à des tiers via une protection, financée ou non, du crédit;

    b)

    l’établissement de crédit initiateur applique une pondération de risque de 1 250 % à toutes les positions de titrisation qu’il détient dans cette titrisation ou déduit ces positions de titrisation de ses fonds propres conformément à l’article 57, point r).»

    ii)

    les points 2 bis à 2 quinquies sont insérés après la phrase introductive:

    «2bis.

    À moins que l’autorité compétente ne décide cas par cas que la réduction éventuelle des montants des expositions pondérés que l’établissement de crédit initiateur obtiendrait par cette titrisation n’est pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers, un risque de crédit important est considéré comme ayant été transféré dans les cas suivants lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie:

    a)

    les montants des expositions pondérés des positions de titrisation mezzanine détenues par l’établissement de crédit initiateur dans cette titrisation ne dépassent pas 50 % des montants des expositions pondérés des positions de titrisation mezzanine existant dans cette titrisation;

    b)

    lorsqu’il n’existe pas de positions de titrisation mezzanine dans une titrisation donnée et que l’initiateur peut démontrer que la valeur exposée au risque des positions de titrisation pouvant faire l’objet d’une déduction des fonds propres ou d’une pondération de risque de 1 250 % dépasse, avec une marge substantielle, l’estimation motivée des pertes anticipées sur les expositions titrisées, l’établissement de crédit initiateur ne détient pas plus de 20 % des valeurs exposées au risque des positions de titrisation pouvant faire l’objet d’une déduction des fonds propres ou à une pondération de risque de 1 250 %.

    2 ter.

    Aux fins du point 1 bis, on entend par “positions de titrisation mezzanine” des positions de titrisation auxquelles s’applique une pondération de risque inférieure à 1 250 % et qui sont de rang inférieur à la position de rang le plus élevé dans cette titrisation et de rang inférieur à toute position de titrisation dans cette titrisation, et auxquelles:

    a)

    dans le cas d’une position de titrisation relevant des points 6 à 36 de la partie 4, un échelon 1 de qualité de crédit est attribué; ou

    b)

    dans le cas de position de titrisation relevant des points 37 à 76 de la partie 4, un échelon 1 ou 2 de qualité de crédit est attribué dans le cadre de la partie 3.

    2 quater.

    À titre d’alternative éventuelle aux points 2 bis et 2 ter, un risque de crédit important peut être considéré comme ayant été transféré si l’autorité compétente a la certitude que l’établissement de crédit dispose de politiques et méthodes bien en place, garantissant que la réduction éventuelle des exigences de fonds propres que l’initiateur obtient par la titrisation est justifiée par un transfert proportionné du risque de crédit à des tiers. Les autorités compétentes n’acquièrent cette certitude que si l’établissement de crédit initiateur peut démontrer qu’un tel transfert du risque de crédit à des tiers est aussi reconnu aux fins de la gestion interne des risques de l’établissement de crédit et de son allocation interne des fonds propres.

    2quinquies.

    En outre, le transfert remplit les conditions suivantes:»

    10)

    L’annexe IX, partie 4, est modifiée comme suit:

    a)

    au point 13, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

    «Pour déterminer la valeur exposée au risque d’une facilité de trésorerie, le montant nominal de celle-ci peut être affecté d’un facteur de conversion de 50 %, pour autant que les conditions ci-après soient remplies:»

    b)

    les points 2.4.2 et 14 sont supprimés.

    c)

    le point 48 est supprimé.

    d)

    les points 3.5.1 et 56 sont supprimés.

    11)

    À l’annexe X, partie 2, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.

    L’exigence de fonds propres pour risque opérationnel est calculée comme étant la moyenne sur trois ans des totaux annuels des exigences de fonds propres relatives aux lignes d’activité visées au tableau 2. Pour toute année donnée, des exigences de fonds propres négatives pour une ligne d’activité quelle qu’elle soit (résultant d’un revenu brut négatif) peuvent compenser sans limite des exigences de fonds propres positives dans d’autres lignes d’activité. Toutefois, lorsque les exigences totales de fonds propres de l’ensemble des lignes d’activité pour une année donnée sont négatives, alors la contribution de cette année au numérateur est égale à zéro.»

    12)

    L’annexe X, partie 3, est modifiée comme suit:

    a)

    le point 14 est remplacé par le texte suivant:

    «14.

    Les établissements de crédit sont en mesure de faire correspondre leurs données historiques internes en matière de pertes avec les lignes d’activité définies à la partie 2 ainsi qu’avec les catégories d’événements définies à la partie 5, et de fournir ces données aux autorités compétentes lorsque celles-ci le demandent. Les événements causant des pertes qui touchent l’ensemble de l’établissement doivent être affectés à une ligne d’activité supplémentaire intitulée “éléments d’entreprise” en raison de circonstances exceptionnelles. L’affectation des pertes aux lignes d’activité et catégories d’événements doit répondre à des critères objectifs, justifiés par écrit. Les pertes sur risque opérationnel qui sont en rapport avec le risque de crédit et ont été répertoriées historiquement dans les bases de données internes relatives au risque de crédit doivent être enregistrées dans les bases de données relatives au risque opérationnel et identifiées séparément. Ces pertes ne font pas l’objet d’une exigence de fonds propres pour risque opérationnel, tant qu’elles sont traitées comme un risque de crédit aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres. Les pertes sur risque opérationnel qui sont en rapport avec le risque de marché sont englobées dans les exigences de fonds propres pour risque opérationnel.»

    b)

    le point 29 est remplacé par le texte suivant:

    «29.

    La réduction d’exigence de fonds propres résultant de la prise en compte des assurances et des autres mécanismes de transfert de risque ne doit pas dépasser 20 % de l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel avant prise en compte des techniques d’atténuation du risque.»

    13)

    À l’annexe XII, partie 2, point 10, les points d) et e) suivants sont ajoutés:

    «d)

    le point le plus élevé, le point le plus bas et le point moyen des mesures de la valeur en risque quotidiennes sur la période couverte par le rapport ainsi que la mesure de la valeur en risque à la fin de la période;

    e)

    une comparaison des mesures de la valeur en risque quotidiennes en fin de journée avec les variations sur un jour de la valeur du portefeuille constatée à la fin du jour ouvrable suivant ainsi qu’une analyse des éventuels dépassements importants pendant la période couverte par le rapport.»

    14)

    À l’annexe XII, partie 3, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.

    Les établissements de crédit qui utilisent l’approche prévue à l’article 105 pour le calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque opérationnel publient une description de l’usage qu’ils font de l’assurance et des autres mécanismes de transfert de risque aux fins d’atténuer ce risque.»

    Article 2

    1.   Les États membres adoptent et publient, pour le 31 octobre 2010 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

    Ils appliquent ces dispositions à compter du 31 décembre 2010.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2009.

    Par la Commission

    Charlie McCREEVY

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

    (2)  JO L 110 du 20.4.2001, p. 28


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