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Document 32009L0083
Commission Directive 2009/83/EC of 27 July 2009 amending certain Annexes to Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council as regards technical provisions concerning risk management (Text with EEA relevance )
Directive 2009/83/CE de la Commission du 27 juillet 2009 modifiant certaines annexes de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
Directive 2009/83/CE de la Commission du 27 juillet 2009 modifiant certaines annexes de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
JO L 196 du 28.7.2009, p. 14–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013L0036
28.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 196/14 |
DIRECTIVE 2009/83/CE DE LA COMMISSION
du 27 juillet 2009
modifiant certaines annexes de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (1), et notamment son article 150, paragraphe 1, point l),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de garantir la cohérence de la mise en œuvre et de l’application de la directive 2006/48/CE dans l’ensemble de l’Union européenne, la Commission et le Comité européen des contrôleurs bancaires ont mis sur pied en 2006 un groupe de travail (le Groupe pour la transposition de la directive sur les fonds propres — CRDTG), qui a été chargé d’examiner et de résoudre les problèmes liés à la mise en œuvre et à l’application de cette directive. Selon le CRDTG, certaines dispositions techniques figurant dans les annexes V, VI, VII, VIII, IX, X et XII de la directive 2006/48/CE doivent être précisées afin d’assurer la convergence de leur application. Par ailleurs, certaines dispositions ne correspondent pas aux pratiques des établissements de crédit en matière de saine gestion des risques et devraient donc être adaptées. |
(2) |
Afin d’assurer la réalisation du marché intérieur, il convient de clarifier les méthodes permettant aux établissements de crédit de démontrer qu’il y a un transfert significatif de risque hors bilan. Il convient aussi d’augmenter le facteur de conversion de crédit pour les facilités de trésorerie accordées par les établissements de crédit pour les véhicules hors bilan. |
(3) |
La directive 2006/48/CE devrait donc être modifiée en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité bancaire européen, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 2006/48/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l’annexe V, le point 8 est remplacé par le texte suivant:
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2) |
L’annexe VI, partie 1, est modifiée comme suit:
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3) |
L’annexe VII, partie 1, est modifiée comme suit:
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4) |
L’annexe VII, partie 2, est modifiée comme suit:
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5) |
À l’annexe VII, partie 4, le point 96 est remplacé par le texte suivant:
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6) |
L’annexe VIII, partie 1, est modifiée comme suit:
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7) |
L’annexe VIII, partie 2, est modifiée comme suit:
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8) |
L’annexe VIII, partie 3, est modifiée comme suit:
|
9) |
L’annexe IX, partie 2, est modifiée comme suit:
|
10) |
L’annexe IX, partie 4, est modifiée comme suit:
|
11) |
À l’annexe X, partie 2, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
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12) |
L’annexe X, partie 3, est modifiée comme suit:
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13) |
À l’annexe XII, partie 2, point 10, les points d) et e) suivants sont ajoutés:
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14) |
À l’annexe XII, partie 3, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, pour le 31 octobre 2010 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à compter du 31 décembre 2010.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2009.
Par la Commission
Charlie McCREEVY
Membre de la Commission
(1) JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.
(2) JO L 110 du 20.4.2001, p. 28.»