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Document 32013L0036

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 176, 27.6.2013, p. 338–436 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 014 P. 105 - 203

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj

27.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/338


DIRECTIVE 2013/36/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 juin 2013

concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (2) et la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (3) ont été substantiellement modifiées à plusieurs reprises. De nombreuses dispositions des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE sont applicables à la fois aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement. Par souci de clarté et pour assurer l'application cohérente de ces dispositions, elles devraient être fusionnées en de nouveaux actes législatifs qui sont applicables à la fois aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, à savoir la présente directive et le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (4). Pour une meilleure accessibilité, les dispositions des annexes des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE devraient être intégrées au dispositif de la présente directive et dudit règlement.

(2)

La présente directive contient, entre autres, les dispositions régissant l'agrément, l'acquisition de participations qualifiées, l'exercice de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services, les compétences des autorités de surveillance des États membres d'origine et d'accueil dans ce domaine, ainsi que les dispositions régissant le capital initial et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Les principaux objectif et objet de la présente directive sont de coordonner les dispositions nationales concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, leurs modalités de gouvernance et leur cadre de surveillance. Les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE contenaient aussi des exigences prudentielles pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement. Il convient que ces exigences fassent l'objet du règlement (UE) no 575/2013, instituant, pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, des exigences prudentielles uniformes et directement applicables, compte tenu du lien étroit qui existe, pour un certain nombre d'actifs détenus par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, entre ces exigences et le fonctionnement des marchés financiers. La présente directive devrait par conséquent être lue conjointement avec le règlement (UE) no 575/2013 et devrait, ensemble avec ledit règlement, former le cadre juridique régissant les activités bancaires, le cadre de surveillance et les règles prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement.

(3)

Les exigences prudentielles générales énoncées par le règlement (UE) no 575/2013 sont complétées par des dispositifs individuels, dont les autorités compétentes devront décider dans le cadre de la surveillance continue qu'elles exercent sur chaque établissement de crédit et des entreprises d'investissement. L'éventail de ces dispositifs de surveillance devrait, notamment, être défini dans la présente directive, et les autorités compétentes devraient être en mesure de décider des dispositifs qui devraient être imposés. Pour ceux de ces dispositifs individuels qui concernent la liquidité, les autorités compétentes devraient, entre autres, tenir compte des principes figurant dans les orientations du comité européen des contrôleurs bancaires, du 27 octobre 2010, sur la répartition des coûts et des avantages liés à la liquidité ("Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation").

(4)

La directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (5) permet aux entreprises d'investissement agréées et surveillées par les autorités compétentes de leur État membre d'origine d'établir des succursales et de fournir librement leurs services dans d'autres États membres. Ladite directive prévoit donc une coordination des règles régissant l'agrément des entreprises d'investissement et l'exercice de leur activité. En revanche, elle ne précise pas le montant du capital initial ni le cadre commun applicable au suivi des risques qu'elles encourent; ces éléments devraient donc être précisés dans la présente directive.

(5)

La présente directive devrait constituer l'instrument essentiel pour la réalisation du marché intérieur dans le secteur des établissements de crédit, sous le double aspect de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services.

(6)

Le fonctionnement harmonieux du marché intérieur nécessite, outre des normes juridiques, une coopération étroite et régulière entre les autorités compétentes des États membres ainsi qu'une convergence sensiblement renforcée de leurs pratiques réglementaires et de surveillance.

(7)

Le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (6) a institué une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE). La présente directive devrait tenir compte du rôle et de la fonction assignés à l'ABE par ledit règlement et des procédures à suivre pour lui confier des tâches.

(8)

Étant donné l'accroissement du nombre de tâches conférées à l'ABE par la présente directive et le règlement (UE) no 575/2013, la Commission devrait garantir que des ressources humaines et financières suffisantes sont mises à disposition.

(9)

Première étape vers la création d'une union bancaire, un mécanisme de surveillance unique (MSU) devrait garantir que la politique de l'Union en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit est mise en œuvre de manière cohérente et efficace, que le corpus réglementaire unique pour les services financiers s'applique de la même manière aux établissements de crédit de tous les États membres concernés et que ces établissements de crédit sont soumis à une surveillance de la plus haute qualité, sans qu'interviennent des considérations autres que prudentielles. Un MSU est la base des prochaines étapes vers la réalisation de l'union bancaire. Il reflète le principe selon lequel l'instauration de dispositifs communs d'intervention en cas de crise devrait être précédée par la mise en place de contrôles communs, visant à réduire la probabilité d'avoir à utiliser ces dispositifs d'intervention. Dans ses conclusions du 14 décembre 2012, le Conseil européen a noté que "la Commission présentera, dans le courant de 2013, une proposition relative à un mécanisme de résolution unique pour les États membres participant au MSU, que les colégislateurs examineront en priorité dans l'intention de l'adopter dans le courant du cycle parlementaire en cours". L'intégration du cadre financier pourrait être encore renforcée par la mise en place d'un mécanisme de résolution commun, y compris des dispositifs de soutien effectifs et appropriés, afin que les décisions relatives à la résolution au niveau des banques soient prises avec rapidité, impartialité et dans l'intérêt de tous ceux qui sont concernés.

(10)

Les missions de surveillance qu'il est envisagé de confier à la Banque centrale européenne (BCE) pour certains États membres devraient être compatibles avec le système européen de surveillance financière institué en 2010 et avec son objectif sous-jacent, consistant à développer le corpus réglementaire unique et à assurer la convergence des pratiques de surveillance dans l'ensemble de l'Union. La BCE devrait exercer ses missions sous réserve et dans le respect du droit primaire et dérivé pertinent de l'Union, des décisions de la Commission dans les domaines d'aides d'État, des règles en matière de concurrence et de contrôle des opérations de concentration et du corpus réglementaire unique applicable à tous les États membres. L'ABE est chargée d'élaborer des projets de normes techniques, ainsi que des orientations et des recommandations, en vue d'assurer la convergence de la surveillance et la cohérence des résultats produits par cette surveillance dans l'Union. La BCE ne devrait pas effectuer ces missions, mais devrait exercer le pouvoir d'adopter des règlements en vertu de l'article 132 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne conformément aux actes adoptés par la Commission sur la base de projets élaborés par l'ABE et aux orientations et recommandations prises en vertu de l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.

(11)

Le rôle de médiation juridiquement contraignante de l'ABE est un élément essentiel pour renforcer la coordination, la cohérence de la surveillance et la convergence des pratiques de surveillance. La médiation par l'ABE peut être engagée soit à son initiative lorsque cela est expressément prévu, soit à la suite d'une demande émanant d'une ou plusieurs autorités compétentes en cas de désaccord. La présente directive et le règlement (UE) no 575/2013 devraient étendre l'éventail des situations dans lesquelles l'ABE peut jouer un rôle de médiation juridiquement contraignante de sa propre initiative afin de contribuer à la cohérence des pratiques de surveillance. L'ABE ne peut pas jouer un rôle de médiation de sa propre initiative en ce qui concerne la désignation de succursales d'importance significative et la détermination des exigences prudentielles particulières à appliquer à un établissement en vertu de la présente directive. Cependant, afin de renforcer la coordination et de d'accroître la cohérence des pratiques de surveillance dans ces domaines sensibles, les autorités compétentes devraient avoir recours à la médiation de l'ABE à un stade précoce du processus en cas de désaccord. Cette médiation précoce de l'ABE devrait faciliter le règlement du différend.

(12)

Afin de protéger l'épargne et de créer des conditions de concurrence égales entre les établissements de crédit, les mesures de coordination de la surveillance des établissements de crédit devraient s'appliquer à l'ensemble de ceux-ci. Il convient toutefois de tenir dûment compte des différences objectives existant entre leurs statuts et leurs objectifs, tels que définis dans le droit national.

(13)

Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, des pratiques et des décisions en matière de surveillance à la fois transparentes, prévisibles et harmonisées sont nécessaires à la conduite des activités et à la direction des groupes transfrontaliers d'établissements de crédit. L'ABE devrait donc renforcer l'harmonisation des pratiques de surveillance. Les processus et les décisions en matière de surveillance ne devraient pas faire obstacle au fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne la libre circulation des capitaux. Les collèges d'autorités de surveillance devraient garantir un programme de travail commun et cohérent et des décisions harmonisées en matière de surveillance. La coopération entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil devrait se voir renforcée par un degré plus élevé de transparence et de partage de l'information.

(14)

Il convient dès lors que le champ d'application de ces mesures soit le plus large possible et vise tous les établissements dont l'activité consiste à recevoir du public des fonds remboursables, aussi bien sous la forme de dépôts que sous d'autres formes, telles que l'émission continue d'obligations et d'autres titres comparables, et à octroyer des crédits pour leur propre compte. Des exceptions devraient être prévues pour certains établissements de crédit auxquels la présente directive ne s'applique pas. La présente directive ne devraient pas porter atteinte à l'application des législations nationales qui prévoient des autorisations spéciales complémentaires permettant aux établissements de crédit d'exercer des activités spécifiques ou d'entreprendre des types d'opérations spécifiques.

(15)

Il convient de se limiter à l'harmonisation nécessaire et suffisante pour assurer la reconnaissance mutuelle des agréments et des systèmes de surveillance prudentielle, en permettant la délivrance d'un agrément unique valable dans toute l'Union et l'application du principe de la surveillance prudentielle par l'État membre d'origine.

(16)

Les principes de la reconnaissance mutuelle et de la surveillance par l'État membre d'origine exigent que les autorités compétentes des États membres refusent l'agrément, ou le retirent, si des éléments comme le contenu du programme d'activités, la distribution géographique des activités ou les activités effectivement exercées indiquent de manière évidente que l'établissement de crédit a opté pour le système juridique d'un État membre afin de se soustraire aux normes plus strictes en vigueur dans un autre État membre, sur le territoire duquel il exerce ou entend exercer la majeure partie de ses activités. Lorsqu'il n'y a aucune indication claire d'une telle intention, mais que la majorité des actifs totaux détenus par les entités d'un groupe bancaire sont situés dans un autre État membre, dont les autorités compétentes sont responsables de l'exercice de la surveillance sur base consolidée, la responsabilité de l'exercice de la surveillance sur base consolidée ne devrait être transférée qu'avec l'accord desdites autorités compétentes.

(17)

Les autorités compétentes ne devraient pas agréer un établissement de crédit ou maintenir son agrément lorsque les liens étroits qui l'unissent à d'autres personnes physiques ou morales sont de nature à entraver le bon exercice de leur mission de surveillance. Les établissements de crédit déjà agréés devraient également donner satisfaction aux autorités compétentes en ce qui concerne ces liens étroits.

(18)

La référence faite à l'exercice efficace, par les autorités de surveillance, de leur mission de surveillance englobe la surveillance sur base consolidée qu'il convient d'exercer sur un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement lorsque le droit de l'Union le prévoit. Dans un tel cas, les autorités auxquelles l'agrément est demandé devraient être en mesure d'identifier les autorités compétentes pour exercer la surveillance sur base consolidée de cet établissement de crédit ou cette entreprises d'investissement.

(19)

Les établissements de crédit agréés dans leur État membre d'origine devraient être autorisés à exercer, dans toute l'Union, tout ou partie des activités visées dans la liste des activités qui bénéficient de la reconnaissance mutuelle en établissant des succursales ou par voie de prestation de services.

(20)

Il convient d'étendre le bénéfice de la reconnaissance mutuelle de ces activités lorsqu'elles sont exercées par un établissement financier filiale d'un établissement de crédit, à condition que cette filiale soit incluse dans la surveillance sur base consolidée à laquelle est assujettie son entreprise mère et réponde à certaines conditions strictes.

(21)

L'État membre d'accueil devrait pouvoir, pour l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation de services, exiger le respect de dispositions spécifiques de sa propre législation ou réglementation nationales de celles des entités qui ne sont pas agréés en tant qu'établissements de crédit dans leur État membre d'origine et pour des activités qui ne sont pas visées dans la liste des activités qui bénéficient de la reconnaissance mutuelle, pour autant que, d'une part, ces dispositions ne soient pas déjà prévues au règlement (UE) no 575/2013, qu'elles soient compatibles avec le droit de l'Union et motivées par l'intérêt général et que, d'autre part, ces entités ou ces activités ne soient pas soumises à des règles équivalentes par la législation ou la réglementation de leur État membre d'origine.

(22)

En plus du règlement (UE) no 575/2013, qui établit les exigences prudentielles directement applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, les États membres devraient veiller à ce qu'il n'y ait aucun obstacle à ce que les activités bénéficiant de la reconnaissance mutuelle soient exercées de la même manière que dans l'État membre d'origine, pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales d'intérêt général en vigueur dans l'État membre d'accueil.

(23)

Le régime appliqué aux succursales d'établissements de crédit ayant leur administration centrale dans un pays tiers devrait être analogue dans tous les États membres. Il importe de prévoir que ce régime ne peut pas être plus favorable que celui qui est appliqué aux succursales d'établissements de crédit provenant d'un autre État membre. L'Union devrait pouvoir conclure avec les pays tiers des accords prévoyant l'application de règles qui accordent à ces succursales le même traitement sur l'ensemble de son territoire. Les succursales d'établissements de crédit agréés dans des pays tiers ne devraient pas bénéficier de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services dans d'autres États membres que ceux où elles sont établies.

(24)

Des accords devraient être conclus entre l'Union et les pays tiers en vue de permettre l'exercice concret de la surveillance consolidée sur la base géographique la plus large possible.

(25)

La responsabilité de la surveillance de la solidité financière d'un établissement de crédit, et en particulier de sa solvabilité sur base consolidée, devrait incomber à son État membre d'origine. La surveillance des groupes bancaires de l'Union devrait faire l'objet d'une coopération étroite entre les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil.

(26)

Les autorités compétentes des États membres d'accueil devraient avoir le pouvoir d'effectuer, au cas par cas, des contrôles et inspections sur place des activités des succursales d'établissements établies sur leur territoire et d'exiger d'une succursale des informations sur ses activités ainsi qu'à des fins statistiques, d'information ou de surveillance, lorsque les États membres d'accueil l'estiment nécessaire aux fins de la stabilité du système financier.

(27)

Les autorités compétentes des États membres d'accueil devraient obtenir des informations sur les activités exercées sur leur territoire. L'adoption de mesures de surveillance devrait incomber aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, à moins que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil ne soient amenées à prendre d'urgence des mesures conservatoires.

(28)

Le fonctionnement harmonieux du marché intérieur bancaire nécessite, outre des normes juridiques, une coopération étroite et régulière entre les autorités compétentes des États membres ainsi qu'une convergence sensiblement renforcée de leurs pratiques réglementaires et de surveillance. À cet effet, l'examen des problèmes concernant un établissement de crédit particulier et l'échange mutuel d'informations devraient avoir lieu dans le cadre de l'ABE. Cette procédure d'information mutuelle ne devrait en aucun cas se substituer à la coopération bilatérale. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil devraient toujours pouvoir vérifier, en cas d'urgence, de leur propre initiative ou à l'initiative des autorités compétentes de l'État membre d'origine, que les activités d'un établissement de crédit établi sur leur territoire respectent le droit applicable et les principes d'une organisation administrative et comptable saine et d'un contrôle interne adéquat.

(29)

Il convient de permettre l'échange d'informations entre les autorités compétentes et des autorités ou organismes qui contribuent, de par leur fonction, à renforcer la stabilité du système financier. Pour préserver le caractère confidentiel des informations transmises, la liste des destinataires devrait être strictement limitée.

(30)

Certains agissements, tels que les fraudes ou les opérations d'initiés, sont de nature à porter atteinte à la stabilité et à l'intégrité du système financier. Il est nécessaire de préciser sous quelles conditions l'échange d'informations est autorisé en pareil cas.

(31)

Lorsqu'il est prévu que des informations ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes, celles-ci devraient pouvoir subordonner leur accord au respect de conditions strictes.

(32)

Il convient également d'autoriser l'échange d'informations entre les autorités compétentes et les banques centrales et d'autres organismes à vocation similaire, en leur qualité d'autorités monétaires, et, lorsque cela s'avère nécessaire pour des raisons de surveillance prudentielle et dans le cadre de mesures d'intervention précoces et de résolution à l'égard d'établissements défaillants et, le cas échéant, en situation d'urgence, d'autres autorités publiques et les départements de l'administration centrale responsables de l'élaboration du droit relatif à la surveillance des établissements de crédit, des établissements financiers, des services d'investissement et des entreprises d'assurance, et des autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement.

(33)

Afin de renforcer la surveillance prudentielle des établissements et la protection de leurs clients, tout réviseur devrait avoir l'obligation d'informer rapidement les autorités compétentes lorsque, dans l'exercice de sa mission, il prend connaissance de certains faits qui sont de nature à porter gravement atteinte à la situation financière ou à l'organisation administrative et comptable d'un établissement. Pour la même raison, les États membres devraient aussi prévoir que cette obligation s'applique en toute hypothèse lorsque de tels faits sont constatés par un réviseur dans l'exercice de sa mission auprès d'une entreprise qui a des liens étroits avec un établissement. L'obligation imposée aux réviseurs de communiquer aux autorités compétentes, le cas échéant, certains faits et décisions concernant un établissement dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs tâches auprès d'une entreprise non financière ne devrait pas modifier en soi la nature de leurs tâches auprès de cette entreprise ni la façon dont ils devraient s'en acquitter.

(34)

La présente directive et le règlement (UE) no 575/2013 visent à garantir la solvabilité des établissements. Si, malgré les exigences de solvabilité, une crise survient, il convient de faire en sorte de pouvoir résoudre les défaillances des établissements d'une manière ordonnée, en limitant les incidences négatives sur l'économie réelle et en évitant de devoir faire appel aux contribuables. À cette fin, dans l'attente d'une plus grande coordination au niveau de l'Union, l'ABE devrait, conformément au règlement (UE) no 1093/2010, évaluer et coordonner les initiatives concernant des plans de redressement et de résolution, afin d'encourager la convergence en cette matière. À cet effet, l'ABE devrait être pleinement informée à l'avance de la tenue de réunions consacrées à des plans de redressement ou de résolution et habilitée à participer à de telles réunions. Les autorités de certains États membres font déjà obligation aux établissements et autorités d'établir des plans de redressement et de résolution. Il convient dès lors que les établissements soient tenus de coopérer avec les autorités à cet égard. Lorsqu'un plan de redressement ou de résolution est en préparation, l'ABE devrait contribuer et participer activement à l'élaboration et à la coordination de plans efficaces et cohérents en matière de redressement et de résolution, conformément au règlement (UE) no 1093/2010. La priorité devrait être donnée aux plans qui impliquent des établissements d'importance systémique.

(35)

Afin d'assurer que les établissements, les personnes qui contrôlent effectivement leurs activités et les membres de leur organe de direction respectent les obligations résultant de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013 et de leur garantir un traitement similaire dans l'ensemble de l'Union, les États membres devraient être tenus de prévoir des sanctions administratives et autres mesures administratives efficaces, proportionnées et dissuasives. Les sanctions administratives et autres mesures administratives fixées par les États membres devraient donc remplir certaines exigences essentielles relatives à leurs destinataires, aux critères à prendre en compte pour les appliquer, à leur publication, aux principaux pouvoirs d'imposer des sanctions et au montant des sanctions pécuniaires administratives.

(36)

Les autorités compétentes devraient notamment pouvoir infliger des sanctions pécuniaires administratives suffisamment élevées pour contrebalancer les avantages attendus de l'infraction et avoir un effet dissuasif même pour les établissements de plus grande taille et leurs dirigeants.

(37)

Pour assurer une application cohérente des sanctions administratives ou d'autres mesures administratives dans les différents États membres, ceux-ci devraient être tenus, lorsqu'ils déterminent le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives et le niveau des sanctions pécuniaires administratives, de veiller à ce que leurs autorités compétentes tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes.

(38)

Pour que les sanctions administratives aient un effet dissuasif, elles devraient normalement être publiées, sauf dans certains cas bien précis.

(39)

Aux fins de l'évaluation de l'honorabilité des membres de la direction et des membres de l'organe de direction, un système efficace d'échange d'informations est nécessaire, dans le cadre duquel l'ABE, sous réserve d'exigences en matière de secret professionnel et de protection des données, devrait être habilitée à détenir une banque de données centrale concernant les éléments relatifs aux sanctions administratives, y compris à tout recours les concernant, qui n'est accessible qu'aux autorités compétentes. En tout état de cause, des informations sur les condamnations pénales devraient être échangées conformément à la décision-cadre 2009/315/JAI (7) et à la décision du Conseil 2009/316/JAI (8) telle que transposées par le droit national, ainsi que conformément à d'autres dispositions pertinentes du droit national.

(40)

Les autorités compétentes devraient disposer des pouvoirs d'enquête nécessaires à la détection d'infractions potentielles aux dispositions nationales transposant la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013 et devraient mettre en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement des infractions potentielles ou réelles. Ces mécanismes devraient être sans préjudice des droits de défense garantis à tout accusé.

(41)

La présente directive devrait pourvoir aussi bien à des sanctions administratives qu'à d'autres mesures administratives, afin d'assurer un champ d'application aussi large que possible aux actes consécutifs à une infraction et d'aider à prévenir de nouvelles infractions, que ces actes constituent des sanctions administratives ou des autres mesures administratives en droit national. Les États membres devraient être en mesure de prévoir d'autres sanctions en plus de celles mentionnées dans la présente directive et peuvent fixer les sanctions pécuniaires administratives à un montant supérieur à celui prévu dans la présente directive.

(42)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux dispositions de droit des États membres régissant les sanctions pénales.

(43)

Les États membres devraient veiller à ce que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement disposent, au regard des risques auxquels ils sont ou peuvent être exposés, d'un capital interne adéquat en termes de quantité, de qualité et de répartition. Les États membres devraient donc veiller à ce que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement se dotent de stratégies et de processus permettant d'évaluer et de maintenir l'adéquation de leur capital interne.

(44)

Les autorités compétentes devraient être chargées de veiller à ce que les établissements disposent d'une bonne organisation et de fonds propres adéquats au regard des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés.

(45)

Pour éviter que les établissements opérant dans plusieurs États membres ne soient soumis à des exigences disproportionnées du fait des responsabilités qui continuent d'incomber aux autorités compétentes des différents États membres en matière d'agrément et de surveillance, il est essentiel de renforcer sensiblement la coopération entre autorités compétentes. L'ABE devrait faciliter et favoriser cette coopération.

(46)

Il convient, pour assurer la discipline globale de marché dans l'Union, que les autorités compétentes publient des informations sur l'activité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Ces informations devraient être suffisantes pour permettre de comparer les approches des différentes autorités compétentes des États membres et compléter les exigences contenues dans le règlement (UE) no 575/2013 relatives à la publication d'informations techniques par les établissements.

(47)

La surveillance des établissements sur base consolidée vise à protéger l'intérêt des déposants et des investisseurs auprès des établissements et à assurer la stabilité du système financier. Pour être efficace, la surveillance sur base consolidée devrait donc s'appliquer à tous les groupes bancaires, y compris ceux dont l'entreprise mère n'est pas un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement. Les États membres devraient fournir aux autorités compétentes les outils juridiques nécessaires à l'exercice d'une telle surveillance.

(48)

Pour les groupes dont les activités sont diversifiées et dont l'entreprise mère contrôle au moins une filiale, les autorités compétentes devraient être en mesure d'apprécier la situation financière de chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement au sein de ces groupes. Les autorités compétentes devraient au moins avoir les moyens d'obtenir de toutes les entreprises du groupe les informations nécessaires à l'exercice de leur mission. Il convient d'instaurer une coopération entre les autorités responsables de la surveillance des différents secteurs financiers dans le cas des groupes d'entreprises qui exercent des activités financières variées.

(49)

Les États membres devraient être en mesure de refuser ou de retirer l'agrément d'un établissement de crédit lorsqu'ils jugent certaines structures de groupe inadaptées à l'exercice d'activités bancaires du fait qu'elles ne peuvent être surveillées efficacement. Les autorités compétentes devraient disposer à cet égard des pouvoirs nécessaires pour garantir une gestion saine et prudente des établissements de crédit. Pour garantir une culture bancaire de l'Union durable et diversifiée, qui serve principalement les intérêts des citoyens de l'Union, il y a lieu d'encourager les activités bancaires à petite échelle, par exemple les caisses de crédit mutuel et les banques coopératives.

(50)

Les mandats des autorités compétentes devraient prendre en compte d'une manière appropriée la dimension de l'Union. Les autorités compétentes devraient donc tenir dûment compte de l'incidence de leurs décisions sur la stabilité du système financier non seulement dans leur juridiction mais aussi de tous les autres États membres concernés. Sous réserve du droit national, ce principe devrait servir à promouvoir la stabilité du système financier dans l'ensemble de l'Union et ne pas contraindre juridiquement les autorités compétentes à obtenir un résultat déterminé.

(51)

La crise financière a révélé les liens entre le secteur bancaire et les opérations du secteur bancaire "parallèles". Certaines opérations du secteur bancaire parallèles sont utiles en ce qu'elles écartent les risques du secteur bancaire et, dès lors, évitent d'éventuelles répercussions négatives pour les contribuables et des conséquences d'ordre systémique. Cependant, une meilleure compréhension des opérations du secteur bancaire parallèles et de leurs articulations avec les entités du secteur financier, et une meilleure réglementation pour assurer la transparence, une réduction du risque systémique et l'élimination de toute pratique abusive sont nécessaires pour la stabilité du système financier. Les établissements peuvent y contribuer en déclarant des informations supplémentaires, mais une nouvelle réglementation spécifique est également nécessaire.

(52)

Renforcer la transparence des activités des établissements, en particulier en ce qui concerne les bénéfices réalisés, les impôts payés et les subventions reçues est essentiel pour regagner la confiance des citoyens de l'Union dans le secteur financier. La communication obligatoire d'informations dans ce domaine peut donc être considérée comme un élément important de la responsabilité d'entreprise des établissements à l'égard des parties prenantes et de la société.

(53)

Les lacunes de la gouvernance d'entreprise dans un certain nombre d'établissements ont conduit à des prises de risques excessives et imprudentes dans le secteur bancaire, ce qui a entraîné la défaillance de certains établissements et des problèmes systémiques dans les États membres et dans le monde. Le caractère très général des dispositions relatives à la gouvernance des établissements et le caractère non contraignant d'une partie importante du cadre régissant la gouvernance d'entreprise, qui repose essentiellement sur des codes de conduite volontaires, n'ont pas suffisamment encouragé la mise en œuvre effective, par les établissements, de saines pratiques de gouvernance d'entreprise. Dans certains cas, l'absence de véritable équilibre des pouvoirs au sein des établissements s'est traduite par un manque de supervision efficace de la prise de décisions en matière de gestion, encourageant ainsi des stratégies de gestion axées sur le court terme et excessivement risquées. Le manque de clarté du rôle incombant aux autorités compétentes dans la supervision des systèmes de gouvernance d'entreprise des établissements n'a pas permis un contrôle suffisant de l'efficacité des processus de gouvernance interne.

(54)

Afin de prévenir les répercussions négatives que des systèmes de gouvernance d'entreprise mal conçus pourraient avoir sur la saine gestion des risques, les États membres devraient introduire des principes et des normes visant à assurer une supervision efficace par l'organe de direction, à promouvoir une saine culture du risque à tous les niveaux des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et à permettre aux autorités compétentes de suivre l'adéquation des dispositifs de gouvernance internes. Ces principes et normes devraient s'appliquer en tenant compte de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités des établissements. Les États membres devraient être en mesure d'imposer des principes et normes de gouvernance d'entreprise en plus de ceux requis par la présente directive.

(55)

Différentes structures de gouvernance sont utilisées au sein des États membres. Dans la plupart des cas, une structure unitaire ou duale est utilisée. Les définitions utilisées dans la présente directive visent à prendre en compte l'ensemble des structures existantes sans privilégier l'une d'entre elles en particulier. Elles sont purement fonctionnelles et ont pour objet de fixer les règles en vue de parvenir à un certain résultat indépendamment du droit national des sociétés applicable à un établissement dans chaque État membre. Par conséquent, les définitions n'influent pas sur la répartition globale des compétences conformément au droit national des sociétés.

(56)

Un organe de direction devrait s'entendre comme ayant des fonctions exécutives et de surveillance. Les compétences et la structure des organes de direction varient d'un État membre à l'autre. Dans les États membres où les organes de direction se caractérisent par une structure moniste, un conseil d'administration unique est habituellement en charge des fonctions de direction et de surveillance. Dans les États membres dotés d'un système dualiste, la fonction de surveillance est exercée par un conseil de surveillance distinct, qui n'a pas de fonctions exécutives, et la fonction exécutive est exercée par un conseil de gestion également distinct, qui est responsable de la gestion quotidienne de l'entreprise et rend des comptes en ce qui concerne cette gestion. En fonction de quoi, des missions distinctes sont assignées aux différentes entités au sein de l'organe de direction.

(57)

Le rôle des membres non exécutifs de l'organe de direction au sein d'un établissement devrait consister à critiquer de manière constructive la stratégie de l'établissement et contribuer ainsi à son élaboration, à contrôler l'action de la direction dans la réalisation des objectifs convenus, à vérifier l'exactitude de l'information financière et s'assurer que les contrôles financiers et les systèmes de gestion des risques sont solides et justifiables, à contrôler la conception et la mise en œuvre de la politique de rémunération de l'établissement et à émettre des avis objectifs sur les ressources, les nominations et les règles de conduite.

(58)

Afin de suivre efficacement les décisions et mesures de gestion, l'organe de direction d'un établissement devrait consacrer un temps suffisant lui permettant d'exercer ses fonctions et d'être capable de comprendre en quoi consiste l'activité de l'établissement, ses principales expositions au risque et les implications de l'activité et de la stratégie en matière de risque. Un membre de l'organe de direction qui cumulerait un trop grand nombre de fonctions au sein d'organes de direction ne disposerait pas du temps nécessaire à l'exercice de cette mission de supervision. Il est donc nécessaire de limiter le nombre de fonctions au sein d'organes de direction que chaque membre de l'organe de direction d'un établissement peut exercer simultanément dans différentes entités. Toutefois, les fonctions au sein d'organes de direction d'organisations qui ne poursuivent pas d'objectifs principalement commerciaux, telles que les associations à but non lucratif ou les organisations caritatives, ne devraient pas être prises en compte aux fins de l'application de cette limitation.

(59)

Lorsqu'ils nomment les membres de l'organe de direction, les actionnaires ou les membres d'un établissement devraient examiner si les candidats disposent des connaissances, des compétences et des aptitudes nécessaires pour garantir une gestion correcte et prudente de l'établissement. Ces principes devraient s'exercer et se manifester par des procédures de nomination transparentes et ouvertes en ce qui concerne les membres de l'organe de direction.

(60)

Le manque de suivi des décisions de gestion par les organes de direction s'explique en partie par le "conformisme de groupe". Ce phénomène est dû, entre autres, à un manque de diversité dans la composition des organes de direction. Pour encourager l'indépendance de vues et la contestation critique, la composition des organes de direction des établissements devrait donc être suffisamment diversifiée, du point de vue de l'âge, du sexe, de l'origine géographique et du parcours éducatif et professionnel, pour représenter des opinions et des expériences variées. L'équilibre hommes-femmes est particulièrement important pour assurer une représentation adéquate de la population. En particulier, les établissements qui n'atteignent pas un seuil de représentation pour le sexe sous-représenté devraient prendre en priorité des mesures appropriées. La représentation du personnel au sein des organes de direction pourrait également, en ajoutant une dimension essentielle et en apportant une véritable connaissance du fonctionnement interne des établissements, apparaître comme une façon judicieuse de renforcer la diversité. Des organes de direction plus diversifiés devraient être mieux à même de suivre la gestion des établissements et contribuer ainsi à améliorer la supervision des risques et la capacité de résistance des établissements. La diversité devrait donc faire partie des critères pour la composition des organes de direction. D'une manière plus générale, la politique de recrutement des établissements devrait également tenir compte de la diversité. Cette politique devrait par exemple encourager les établissements à sélectionner des candidats des deux sexes figurant sur des listes restreintes.

(61)

Pour renforcer le respect de la législation et la gouvernance d'entreprise, les États membres devraient mettre en place des mécanismes efficaces et fiables qui encouragent le signalement aux autorités compétentes des infractions éventuelles ou avérées aux dispositions nationales transposant la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013. Les salariés qui signalent des infractions commises dans leur propre établissement devraient être intégralement protégés.

(62)

Les politiques de rémunération qui encouragent les prises de risques excessives peuvent nuire à une gestion saine et efficace des risques au sein des établissements de crédit et les entreprises d'investissement. Les membres du G20 se sont engagés à mettre en œuvre les principes et normes d'exécution du Conseil de stabilité financière (CSF) pour de saines pratiques en matière de rémunération, dont le but est de prévenir les répercussions négatives que des structures de rémunération mal conçues pourraient avoir sur la saine gestion des risques et le contrôle des prises de risque par les personnes physiques. L'objectif de la présente directive est de mettre les normes et principes internationaux en œuvre au niveau de l'Union en imposant aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement l'obligation expresse de mettre en place et de maintenir, pour les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur leur profil de risque, des politiques et des pratiques de rémunération compatibles avec une gestion efficace des risques.

(63)

Pour que les établissements appliquent des politiques de rémunération saines, il convient de définir des principes clairs en matière de gouvernance et de structure des politiques de rémunération. Les politiques de rémunération devraient notamment être conformes à l'appétit pour le risque, aux valeurs et aux intérêts à long terme des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Dans cette optique, l'évaluation de la composante de la rémunération qui dépend des performances devrait se baser sur les performances à long terme et tenir compte des risques actuels et futurs associés à ces performances.

(64)

S'agissant de la politique relative à la rémunération variable, il convient d'opérer une distinction entre d'une part, la rémunération fixe qui comprend les paiements, les cotisations de pension ordinaires et proportionnelles et les avantages (lorsque ceux-ci ne sont pas liés à des critères de performance), et d'autre part, la rémunération variable qui comprend les paiements supplémentaires, les avantages liés aux performances ou, dans des circonstances exceptionnelles, d'autres éléments contractuels, mais pas ceux qui font partie des conditions d'emploi habituelles (telles que les soins de santé, la crèche, les cotisation de pension ordinaires et proportionnelles). Des avantages pécuniaires et des avantages non pécuniaires devraient être inclus.

(65)

Dans tous les cas, pour éviter une prise de risque excessive, il convient de fixer un ratio maximal entre les composantes fixes et variables de la rémunération totale. Il est souhaitable que les actionnaires, les propriétaires ou les membres des établissements jouent un certain rôle à cet égard. Les États membres devraient être en mesure de définir des exigences plus strictes pour le rapport entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale. Afin d'encourager le recours à des actions ou à des instruments de dette payables à long terme en tant que composante de la rémunération variable, les États membres devraient pouvoir, dans certaines limites, autoriser les établissements à appliquer un taux d'actualisation notionnel lorsqu'ils calculent la valeur de ces instruments aux fins de l'application du ratio maximal. Toutefois, les États membres ne devraient pas être tenus de prévoir cette possibilité et devraient être en mesure de prévoir que celle-ci s'applique à un taux maximum de la rémunération variable totale inférieur au taux prévu par la présente directive. Afin d'assurer une approche harmonisée et cohérente qui garantisse des conditions égales au sein du marché intérieur, l'ABE devrait émettre des orientations appropriées en ce qui concerne le taux d'escompte notionnel applicable à utiliser.

(66)

Pour que la conception des politiques de rémunération fasse partie intégrante de la gestion des risques de l'établissement, il convient que l'organe de direction adopte et révise régulièrement les politiques de rémunération en vigueur. Les dispositions de la présente directive relatives aux rémunérations devraient refléter d'une manière proportionnée les différences entre les divers types d'établissements, en tenant compte de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités. Il serait ainsi disproportionné d'exiger de certains types d'entreprises d'investissement le respect de la totalité de ces principes.

(67)

Afin de protéger et de renforcer la stabilité du système financier au sein de l'Union, et d'éviter tout contournement éventuel des exigences énoncées dans la présente directive, les autorités compétentes devraient veiller à ce que les règles et principes relatifs à la rémunération soient respectées par les établissements sur une base consolidée, c'est-à-dire au niveau du groupe, des entreprises mères et des filiales, y compris les succursales et les filiales établies dans des pays tiers.

(68)

Étant donné que des politiques de rémunération et mécanismes incitatifs mal conçus peuvent porter à un niveau inacceptable les risques auxquels sont exposés les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, il y a lieu de prendre des mesures immédiates pour remédier à la situation et, si nécessaire, des mesures correctrices appropriées. Il convient donc de veiller à ce que les autorités compétentes soient habilitées à imposer aux établissements considérés des mesures qualitatives ou quantitatives destinées à résoudre les problèmes liés aux politiques de rémunération qui ont été constatés dans le cadre du contrôle prudentiel.

(69)

Les dispositions relatives à la rémunération ne devraient pas porter préjudice au plein exercice des droits fondamentaux garantis par l'article 153, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'union européenne, aux principes généraux du droit national des contrats et du droit national du travail, au droit national et de l'Union régissant les droits et la participation des actionnaires et aux compétences générales des organes de direction de l'établissement concerné ni, le cas échéant, au droit des partenaires sociaux de conclure et d'appliquer des conventions collectives, conformément au droit et aux usages nationaux.

(70)

Les exigences de fonds propres pour risque de crédit et risque de marché ne devraient s'appuyer sur les notations de crédit externes que dans la mesure nécessaire. Lorsque le risque de crédit est significatif, les établissements devraient donc, en règle générale, s'efforcer d'appliquer des approches fondées sur des notations internes ou des modèles internes. Cependant, il devrait être possible d'appliquer des approches standardisées s'appuyant sur des notations de crédit externes lorsque le risque de crédit est moins significatif, ce qui est généralement le cas pour les établissements peu sophistiqués, les catégories d'expositions d'importance peu significative, ou lorsque l'application d'une méthode d'évaluation interne représenterait une charge excessivement lourde.

(71)

Les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE sont l'une des principales causes de la dépendance excessive à l'égard des notations de crédit externes. La présente directive devrait tenir compte des conclusions du G20 et des principes du CSF en ce qui concerne la réduction de la dépendance à l'égard des notations de crédit externes. Dès lors, les établissements devraient être encouragés à utiliser des notations de crédit internes plutôt que des notations de crédit externes, même pour le calcul des exigences de fonds propres.

(72)

Il convient de réduire la dépendance excessive à l'égard des notations de crédit externes et tous les effets automatiques découlant des notations devraient être progressivement éliminés. Les établissements devraient donc être tenus de se doter de critères et de processus décisionnels sains pour l'octroi de crédits. Les établissements devraient être en mesure d'utiliser les notations de crédit externes comme un facteur d'appréciation parmi d'autres dans ce processus mais ils ne devraient pas se fonder exclusivement ou mécaniquement sur elles.

(73)

La reconnaissance d'une agence de notation de crédit en tant qu'organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) ne devrait pas renforcer le verrouillage d'un marché déjà dominé par trois agences. L'ABE, les banques centrales des États membres et la BCE devraient, sans rendre le processus plus aisé ou moins exigeant, pourvoir à la reconnaissance d'un plus grand nombre d'agences de notation de crédit en tant qu'OEEC afin d'ouvrir le marché à d'autres entreprises.

(74)

En raison de la diversité des approches adoptées par les établissements recourant à la modélisation interne, il importe que les autorités compétentes et l'ABE aient une idée précise de la fourchette de valeurs pour les actifs à risques pondérés et les exigences de fonds propres résultant d'expositions similaires dans le cadre desdites approches. À cet effet, les établissements devraient être tenus de communiquer aux autorités compétentes les résultats des modèles internes appliqués aux portefeuilles de référence développés par l'ABE, qui couvrent un large éventail d'expositions. Sur la base des informations reçues, les autorités compétentes devraient prendre des mesures appropriées pour s'assurer que les similitudes ou les différences constatées dans les résultats pour une même exposition sont justifiables en terme de risques encourus. D'une manière plus générale, les autorités compétentes et l'ABE devraient veiller à ce que le choix entre une approche fondée sur des modèles internes et une approche standard ne débouche pas sur une sous-estimation des exigences de fonds propres. S'il est plus difficile de répartir les exigences en fonds propres pour risque opérationnel au niveau de chaque exposition et qu'il est dès lors approprié d'exclure cette catégorie de risque du processus d'analyse comparative, il y a néanmoins lieu que les autorités compétentes se tiennent au courant des évolutions dans les approches du risque opérationnel fondées sur des modèles internes, afin de suivre l'éventail des pratiques utilisées et d'améliorer les approches en matière de surveillance.

(75)

Il convient d'encourager le développement des prêts reposant sur la relation avec le client, où les informations recueillies dans le cadre de relations d'affaires suivies avec des clients sont utilisées pour améliorer la qualité de la diligence requise et de l'évaluation des risques, de préférence aux seules informations normalisées et notes de crédit.

(76)

La responsabilité de la surveillance de la liquidité devrait incomber à l'État membre d'origine dès que les critères précis relatifs à l'exigence de couverture des besoins de liquidité s'appliquent. Il est nécessaire d'accomplir la coordination de la surveillance dans ce domaine afin d'introduire la surveillance par l'État membre d'origine d'ici-là. Pour garantir une surveillance efficace, les autorités des États membres d'origine et d'accueil devraient coopèrent plus étroitement dans le domaine de la liquidité.

(77)

Si, au sein d'un groupe, les actifs liquides d'un établissement suffisent, en situation de crise pour couvrir les besoins en liquidités d'un autre membre du groupe, les autorités compétentes devraient être en mesure d'exempter un établissement du groupe des exigences de couverture des besoins de liquidité et d'appliquer en revanche ces exigences sur base consolidée.

(78)

Les mesures prises sur la base de la présente directive devraient s'appliquer sans préjudice de celles prises conformément à la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit (9). Les mesures de surveillance ne devraient pas entraîner de discrimination entre créanciers de différents États membres.

(79)

Au vu de la crise financière et des mécanismes procycliques qui ont contribué à son déclenchement, avant d'en aggraver les effets, le CSF, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (ci-après dénommé le "Comité de Bâle") et le G20 ont émis des recommandations préconisant d'atténuer les effets procycliques de la réglementation financière. En décembre 2010, le Comité de Bâle a publié de nouvelles normes réglementaires internationales concernant l'adéquation des fonds propres bancaires (règles de Bâle III), et notamment des règles imposant la constitution d'un coussin de conservation des fonds propres et d'un coussin de fonds propres contracyclique.

(80)

Il est donc opportun d'exiger des établissements et des entreprises d'investissement concernées qu'ils détiennent, en sus des autres exigences de fonds propres, un coussin de conservation de fonds propres et un coussin de fonds propres contracyclique afin qu'en période de croissance économique, ils se constituent une assise financière suffisante pour absorber les pertes en période de tension. Le coussin de fonds propres contracyclique devrait être constitué lorsque la croissance globale du crédit et d'autres catégories d'actifs ayant une incidence significative sur le profil de risque de ces établissements de crédit et ces entreprises d'investissement est jugée porteuse d'une exacerbation du risque systémique, et libéré en période de tension.

(81)

Afin de garantir que les coussins de fonds propres contracycliques reflètent correctement le risque de croissance excessive du crédit pesant sur le secteur bancaire, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement devraient calculer les coussins qui leurs sont propres comme étant égaux à la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique s'appliquant dans les pays dans lesquels ces établissements ont des expositions de crédit. Chaque État membre devrait donc désigner une autorité chargée de fixer, sur une base trimestrielle, le taux de coussin contracyclique applicable aux expositions sur son territoire. Ce taux de coussin devrait tenir compte de la croissance du volume du crédit et de l'évolution du ratio des crédits au PIB dudit État membre concerné, ainsi que de toute autre variable influant sur le risque d'instabilité du système financier.

(82)

Afin de promouvoir la cohérence, au niveau international, lors de la fixation des taux des coussins contracycliques, le Comité de Bâle a mis au point une méthodologie fondée sur le rapport entre le crédit et le PIB. Cette méthodologie devrait servir de point de départ commun aux autorités nationales concernées par les décisions relatives aux taux de coussins de fonds propres, mais elle ne devrait pas déboucher sur une fixation automatique de ces coussins ni être contraignante pour l'autorité désignée. Le taux de coussin devrait traduire valablement le cycle de crédit et les risques liés à la croissance excessive du crédit dans l'État membre et devrait tenir dûment compte des spécificités de l'économie nationale.

(83)

Les restrictions applicables à la rémunération variable sont un élément important pour garantir que les fonds propres sont reconstitués si un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement entame son coussin. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont déjà soumis au principe selon lequel les indemnités et les rémunérations variables discrétionnaires versées aux catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement doivent être viables eu égard à la situation financière de l'établissement. Afin de garantir que l'établissement reconstitue rapidement son niveau de fonds propres, il convient, pour toute période au cours de laquelle l'exigence globale de coussin de fonds propres n'est pas satisfaite, d'adapter l'attribution de rémunérations variables et de prestations de pension discrétionnaires à la rentabilité de l'établissement, compte tenu de la santé de l'établissement à long terme.

(84)

Les établissements devraient traiter et contrôler tous les risques de concentration au moyen de politiques et de procédures écrites. Compte tenu de la nature des expositions du secteur public, il est plus efficace de contrôler les risques de concentration que de pondérer les risques associés à ces expositions, étant donné leur taille et la difficulté de calibrer les exigences de fonds propres. La Commission devrait, en temps opportun, faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur toute modification qu'il serait souhaitable d'apporter au traitement prudentiel du risque de concentration.

(85)

Les États membres devraient être en mesure d'exiger de certains établissements qu'ils détiennent, en sus d'un coussin de conservation des fonds propres et d'un coussin de fonds propres contracyclique, un coussin pour le risque systémique afin de prévenir et d'atténuer le risque macroprudentiel ou systémique non cyclique à long terme qui n'est pas couvert par le règlement (UE) no 575/2013, lorsqu'un risque de perturbation du système financier est susceptible d'avoir de graves répercussions négatives sur le système financier et l'économie réelle dans un État membre particulier. Le taux de coussin pour le risque systémique devrait s'appliquer à tous les établissements ou à un ou plusieurs sous-ensembles de ces établissements, lorsque les établissements présentent des profils de risque analogues dans leurs activités commerciales.

(86)

Afin d'assurer une supervision macroprudentielle cohérente dans l'ensemble de l'Union, il convient que le Comité européen du risque systémique (CERS) développe des principes adaptés à l'économie de l'Union et soit responsable du suivi de leur application. La présente directive ne devrait pas empêcher le CERS de prendre toute mesure qu'il considère nécessaire en vertu du règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (10).

(87)

Les États membres devraient être en mesure de reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre État membre et l'appliquer aux établissements agréés au niveau national pour les expositions situées dans l'État membre qui introduit le taux de coussin. Par ailleurs, l'État membre qui introduit un taux de coussin devrait être en mesure de demander au CERS de formuler une recommandation visée à l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010, adressée à un ou plusieurs États membres qui sont en mesure de reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique recommandant de le faire. Cette recommandation est soumise à la règle "se conformer ou expliquer" énoncée à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 17, dudit règlement.

(88)

Les décisions des États membres concernant les taux de coussin contracyclique devraient être coordonnées autant que possible. À cet effet, le CERS pourrait, à la demande des autorités compétentes ou désignées, faciliter les discussions entre ces autorités sur la fixation des taux de coussin proposés, y compris les variables pertinentes.

(89)

Un établissement de crédit ou entreprise d'investissement qui ne réunirait pas l'intégralité des exigences en matière de coussin combiné devrait faire l'objet de mesures destinées à assurer la reconstitution rapide de ses niveaux de fonds propres. Pour veiller à la conservation des fonds propres, il convient d'imposer des restrictions proportionnées sur les distributions discrétionnaires de bénéfices, ce qui englobe dividendes et rémunérations variables. Pour que ces établissements ou entreprises aient une stratégie crédible de reconstitution des niveaux de leurs fonds propres, ils devraient être tenus d'élaborer et d'adopter, en accord avec les autorités compétentes, un plan de conservation des fonds propres indiquant comment seront appliquées les restrictions sur les distributions de bénéfices et précisant les autres mesures que l'établissement ou l'entreprise entend prendre pour respecter l'intégralité des exigences de coussin.

(90)

Les autorités sont censées imposer des exigences de fonds propres plus élevées pour les établissements d'importance systémique mondiale (EISm) afin de compenser le risque plus important qu'ils représentent pour le système financier et l'impact potentiel de leur défaillance sur les contribuables. Lorsqu'une autorité impose le coussin pour le risque systémique et que le coussin pour les EISm est d'application, le plus élevé des deux devrait s'appliquer. Dans les cas où le coussin pour le risque systémique ne s'applique qu'aux expositions nationales, celui-ci devrait s'ajouter au coussin pour les EISm ou au coussin pour les autres établissements d'importance systémique (ci-après dénommés "autres EIS") qui est d'application conformément à la présente directive.

(91)

Les normes techniques en matière de services financiers devraient garantir une harmonisation cohérente et assurer une protection adéquate aux déposants, investisseurs et consommateurs de toute l'Union. Il serait efficace et approprié de charger l'ABE, en tant qu'organisme doté d'une expertise hautement spécialisée, d'élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d'exécution n'impliquant pas de choix politiques, et de les soumettre à la Commission. L'ABE devrait veiller à l'efficacité des processus administratifs et de déclaration d'informations lors de l'élaboration de normes techniques.

(92)

La Commission devrait, en vertu de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, adopter par la voie d'actes délégués les normes techniques de réglementation élaborés par l'ABE concernant les agréments et les acquisitions de participations d'importance significative dans des établissements de crédit, les échanges d'informations entre autorités compétentes, l'exercice de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services, la coopération en matière de surveillance, les politiques de rémunération des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la surveillance des compagnies financières holding mixtes. La Commission et l'ABE devraient veiller à ce que tous les établissements concernés puissent appliquer ces normes d'une manière proportionnée à la nature, à l'échelle et à la complexité de ces établissements et de leurs activités.

(93)

Compte tenu des éléments détaillés des normes techniques de réglementation à adopter en vertu de la présente directive, et de leur nombre, lorsque la Commission adopte une norme technique de réglementation qui est identique au projet de norme technique de réglementation soumis par l'ABE, la période pendant laquelle le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'une norme technique de réglementation devrait, le cas échéant, être prorogée d'un mois. Par ailleurs, la Commission devrait s'efforcer d'adopter les normes techniques de réglementation en temps utile afin que le Parlement européen et le Conseil puissent exercer le plein contrôle, compte tenu du volume et de la complexité des normes techniques de réglementation et des éléments des règlements intérieurs du Parlement européen et du Conseil, des calendriers des travaux et des compositions.

(94)

La Commission devrait aussi, en vertu de l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, être habilitée à adopter, par la voie d'actes d'exécution, des normes techniques d'exécution développées par l'ABE concernant l'agrément, l'acquisition de participations d'importance significative dans des établissements de crédit, l'échange d'informations entre autorités compétentes, la coopération en matière de surveillance, des exigences prudentielles particulières et la communication d'informations par les autorités de surveillance.

(95)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (11).

(96)

Afin de préciser les exigences de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de clarifier les définitions et la terminologie employées dans la présente directive, d'étendre la liste des activités bénéficiant de la reconnaissance mutuelle et d'améliorer l'échange d'informations sur les succursales d'établissements de crédit. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(97)

Les références aux directives 2006/48/CE et 2006/49/CE devraient s'entendre comme faites à la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013.

(98)

Il est fait référence aux dispositions des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE qui concernent les exigences de fonds propres et qui devraient figurer dans la présente directive et le règlement (UE) no 575/2013, dans les actes suivants: la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (12), la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (13), la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (14), la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (15), et la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (16). Les références faites dans lesdites directives aux dispositions des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE devraient donc s'entendre comme faites aux dispositions de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013 qui régissent les exigences de fonds propres.

(99)

Afin de permettre l'élaboration de normes techniques pour que les établissements qui font partie d'un conglomérat financier appliquent les méthodes de calcul appropriées pour déterminer les fonds propres exigés sur base consolidée, il y a lieu de modifier la directive 2002/87/CE.

(100)

Afin que le marché intérieur bancaire puisse fonctionner avec une efficacité croissante et que les citoyens de l'Union bénéficient de niveaux adéquats de transparence, il est nécessaire que les autorités compétentes publient, sous une forme permettant une comparaison utile, des informations sur la façon dont la présente directive est mise en œuvre.

(101)

En ce qui concerne la surveillance de la liquidité, il convient de prévoir une période de transition permettant aux États membres de préparer l'entrée en vigueur du régime réglementaire comportant des critères détaillés pour l'exigence de couverture des besoins de liquidité.

(102)

Pour assurer aux établissements une transition stable, harmonieuse et progressive vers les nouvelles exigences de liquidité et de financement stable au niveau de l'Union, les autorités compétentes devraient faire pleinement usage de leurs pouvoirs de surveillance au titre de la présente directive et au titre du droit national applicable. En particulier, les autorités compétentes devraient évaluer s'il convient d'imposer des sanctions administratives ou autres mesures administratives, y compris des surcharges prudentielles, dont le niveau devrait globalement correspondre à l'écart entre la position réelle de liquidité d'un établissement et les exigences de liquidité et de financement stable. Lorsqu'elles procèdent à cette évaluation, les autorités compétentes devraient dûment tenir compte des conditions du marché. Ces sanctions administratives ou autres mesures administratives devraient s'appliquer jusqu'à la mise en œuvre, au niveau de l'Union, d'actes juridiques détaillés sur les exigences de liquidité et de financement stable.

(103)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (17) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (18) devraient s'appliquer intégralement au traitement de données à caractère personnel aux fins de la présente directive.

(104)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la définition de règles concernant l'accès à l'activité des établissements et la surveillance prudentielle des établissements, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action proposée, être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(105)

Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(106)

Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 et a émis un avis (19).

(107)

En conséquence, la directive 2002/87/CE devrait être modifiée et les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE devraient être abrogées,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

La présente directive établit des règles concernant:

a)

l'accès à l'activité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (ci-après dénommés ensemble "établissements");

b)

les pouvoirs et outils de surveillance dont sont dotées les autorités compétentes aux fins de la surveillance prudentielle des établissements;

c)

la surveillance prudentielle des établissements par les autorités compétentes d'une manière compatible avec les règles énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013;

d)

les exigences de publication applicables par les autorités compétentes dans le domaine de la régulation et la surveillance prudentielles des établissements.

Article 2

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique aux établissements.

2.   L'article 30 s'applique aux entreprises locales.

3.   L'article 31 s'applique aux entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 2 c) du règlement (UE) no 575/2013.

4.   L'article 34 et le titre VII, chapitre 3, sont applicables aux compagnies financières holding, aux compagnies financières holding mixtes et aux compagnies holding mixtes qui ont leur administration centrale dans l'Union.

5.   La présente directive ne s'applique pas:

1)

à l'accès à l'activité des entreprises d'investissement dans la mesure où il relève de la directive 2004/39/CE;

2)

aux banques centrales;

3)

aux offices des chèques postaux;

4)

en Belgique, à l'"Institut de réescompte et de garantie/Herdiscontering- en Waarborginstituut";

5)

au Danemark, au "Eksport Kredit Fonden", au "Eksport Kredit Fonden A/S", au "Danmarks Skibskredit A/S" et au "KommuneKredit";

6)

en Allemagne, à la "Kreditanstalt für Wiederaufbau", aux entreprises qui, en vertu du "Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz", sont reconnues comme organes de la politique nationale en matière de logement et dont les transactions bancaires ne constituent pas l'activité prépondérante, ainsi qu'aux entreprises qui, en vertu de cette loi, sont reconnues comme entreprises de logement sans but lucratif;

7)

en Estonie, aux "hoiu-laenuühistud", en tant qu'entreprises coopératives qui sont reconnues par la "hoiu-laenuühistu seadus";

8)

en Irlande, aux "credit unions" et aux "friendly societies";

9)

en Grèce, au "Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων" (Tamio Parakatathikon kai Danion);

10)

en Espagne, à l'"Instituto de Crédito Oficial";

11)

en France, à la "Caisse des dépôts et consignations";

12)

en Italie, à la "Cassa depositi e prestiti";

13)

en Lettonie, aux "krājaizdevu sabiedrības", entreprises qui sont reconnues par le "Krājaizdevu sabiedrību likums" en tant que coopératives fournissant des services financiers uniquement à leurs membres;

14)

en Lituanie, aux "kredito unijos" autres que le "Centrinė kredito unija";

15)

en Hongrie, à la "MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság" et à la "Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság";

16)

aux Pays-Bas, à la "Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV", à la "NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij", à la "NV Industriebank Limburgs Instituut voor ontwikkeling en financiering" et à la "Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV";

17)

en Autriche, aux entreprises reconnues comme associations de construction dans l'intérêt public et à la "Österreichische Kontrollbank AG";

18)

en Pologne, à la "Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo - Kredytowe" et à la "Bank Gospodarstwa Krajowego";

19)

au Portugal, aux "Caixas Económicas" existantes au 1er janvier 1986, à l'exception, d'une part, de celles qui revêtent la forme de sociétés anonymes et, d'autre part, de la "Caixa Económica Montepio Geral";

20)

en Slovénie, à la "SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana";

21)

en Finlande, à la "Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete AB" et à la "Finnvera Oyj/Finnvera Abp";

22)

en Suède, à la "Svenska Skeppshypotekskassan";

23)

au Royaume-Uni, à la "National Savings Bank", à la "Commonwealth Development Finance Company Ltd", à l'"Agricultural Mortgage Corportation Ltd", à la "Scottish Agricultural Securities Corporation Ltd", aux "Crown Agents for overseas governments and administrations", aux "credit unions" et aux "municipal banks".

6.   Les entités visées au paragraphe 5 point 1 et points 3 à 23 du présent article sont traités comme des établissements financiers aux fins de l'article 34 et du titre VII, chapitre 3.

Article 3

Définitions

1.   Aux fins de la présente directive, on entend également par:

1)   "établissement de crédit": un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1) du règlement (UE) no 575/2013;

2)   "entreprise d'investissement": une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 2) du règlement (UE) no 575/2013;

3)   "établissement": un établissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 2) du règlement (UE) no 575/2013;

4)   "entreprise locale": une entreprise locale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 4) du règlement (UE) no 575/2013;

5)   "entreprise d'assurance": une entreprise d'assurance au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 5) du règlement (UE) no 575/2013;

6)   "entreprise de réassurance": une entreprise de réassurance au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 6) du règlement (UE) no 575/2013;

7)   "organe de direction": l'organe ou les organes d'un établissement, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont compétents pour définir la stratégie, les objectifs et la direction globale de l'établissement et qui assurent la supervision et le suivi des décisions prises en matière de gestion et, en ce compris, les personnes qui dirigent effectivement les activités de l'établissement;

8)   "organe de direction dans sa fonction de surveillance": l'organe de direction agissant dans son rôle qui consiste à assurer la supervision et le suivi des décisions en matière de gestion;

9)   "direction générale": les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives dans un établissement, et qui sont responsables de sa gestion quotidienne à l'égard de l'organe de direction et rendent des comptes à celui-ci en ce qui concerne cette gestion;

10)   "risque systémique": un risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions négatives sur le système financier et l'économie réelle;

11)   "risque lié au modèle": la perte qu'un établissement peut subir du fait de décisions pouvant être fondées principalement sur les résultats de modèles internes, en raison d'erreurs dans la mise au point, la mise en œuvre ou l'utilisation de ces modèles;

12)   "initiateur": un initiateur au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 13) du règlement (UE) no 575/2013;

13)   "sponsor": un sponsor au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14) du règlement (UE) no 575/2013;

14)   "entreprise mère": une entreprise mère au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15) du règlement (UE) no 575/2013;

15)   "filiale": une filiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 16) du règlement (UE) no 575/2013;

16)   "succursale": une succursale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17) du règlement (UE) no 575/2013;

17)   "entreprise de services auxiliaires": une entreprise de services auxiliaires au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18) du règlement (UE) no 575/2013;

18)   "société de gestion de portefeuille": une société de gestion de portefeuille au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 19) du règlement (UE) no 575/2013;

19)   "compagnie financière holding": une compagnie financière holding au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20) du règlement (UE) no 575/2013;

20)   "compagnie financière holding mixte": une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 21) du règlement (UE) no 575/2013;

21)   "compagnie holding mixte": une compagnie holding mixte au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 22) du règlement (UE) no 575/2013;

22)   "établissement financier": un établissement financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 26) du règlement (UE) no 575/2013;

23)   "entité du secteur financier": une entité du secteur financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 27) du règlement (UE) no 575/2013;

24)   "établissement mère dans un État membre": un établissement mère dans un État membre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 28) du règlement (UE) no 575/2013;

25)   "établissement mère dans l'Union": un établissement mère dans l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 29) du règlement (UE) no 575/2013;

26)   "compagnie financière holding mère dans un État membre": une compagnie financière holding mère dans un État membre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 30) du règlement (UE) no 575/2013;

27)   "compagnie financière holding mère dans l'Union": une compagnie financière holding mère au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 31) du règlement (UE) no 575/2013;

28)   "compagnie financière holding mixte mère dans un État membre": une compagnie financière au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 32) du règlement (UE) no 575/2013;

29)   "compagnie financière holding mixte mère dans l'Union": une compagnie financière holding au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 33) du règlement (UE) no 575/2013;

30)   "établissement d'importance systémique": un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union, une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou un établissement dont la défaillance ou le dysfonctionnement est susceptible d'entraîner un risque systémique;

31)   "contrepartie centrale": une contrepartie centrale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 34) du règlement (UE) no 575/2013;

32)   "participation": une participation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 35) du règlement (UE) no 575/2013;

33)   "participation qualifiée": une participation qualifiée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36) du règlement (UE) no 575/2013;

34)   "contrôle": un contrôle au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 37) du règlement (UE) no 575/2013;

35)   "liens étroits": des liens étroits au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 38) du règlement (UE) no 575/2013;

36)   "autorité compétente": une autorité compétente au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 40) du règlement (UE) no 575/2013;

37)   "autorité de surveillance sur base consolidée": une autorité de surveillance sur base consolidée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 41) du règlement (UE) no 575/2013;

38)   "agrément": un agrément au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 42) du règlement (UE) no 575/2013;

39)   "État membre d'origine": un État membre d'origine au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 43) du règlement (UE) no 575/2013;

40)   "État membre d'accueil": un État membre d'accueil au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 44) du règlement (UE) no 575/2013;

41)   "banques centrales du SEBC": les banques centrales du SEBC au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 45) du règlement (UE) no 575/2013;

42)   "banques centrales": les banques centrales au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46) du règlement (UE) no 575/2013;

43)   "situation consolidée": une situation consolidée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 47) du règlement (UE) no 575/2013;

44)   "sur base consolidée": sur base consolidée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 48) du règlement (UE) no 575/2013;

45)   "sur base sous-consolidée": sur base sous-consolidée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 49) du règlement (UE) no 575/2013;

46)   "instrument financier": un instrument financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 50) du règlement (UE) no 575/2013;

47)   "fonds propres": des fonds propres au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 118) du règlement (UE) no 575/2013;

48)   "risque opérationnel": un risque opérationnel au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 52) du règlement (UE) no 575/2013;

49)   "atténuation du risque de crédit": une atténuation du risque de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 57) du règlement (UE) no 575/2013;

50)   "titrisation": une titrisation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 61) du règlement (UE) no 575/2013;

51)   "position de titrisation": une position de titrisation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 62) du règlement (UE) no 575/2013;

52)   "entité de titrisation": une entité de titrisation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 66) du règlement (UE) no 575/2013;

53)   "prestations de pension discrétionnaires": des prestations de pension discrétionnaires au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 73) du règlement (UE) no 575/2013;

54)   "portefeuille de négociation": un portefeuille de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 86) du règlement (UE) no 575/2013;

55)   "marché réglementé": un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 92) du règlement (UE) no 575/2013;

56)   "levier": un levier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 93) du règlement (UE) no 575/2013;

57)   "risque de levier excessif": un risque de levier excessif au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 94) du règlement (UE) no 575/2013;

58)   "organisme externe d'évaluation du crédit": un organisme externe d'évaluation du crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 98) du règlement (UE) no 575/2013;

59)   "approches internes": l'approche fondée sur les notations internes visée à l'article 143, paragraphe 1, l'approche fondée sur des modèles internes visée à l'article 221, l'approche par estimations propres visée à l'article 225, l'approche par mesure avancée visée à l'article 312, paragraphe 2, la méthode du modèle interne visée aux articles 283 et 363 et l'approche par évaluation interne visée à l'article 259, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

2.   Lorsque, la présente directive fait référence à l'organe de direction et que conformément au droit national, les fonctions de gestion et de surveillance de l'organe de direction sont attribuées à différents organes ou à différents membres au sein d'un organe, l'État membre recense les organes ou membres de l'organe de direction responsables conformément à son droit national, sauf dispositions contraires de la présente directive.

TITRE II

AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 4

Désignation et pouvoirs des autorités compétentes

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes qui exercent les fonctions et missions prévues par la présente directive et par le règlement (UE) no 575/2013. Ils en informent la Commission et l'Autorité bancaire européenne (ABE), en indiquant toute répartition éventuelle des fonctions et missions.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes suivent l'activité des établissements et, le cas échéant, des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, de manière à s'assurer qu'ils respectent les exigences de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013.

3.   Les États membres veillent à l'existence de mesures appropriées permettant aux autorités compétentes d'obtenir l'information nécessaire pour apprécier si les établissements et, le cas échéant, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, respectent les exigences visées au paragraphe 2 et d'enquêter sur les infractions éventuelles auxdites exigences.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent de l'expertise, des ressources, de la capacité opérationnelle, des pouvoirs et de l'indépendance nécessaires pour exercer les fonctions relatives à la surveillance prudentielle, aux enquêtes et aux sanctions énoncées dans la présente directive et dans le règlement (UE) no 575/2013.

5.   Les États membres exigent que les établissements communiquent aux autorités compétentes de leur État membre d'origine toutes les informations nécessaires permettant d'apprécier si les règles adoptées conformément à la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013 sont respectées. Les États membres veillent également à ce que les mécanismes de contrôle interne et les procédures administratives et comptables des établissements permettent de vérifier à tout moment que les établissements respectent ces règles.

6.   Les États membres veillent à ce que les établissements enregistrent toutes leurs transactions et documentent leurs systèmes et processus soumis aux dispositions de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013, de manière à ce que les autorités compétentes puissent vérifier, à tout moment, que les exigences de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013 sont respectées.

7.   Les États membres veillent à ce que les fonctions de surveillance au titre de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013 et toute autre fonction des autorités compétentes soient distinctes et indépendantes des fonctions liées à la résolution des défaillances. Les États membres en informent la Commission et l'ABE, en indiquant toute répartition des missions.

8.   Lorsque les autorités autres que les autorités compétentes sont chargées de la résolution des défaillances, les États membres veillent à ce que ces autres autorités coopèrent étroitement avec les autorités compétentes et les consultent lors de la préparation des plans de résolution.

Article 5

Coordination interne aux États membres

Lorsqu'un État membre dispose de plus d'une autorité compétente pour la surveillance prudentielle des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers, l'État membre prend les mesures nécessaires pour organiser la coordination entre ces autorités.

Article 6

Coopération au sein du Système européen de surveillance financière

Dans l'exercice de leurs missions, les autorités compétentes tiennent compte de la convergence des outils et des pratiques de surveillance lors de l'application des exigences législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013. À cette fin, les États membres veillent à ce que:

a)

les autorités compétentes, en qualité de parties au Système européen de surveillance financière (SESF), conformément au principe de coopération loyale énoncé à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, coopèrent dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, notamment en veillant à ce que des informations appropriées et fiables circulent entre elles et les autres parties au SESF;

b)

les autorités compétentes participent aux activités de l'ABE et, le cas échéant, aux collèges d'autorités de surveillance;

c)

les autorités compétentes fassent tout leur possible pour se conformer aux orientations et aux recommandations émises par l'ABE conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 ainsi qu'aux alertes et recommandations émises par le CERS en vertu de l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010;

d)

les autorités compétentes coopèrent étroitement avec le CERS;

e)

les mandats nationaux conférés aux autorités compétentes n'entravent pas l'exercice des missions qui leur incombent en tant que membres de l'ABE, du CERS, le cas échéant, ou en vertu de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013.

Article 7

Dimension de la surveillance à l'échelle de l'Union

Dans l'exercice de leurs missions générales, les autorités compétentes de chaque État membre tiennent dûment compte de l'incidence potentielle de leurs décisions sur la stabilité du système financier des autres États membres concernés, en particulier dans les situations d'urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.

TITRE III

EXIGENCES POUR L'ACCÈS À L'ACTIVITÉ D'ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT

CHAPITRE 1

Exigences générales pour l'accès à l'activité d'établissement de crédit

Article 8

Agrément

1.   Les États membres exigent des établissements de crédit qu'ils obtiennent un agrément avant de démarrer leurs activités. Sans préjudice des articles 10 à 14, ils fixent les exigences de cet agrément et les notifient à l'ABE.

2.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les informations à communiquer aux autorités compétentes dans la demande d'agrément des établissements de crédit, y compris le programme d'activités prévu à l'article 10;

b)

les exigences applicables aux actionnaires et aux associés qui détiennent une participation qualifiée conformément à l'article 14; et

c)

les obstacles susceptibles d'entraver le bon exercice de la mission de surveillance de l'autorité compétente, visée à l'article 14.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, points a), b) et c), conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

3.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour l'établissement des formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour la communication des informations visées au paragraphe 2, premier alinéa, point a).

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

4.   L'ABE soumet les projets de normes techniques visés aux paragraphes 2 et 3 à la Commission au plus tard le 31 décembre 2015.

Article 9

Interdiction aux personnes ou entreprises autres que des établissements de crédit d'exercer l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public

1.   Les États membres interdisent aux personnes ou aux entreprises qui ne sont pas des établissements de crédit d'exercer l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables par un État membre, par des autorités régionales ou locales d'un État membre, par des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs États membres sont membres, ou aux cas visés expressément par le droit national ou de l'Union, à condition que ces activités soient soumises à des règlements et contrôles visant à la protection des déposants et des investisseurs.

Article 10

Programme d'activités et structure d'organisation

Les États membres exigent que la demande d'agrément soit accompagnée d'un programme d'activités énonçant les types d'activités envisagées et la structure d'organisation de l'établissement de crédit.

Article 11

Nécessité économique

Les États membres n'exigent pas que la demande d'agrément soit examinée en fonction des besoins économiques du marché.

Article 12

Capital initial

1.   Sans préjudice d'autres conditions générales prévues en droit national, les autorités compétentes refusent l'agrément pour démarrer l'activité d' établissement de crédit lorsqu'un établissement de crédit ne détient pas de fonds propres distincts ou lorsque son capital initial est inférieur à 5 000 000 EUR.

2.   Le capital initial comprend seulement un ou plusieurs des éléments visés à l'article 26, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) no 575/2013.

3.   Les États membres peuvent décider que les établissements de crédit qui ne remplissent pas l'exigence relative à la détention de fonds propres distincts et qui existaient au 15 décembre 1979 peuvent continuer d'exercer leurs activités. Ils peuvent dispenser ces établissements de crédit du respect de l'exigence prévue à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa.

4.   Les États membres peuvent accorder l'agrément à des catégories particulières d'établissements de crédit dont le capital initial est inférieur à celui mentionné au paragraphe 1, sous réserve des conditions suivantes:

a)

le capital initial n'est pas inférieur à 1 000 000 EUR;

b)

les États membres concernés notifient à la Commission et à l'ABE les raisons pour lesquelles ils font usage de cette faculté.

Article 13

Direction effective des activités et lieu de l'administration centrale

1.   Les autorités compétentes n'accordent l'agrément pour démarrer l'activité d' établissement de crédit qu'à la condition qu'au moins deux personnes dirigent effectivement les activités de l'établissement de crédit requérant.

Les autorités compétentes refusent l'agrément lorsque les membres de l'organe de direction ne satisfont pas aux exigences visées à l'article 91, paragraphe 1.

2.   Les États membres exigent:

a)

d'un établissement de crédit qui est une personne morale et qui a, conformément à son droit national, un siège statutaire, que son administration centrale soit située dans le même État membre que ce siège statutaire;

b)

de l'établissement de crédit autre que celui visé au point a), que son administration centrale soit située dans l'État membre qui lui a accordé l'agrément et dans lequel il exerce ses activités de manière effective.

Article 14

Actionnaires et associés

1.   Les autorités compétentes refusent l'agrément permettant de démarrer l'activité d'établissement de crédit à moins que l'établissement de crédit ne les ait informées de l'identité de ses actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée, ainsi que du montant de cette participation, ou, en l'absence de participation qualifiée, de l'identité des vingt principaux actionnaires ou associés.

Pour déterminer si les critères d'une participation qualifiée sont remplis, sont pris en compte les droits de vote visés aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des exigences de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (20) et les conditions régissant leur agrégation énoncées à l'article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive.

Les États membres ne tiennent pas compte des droits de vote ou des actions que des établissements détiennent à la suite de la prise ferme d'instruments financiers ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, y compris en vertu de l'annexe I, section A, point 6, de la directive 2004/39/CE, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et qu'ils soient cédés dans un délai d'un an après l'acquisition.

2.   Les autorités compétentes refusent l'agrément pour démarrer l'activité d'établissement de crédit si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit, elles ne sont pas satisfaites de la qualité des actionnaires ou associés, notamment lorsque les critères énoncés à l'article 23, paragraphe 1 ne sont pas remplies. L'article 23, paragraphes 2 et 3, et l'article 24 sont applicables.

3.   Lorsque des liens étroits existent entre l'établissement de crédit et d'autres personnes physiques ou morales, les autorités compétentes n'accordent l'agrément que si ces liens n'entravent pas l'exercice effectif de leurs pouvoirs de contrôle.

Les autorités compétentes refusent l'agrément pour démarrer l'activité d'établissement de crédit lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'établissement de crédit a des liens étroits, ou lorsque des difficultés tenant à l'application de ces dispositions législatives, réglementaires ou administratives, entravent le bon exercice de leur mission de surveillance.

Les autorités compétentes exigent que les établissements de crédit leur fournissent les informations qu'elles requièrent pour s'assurer en permanence du respect des conditions prévues au présent paragraphe.

Article 15

Refus d'agrément

Lorsqu'une autorité compétente refuse l'agrément pour démarrer l'activité d'établissement de crédit, elle notifie sa décision et les motifs de celle-ci au demandeur dans les six mois à compter de la réception de la demande ou, lorsque la demande est incomplète, dans les six mois à compter de la réception de tous les renseignements nécessaires à la décision.

En tout état de cause, une décision d'octroyer ou de refuser l'agrément est prise dans les douze mois à compter de la réception de la demande.

Article 16

Consultation préalable des autorités compétentes des autres États membres

1.   Avant d'accorder l'agrément à un établissement de crédit, l'autorité compétente consulte les autorités compétentes d'un autre État membre lorsque l'établissement de crédit est:

a)

une filiale d'un établissement de crédit agréé dans cet autre État membre;

b)

une filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit agréé dans cet autre État membre;

c)

contrôlé par les mêmes personnes, physiques ou morales, que celles qui contrôlent un établissement de crédit agréé dans cet autre État membre.

2.   Avant d'accorder l'agrément à un établissement de crédit, l'autorité compétente consulte l'autorité compétente qui est chargée de la surveillance des entreprises d'assurance ou des entreprises d'investissement dans l'État membre concerné lorsque l'établissement de crédit est:

a)

une filiale d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'investissement agréée dans l'Union;

b)

une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'investissement agréée dans l'Union;

c)

contrôlé par les mêmes personnes, physiques ou morales, que celles qui contrôlent une entreprise d'assurance ou une entreprise d'investissement agréée dans l'Union.

3.   Les autorités compétentes concernées visées aux paragraphes 1 et 2 se consultent en particulier aux fins d'évaluer la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et l'expérience des membres de l'organe de direction associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. Elles se communiquent mutuellement toute information concernant la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et l'expérience des membres de l'organe de direction, dès lors que cette information est pertinente pour l'octroi d'un agrément et pour l'évaluation permanente du respect des conditions d'exercice.

Article 17

Succursales des établissements de crédit agréés dans un autre État membre

Les États membres d'accueil n'exigent pas d'agrément ou de capital de dotation pour les succursales d'établissements de crédit agréés dans d'autres États membres. L'établissement et la surveillance de ces succursales sont régis par l'article 35, l'article 36, paragraphes 1, 2 et 3, l'article 37, les articles 40 à 46, l'article 49 et les articles 74 et 75.

Article 18

Retrait de l'agrément

Les autorités compétentes ne peuvent retirer l'agrément accordé que lorsqu'un établissement de crédit:

a)

ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois, à moins que l'État membre concerné ne prévoie, dans ces cas, que l'agrément devient caduc;

b)

a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c)

ne remplit plus les conditions d'octroi de l'agrément;

d)

ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, quatrième ou sixième partie du règlement (UE) no 575/2013 ou imposées en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), ou de l'article 105, de la présente directive ou n'offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n'assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés par ses déposants;

e)

se trouve dans un des autres cas de retrait de l'agrément prévus par le droit national; ou

f)

commet l'une des infractions visées à l'article 67, paragraphe 1.

Article 19

Dénomination des établissements de crédit

Les établissements de crédit peuvent, pour l'exercice de leurs activités, utiliser sur tout le territoire de l'Union la même dénomination que celle qu'ils utilisent dans l'État membre de leur administration centrale, nonobstant les dispositions de l'État membre d'accueil relatives à l'usage des mots "banque", "caisse d'épargne" ou autres dénominations similaires. Au cas où il y aurait un danger de confusion, l'État membre d'accueil peut exiger, dans un but de clarification, l'adjonction à la dénomination d'une mention explicative.

Article 20

Notification de l'agrément et du retrait de l'agrément

1.   Les autorités compétentes notifient à l'ABE tout agrément accordé en vertu de l'article 8.

2.   L'ABE publie sur son site internet une liste des noms de tous les établissements de crédit auxquels l'agrément a été accordé et la met régulièrement à jour.

3.   L'autorité de surveillance sur base consolidée fournit aux autorités compétentes concernées et à l'ABE toutes les informations relatives au groupe d'établissements de crédit conformément à l'article 14, paragraphe 3, à l'article 74, paragraphe 1, et à l'article 109, paragraphe 2, en particulier en ce qui concerne la structure juridique et organisationnelle du groupe et sa gouvernance.

4.   La liste visée au paragraphe 2 du présent article, comprend les noms des établissements de crédit qui ne disposent pas du capital précisé à l'article 12, paragraphe 1, et les resence comme tels.

5.   Les autorités compétentes notifient à l'ABE tout retrait d'agrément et les motifs d'un tel retrait.

Article 21

Dispense pour des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central

1.   Les autorités compétentes peuvent dispenser des exigences des articles 10 et 12 et de l'article 13, paragraphe 1, de la présente directive un établissement de crédit visé à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013 conformément aux conditions qui y sont fixées.

Les États membres peuvent maintenir et invoquer le droit national existant concernant l'application de cette dispense pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à la présente directive ou au règlement (UE) no 575/2013.

2.   Lorsque les autorités compétentes accordent une dispense visée au paragraphe 1, les articles 17, 33, 34 et 35, l'article 36, paragraphes 1 à 3, les articles 39 à 46 ainsi que le titre VII, chapitre 2, section II et le titre VII, chapitre 4, s'appliquent à l'ensemble constitué par l'organisme central et les établissements qui lui sont affiliés.

CHAPITRE 2

Participation qualifiée dans un établissement de crédit

Article 22

Notification et évaluation des acquisitions envisagées

1.   Les États membres exigent de toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d'autres (ci-après dénommée "candidat acquéreur"), qui a pris la décision, soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans un établissement de crédit, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l'établissement de crédit devienne sa filiale (ci-après dénommée "acquisition envisagée"), qu'elle notifie, par écrit et préalablement à l'acquisition, aux autorités compétentes pour l'établissement de crédit dans lequel elle souhaite acquérir ou augmenter une participation qualifiée, le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes précisées conformément à l'article 23, paragraphe 4. Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer le seuil de 30 % dans les cas où, en vertu de l'article 9, paragraphe 3, point a), de la directive 2004/109/CE, ils appliquent un seuil d'un tiers.

2.   Les autorités compétentes accusent réception au candidat acquéreur, par écrit, de la notification effectuée en vertu du paragraphe 1 ou du complément d'informations effectué en vertu du paragraphe 3, rapidement, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables à compter de leur réception.

Les autorités compétentes disposent d'un délai maximal de soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé écrit de réception de la notification et de tous les documents dont l'État membre exige la communication avec la notification sur la base de la liste visée à l'article 23, paragraphe 4 (ci-après dénommé "période d'évaluation"), pour procéder à l'évaluation prévue à l'article 23, paragraphe 1 (ci-après dénommée "évaluation").

Les autorités compétentes communiquent au candidat acquéreur la date d'expiration de la période d'évaluation au moment de la délivrance de l'accusé de réception.

3.   Les autorités compétentes peuvent, pendant la période d'évaluation, s'il y a lieu, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par les autorités compétentes et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. Les autorités compétentes ont la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période d'évaluation.

4.   Les autorités compétentes peuvent porter la suspension visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, à trente jours ouvrables si le candidat acquéreur est établi ou relève d'une réglementation d'un pays tiers, ou s'il est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu de la présente directive ou des directives 2009/65/CE, 2009/138/CE ou 2004/39/CE.

5.   Si les autorités compétentes décident de s'opposer à l'acquisition envisagée, elles en informent par écrit le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables au terme de l'évaluation et sans dépasser la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. Sous réserve du droit national, un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur. Un État membre a néanmoins le droit d'autoriser l'autorité compétente à publier cette information en l'absence d'une demande du candidat acquéreur.

6.   Si, au cours de la période d'évaluation, les autorités compétentes ne s'opposent pas par écrit à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

7.   Les autorités compétentes peuvent fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

8.   Les États membres n'imposent pas, pour la notification aux autorités compétentes ou l'approbation par ces autorités d'acquisitions directes ou indirectes de droits de vote ou de parts de capital, des exigences plus contraignantes que celles prévues par la présente directive.

9.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour l'établissement des procédures, formulaires et modèles communs à utiliser pour le processus de consultation entre les autorités compétentes concernées visé à l'article 24.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 décembre 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 23

Critères d'évaluation

1.   En procédant à l'évaluation de la notification prévue à l'article 22, paragraphe 1, et des informations visées à l'article 22, paragraphe 3, les autorités compétentes évaluent, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée et compte tenu de l'influence probable du candidat acquéreur sur cet établissement de crédit, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée conformément aux critères suivants:

a)

l'honorabilité du candidat acquéreur;

b)

l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience, énoncées à l'article 91, paragraphe 1, de tout membre de l'organe de direction et de tout membre de la direction générale qui assureront la direction des activités de l'établissement de crédit à la suite de l'acquisition envisagée;

c)

la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée;

d)

la capacité de l'établissement de crédit de respecter et de continuer à respecter les exigences prudentielles découlant de la présente directive, du règlement (UE) no 575/2013 et, le cas échéant, d'autres dispositions du droit de l'Union, notamment les directives 2002/87/CE et 2009/110/CE, y compris le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;

e)

l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (21) est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

2.   Les autorités compétentes ne peuvent s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères énoncés au paragraphe 1 ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.

3.   Les États membres n'imposent pas de conditions préalables en ce qui concerne le niveau de participation à acquérir, ni n'autorisent leurs autorités compétentes à examiner l'acquisition envisagée en fonction des besoins économiques du marché.

4.   Les États membres publient une liste précisant les informations qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation et qui doivent être communiquées aux autorités compétentes au moment de la notification visée à l'article 22, paragraphe 1. Les informations exigées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. Les États membres n'exigent pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre d'une évaluation prudentielle.

5.   Nonobstant l'article 22, paragraphes 2, 3 et 4, lorsque l'autorité compétente a reçu plusieurs projets d'acquisition ou d'augmentation de participations qualifiées concernant le même établissement de crédit, elle traite les candidats acquéreurs d'une façon non discriminatoire.

Article 24

Coopération entre les autorités compétentes

1.   Les autorités compétentes pertinentes se consultent étroitement les unes avec les autres lorsqu'elles procèdent à l'évaluation si le candidat acquéreur est:

a)

un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE (ci-après dénommée "société de gestion d'OPCVM") agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée;

b)

l'entreprise mère d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée;

c)

une personne physique ou morale contrôlant un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée.

2.   Les autorités compétentes échangent, sans délai indu, toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Á cet égard, elles se communiquent sur demande toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle. Toute décision de l'autorité compétente qui a agréé l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur.

Article 25

Notification dans le cas d'une cession

Les États membres exigent que toute personne physique ou morale qui a pris la décision de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit le notifie, par écrit et préalablement à la cession, aux autorités compétentes et communique le montant de la participation concernée. Une telle personne notifie également aux autorités compétentes sa décision de réduire sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue passe sous les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que l'établissement de crédit cesse d'être sa filiale. Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer le seuil de 30 % dans les cas où, en vertu de l'article 9, paragraphe 3, point a), de la directive 2004/109/CE, ils appliquent un seuil d'un tiers.

Article 26

Obligations d'information et sanctions

1.   Les établissements de crédit informent les autorités compétentes, dès qu'ils en ont connaissance, des acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés à l'article 22, paragraphe 1, et à l'article 25.

Les établissements de crédit admis à la négociation sur un marché réglementé communiquent aux autorités compétentes, au moins une fois par an, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, telles que ces données ressortent par exemple des informations fournies à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou des associés ou résultent du respect des réglementations relatives aux sociétés admises à la négociation sur un marché règlementé.

2.   Les États membres exigent que, au cas où l'influence des personnes visées à l'article 22, paragraphe 1, est susceptible de s'exercer au détriment d'une gestion prudente et saine de l'établissement, les autorités compétentes prennent des mesures appropriées pour mettre fin à cette situation. Ces mesures peuvent, sous réserve des articles 65 à 72, consister en des injonctions, des sanctions à l'encontre des membres de l'organe de direction et des directeurs ou la suspension de l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés de l'établissement de crédit en question.

Sous réserve des articles 65 à 72, des mesures similaires s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l'obligation de fournir préalablement des informations comme énoncé à l'article 22, paragraphe 1.

Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'opposition des autorités compétentes, les États membres, indépendamment d'autres sanctions à adopter, prévoient soit la suspension de l'exercice des droits de vote correspondants, soit la nullité des votes émis ou la possibilité de les annuler.

Article 27

Critères d'une participation qualifiée

Pour déterminer si les critères d'une participation qualifiée visés aux articles 22, 25 et 26 sont remplis, les droits de vote visés aux articles 9, 10 et 11 de la directive 2004/109/CE et les conditions régissant leur agrégation énoncées à l'article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive sont pris en compte.

Pour déterminer si les critères d'une participation qualifiée visés à l'article 26 sont remplis, les États membres ne tiennent pas compte des droits de vote ou des actions que des établissements peuvent détenir à la suite de la prise ferme d'instruments financiers ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme visés à l'annexe I, section A, point 6, de la directive 2004/39/CE, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et qu'ils soient cédés dans un délai d'un an après l'acquisition.

TITRE IV

CAPITAL INITIAL DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT

Article 28

Capital initial des entreprises d'investissement

1.   Le capital initial des entreprises d'investissement comprend seulement un ou plusieurs des éléments visés à l'article 24, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) no 575/2013.

2.   Toutes les entreprises d'investissement autres que celles visées à l'article 29 ont un capital initial de 730 000 EUR.

Article 29

Capital initial de types particuliers d'entreprises d'investissement

1.   Les entreprises d'investissement qui ne négocient pas d'instruments financiers pour leur propre compte ni ne souscrivent d'engagement de prise ferme d'émissions d'instruments financiers, mais qui détiennent les fonds ou les titres des clients et fournissent un ou plusieurs des services suivants ont un capital initial de 125 000 EUR:

a)

réception et transmission des ordres des investisseurs portant sur des instruments financiers;

b)

exécution des ordres des investisseurs portant sur des instruments financiers;

c)

gestion de portefeuilles d'investissement individuels en instruments financiers.

2.   Les autorités compétentes peuvent permettre à des entreprises d'investissement qui exécutent des ordres d'investisseurs portant sur des instruments financiers de détenir de tels instruments pour compte propre si les conditions suivantes sont remplies:

a)

de telles positions résultent uniquement du fait que l'entreprise a manqué de se conformer précisément aux ordres reçus des investisseurs;

b)

la valeur totale de marché de toutes ces positions n'excède pas 15 % du capital initial de l'entreprise;

c)

l'entreprise satisfait aux exigences énoncées aux articles 92 à 95 et à la quatrième partie du règlement (UE) no 575/2013;

d)

de telles positions ont un caractère accidentel et provisoire et sont strictement limitées au temps nécessaire à l'accomplissement de la transaction en question.

3.   Les États membres peuvent ramener le montant visé au paragraphe 1 à 50 000 EUR lorsque l'entreprise n'est pas autorisée à détenir les fonds ou les titres des clients, ni à agir pour son propre compte, ni à prendre un engagement de prise ferme d'émissions.

4.   La détention de positions hors portefeuille de négociation relatives à des instruments financiers en vue d'investir des fonds propres n'est pas considérée comme une opération pour compte propre en ce qui concerne les services visés au paragraphe 1 ni aux fins du paragraphe 3.

Article 30

Capital initial des entreprises locales

Les entreprises locales ont un capital initial de 50 000 EUR dans la mesure où elles bénéficient de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services prévues aux articles 31 et 32 de la directive 2004/39/CE.

Article 31

Couverture pour les entreprises non autorisées à détenir les fonds ou les titres des clients

1.   Pour les entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 2 c), du règlement (UE) no 575/2013, la couverture prend l'une des formes suivantes:

a)

un capital initial de 50 000 EUR;

b)

une assurance de la responsabilité civile professionnelle couvrant l'intégralité du territoire de l'Union ou une autre garantie comparable contre l'engagement de leur responsabilité pour négligence professionnelle, pour une somme minimum de 1 000 000 EUR par sinistre et de 1 500 000 EUR par an pour le montant total des sinistres;

c)

une combinaison entre capital initial et assurance de responsabilité civile professionnelle aboutissant à un niveau de couverture équivalent à celui défini au point a) ou b).

La Commission revoit périodiquement les montants auxquels il est fait référence au premier alinéa.

2.   Lorsqu'une entreprise visée à l'article 4, paragraphe 1, point 2 c), du règlement (UE) no 575/2013 est également immatriculée au titre de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance (22), elle respecte l'article 4, paragraphe 3, de ladite directive et possède une couverture prenant l'une des formes suivantes:

a)

un capital initial de 25 000 EUR;

b)

une assurance de la responsabilité civile professionnelle couvrant l'intégralité du territoire de l'Union ou une autre garantie comparable contre l'engagement de leur responsabilité pour négligence professionnelle, pour une somme minimum de 500 000 EUR par sinistre et de 750 000 EUR par an pour le montant total des sinistres;

c)

une combinaison entre capital initial et assurance de responsabilité civile professionnelle aboutissant à un niveau de couverture équivalent à ceux définis au point a) ou b).

Article 32

Clause de maintien des acquis

1.   Par dérogation à l'article 28, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphes 1 et 3, et à l'article 30, les États membres peuvent maintenir l'agrément pour les entreprises d'investissement et les entreprises visées à l'article 30 qui existaient le 31 décembre 1995 ou avant, dont les fonds propres sont inférieurs aux niveaux du capital initial prévus à l'article 28, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphe 1 ou 3, ou à l'article 30.

Les fonds propres de ces entreprises d'investissement ou entreprises ne peuvent pas tomber à un niveau inférieur au niveau de référence le plus élevé calculé après le 23 mars 1993. Ce niveau de référence est le niveau moyen quotidien des fonds propres calculé sur la période de six mois précédant la date de calcul. Il est calculé tous les six mois pour la période correspondante précédente.

2.   Si le contrôle d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise relevant du paragraphe 1 est pris par une personne physique ou morale différente de celle qui la contrôlait le 31 décembre 1995 ou avant, les fonds propres de cette entreprise d'investissement ou de cette entreprise atteignent au moins le niveau prévu pour ceux-ci à l'article 28, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphe 1 ou 3, ou à l'article 30, sauf en cas de premier transfert par succession réalisé après le 31 décembre 1995, sous réserve d'approbation par les autorités compétentes et pendant une période maximale de dix ans à compter de la date de ce transfert.

3.   Si plusieurs entreprises d'investissement ou entreprises relevant de l'article 30 fusionnent, les fonds propres de l'entreprise résultant de la fusion ne sont pas tenus d'atteindre les niveaux prévus à l'article 28, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphe 1 ou 3, ou à l'article 30. Toutefois, tant que les niveaux prévus à l'article 28, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphes 1 ou 3, ou à l'article 30 n'ont pas été atteints, les fonds propres de l'entreprise résultant de la fusion ne tombent pas en dessous du total, à la date de la fusion, des fonds propres des entreprises fusionnées.

4.   Les fonds propres des entreprises d'investissement et des entreprises relevant de l'article 30 ne tombent pas en dessous des niveaux prévus à l'article 28, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphe 1 ou 3, ou à l'article 30 ainsi qu'aux paragraphes 1 et 3 du présent article.

5.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas dans les cas où les autorités compétentes jugent nécessaire, aux fins de garantir la solvabilité de telles entreprises d'investissement et entreprises, que les exigences prévues au paragraphe 4 soient remplies.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT ET À LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES

CHAPITRE 1

Principes généraux

Article 33

Établissements de crédit

Les États membres prévoient que les activités visées à l'annexe I peuvent être exercées sur leur territoire, conformément à l'article 35, à l'article 36, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 39, paragraphes 1 et 2, et aux articles 40 à 46, soit au moyen de l'établissement d'une succursale soit par voie de prestation de services par tout établissement de crédit agréé et surveillé par les autorités compétentes d'un autre État membre, sous réserve que ces activités soient couvertes par l'agrément.

Article 34

Établissements financiers

1.   Les États membres prévoient que les activités visées à l'annexe I peuvent être exercées sur leur territoire, conformément à l'article 35, à l'article 36, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 39, paragraphes 1 et 2, et aux articles 40 à 46, soit au moyen de l'établissement d'une succursale soit par voie de prestation de services par tout établissement financier d'un autre État membre, filiale d'un établissement de crédit ou filiale commune de plusieurs établissements de crédit, dont l'acte constitutif et le statut permettent l'exercice de ces activités et qui remplit chacune des conditions suivantes:

a)

la ou les entreprises mères sont agréées comme établissements de crédit dans l'État membre du droit duquel relève l'établissement financier;

b)

les activités en question sont effectivement exercées sur le territoire du même État membre;

c)

la ou les entreprises mères détiennent au moins 90 % des droits de vote attachés aux parts ou actions de l'établissement financier;

d)

la ou les entreprises mères justifient, à la satisfaction des autorités compétentes, de la gestion prudente de l'établissement financier et se sont déclarées, avec l'accord des autorités compétentes de l'État membre d'origine, garantes solidairement des engagements pris par l'établissement financier;

e)

l'établissement financier est inclus effectivement, en particulier pour les activités en question, dans la surveillance sur base consolidée à laquelle est soumise son entreprise mère, ou chacune de ses entreprises mères, conformément au titre VII, chapitre 3, de la présente directive et à la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013, notamment aux fins des exigences de fonds propres prévues à l'article 92 dudit règlement, pour le contrôle des grands risques prévu à la quatrième partie dudit règlement et aux fins de la limitation des participations prévue aux articles 89 et 90 dudit règlement.

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine vérifient le respect des conditions énoncées au premier alinéa et délivrent à l'établissement financier une attestation de conformité qui est jointe aux notifications visées aux articles 35 et 39.

2.   Si un établissement financier visé au paragraphe 1, premier alinéa, cesse de remplir l'une des conditions fixées, les autorités compétentes de l'État membre d'origine avertissent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, et l'activité exercée par cet établissement financier dans l'État membre d'accueil tombe dans le champ d'application du droit de l'État membre d'accueil.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent de la même manière aux filiales de tout établissement financier visé au paragraphe 1, premier alinéa.

CHAPITRE 2

Droit d'établissement des établissements de crédit

Article 35

Exigence de notification et relation entre les autorités compétentes

1.   Tout établissement de crédit qui désire établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre le notifie aux autorités compétentes de son État membre d'origine.

2.   Les États membres exigent que l'établissement de crédit qui désire établir une succursale dans un autre État membre accompagne la notification visée au paragraphe 1 de toutes les informations suivantes:

a)

l'État membre sur le territoire duquel il envisage d'établir une succursale;

b)

un programme d'activités indiquant, entre autres, le type d'opérations prévues et la structure de l'organisation de la succursale;

c)

l'adresse à laquelle des documents peuvent être obtenus dans l'État membre d'accueil;

d)

le nom des personnes responsables de la direction de la succursale.

3.   À moins que les autorités compétentes de l'État membre d'origine n'aient des raisons de douter, compte tenu des activités prévues, de l'adéquation de la structure administrative ou de la situation financière de l'établissement de crédit, elles communiquent les informations visées au paragraphe 2, dans les trois mois à compter de la réception de ces informations aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil et en informent l'établissement de crédit concerné.

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent également le montant et la composition des fonds propres de l'établissement de crédit et la somme des exigences de fonds propres qui lui sont imposées en vertu de l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013.

Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas visé à l'article 34, les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent le montant et la composition des fonds propres de l'établissement financier ainsi que les montants totaux d'exposition au risque calculés conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013de l'établissement de crédit qui est son entreprise mère.

4.   Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine refusent de communiquer les informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil, elles font connaître les motifs de ce refus à l'établissement de crédit concerné dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations.

Ce refus, ou l'absence de réponse, peut faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine.

5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier, conformément au présent article.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

6.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour l'établissement des formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour cette notification.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

7.   L'ABE soumet les projets de normes techniques visés aux paragraphes 5 et 6 à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Article 36

Début des activités

1.   Avant que la succursale d'un établissement de crédit ne commence à exercer ses activités, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil préparent, dans les deux mois à compter de la réception des informations visées à l'article 35, la surveillance de l'établissement de crédit conformément au chapitre 4 et indiquent, si nécessaire, les conditions dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, ces activités sont exercées dans l'État membre d'accueil.

2.   Dès réception d'une communication des autorités compétentes de l'État membre d'accueil, ou, en l'absence de communication de leur part, à l'échéance du délai prévu au paragraphe 1, la succursale peut être établie et peut commencer ses activités.

3.   En cas de modification du contenu de l'une des informations notifiées conformément à l'article 35, paragraphe 2, points b), c) ou d), l'établissement de crédit notifie par écrit cette modification aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil un mois au moins avant de l'effectuer, pour permettre aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de prendre une décision suite à la notification en vertu de l'article 35, et aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de prendre une décision fixant les conditions de la modification conformément au paragraphe 1 du présent article.

4.   Les succursales qui ont commencé leurs activités, conformément aux dispositions en vigueur dans l'État membre d'accueil, avant le 1er janvier 1993, sont réputées avoir fait l'objet de la procédure énoncée à l'article 35 et aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Elles sont régies, à compter du 1er janvier 1993, par le paragraphe 3 du présent article et les articles 33 et 53 ainsi que du chapitre 4.

5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier, conformément au présent article.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

6.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour l'établissement des formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour cette notification.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

7.   L'ABE soumet les projets de normes techniques visés aux paragraphes 5 et 6 à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Article 37

Information sur les refus

Les États membres informent la Commission et l'ABE du nombre et de la nature des cas de refus opposés en vertu de l'article 35 et de l'article 36, paragraphe 3.

Article 38

Agrégation des succursales

Plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même État membre par un établissement de crédit ayant son siège dans un autre État membre sont considérés comme une seule succursale.

CHAPITRE 3

Exercice de la libre prestation de services

Article 39

Procédure de notification

1.   Tout établissement de crédit qui désire exercer pour la première fois ses activités sur le territoire d'un autre État membre dans le cadre de la libre prestation de services notifie aux autorités compétentes de l'État membre d'origine celles des activités visées à l'annexe I qu'il envisage d'exercer.

2.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine transmettent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil la notification prévue au paragraphe 1 dans un délai d'un mois à compter de la réception de celle-ci.

3.   Le présent article ne porte pas atteinte aux droits acquis par les établissements de crédit qui opéraient par voie de prestation de services dès avant le 1er janvier 1993.

4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier, conformément au présent article.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour l'établissement des formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour cette notification.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

6.   L'ABE soumet les projets de normes techniques visés aux paragraphes 4 et 5 à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

CHAPITRE 4

Pouvoirs des autorités compétentes de l'État membre d'accueil

Article 40

Exigences de rapport

Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent exiger que tout établissement de crédit ayant une succursale sur le territoire de celui-ci leur adresse un rapport périodique sur les activités qu'il exerce dans cet État membre d'accueil.

De tels rapports ne peuvent être exigés qu'à des fins d'information ou de statistiques, pour l'application de l'article 51, paragraphe 1 ou à des fins de surveillance conformément au présent chapitre. Ils sont soumis à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1.

Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, notamment, exiger des établissements de crédit visés au premier alinéa des informations permettant à ces autorités compétentes d'apprécier si une succursale a une importance significative conformément à l'article 51, paragraphe 1.

Article 41

Mesures prises par les autorités compétentes de l'État membre d'origine concernant les activités exercées dans l'État membre d'accueil

1.   Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, sur la base d'informations reçues des autorités compétentes de l'État membre d'origine conformément à l'article 50, constatent qu'un établissement de crédit ayant une succursale ou fournissant des services sur son territoire relève de l'une des situations suivantes en ce qui concerne les activités exercées dans cet État membre d'accueil, elles en informent les autorités compétentes de l'État membre d'origine:

a)

l'établissement de crédit ne respecte pas les dispositions de droit national transposant la présente directive ou le règlement (UE) no 575/2013;

b)

il existe un risque significatif que l'établissement de crédit ne respecte pas les dispositions de droit national transposant la présente directive ou le règlement (UE) no 575/2013.

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine prennent, sans délai, toute mesure appropriée pour que l'établissement de crédit concerné remédie à la non-conformité ou prenne des mesures pour écarter le risque de non-conformité. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent ces mesures sans tarder aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

2.   Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'accueil considèrent que les autorités compétentes de l'État membre d'origine n'ont pas rempli ou ne vont pas remplir les obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa, elles peuvent saisir l'ABE et solliciter son assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. Lorsque l'ABE agit conformément audit article, elle arrête toute décision en vertu de l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement dans un délai de vingt-quatre heures. L'ABE peut également, de sa propre initiative conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement, prêter assistance aux autorités compétentes pour parvenir à un accord.

Article 42

Motivation et communication

Toute mesure prise en vertu de l'article 41, paragraphe 1, de l'article 43 ou de l'article 44, et qui comporte des sanctions ou des restrictions à l'exercice de la liberté d'établissement ou de la libre prestation des services, est dûment motivée et communiquée à l'établissement de crédit concerné.

Article 43

Mesures conservatoires

1.   Avant d'appliquer la procédure énoncée à l'article 41, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, en situation d'urgence et dans l'attente des mesures à arrêter par les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou des mesures d'assainissement visées à l'article 3 de la directive 2001/24/CE, prendre toute mesure conservatoire nécessaire pour assurer une protection contre l'instabilité du système financier susceptible de menacer gravement des intérêts collectifs des déposants, investisseurs et clients dans l'État membre d'accueil.

2.   Toute mesure conservatoire prise en vertu du paragraphe 1, est proportionnée à sa finalité de protection contre l'instabilité du système financier susceptible de menacer gravement les intérêts collectifs des déposants, investisseurs et clients dans l'État membre d'accueil. Une telle mesure conservatoire peut inclure une suspension des paiements. Elle n'a pas pour effet de privilégier les créanciers de l'établissement de crédit de l'État membre d'accueil par rapport aux créanciers des autres États membres.

3.   Toute mesure conservatoire prise en vertu du paragraphe 1 cesse de produire ses effets lorsque les autorités administratives ou judiciaires de l'État membre d'origine prennent les mesures d'assainissement en vertu de l'article 3 de la directive 2001/24/CE.

4.   Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil mettent fin aux mesures conservatoires lorsqu'elles considèrent que celles-ci sont devenues obsolètes en vertu de l'article 41, à moins qu'elles ne cessent de produire leurs effets conformément au paragraphe 3 du présent article.

5.   La Commission, l'ABE et les autorités compétentes des autres États membres concernés sont informées des mesures conservatoires prises en vertu du paragraphe 1 sans délai injustifié.

Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou d'autres États membres concernés émettent des objections à l'encontre des mesures prises par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, elles peuvent saisir l'ABE et solliciter son assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. Lorsque l'ABE agit conformément audit article, elle arrête toute décision, conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement dans un délai de vingt-quatre heures. L'ABE peut également, de sa propre initiative conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement prêter assistance aux autorités compétentes pour parvenir à un accord.

Article 44

Pouvoirs des États membres d'accueil

Nonobstant les articles 40 et 41, les États membres d'accueil peuvent faire usage des pouvoirs qui leurs sont conférés en vertu de la présente directive pour prendre des mesures appropriées visant à prévenir ou sanctionner les infractions commises sur leur territoire en violation aux règles qu'ils ont adoptées en vertu de la présente directive ou pour des raisons d'intérêt général. Ces mesures incluent la possibilité d'empêcher un établissement de crédit en infraction d'engager de nouvelles opérations sur leur territoire.

Article 45

Mesures suivant le retrait de l'agrément

En cas de retrait de l'agrément, les autorités compétentes de l'État membre d'origine en informent sans tarder les autorités compétentes de l'État membre d'accueil. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil prennent des mesures appropriées pour empêcher l'établissement de crédit concerné d'engager de nouvelles opérations sur son territoire et pour préserver les intérêts des déposants.

Article 46

Publicité

Aucune disposition du présent chapitre n'empêche les établissements de crédit dont l'administration centrale est située dans un autre État membre de faire de la publicité pour leurs services par tous les moyens de communication disponibles dans l'État membre d'accueil, pour autant qu'ils respectent les règles éventuelles régissant la forme et le contenu de cette publicité adoptées pour des raisons d'intérêt général.

TITRE VI

RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS

Article 47

Notifications relatives aux succursales d'établissements de crédit de pays tiers et conditions d'accès pour les établissements de crédit qui possèdent ces succursales

1.   Pour le démarrage de l'activité et la continuation de son exercice, les États membres n'appliquent pas aux succursales d'établissements de crédit ayant leur administration centrale dans un pays tiers des dispositions conduisant à un traitement plus favorable que celui appliqué aux succursales d'établissements de crédit ayant leur administration centrale dans l'Union.

2.   Les autorités compétentes notifient à la Commission, à l'ABE et au comité bancaire européen institué en vertu de la décision de la Commission 2004/10/CE (23) tous les agréments de succursales accordés aux établissements de crédit ayant leur administration centrale dans un pays tiers.

3.   L'Union peut, par des accords conclus avec un ou plusieurs pays tiers, convenir de l'application de dispositions qui accordent aux succursales d'un établissement de crédit ayant son administration centrale dans un pays tiers le même traitement sur l'ensemble du territoire de l'Union.

Article 48

Coopération avec les autorités de surveillance des pays tiers en matière de surveillance sur base consolidée

1.   La Commission peut soumettre au Conseil, soit à la demande d'un État membre, soit de sa propre initiative, des propositions en vue de négocier des accords avec un ou plusieurs pays tiers concernant les modalités d'application de la surveillance sur base consolidée aux:

a)

établissements dont l'entreprise mère a son administration centrale dans un pays tiers;

b)

établissements situés dans un pays tiers et dont l'établissement, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte qui en est l'entreprise mère a son administration centrale dans l'Union.

2.   Les accords visés au paragraphe 1 tendent notamment à garantir que:

a)

les autorités compétentes des États membres soient en mesure d'obtenir les informations nécessaires à la surveillance, sur la base de la situation financière consolidée, d'un établissement, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte situés dans l'Union et ayant pour filiale un établissement ou un établissement financier situés dans un pays tiers, ou y détenant une participation;

b)

les autorités de surveillance de pays tiers soient en mesure d'obtenir les informations nécessaires à la surveillance des entreprises mères dont l'administration centrale est situé sur leur territoire et qui ont pour filiale des établissements ou des établissements financiers situés dans un ou plusieurs États membres, ou qui y détiennent des participations; et

c)

l'ABE soit en mesure d'obtenir des autorités compétentes des États membres les informations reçues d'autorités nationales de pays tiers conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1093/2010.

3.   Sans préjudice de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission, assistée du comité bancaire européen, évalue l'issue des négociations visées au paragraphe 1 et la situation qui en résulte.

4.   L'ABE assiste la Commission aux fins du présent article, conformément à l'article 33 du règlement (UE) no 1093/2010.

TITRE VII

SURVEILLANCE PRUDENTIELLE

CHAPITRE 1

Principes de la surveillance prudentielle

Section I

Compétence et obligations de l'état membre d'origine et de l'état membre d'accueil

Article 49

Compétence des autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil

1.   La surveillance prudentielle d'un établissement, y compris celle des activités qu'il exerce conformément aux articles 33 et 34, incombe aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, sans préjudice des dispositions de la présente directive qui confèrent une responsabilité aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la surveillance sur base consolidée.

3.   Les mesures prises par l'État membre d'accueil ne peuvent prévoir de traitement discriminatoire ou restrictif sur base du fait que l'établissement de crédit est agréé dans un autre État membre.

Article 50

Collaboration en matière de surveillance

1.   En vue de surveiller l'activité des établissements opérant, notamment par le moyen d'une succursale, dans un ou plusieurs États membres autres que celui de leur administration centrale, les autorités compétentes des États membres concernés collaborent étroitement. Elles se communiquent toutes les informations relatives à la gestion et à la propriété de ces établissements susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'autres facteurs susceptibles d'influer sur le risque systémique représenté par l'établissement, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne.

2.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent immédiatement aux autorités compétentes des États membres d'accueil toutes informations et constatations relatives à la surveillance de la liquidité, conformément à la sixième partie du règlement (UE) no 575/2013 et au titre VII, chapitre 3, de la présente directive, concernant les activités exercées par l'établissement par le moyen de ses succursales, dans la mesure où ces informations et constatations sont pertinentes pour la protection des déposants ou des investisseurs dans les États membres d'accueil.

3.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent immédiatement les autorités compétentes de tous les États membres d'accueil qu'une crise de liquidité est survenue ou que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle survienne. Cette information inclut aussi des éléments détaillés sur la planification et la mise en œuvre d'un plan de redressement et sur toute mesure de surveillance prudentielle prise dans ce contexte.

4.   À la demande des autorités compétentes de l'État membre d'accueil, les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent et expliquent comment les informations et constatations fournies par les premières ont été prises en considération. Lorsque, à la suite de la communication d'informations et de constatations, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil considèrent que les autorités compétentes de l'État membre d'origine n'ont pas pris les mesures appropriées, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine et l'ABE, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles infractions afin de protéger l'intérêt des déposants, des investisseurs ou d'autres personnes à qui des services sont fournis ou de préserver la stabilité du système financier.

Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine s'opposent aux mesures à prendre par autorités compétentes de l'État membre d'accueil, elles peuvent saisir l'ABE et demander son assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. Lorsque l'ABE agit conformément audit article, elle arrête une décision dans un délai d'un mois.

5.   Les autorités compétentes peuvent saisir l'ABE dans les situations où une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable. Sans préjudice de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'ABE peut, dans ces situations, agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE peut également, de sa propre initiative conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord sur l'échange d'informations en vertu du présent article.

6.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations visées dans le présent article.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

7.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour l'établissement des formulaires, modèles et procédures normalisés exigés pour l'échange des informations susceptibles de faciliter le suivi des établissements.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

8.   L'ABE soumet les projets de normes techniques visés aux paragraphes 6 et 7 à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Article 51

Succursales d'importance significative

1.   Les autorités compétentes d'un État membre d'accueil peuvent demander, soit à l'autorité de surveillance sur base consolidée, lorsque l'article 112, paragraphe 1, s'applique, soit aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, qu'une succursale d'un établissement autre qu'une entreprise d'investissement relevant de l'article 95 du règlement (UE) no 575/2013 soit considérée comme ayant une importance significative.

Cette demande expose les motifs amenant à considérer que la succursale a une importance significative, notamment au vu des éléments suivants:

a)

le fait que la part de marché détenue par la succursale en termes de dépôts est supérieure à 2 % dans l'État membre d'accueil;

b)

l'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des activités de l'établissement sur la liquidité systémique et les systèmes de paiement, de compensation et de règlement de l'État membre d'accueil;

c)

la taille et l'importance de la succursale du point de vue du nombre de clients, dans le contexte du système bancaire ou financier de l'État membre d'accueil.

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil, ainsi que l'autorité de surveillance sur base consolidée, lorsque l'article 112, paragraphe 1, s'applique, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur la désignation d'une succursale en tant que succursale d'importance significative.

Si aucune décision commune n'est prise dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée au premier alinéa, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil se prononcent elles-mêmes dans un délai supplémentaire de deux mois sur l'importance significative de la succursale. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil prennent leur décision en tenant compte des avis et réserves exprimés par l'autorité de surveillance sur base consolidée ou par les autorités compétentes de l'État membre d'origine.

Les décisions visées aux troisième et quatrième alinéas sont présentées dans un document dûment motivé et sont communiquées aux autorités compétentes concernées; elles sont reconnues comme déterminantes et sont appliquées par les autorités compétentes dans les États membres concernés.

Le fait qu'une succursale soit désignée comme étant d'importance significative n'affecte en rien les droits et responsabilités des autorités compétentes en vertu de la présente directive.

2.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la succursale d'importance significative les informations visées à l'article 117, paragraphe 1, points c) et d), et exécutent les tâches visées à l'article 112, paragraphe 1, point c), en coopération avec les autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

Si une autorité compétente de l'État membre d'origine vient à avoir connaissance d'une situation d'urgence, telle qu'elle est visée à l'article 114, paragraphe 1, elle alerte sans délai les autorités visées à l'article 58, paragraphe 4, et à l'article 59, paragraphe 1.

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux autorités compétentes des États membres d'accueil dans lesquels des succursales d'importance significative sont établies les résultats de l'évaluation des risques visée à l'article 97 et, le cas échéant, à l'article 113, paragraphe 2, à laquelle elles ont soumis les établissements possédant de telles succursales. Elles communiquent également les décisions prises en vertu des articles 104 et 105 dans la mesure où ces évaluations et décisions intéressent ces succursales.

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine consultent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil dans lequel des succursales d'importance significative sont établies sur les mesures opérationnelles requises au titre de l'article 86, paragraphe 11, lorsque cela est pertinent eu égard aux risques de liquidité dans la monnaie de l'État membre d'accueil.

Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine n'ont pas consulté les autorités compétentes d'un État membre d'accueil, ou lorsque, après cette consultation, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil considèrent que les mesures opérationnelles requises par l'article 86, paragraphe 11, ne sont pas adéquates, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent saisir l'ABE et demander son assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010.

3.   Lorsque l'article 116 ne s'applique pas, les autorités compétentes chargées de la surveillance d'un établissement possédant des succursales d'importance significative dans d'autres États membres établissent et président un collège des autorités de surveillance afin de faciliter la coopération prévue en vertu du paragraphe 2 du présent article et de l'article 50. L'établissement et le fonctionnement du collège sont fondés sur des dispositions écrites à définir par les autorités compétentes de l'État membre d'origine après consultation des autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine décident quelles autorités compétentes participent à une réunion ou à une activité du collège.

Dans leur décision, les autorités compétentes de l'État membre d'origine tiennent compte de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner pour ces autorités, notamment de l'incidence potentielle sur la stabilité du système financier des États membres concernés visée à l'article 7, et des obligations énoncées au paragraphe 2 du présent article.

L'autorité compétente de l'État membre d'origine informe pleinement à l'avance tous les membres du collège de l'organisation des réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent également pleinement et en temps utile tous les membres du collège des mesures prises lors des réunions ou des actions menées.

4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions générales de fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance.

La Commission est habilitée à adopter ces normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour déterminer les modalités de fonctionnement opérationnel des collèges d'autorités de surveillance.

La Commission est habilitée à adopter ces normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

6.   L'ABE soumet les projets de normes techniques visés aux paragraphes 4 et 5 à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

Article 52

Contrôle et inspection sur place des succursales établies dans un autre État membre

1.   Les États membres d'accueil prévoient que, lorsqu'un établissement agréé dans un autre État membre exerce son activité par le moyen d'une succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, procéder elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet aux contrôles sur place des informations visées à l'article 50 et aux inspections de ces succursales.

2.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent également recourir, pour l'inspection des succursales, à l'une des autres procédures énoncées à l'article 118.

3.   Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil ont le pouvoir d'effectuer, au cas par cas, des contrôles et des inspections sur place des activités exercées par les succursales d'établissements établies sur son territoire et d'exiger d'une succursale des informations sur ses activités ainsi qu'à des fins de surveillance, lorsqu'elles l'estiment pertinent aux fins de la stabilité du système financier dans l'État membre d'accueil. Avant d'effectuer ces contrôles et inspections, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil consultent les autorités compétentes de l'État membre d'origine. Après ces contrôles et inspections, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'origine les informations obtenues et constatations établies qui sont pertinentes pour l'évaluation des risques de l'établissement ou pour la stabilité du système financier de l'État membre d'accueil. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine tiennent dûment compte de ces informations et constatations dans l'établissement de leur programme de contrôle prudentiel, visé à l'article 99, eu égard également à la stabilité du système financier de l'État membre d'accueil.

4.   Les contrôles sur place et inspections des succursales sont conduites conformément au droit de l'État membre où le contrôle ou l'inspection est menée.

Section II

Échange d'informations et secret professionnel

Article 53

Secret professionnel

1.   Les États membres prévoient que toutes les personnes exerçant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes, ainsi que les réviseurs ou les experts mandatés par les autorités compétentes, sont tenus au secret professionnel.

Les informations confidentielles que ces personnes, réviseurs et experts reçoivent dans l'exercice de leurs attributions ne peuvent être divulguées que sous une forme résumée ou agrégée, de façon à ce que les établissements de crédit ne puissent pas être identifiés, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.

Néanmoins, lorsqu'un établissement de crédit a été déclaré en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage de cet établissement de crédit peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales.

2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes procèdent aux échanges d'informations entre elles ou à la transmission d'informations au CERS, à l'ABE et à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (24) conformément à la présente directive, au règlement (UE) no 575/2013, à d'autres directives applicables aux établissements de crédit, à l'article 15 du règlement (UE) no 1092/2010, aux articles 31, 35 et 36 du règlement (UE) no 1093/2010 et aux articles 31 et 36 du règlement (UE) no 1095/2010. Ces informations sont soumises au paragraphe 1.

3.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes publient le résultat des tests de résistance conduits conformément à l'article 100 de la présente directive ou à l'article 32 du règlement (UE) no 1093/2010 ou le transmettent à l'ABE aux fins de la publication par l'ABE du résultat des tests de résistance conduits à l'échelle de l'Union.

Article 54

Utilisation des informations confidentielles

Les autorités compétentes qui, au titre de l'article 53, reçoivent des informations confidentielles ne peuvent les utiliser que dans l'exercice de leurs missions et uniquement pour l'une des fins suivantes:

a)

pour contrôler que les conditions d'accès à l'activité des établissements de crédit sont remplies et pour faciliter le suivi, sur base individuelle ou consolidée, de l'exercice de cette activité, en particulier en matière de suivi de la liquidité, de la solvabilité, des grands risques, des procédures administratives et comptables et des mécanismes de contrôle interne;

b)

pour l'application de sanctions;

c)

dans le cadre d'un recours contre une décision de l'autorité compétente, y compris de procédures juridictionnelles en vertu de l'article 72;

d)

dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l'Union dans le domaine des établissements de crédit.

Article 55

Accords de coopération

Conformément à l'article 33 du règlement (UE) no 1093/2010, les États membres et l'ABE peuvent conclure avec les autorités de surveillance de pays tiers ou avec les autorités ou organes des pays tiers, conformément à l'article 56 et à l'article 57, paragraphe 1, de la présente directive, des accords de coopération qui prévoient des échanges d'informations, pour autant que les informations divulguées soient soumises à la garantie que des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1, de la présente directive sont respectées. Ces échanges d'informations sont destinés à l'accomplissement des tâches de surveillance de ces autorités ou organes.

Lorsqu'elles proviennent d'un autre État membre, les informations ne sont divulguées qu'avec l'accord exprès des autorités qui les ont communiquées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.

Article 56

Échange d'informations entre autorités

L'article 53, paragraphe 1, et l'article 54 ne font pas obstacle à l'échange d'informations entre autorités compétentes à l'intérieur d'un même État membre, entre autorités compétentes dans des États membres différents, ou entre les autorités compétentes et les autorités, organismes, systèmes et personnes suivants, dans l'exercice de leurs missions de surveillance:

a)

les autorités investies de la mission publique de surveillance d'autres entités du secteur financier ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers;

b)

les autorités ou organismes chargés de la sauvegarde de la stabilité du système financier des États membres par l'application de régles macroprudentielles;

c)

les autorités ou organismes chargés des mesures d'assainissement dans le but de préserver la stabilité du système financier;

d)

les systèmes de protection contractuels ou institutionnels visés à l'article 113, paragraphe 7 du règlement (UE) no 575/2013;

e)

les organismes impliqués dans la liquidation et la faillite des établissements et autres procédures similaires;

f)

les personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements, des entreprises d'assurance et des établissements financiers.

L'article 53, paragraphe 1, et l'article 54 ne font pas obstacle à la transmission, aux organismes chargés de la gestion des systèmes de garantie des dépôts et des systèmes d'indemnisation des investisseurs, des informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Dans tous les cas, les informations reçues sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1.

Article 57

Échange d'informations avec des organismes de supervision

1.   Nonobstant les dispositions des articles 53, 54 et 55, les États membres peuvent autoriser l'échange d'informations entre les autorités compétentes et les autorités responsables de la supervision des:

a)

organismes impliqués dans la liquidation et la faillite des établissements et dans d'autres procédures similaires;

b)

systèmes de protection contractuels ou institutionnels visés à l'article 113, paragraphe 7 du règlement (UE) no 575/2013;

c)

personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements, des entreprises d'assurance et des établissements financiers.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, les États membres exigent que les conditions suivantes au moins soient remplies:

a)

les informations sont échangées en vue de l'accomplissement des tâches visées au paragraphe 1;

b)

les informations reçues dans ce cadre sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1;

c)

lorsqu'elles proviennent d'un autre État membre, les informations ne sont pas divulguées sans l'accord exprès des autorités compétentes qui les ont communiquées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.

3.   Nonobstant les articles 53, 54 et 55, les États membres peuvent, dans le but de renforcer la stabilité et l'intégrité du système financier, autoriser l'échange d'informations entre les autorités compétentes et les autorités ou organismes chargés par la loi de la détection des infractions au droit des sociétés et des enquêtes sur ces infractions.

Dans ce cas, les États membres exigent que les conditions suivantes au moins soient remplies:

a)

les informations sont échangées en vue de la détection des infractions au droit des sociétés;

b)

les informations reçues dans ce cadre sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1;

c)

lorsqu'elles proviennent d'un autre État membre, les informations ne sont pas divulguées sans l'accord exprès des autorités qui les ont communiquées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.

4.   Lorsque les autorités ou organismes visés au paragraphe 1 accomplissent leur tâches de détection ou d'enquête en faisant appel, au vu de leur compétence spécifique, à des personnes mandatées à cet effet et n'appartenant pas à la fonction publique, un État membre peut étendre la possibilité d'échanges d'informations prévue au paragraphe 3, premier alinéa, à ces personnes dans les conditions prescrites au paragraphe 3, deuxième alinéa.

5.   Les autorités compétentes communiquent à l'ABE le nom des autorités ou organismes qui peuvent recevoir des informations en vertu du présent article.

6.   Pour l'application du paragraphe 4, les autorités ou organismes visés au paragraphe 3 communiquent aux autorités compétentes qui ont communiqué les informations, le nom et les responsabilités exactes des personnes à qui seront transmises ces informations.

Article 58

Transmission d'informations concernant des aspects monétaires, de protection des dépôts, systémiques et de paiement

1.   Aucune disposition du présent chapitre ne fait obstacle à ce qu'une autorité compétente transmette aux entités suivantes des informations destinées à l'accomplissement de leur mission:

a)

les banques centrales du SEBC et autres organismes à vocation similaire, en leur qualité d'autorités monétaires, lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions légales respectives, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidités y afférente, la supervision des systèmes de paiement, de compensation et de règlement, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier;

b)

les systèmes de protection contractuels ou institutionnels visés à l'article 113, paragraphe 7 du règlement (UE) no 575/2013;

c)

le cas échéant, d'autres autorités publiques chargées de la supervision des systèmes de paiement;

d)

le CERS, l'Autorité européenne de surveillance (l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et de Conseil (25) et l'AEMF lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions au titre des règlements (UE) no 1092/2010, (UE) no 1094/2010 ou (UE) no 1095/2010.

Les États membres prennent les mesures appropriées afin d'éliminer les obstacles empêchant les autorités compétentes de transmettre les informations conformément au premier alinéa.

2.   Aucune disposition du présent chapitre ne fait obstacle à ce que les autorités ou organismes visés au paragraphe 1 communiquent aux autorités compétentes les informations qui leur sont nécessaires aux fins de l'article 54.

3.   Les informations reçues conformément au paragraphes 1 et 2 sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, dans une situation d'urgence visée à l'article 14, paragraphe 1, les autorités compétentes communiquent sans délai des informations aux banques centrales du SEBC lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions légales, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidités y afférente, la supervision des systèmes de paiement, de compensation et de règlement ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier, et au CERS lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de ses missions légales.

Article 59

Transmission d'informations à d'autres entités

1.   Nonobstant les dispositions de l'article 53, paragraphe 1, et de l'article 54, les États membres peuvent autoriser, en vertu de dispositions de droit national, la divulgation de certaines informations à d'autres départements de leur administration centrale responsables du cadre législatif applicable à la surveillance des établissements, des établissements financiers et des entreprises d'assurance, ainsi qu'aux inspecteurs mandatés par ces départements.

Cette communication ne peut toutefois avoir lieu que lorsque cela s'avère nécessaire pour des raisons de surveillance prudentielle et dans le cadre de mesures d'intervention précoces et de résolution à l'égard d'établissements défaillants. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les personnes ayant accès aux informations sont soumises aux exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1.

Dans une situation d'urgence au sens de l'article 114, paragraphe 1, les États membres autorisent les autorités compétentes à divulguer des informations qui présentent un intérêt pour les départements visés au premier alinéa du présent paragraphe dans tous les États membres concernés.

2.   Les États membres peuvent autoriser la divulgation de certaines informations concernant la surveillance prudentielle d'établissements à des commissions d'enquête parlementaires dans l'État membre de ces établissements, des cours des comptes dans l'État membre de ces établissements et d'autres entités chargées d'enquête dans l'État membre de ces établissements, aux conditions suivantes:

a)

les entités ont un mandat précis d'enquête ou de contrôle, en droit national et portant sur l'action des autorités responsables de la surveillance des établissements ou du droit relatif à cette surveillance;

b)

les informations sont limitées à ce qui est strictement nécessaire à l'exercice du mandat visé au point a);

c)

les personnes ayant accès aux informations sont soumises, en vertu du droit national, à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1;

d)

lorsqu'elles proviennent d'un autre État membre, les informations ne sont pas divulguées sans l'accord exprès des autorités compétentes qui les ont communiquées et exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.

Dans la mesure où la divulgation d'informations concernant la surveillance prudentielle implique le traitement de données à caractère personnel, tout traitement par les entités visées au premier alinéa respecte les dispositions applicables de droit national transposant la directive 95/46/CE.

Article 60

Divulgation des informations obtenues dans le cadre des contrôles sur place et des inspections

Les États membres veillent à ce que les informations reçues au titre de l'article 52, paragraphe 3, de l'article 53, paragraphe 2, et de l'article 56 et celles obtenues au moyen de contrôles sur place et des inspections visés à l'article 52, paragraphes 1 et 2, ne soient pas divulguées en vertu de l'article 59, sauf accord exprès des autorités compétentes ayant divulgué les informations ou des autorités compétentes de l'État membre où ce contrôle sur place ou cette inspection a été effectué.

Article 61

Divulgation des informations concernant les services de compensation et de règlement

1.   Aucune disposition du présent chapitre ne fait obstacle à ce que les autorités compétentes d'un État membre communiquent les informations visées aux articles 53, 54 et à 55 à une chambre de compensation ou à un autre organisme similaire légalement autorisé à fournir des services de compensation ou de règlement à l'un de leurs marchés nationaux, si elles considèrent qu'une telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, de participants à ce marché. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1.

2.   Les États membres veillent toutefois à ce que les informations reçues en vertu de l'article 53, paragraphe 2, ne puissent être divulguées, dans les circonstances visées au paragraphe 1, sans le consentement exprès des autorités compétentes qui les ont communiquées.

Article 62

Traitement des données à caractère personnel

Le traitement de données à caractère personnel aux fins de la présente directive est effectué conformément à la directive 95/46/CE et, le cas échéant, avec le règlement (CE) no 45/2001.

Section III

Obligations des personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés

Article 63

Obligations des personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés

1.   Les États membres prévoient que toute personne agréée conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (26), exerçant auprès d'un établissement la mission définie à l'article 51 de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (27), à l'article 37 de la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés (28) ou à l'article 73 de la directive 2009/65/CE, ou toute autre mission légale, a, au moins, l'obligation de signaler rapidement aux autorités compétentes tout fait ou décision concernant cet établissement dont elle a eu connaissance dans l'exercice de cette mission, de nature à:

a)

constituer une violation sur le fond des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui établissent les conditions d'agrément ou qui régissent de manière spécifique l'exercice de l'activité des établissements;

b)

menacer la continuité de l'exploitation de l'établissement;

c)

entraîner le refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves.

Les États membres prévoient au moins que la personne visée au premier alinéa a également l'obligation de signaler tout fait ou décision dont elle a eu connaissance dans le cadre d'une mission visée au premier alinéa et qui concernent une entreprise ayant un lien étroit découlant d'un lien de contrôle avec l'établissement auprès duquel elle s'acquitte de cette mission.

2.   La divulgation de bonne foi aux autorités compétentes, par les personnes agréées au sens de la directive 2006/43/CE, de faits ou décisions visés au paragraphe 1 ne constitue pas une infraction à une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne pour ces personnes aucune responsabilité. Ces faits ou décisions sont également divulgués simultanément à l'organe de direction de l'établissement, à moins qu'un motif impérieux ne s'y oppose.

Section IV

Pouvoirs de surveillance, pouvoirs de sanction et droit de recours

Article 64

Pouvoirs de surveillance et de sanction

1.   Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance permettant d'intervenir dans l'activité des établissements qui sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, et notamment du pouvoir de retirer un agrément conformément à l'article 18, des pouvoirs requis conformément à l'article 102 et des pouvoirs énoncés aux articles 104 et 105.

2.   Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs de surveillance et de sanction, conformément à la présente directive et au droit national, selon les modalités suivantes:

a)

directement;

b)

en collaboration avec d'autres autorités;

c)

sous leur responsabilité, par délégation à d'autres autorités;

d)

par saisine des autorités judiciaires compétentes.

Article 65

Sanctions administratives et autres mesures administratives

1.   Sans préjudice des pouvoirs de surveillance dont les autorités compétentes sont investies en vertu de l'article 64 et du droit des États membres de prévoir et d'imposer des sanctions pénales, les États membres déterminent le régime des sanctions administratives et autres mesures administratives applicables aux infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013et ils prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Lorsque les États membres décident de ne pas déterminer de régime des sanctions administratives pour les infractions qui relèvent du droit pénal national, ils communiquent à la Commission les dispositions de droit pénal applicables. Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres veillent, en cas d'infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive ou au règlement (UE) no 575/2013, lorsque les obligations visées au paragraphe 1 s'appliquent à des établissements, des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, à ce que des sanctions puissent être imposées, sous réserve des conditions prévues par le droit national, aux membres de l'organe de direction et aux autres personnes physiques responsables de l'infraction en vertu du droit national.

3.   Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de collecte d'informations et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Sans préjudice d'autres dispositions prévues par la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013, ces pouvoirs comprennent:

a)

le pouvoir d'exiger des personnes physiques ou morales suivantes qu'elles fournissent toute information nécessaire à l'accomplissement des missions confiées aux autorités compétentes, y compris des informations à fournir à intervalles réguliers et dans des formats spécifiés à des fins de surveillance et à des fins statistiques connexes:

i)

les établissements établis sur le territoire de l'État membre concerné;

ii)

les compagnies financières holding établies sur le territoire de l'État membre concerné;

iii)

les compagnies financières holding mixtes établies sur le territoire de l'État membre concerné;

iv)

les compagnies holding mixtes établies sur le territoire de l'État membre concerné;

v)

les personnes appartenant aux entités visées aux points i) à iv);

vi)

les tiers auprès desquels les entités visées aux points i) à iv) ont externalisé des fonctions ou des activités opérationnelles;

b)

le pouvoir de mener toutes les enquêtes nécessaires auprès de toute personne visée au point a), i) à vi), établie ou située sur le territoire de l'État membre concerné, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement des missions confiées aux autorités compétentes, y compris:

i)

le droit d'exiger que des documents soient soumis,

ii)

d'examiner les livres et les enregistrements des personnes visées au point a), i) à vi), et d'en prendre des copies ou d'en prélever des extraits,

iii)

de demander des explications écrites ou orales à toute personne visée au point a), i) à vi), ou à leurs représentants ou à leur personnel, et

iv)

d'interroger toute autre personne qui accepte de l'être aux fins de recueillir des informations concernant l'objet d'une enquête;

c)

le pouvoir, sous réserve d'autres conditions prévues par la législation de l'Union, de mener toutes les inspections nécessaires dans les locaux professionnels des personnes morales visées au point a), i) à vi), et de toute autre entreprise faisant l'objet d'une surveillance consolidée pour laquelle une autorité compétente est l'autorité de surveillance sur base consolidée, sous réserve d'information préalable des autorités compétentes concernées. Si en vertu du droit national, l'inspection exige l'autorisation d'une autorité judiciaire, que cette autorisation soit sollicitée.

Article 66

Sanctions administratives et autres mesures administratives en cas d'infraction aux exigences d'agrément et d'acquisition de participation qualifiée

1.   Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoient des sanctions administratives et autres mesures administratives au moins pour:

a)

l'exercice de l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public sans avoir la qualité d'un établissement de crédit, en infraction avec l'article 3;

b)

le démarrage d'activités en tant qu'établissement de crédit sans avoir obtenu d'agrément, en infraction avec l'article 9;

c)

l'acquisition, directe ou indirecte, d'une participation qualifiée dans un établissement de crédit, ou une augmentation, directe ou indirecte, de cette participation qualifiée dans un établissement de crédit, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils visés à l'article 22, paragraphe 1, ou que l'établissement de crédit devienne une filiale, sans notification écrite aux autorités compétentes de l'établissement de crédit dans lequel il est envisagé d'acquérir ou d'augmenter une participation qualifiée, pendant la période d'évaluation ou contre l'avis des autorités compétentes, en infraction avec l'article 22, paragraphe 1;

d)

la cession, directe ou indirecte, d'une participation qualifiée dans un établissement de crédit, ou une réduction de la participation qualifiée de telle façon que la proportion des droits de vote ou des parts de capital détenue passe sous les seuils visés à l'article 25, ou que l'établissement de crédit cesse d'être une filiale, sans notification écrite aux autorités compétentes.

2.   Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les sanctions administratives et autres mesures administratives pouvant être imposées soient au moins les suivantes:

a)

une déclaration publique précisant l'identité de la personne physique, l'établissement, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte responsable et la nature de l'infraction;

b)

une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer;

c)

dans le cas d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de 10 % du chiffre d'affaires annuel net y compris le revenu brut de l'entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues conformément à l'article 316 du règlement (UE) no 575/2013 au cours de l'exercice précédent;

d)

dans le cas d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 17 juillet 2013;

e)

des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de deux fois l'avantage retiré de l'infraction, si celui-ci peut être déterminé;

f)

la suspension des droits de vote du ou des actionnaires tenus pour responsables des infractions visées au paragraphe 1.

Lorsque l'entreprise visée au premier alinéa, point c) est une filiale d'une entreprise mère, le revenu brut à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent.

Article 67

Autres dispositions

1.   Le présent article s'applique au moins dans une des circonstances suivantes:

a)

un établissement a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

b)

un établissement, ayant eu connaissance d'acquisitions ou de cessions de participations dans son capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils de participation visés à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 25 n'informe pas les autorités compétentes de ces acquisitions ou de ces cessions, en infraction avec l'article 26, paragraphe 1, premier alinéa;

c)

un établissement coté sur un marché réglementé figurant sur la liste publiée par l'AEMF conformément à l'article 47 de la directive 2004/39/CE n'informe pas, au moins une fois par an, les autorités compétentes de l'identité des actionnaires et des associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que du montant desdites participations, en infraction avec l'article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa de la présente directive;

d)

un établissement n'a pas mis en place les dispositifs de gouvernance exigés par les autorités compétentes conformément aux dispositions nationales transposant l'article 74;

e)

un établissement omet de déclarer aux autorités compétentes, en infraction avec l'article 99, paragraphe 1 du règlement (UE) no 575/2013, les informations relatives au respect de l'obligation de satisfaire aux exigences de fonds propres prévues à l'article 92 dudit règlement, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes;

f)

un établissement omet de déclarer aux autorités compétentes les données visées à l'article 101 du règlement (UE) no 575/2013, ou déclare des données inexactes ou incomplètes;

g)

un établissement omet de déclarer aux autorités compétentes les informations relatives aux grands risques, en infraction avec l'article 394, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes;

h)

un établissement omet de déclarer aux autorités compétentes les informations relatives à la liquidité, en infraction avec l'article 415, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes;

i)

un établissement omet de déclarer aux autorités compétentes sur les informations relatives au ratio de levier, en infraction avec l'article 430, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes;

j)

un établissement ne dispose pas, de manière répétée ou persistante, d'actifs liquides en infraction avec l'article 412 du règlement (UE) no 575/2013;

k)

un établissement est soumis à une exposition supérieure aux limites fixées par l'article 395 du règlement (UE) no 575/2013;

l)

un établissement est exposé au risque de crédit d'une position de titrisation sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 405 du règlement (UE) no 575/2013;

m)

un établissement omet de publier des informations en infraction avec l'article 431, paragraphes 1 à 3, ou à l'article 451, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, ou communique des informations inexactes ou incomplètes;

n)

un établissement effectue des paiements aux détenteurs d'instruments inclus dans les fonds propres de l'établissement en infraction avec l'article 141 de la présente directive ou dans les situations où un tel paiement aux détenteurs d'instruments inclus dans ses fonds propres est interdit en vertu des articles 28, 51 ou 63 du règlement (UE) no 575/2013;

o)

un établissement a été déclaré responsable d'une infraction grave aux dispositions nationales adoptées en vertu de la directive 2005/60/CE;

p)

un établissement a autorisé une ou plusieurs personnes ne respectant pas l'article 91 à devenir ou à rester membre de l'organe de direction.

2.   Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les sanctions administratives et autres mesures administratives pouvant être imposées soient au moins les suivantes:

a)

une déclaration publique précisant l'identité de la personne physique, l'établissement, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte responsable et la nature de l'infraction;

b)

une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer;

c)

dans le cas d'un établissement, le retrait de son agrément conformément à l'article 18;

d)

sous réserve de l'article 65, paragraphe 2, l'interdiction provisoire, pour un membre de l'organe de direction de l'établissement ou tout autre personne physique dont la responsabilité est engagée, d'exercer des fonctions dans des établissements;

e)

dans le cas d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de 10 % du chiffre d'affaires annuel net y compris le revenu brut de l'entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues conformément à l'article 316 du règlement (UE) no 575/2013 au cours de l'exercice précédent;

f)

dans le cas d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 17 juillet 2013;

g)

des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de deux fois l'avantage retiré de l'infraction ou des pertes qu'elle a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés.

Lorsque l'entreprise visée au premier alinéa, point e) est une filiale d'une entreprise mère, le revenu brut à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent.

Article 68

Publication des sanctions administratives

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient sur leur site internet officiel les sanctions administratives contre lesquelles il n'y a pas de recours et qui sont imposées en raison d'infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive ou au règlement (UE) no 575/2013 y compris les informations sur le type et la nature de l'infraction et l'identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction est imposée, sans délai injustifié, après que cette personne n'ait été informée de ces sanctions.

Lorsque les États membres autorisent la publication de sanctions susceptibles de recours, les autorités compétentes publient également sur leur site internet officiel, sans délai indu, des informations sur l'état d'avancement et le résultat du recours.

2.   Les autorités compétentes publient les sanctions d'une manière anonyme, conformément au droit national dans chacune des situations suivantes:

a)

lorsqu'une sanction est imposée à une personne physique et, il ressort d'une évaluation préalable obligatoire que la publication des données personnelles est disproportionnée;

b)

lorsqu'une telle publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours;

c)

lorsque la publication causerait, pour autant que l'on puisse le déterminer, un préjudice disproportionné aux établissements ou personnes physiques en cause.

Alternativement, lorsque les situations visées au premier alinéa sont susceptibles de cesser d'exister dans un délai raisonnable, la publication en vertu du paragraphe 1 peut être différée pendant ce délai.

3.   Les autorités compétentes veillent à ce que toute information publiée en vertu des paragraphes 1 et 2 demeure sur leur site internet officiel pendant au moins cinq ans. Les données à caractère personnel ne sont maintenues sur le site internet officiel de l'autorité compétente que pendant la période nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données.

4.   Au plus tard le 18 juillet 2015, l'ABE soumet un rapport à la Commission sur la publication anonyme des sanctions par les États membres, prévue au paragraphe 2, et en particulier en cas de divergences importantes entre les États membres à ce propos. L'ABE soumet également un rapport sur toute divergence importante dans la durée de la publication des sanctions au titre du droit national.

Article 69

Échange d'informations sur les sanctions et gestion d'une banque de données centrale par l'ABE

1.   Sous réserve des exigences de secret professionnel visées à l'article 53, paragraphe 1, les autorités compétentes informent l'ABE de toutes les sanctions administratives, y compris toutes les interdictions permanentes, imposées au titre des articles 65, 66 et 67, y compris tout recours y relatif et le résultat de ce recours. L'ABE détient une banque de données centrale concernant les sanctions administratives qui lui sont communiquées uniquement aux fins de l'échange d'informations entre autorités compétentes. Cette banque de données n'est accessible qu'aux autorités compétentes et elle est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes.

2.   Lorsqu'une autorité compétente évalue l'honorabilité aux fins de l'article 13, paragraphe 1, de l'article 16, paragraphe 3, de l'article 91, paragraphe 1, et de l'article 121, elle consulte la banque de données de l'ABE concernant les sanctions administratives. En cas d'évolution du statut ou de succès d'un recours, l'ABE met à jour ou supprime, à la demande des autorités compétentes, les mentions concernées figurant dans la banque de données.

3.   Les autorités compétentes vérifient, conformément au droit national, si une condamnation figure au casier judiciaire de la personne concernée. À cette fin, des informations sont échangées en application de la décision 2009/316/JA et de la décision-cadre 2009/315/JAI telles qu'elles sont mises en œuvre dans le droit national.

4.   L'ABE détient une page internet comportant des liens vers chaque publication de sanction administrative effectuée par les autorités compétentes au titre de l'article 68 et indique la durée pendant laquelle chaque État membre publie les sanctions administratives.

Article 70

Application effective des sanctions et exercice des pouvoirs de sanction par les autorités compétentes

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu'elles déterminent le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives et le niveau des sanctions pécuniaires administratives, tiennent compte de toutes les circonstances, et notamment, le cas échéant:

a)

de la gravité et de la durée de l'infraction;

b)

du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de l'infraction;

c)

de l'assise financière de la personne physique ou morale responsable de l'infraction, telle qu'elle ressort, par exemple, du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique;

d)

de l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de l'infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

e)

des préjudices subis par des tiers du fait de l'infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

f)

du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale responsable de l'infraction;

g)

des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de l'infraction;

h)

des conséquences systémiques potentielles de l'infraction.

Article 71

Signalement des infractions

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place des mécanismes efficaces et fiables pour encourager le signalement aux autorités compétentes des infractions potentielles ou avérées aux dispositions nationales transposant la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013.

2.   Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins:

a)

des procédures spécifiques pour la réception de signalement d'infractions et leur suivi;

b)

une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour le personnel des établissements qui signale des infractions à l'intérieur de ceux-ci;

c)

la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les infractions que pour la personne physique prétendument responsable de l'infraction, conformément à la directive 95/46/CE;

d)

des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des infractions commises à l'intérieur de l'établissement, sauf si la divulgation d'informations est exigée par le droit national dans le cadre d'un complément d'enquête ou d'une procédure judiciaire ultérieure.

3.   Les États membres exigent des établissements l'instauration de procédures appropriées permettant à leur personnel de signaler les infractions par un moyen spécifique, indépendant et autonome.

Ce moyen peut également résulter de dispositifs mis en place par les partenaires sociaux. Une protection identique à celle visée au paragraphe 2, points b), c) et d) s'applique.

Article 72

Droit de recours

Les États membres veillent à ce que les décisions et mesures prises conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la présente directive ou du règlement (UE) no 575/2013 puissent faire l'objet d'un droit de recours. Les États membres veillent également à ce que le manque de prise de décision dans les six mois de l'introduction d'une demande d'agrément comportant tous les éléments exigés par les dispositions nationales transposant la présente directive fasse l'objet d'un droit de recours.

CHAPITRE 2

Processus de contrôle

Section I

Processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne

Article 73

Capital interne

Les établissements de crédit disposent de stratégies et processus sains, efficaces et exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence le montant, le type et la répartition du capital interne qu'ils jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés.

Ces stratégies et processus font l'objet d'un contrôle interne régulier, visant à assurer qu'ils restent exhaustifs et adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'établissement concerné.

Section II

Dispositifs, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements

Sous-Section 1

Principes généraux

Article 74

Gouvernance interne et plans de redressement et de résolution

1.   Les établissements disposent d'un dispositif solide de gouvernance d'entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des processus efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines, et des politiques et pratiques de rémunération permettant et favorisant une gestion saine et efficace des risques.

2.   Les dispositifs, les processus et les mécanismes visés au paragraphe 1 sont exhaustifs et adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'établissement. Il est tenu compte des critères techniques définis aux articles 76 à 95.

3.   L'ABE émet des orientations concernant les dispositifs, les processus et les mécanismes visés au paragraphe 1, conformément au paragraphe 2.

4.   Les autorités compétentes veillent à ce que, à la suite d'une détérioration significative, un plan de redressement destiné à rétablir la situation financière d'un établissement, et un plan de résolution soient mis en place. Conformément au principe de proportionnalité, l'exigence incombant à un établissement d'élaborer, de tenir à jour et d'actualiser un plan de redressement et l'obligation incombant à l'autorité de résolution, après consultation de l'autorité compétente, d'élaborer un plan de résolution, peuvent être réduites si, après consultation de l'autorité macroprudentielle nationale, les autorités compétentes estiment que la défaillance d'un établissement donné, en raison, entre autres, de sa taille, de son modèle d'entreprise ou de son interdépendance avec d'autres établissements ou avec le système financier en général, n'aura pas de répercussion négative sur les marchés financiers, sur d'autres établissements ou sur les conditions de financement.

Les établissements coopèrent étroitement avec les autorités de résolution, conformément au principe de proportionnalité, et leur fournissent toutes les informations nécessaires à la préparation et à l'élaboration de plans de résolution viables présentant des propositions destinées à résoudre de manière ordonnée les défaillances des établissements.

Conformément à l'article 25 du règlement (UE) no 1093/2010, l'ABE est habilitée à participer et à contribuer à l'élaboration et à la coordination de plans efficaces et cohérents en matière de redressement et de résolution.

À cet égard, l'ABE est informée de la tenue de réunions consacrées à l'élaboration et à la coordination de plans en matière de redressement et de résolution, et elle est habilitée à participer à ces réunions. Lorsque de telles réunions ou activités ont lieu, l'ABE est pleinement informée au préalable de la tenue de ces réunions, des principales questions qui y seront examinées ou des activités envisagées.

Article 75

Supervision des politiques de rémunération

1.   Les autorités compétentes recueillent les informations publiées conformément aux critères relatifs à la publication d'informations fixés à l'article 450, paragraphe 1, points g), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013 et utilisent ces informations pour comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération. Les autorités compétentes transmettent ces informations à l'ABE.

2.   L'ABE émet des orientations en matière de politiques de rémunération saines, respectant les principes énoncés aux articles 92 à 95. Ces orientations tiennent compte des principes de politiques de rémunération saines énoncés dans la recommandation 2009/384/CE de la Commission du 30 avril 2009 sur les politiques de rémunération dans le secteur des services financiers (29).

L'AEMF coopère étroitement avec l'ABE pour élaborer des orientations sur les politiques de rémunération pour les catégories de personnel participant à la prestation de services et activités d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2004/39/CE.

L'ABE utilise les informations transmises par les autorités compétentes conformément au paragraphe 1 pour comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération au niveau de l'Union.

3.   Les autorités compétentes recueillent des informations sur le nombre de personnes physiques par établissement dont la rémunération s'élève à 1 000 000 EUR ou plus par exercice financier, ventilée par tranches de rémunération de 1 000 000 EUR, ainsi que sur leurs responsabilités professionnelles, le domaine d'activité concerné et les principaux éléments du salaire, les primes, les indemnités à long terme et les cotisation de pension. Ces informations sont transmises à l'ABE, qui les publie sur une base agrégée par État membre d'origine, sous une présentation commune. L'ABE peut élaborer des orientations pour faciliter la mise en œuvre du présent paragraphe et garantir la cohérence des informations collectées.

Sous-Section 2

Critères techniques relatifs à l'organisation et au traitement des risques

Article 76

Traitement des risques

1.   Les États membres veillent à ce que l'organe de direction approuve et revoie régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et l'atténuation des risques auxquels l'établissement est ou pourrait être exposé, y compris les risques générés par l'environnement macroéconomique dans lequel il opère, eu égard à l'état du cycle économique.

2.   Les États membres veillent à ce que l'organe de direction consacre un temps suffisant à la prise en considération des aspects liés aux risques. L'organe de direction s'engage activement dans la gestion de l'ensemble des risques significatifs relevant de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013 ainsi que dans l'évaluation des actifs et l'utilisation des notations de crédit externes et des modèles internes liés à ces risques et s'assure que des ressources adéquates y sont consacrées. L'établissement met en place un système de déclaration à l'organe de direction portant sur l'ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion des risques et des modifications apportées à celles-ci.

3.   Les États membres veillent à ce que les établissements ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, instaurent un comité des risques composé de membres de l'organe de direction qui n'exercent pas de fonctions exécutives au sein de l'établissement concerné. Les membres du comité des risques disposent de connaissances, de compétences et d'une expertise qui leur permettent de comprendre et de suivre en pleine connaissance de cause la stratégie en matière de risques et d'appétit pour le risque de l'établissement.

Le comité des risques conseille l'organe de direction pour les aspects concernant la stratégie globale en matière de risques et d'appétit global pour le risque de l'établissement, tant actuels que futurs; il assiste l'organe de direction lorsque celui-ci supervise la mise en œuvre de cette stratégie par la direction générale. L'organe de direction continue à exercer la responsabilité globale à l'égard des risques.

Le comité des risques vérifie que les prix des actifs et des passifs proposés aux clients tiennent pleinement compte du modèle d'entreprise de l'établissement et de sa stratégie en matière de risques. Lorsque les prix ne reflètent pas correctement les risques compte tenu du modèle d'entreprise et de la stratégie en matière de risque, le comité des risques présente à l'organe de direction un plan d'action pour y rémédier.

Les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement qui n'est pas considéré comme ayant une importance significative au sens du premier alinéa à instaurer un comité commun des risques et d'audit visé à l'article 41 de la directive 2006/43/CE. Les membres du comité commun disposent des connaissances, des compétences et de l'expertise exigées pour le comité des risques et pour le comité d'audit.

4.   Les États membres veillent à ce que l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance et, lorsqu'un comité des risques a été instauré, le comité des risques, aient un accès adéquat aux informations sur la situation de l'établissement en matière de risque et, le cas échéant et si cela est approprié, à la fonction de gestion du risque de l'établissement et aux conseils d'experts extérieurs.

L'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance et, s'il a été instauré, le comité des risques déterminent la nature, le volume, la forme et la fréquence des informations relatives aux risques qui leur sont transmises. Pour favoriser des pratiques et politiques de rémunération saines, le comité des risques, sans préjudice des tâche du comité de rémunération, examine si les incitations proposées par le système de rémunération tiennent compte du risque, du capital, de la liquidité et de la probabilité et de l'échelonnement dans le temps des bénéfices.

5.   Les États membres, conformément à l'exigence de proportionnalité énoncée à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2006/73/CE de la Commission (30), veillent à ce que les établissements disposent d'une fonction de gestion du risque indépendante des fonctions opérationnelles et qui dispose d'une autorité, d'un statut et de ressources suffisants, ainsi que d'un accès à l'organe de direction.

Les États membres veillent à ce que la fonction de gestion du risque veille à ce que tous les risques significatifs soient détectés, mesurés et correctement déclarés. Ils veillent à ce que la fonction de gestion du risque participe activement à l'élaboration de la stratégie de risque de l'établissement ainsi qu'à toutes les décisions de gestion ayant une incidence significative en matière de risque et qu'elle puisse fournir une vue complète de toute la gamme des risques auxquels est exposé l'établissement.

Si nécessaire, les États membres veillent à ce que la fonction de gestion du risque puisse rendre directement compte à l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance, sans en référer à la direction générale et puisse faire part des préoccupations et avertir cet organe, le cas échéant, en cas d'évolution des risques affectant, ou susceptible d'affecter, l'établissement, sans préjudice des responsabilités de l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance et/ou de ses fonctions de direction conformément à la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013.

La fonction de gestion du risque est dirigée par un membre de la direction générale qui est indépendant et individuellement responsable de la fonction de gestion du risque. Lorsque la nature, l'échelle et la complexité des activités de l'établissement ne justifient pas la désignation d'une personne distincte, et en l'absence de conflits d'intérêts, un autre membre du personnel de l'établissement faisant partie de l'encadrement supérieur peut assumer cette fonction.

La personne qui dirige la fonction de gestion du risque ne peut être démise de ses fonctions sans l'accord préalable de l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance et elle peut, le cas échéant, en référer directement à celui-ci dans l'exercice de sa fonction de surveillance.

L'application de la présente directive est sans préjudice de l'application de la directive 2006/73/CE aux entreprises d'investissement.

Article 77

Approches internes pour le calcul des exigences de fonds propres

1.   Les autorités compétentes encouragent les établissements ayant une importance significative compte tenu de leur taille, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, à mettre en place une capacité interne d'évaluation du risque de crédit et à recourir davantage à l'approche fondée sur les notations internes pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de crédit dès lors que les expositions de ces établissements sont significatives en valeur absolue et que ces établissements ont simultanément un nombre élevé de contreparties significatives. Le présent article est sans préjudice du respect des critères énoncés à la troisième partie, titre I, chapitre 3, section 1, du règlement (UE) no 575/2013.

2.   Les autorités compétentes, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités des établissements, s'assurent que ceux-ci ne s'appuient pas exclusivement ou mécaniquement sur des notations de crédit externes pour évaluer la solvabilité d'une entité ou d'un instrument financier.

3.   Les autorités compétentes encouragent les établissements, compte tenu de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, à mettre en place une capacité interne d'évaluation du risque et à recourir davantage aux modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque spécifique lié aux titres de créance du portefeuille de négociation, de même que pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de défaut et de migration, dès lors que les expositions de ces établissements au risque spécifique sont significatives en valeur absolue et que ces établissements détiennent un nombre élevé de positions significatives sur des titres de créance provenant de différents émetteurs.

Le présent article est sans préjudice du respect des critères énoncés à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, sections 1 à 5, du règlement (UE) no 575/2013.

4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser ce qui constitue une "exposition significative en valeur absolue au risque spécifique" au sens du paragraphe 3, premier alinéa et les seuils en matière de nombre élevé de contreparties significatives ou de positions significatives sur des titres de créance provenant de différents émetteurs.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 78

Analyse comparative prudentielle des approches internes pour le calcul des exigences de fonds propres

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements autorisés à recourir à des approches internes pour le calcul des montants d'exposition pondérés ou des exigences de fonds propres, hors risque opérationnel, transmettent les résultats des calculs fondés sur leurs approches internes pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence. Les établissements transmettent les résultats de leurs calculs, accompagnés d'une explication relative aux méthodes utilisées pour les produire, aux autorités compétentes, à une fréquence appropriée, au moins à une fois par an.

2.   Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements transmettent aux autorités compétentes et à l'ABE les résultats des calculs visés au paragraphe 1 selon le modèle défini par l'ABE conformément au paragraphe 8. Lorsque les autorités compétentes décident de créer des portefeuilles spécifiques, elles le font en consultation avec l'ABE et veillent à ce que les établissements transmettent les résultats des calculs pour ces portefeuilles séparément des résultats des calculs pour les portefeuilles de l'ABE.

3.   Sur la base des informations qui leur sont communiquées par les établissements conformément au paragraphe 1, les autorités compétentes suivent l'éventail des montants d'exposition pondérés ou exigences de fonds propres, selon le cas, hors risque opérationnel, pour les expositions ou transactions incluses dans le portefeuille de référence résultant des approches internes de ces établissements. Au moins une fois par an, les autorités compétentes procèdent à une évaluation de la qualité de ces approches en étant particulièrement attentives:

a)

aux approches qui affichent des différences significatives dans leurs exigences de fonds propres pour une même exposition;

b)

les approches qui affichent une diversité particulièrement faible ou élevée et aussi une sous-évaluation significative et systématique des exigences de fonds propres.

L'ABE établit un rapport pour prêter assistance aux autorités compétentes dans l'évaluation de la qualité des approches internes sur la base des informations visées au paragraphe 2.

4.   Lorsque certains établissements s'écartent de manière significative de la majorité de leurs pairs ou lorsque des approches présentant peu de points communs se traduisent par des résultats très divergents, les autorités compétentes enquêtent sur les raisons d'une telle situation et, s'il peut être clairement établi que l'approche d'un établissement entraîne une sous-estimation des exigences de fonds propres qui n'est pas imputable à des différences de risques sous-jacents des expositions ou positions, prennent des mesures correctrices.

5.   Les autorités compétentes veillent à ce que leurs décisions sur le bien-fondé des mesures correctrices visées au paragraphe 4 respectent le principe selon lequel lesdites mesures doivent préserver les objectifs d'une approche interne et donc:

a)

ne débouchent pas sur une standardisation ou une propension pour certaines méthodes;

b)

ne créent pas d'incitations injustifiées; ou

c)

ne provoquent pas un comportement d'imitation.

6.   L'ABE peut émettre des orientations et des recommandations conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 lorsqu'elle le considère nécessaire sur la base des informations et évaluations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article afin d'améliorer les pratiques de surveillance ou les pratiques des établissements relatives aux approches internes.

7.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a)

les procédures permettant l'échange entre les autorités compétentes et avec l'ABE des évaluations réalisées conformément au paragraphe 3;

b)

les normes minimales relatives aux évaluations réalisées par les autorités compétentes, visées au paragraphe 3.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

8.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser:

a)

le modèle, les définitions et les moyens informatiques à utiliser dans l'Union pour la communication d'informations visée au paragraphe 2;

b)

le ou les portefeuilles de référence visés au paragraphe 1.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

9.   Au plus tard le 1er avril 2015, après avoir consulté l'ABE, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement de l'analyse comparative des modèles internes, y compris la portée du modèle. Le cas échéant, le rapport est suivi d'une proposition législative.

Article 79

Risque de crédit et de contrepartie

Les autorités compétentes veillent à ce que:

a)

l'octroi de crédits soit fondé sur des critères sains et bien définis, et à ce que les processus d'approbation, de modification, de reconduction et de refinancement des crédits soient clairement établis;

b)

les établissements disposent de méthodes internes leur permettant d'évaluer le risque de crédit afférent aux expositions sur les différents débiteurs, titres ou positions de titrisation, et le risque de crédit au niveau du portefeuille. En particulier, les méthodes internes ne reposent pas de manière exclusive ou mécanique sur des notations externes de crédit. Lorsque des exigences de fonds propres sont basées sur le score d'un organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) ou qu'elles sont basées sur le fait qu'une exposition n'est pas notée, les établissements ne sont pas exemptés de l'obligation de prendre également en compte d'autres informations pertinentes pour évaluer leur allocation de capital interne;

c)

des systèmes efficaces soient utilisés pour la gestion et le suivi continus des divers portefeuilles et expositions des établissements impliquant un risque de crédit, y compris pour la détection et la gestion des crédits à problème, la réalisation des corrections de valeur adéquates et la constitution de provisions appropriées;

d)

la diversification des portefeuilles de crédit soit adéquate, compte tenu des marchés-cibles de l'établissement et de sa stratégie globale en matière de crédit.

Article 80

Risque résiduel

Les autorités compétentes veillent à ce que le risque que les techniques reconnues d'atténuation du risque de crédit utilisées par les établissements se révèlent moins efficaces que prévu soit traité et contrôlé notamment dans le cadre de politiques et procédures écrites.

Article 81

Risque de concentration

Les autorités compétentes veillent à ce que le risque de concentration découlant de l'exposition à chaque contrepartie, y compris des contreparties centrales, des groupes de contreparties liées ou des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même région ou dont l'activité porte sur le même métier ou le même produit de base, ou découlant de l'emploi de techniques d'atténuation du risque de crédit, et notamment les risques associés à des expositions indirectes importantes au risque de crédit (par exemple en cas d'exposition à un émetteur de sûreté unique) soit traité et contrôlé notamment dans le cadre de politiques et procédures écrites.

Article 82

Risque de titrisation

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que les risques générés par des opérations de titrisation dans lesquelles l'établissement de crédit intervient en qualité d'investisseur, d'initiateur ou de sponsor, y compris les risques de réputation (tels que ceux survenant en liaison avec des structures ou des produits complexes), soient évalués et traités dans le cadre de politiques et de procédures appropriées, visant à garantir que la substance économique de l'opération est pleinement prise en considération dans l'évaluation des risques et les décisions de gestion.

2.   Les autorités compétentes veillent à ce que tout établissement initiateur d'opérations de titrisation d'expositions renouvelables assorties d'une clause de remboursement anticipé dispose d'un programme de liquidité qui lui permette de faire face aux implications des remboursements, tant programmés qu'anticipés.

Article 83

Risque de marché

1.   Les autorités compétentes veillent à la mise en œuvre de politiques et de processus qui permettent de détecter, de mesurer et de gérer toutes les causes et tous les effets significatifs des risques de marché.

2.   Lorsqu'une position courte arrive à échéance avant la position longue, les autorités compétentes veillent à ce que les établissements se protègent également contre le risque d'illiquidité.

3.   Le capital interne doit être adéquat pour couvrir les risques de marché significatifs non soumis à des exigences de fonds propres.

Les établissements qui, lors du calcul de ses exigences de fonds propres afférentes au risque de position conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013, ont compensé leurs positions dans une ou plusieurs des actions constituant un indice boursier avec une ou plusieurs positions dans un contrat à terme sur cet indice boursier ou avec un autre produit dérivé de cet indice boursier, disposent d'un capital interne adéquat pour couvrir le risque basique de pertes résultant d'une évolution divergente entre la valeur du contrat à terme ou de cet autre produit, et la valeur des actions qui composent l'indice boursier. Les établissements disposent aussi de ce capital interne adéquat lorsqu'ils détiennent des positions de signe opposé dans des contrats à terme sur indice boursier dont l'échéance et/ou la composition ne sont pas identiques.

Lorsqu'il recourt à la procédure visée à l'article 345 du règlement (UE) no 575/2013, l'établissement s'assure qu'il détient un capital interne suffisant pour couvrir le risque de pertes qui existe entre le moment de l'engagement initial et le premier jour ouvrable qui suit.

Article 84

Risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation

Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements mettent en œuvre des systèmes qui permettent de détecter, d'évaluer et de gérer le risque découlant d'éventuelles variations des taux d'intérêt affectant leurs activités autres que de négociation.

Article 85

Risque opérationnel

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements mettent en œuvre des politiques et processus pour évaluer et gérer leur exposition au risque opérationnel, y compris au risque lié au modèle, et pour couvrir les événements à faible fréquence mais à fort impact. Les établissements précisent, aux fins de ces politiques et procédures, ce qui constitue un risque opérationnel.

2.   Les autorités compétentes veillent à l'existence de plans d'urgence et de poursuite de l'activité visant à assurer la capacité des établissements à limiter les pertes et à ne pas interrompre leur activité en cas de perturbation grave de celle-ci.

Article 86

Risque de liquidité

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements disposent de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre le risque de liquidité sur des périodes adéquates de différentes longueurs, y compris intrajournalières, de manière à garantir que ces établissements maintiennent des coussins adéquats de liquidité. Ces stratégies, politiques, processus et systèmes sont spécifiquement adaptés aux lignes d'activité, aux devises, aux succursales et aux entités juridiques et comprennent des mécanismes adéquats pour la répartition des coûts, des avantages et des risques liés à la liquidité.

2.   Les stratégies, politiques, processus et systèmes visés au paragraphe 1 sont proportionnés à la complexité, au profil de risque, au champ d'activité des établissements, au niveau de tolérance au risque fixé par leur organe de direction, et reflètent l'importance de l'établissement dans chacun des États membres où il exerce son activité. Les établissements communiquent le niveau de tolérance au risque pour toutes les lignes d'activité concernées.

3.   Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, possèdent des profils de risque de liquidité conformes et n'excédant pas ce qu'exige un système solide et performant.

Les autorités compétentes suivent les évolutions affectant les profils de risque de liquidité, notamment la conception des produits et leurs volumes, la gestion des risques, les politiques de financement et les concentrations de financement.

Les autorités compétentes prennent des mesures efficaces lorsque l'évolution visée au deuxième alinéa pourrait conduire à l'instabilité d'un établissement donné ou du système.

Les autorités compétentes informent l'ABE de toute mesure prise en vertu du troisième alinéa.

L'ABE émet, le cas échant, des recommandations, conformément au règlement (UE) no 1093/2010.

4.   Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements établissent des méthodes permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les situations de financement. Ces méthodes tiennent compte des flux de trésorerie significatifs courants et prévus liés aux actifs, aux passifs, aux éléments de hors bilan, y compris les engagements éventuels et l'incidence possible du risque de réputation.

5.   Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements établissent une distinction entre actifs gagés et actifs non grevés qui sont disponibles à tout moment, notamment dans les situations d'urgence. Elles veillent également à ce que les établissements tiennent compte de l'entité juridique dans laquelle se trouvent les actifs, du pays dans lequel ceux-ci sont légalement inscrits, soit dans un registre, soit dans un compte et de leur éligibilité, et suivent la façon dont ces actifs peuvent être mobilisés en temps voulu.

6.   Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements prennent aussi en considération les limitations d'ordre juridique, réglementaire et opérationnel aux éventuels transferts de liquidité et d'actifs non grevés entre les entités, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de Espace économique européen.

7.   Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements s'appuient sur différents instruments d'atténuation du risque de liquidité, notamment un système de limites et des coussins de liquidité afin d'être en mesure de faire face à un éventail de types de crises, ainsi que sur une diversification adéquate de leur structure de financement et de leurs sources de financement. Ils revoient régulièrement ces dispositions.

8.   Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements envisagent d'autres scénarios relatifs aux positions de liquidité et aux facteurs d'atténuation du risque et réexaminent les hypothèses sous-tendant les décisions afférentes à la situation de financement au moins une fois par an. À ces fins, les autres scénarios couvrent notamment les éléments de hors bilan et les autres engagements éventuels, y compris ceux des entités de titrisation ou d'autres entités ad hoc, au sens du règlement (UE) no 575/2013, à l'égard desquels l'établissement joue un rôle de sponsor ou auxquels il procure des aides de trésorerie significatives.

9.   Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements examinent l'incidence potentielle de scénarios alternatifs portant sur l'établissement lui-même, l'ensemble du marché et une combinaison des deux. Des périodes de différentes longueurs et des conditions de crise de différentes intensités sont prises en compte.

10.   Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements adaptent leurs stratégies, leurs politiques internes et leurs limites quant au risque de liquidité et élaborent des plans d'urgence efficaces, en tenant compte des résultats des scénarios alternatifs visés au paragraphe 8.

11.   Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements disposent de plans de rétablissement de la liquidité fixant des stratégies adéquates et des mesures de mise en œuvre idoines afin de remédier aux éventuels déficits de liquidité, y compris en ce qui concerne les succursales établies dans d'autres États membres. Les autorités compétentes veillent à ce que ces plans soient mis à l'épreuve par les institutions au moins une fois par an, mis à jour sur la base des résultats des scénarios alternatifs visés au paragraphe 8, communiqués à la direction générale et approuvés par cette dernière, afin que les politiques internes et les processus puissent être adaptés en conséquence. Les établissements de crédit prennent à l'avance les mesures opérationnelles appropriées pour garantir que les plans de rétablissement de la liquidité peuvent être immédiatement mis en œuvre. Pour les établissements de crédit, ces mesures opérationnelles consistent notamment à détenir des sûretés immédiatement disponibles aux fins d'un financement par les banques centrales. Il peut notamment s'agir de sûretés, libellées le cas échéant, dans la devise d'un autre État membre ou de devises d'un pays tiers dans lequel l'établissement est exposé, et qui sont détenues, en fonction des nécessités opérationnelles, sur le territoire d'un État membre d'accueil ou d'un pays tiers à la monnaie duquel l'établissement est exposé.

Article 87

Risque de levier excessif

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements disposent des politiques et des processus pour détecter, gérer et suivre le risque de levier excessif. Les indicateurs pour le risque de levier excessif sont notamment le ratio de levier déterminé conformément à l'article 429 du règlement (UE) no 575/2013 et les asymétries entre actifs et obligations.

2.   Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements prennent des mesures prudentes à l'égard du risque de levier excessif en tenant dûment compte des augmentations possibles du risque de levier excessif qui résultent d'une diminution des fonds propres de l'établissement du fait de pertes attendues ou réalisées, selon les règles comptables applicables. À cette fin, les établissements sont en mesure de résister à un éventail de situations de crise en ce qui concerne le risque de levier excessif.

Sous-Section 3

Gouvernance

Article 88

Dispositifs de gouvernance

1.   Les États membres veillent à ce que l'organe de direction définisse et supervise la mise en œuvre de dispositifs de surveillance qui garantissent une gestion efficace et prudente de l'établissement, et notamment la séparation des fonctions au sein de l'organisation et la prévention des conflits d'intérêts, et rende des comptes à cet égard.

Ces dispositifs respectent les principes suivants:

a)

l'organe de direction doit exercer une responsabilité globale à l'égard de l'établissement, et approuver et superviser la mise en œuvre des objectifs stratégiques, de la stratégie en matière de risques et de la gouvernance interne de l'établissement;

b)

l'organe de direction doit veiller à l'intégrité des systèmes de comptabilité et de déclaration d'information financière, y compris le contrôle opérationnel et financier et le respect du droit et des normes correspondantes;

c)

l'organe de direction doit superviser le processus de publication et de communication;

d)

l'organe de direction doit être responsable de l'exercice d'une supervision effective de la direction générale;

e)

le président de l'organe de direction dans sa fonction de surveillance d'un établissement ne peut pas exercer simultanément la fonction de directeur général dans le même établissement, sauf lorsqu'une telle situation est justifiée par l'établissement et approuvée par les autorités compétentes.

Les États membres veillent à ce que l'organe de direction suive les dispositifs de gouvernance de l'établissement, évalue périodiquement leur efficacité et prenne les mesures requises pour remédier aux éventuelles défaillances.

2.   Les États membres veillent à ce que les établissements ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités instaurent un comité de nomination composé de membres de l'organe de direction qui n'exercent pas de fonctions exécutives dans l'établissement concerné.

Le comité de nomination est chargé:

a)

d'identifier et de recommander, pour approbation par l'organe de direction ou pour approbation par l'assemblée générale, des candidats aptes à occuper des sièges vacants au sein de l'organe de direction, d'évaluer l'équilibre de connaissances, de compétences, de diversité et d'expérience au sein de l'organe de direction et d'élaborer une description des missions et des qualifications liées à une nomination donnée et évalue le temps à consacrer à ces fonctions.

Le comité de nomination fixe également un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sous-représenté au sein de l'organe de direction et élabore une politique destinée à accroître le nombre de représentants du sexe sous-représenté au sein de l'organe de direction afin d'atteindre cet objectif. L'objectif et le plan, ainsi que les modalités de sa mise en œuvre, sont rendus publics conformément à l'article 435, paragraphe 2, point c) du règlement (UE) no 575/2013.

b)

d'évaluer périodiquement, et à tout le moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et les performances de l'organe de direction, et de soumettre des recommandations à l'organe de direction en ce qui concerne des changements éventuels;

c)

d'évaluer périodiquement, et à tout le moins une fois par an, les connaissances, les compétences et l'expérience des membres de l'organe de direction, tant individuellement que collectivement, et d'en rendre compte à l'organe de direction en conséquence;

d)

d'examiner périodiquement les politiques de l'organe de direction en matière de sélection et de nomination des membres de la direction générale, et de formuler des recommandations à l'intention de l'organe de direction.

Dans l'exercice de ses attributions, le comité de nomination tient compte, dans la mesure du possible et en permanence, de la nécessité de veiller à ce que la prise de décision au sein de l'organe de direction ne soit pas dominée par une personne ou un petit groupe de personnes, d'une manière qui soit préjudiciable aux intérêts de l'établissement dans son ensemble.

Le comité de nomination est en mesure de recourir à tout type de ressource qu'il considère comme étant appropriée, y compris à des conseils externes, et reçoit à cette fin des moyens financiers appropriés à cet effet.

Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque le droit national n'attribue pas à l'organe de direction de compétence en ce qui concerne le processus de sélection et de nomination d'un quelconque de ses membres.

Article 89

Information pays par pays

1.   À partir du 1er janvier 2015, les États membres exigent des établissements de publier une fois par an les informations suivantes sur base consolidée pour l'exercice financier concerné, en ventilant ces informations par État membre et par pays tiers dans lesquels ils sont établis:

a)

leur(s) dénomination(s), la nature de leurs activités et leur localisation géographique;

b)

leur chiffre d'affaires;

c)

leur nombre de salariés sur une base équivalent temps plein,

d)

leur résultat d'exploitation avant impôt;

e)

les impôts payés sur le résultat;

f)

les subventions publiques reçues.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les États membres exigent des établissements de publier les informations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), pour la première fois le 1er juillet 2014.

3.   Le 1er juillet 2014 au plus tard, tous les établissements d'importance systémique mondiale agréés dans l'Union et recensés au niveau international communiquent à la Commission, à titre confidentiel, les informations visées au paragraphe 1, points d), e) et f). La Commission, après consultation de l'ABE, de l'AEAPP et de l' AEMF, le cas échéant, procède à une évaluation générale quant aux éventuelles répercussions économiques négatives liées à la publication de ces informations, y compris les effets sur la compétitivité, l'investissement, l'accès au crédit et la stabilité du système financier. La Commission soumet son rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2014.

Si le rapport de la Commission recense des effets négatifs significatifs, celle-ci examine la possibilité d'élaborer une proposition législative d'amendement des obligations d'information énoncées au paragraphe 1 et peut, conformément à l'article 145, point h) décider de reporter ces obligations. La Commission réexamine une fois par an la nécessité de prolonger ce report.

4.   Les informations visées au paragraphe 1 font l'objet d'un contrôle conformément à la directive 2006/43/CE et sont publiées, lorsque cela est possible, en tant qu'annexe des comptes annuels ou, le cas échéant, des comptes annuels consolidés de l'établissement concerné.

5.   Dans la mesure où un acte législatif futur de l'Union prévoit des obligations de publication qui vont au-delà de celles énoncées dans le présent article, le présent article cesse de s'appliquer et est supprimé en conséquence.

Article 90

Publication du rendement des actifs

Les établissements publient dans leur rapport annuel, parmi les indicateurs clés, le rendement de leurs actifs, calculé en divisant leur bénéfice net par le total de leur bilan.

Article 91

Organe de direction

1.   Les membres de l'organe de direction disposent à tout moment de l'honorabilité et des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs attributions. La composition globale de l'organe de direction reflète un éventail suffisamment large d'expériences. Les membres de l'organe de direction satisfont notamment aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 8.

2.   Tous les membres de l'organe de direction consacrent un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'établissement.

3.   Le nombre de fonctions au sein d'organes de direction qui peuvent être exercées simultanément par un membre de l'organe de direction tient compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités de l'établissement. À moins de représenter un État membre, les membres de l'organe de direction d'un établissement ayant une importance significative en raison de sa taille, de son organisation interne, ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités, n'exercent, simultanément, à partir du 1er juillet 2014, que l'une des combinaisons des fonctions au sein d'organes de direction suivantes à la fois:

a)

une fonction exécutive au sein d'un organe de direction et deux fonctions non exécutives au sein d'organes de direction;

b)

quatre fonctions non exécutives au sein d'organes de direction.

4.   Aux fins du paragraphe 3, sont considérées comme une seule fonction au sein d'un organe de direction:

a)

les fonctions exécutives ou non exécutives exercées au sein d'organes de direction d'un même groupe;

b)

les fonctions exécutives ou non exécutives au sein d'organes de direction:

i)

d'établissements qui sont membres du même système de protection institutionnel, à condition que les conditions énoncées à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies, ou

ii)

d'entreprises (y compris des entités non financières) dans lesquelles l'établissement détient une participation qualifiée.

5.   Les fonctions au sein d'organes de direction d'organisations qui ne poursuivent pas d'objectifs principalement commerciaux n'entrent pas en ligne de compte aux fins de l'application du paragraphe 3.

6.   Les autorités compétentes peuvent autoriser les membres de l'organe de direction à exercer une fonction non exécutive au sein d'un organe de direction supplémentaire. Les autorités compétentes informent régulièrement l'ABE de ces autorisations.

7.   L'organe de direction dispose collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension des activités de l'établissement, y compris des principaux risques auxquels il est exposé.

8.   Chaque membre de l'organe de direction fait preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui lui permettent d'évaluer et de remettre effectivement en question, si nécessaire, les décisions de la direction générale et d'assurer la supervision et le suivi effectifs des décisions prises en matière de gestion.

9.   Les établissements consacrent des ressources humaines et financières adéquates à l'initiation et à la formation des membres de l'organe de direction.

10.   Les États membres ou les autorités compétentes exigent des établissements et de leur comité de nomination qu'ils fassent appel à un large éventail de qualités et de compétences lors du recrutement des membres de l'organe de direction et, à cet effet, qu'ils mettent en place des politiques favorables à la diversité au sein de l'organe de direction.

11.   Les autorités compétentes recueillent les informations publiées conformément à l'article 435, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et les utilisent pour comparer les pratiques en matière de diversité. Elles communiquent ces informations à l'ABE. L'ABE utilise ces informations pour comparer les pratiques en matière de diversité à l'échelon de l'Union.

12.   L'ABE émet des orientations précisant:

a)

la notion de temps suffisant consacré par un membre de l'organe de direction à l'exercice de ses fonctions, eu égard à la situation particulière et à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'établissement;

b)

la notion de connaissances, de compétences et d'expérience dont dispose collectivement l'organe de direction, comme prévu au paragraphe 7;

c)

les notions d'honnêteté, d'intégrité et d'indépendance d'esprit dont font preuve les membres de l'organe de direction, comme prévu au paragraphe 8;

d)

la notion de ressources humaines et financières adéquates à consacrer à l'initiation et à la formation des membres de l'organe de direction, comme prévu au paragraphe 9;

e)

la notion de diversité devant être prise en compte pour la sélection des membres de l'organe de direction, comme prévu au paragraphe 10.

L'ABE émet ces orientations au plus tard le 31 décembre 2015.

13.   Le présent article ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la représentation des employés au sein de l'organe de direction, prévue par le droit national.

Article 92

Politiques de rémunération

1.   Les autorités compétentes veillent à l'application du paragraphe 2 du présent article et des articles 93, 94 et 95 pour les établissements aux niveaux du groupe, de l'entreprise mère et des filiales, y compris celles qui sont établies dans des centres financiers extraterritoriaux.

2.   Les autorités compétentes veillent à ce que, lorsqu'ils définissent et mettent en œuvre les politiques de rémunération totale, y compris les salaires et les prestations de pension discrétionnaires, applicables aux catégories de personnel incluant la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur leur profil de risque, les établissements respectent les principes suivants d'une manière et dans une mesure qui soient adaptées à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à la complexité de leurs activités:

a)

la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n'encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré de l'établissement;

b)

la politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'établissement et comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts;

c)

l'organe de direction de l'établissement, dans l'exercice de sa fonction de surveillance, adopte et revoit régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de la supervision de sa mise en œuvre;

d)

la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu'elle respecte les politiques et procédures relatives aux rémunérations adoptées par l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance;

e)

le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités opérationnelles qu'il supervise, dispose des pouvoirs nécessaires et est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des domaines d'activités qu'il contrôle;

f)

la rémunération des hauts responsables en charge de la fonction de gestion des risques et de la fonction de conformité est directement supervisée par le comité de rémunération visé à l'article 95 ou, si un tel comité n'a pas été institué, par l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance;

g)

la politique de rémunération, compte tenu des critères nationaux relatifs à la fixation des salaires, établit une distinction claire entre les critères de fixation:

i)

de la rémunération fixe de base, laquelle devrait refléter au premier chef l'expérience professionnelle pertinente et les responsabilités en matière d'organisation, énoncées dans la description des fonctions telle qu'elle figure dans les conditions d'emploi; et

ii)

de la rémunération variable, laquelle devrait refléter des performances durables et ajustées aux risques ainsi que des performances allant au delà de celles exigées pour satisfaire à la description des fonctions telle qu'elle figure dans les conditions d'emploi.

Article 93

Établissements bénéficiant d'une intervention publique

Les établissements bénéficiant d'une intervention publique exceptionnelle sont soumis aux principes suivants, outre ceux énoncés à l'article 92, paragraphe 2:

a)

la rémunération variable est strictement limitée à un pourcentage des revenus nets quand elle n'est pas compatible avec le maintien d'une assise financière saine et une sortie en temps voulu du programme d'aide gouvernementale;

b)

les autorités compétentes concernées exigent des établissements qu'ils restructurent les rémunérations d'une manière compatible avec une gestion saine des risques et une croissance à long terme, y compris, s'il y a lieu, en fixant des limites à la rémunération des membres de l'organe de direction de l'établissement;

c)

aucune rémunération variable n'est versée aux membres de l'organe de direction de l'établissement, sauf si cela est justifié.

Article 94

Éléments variables de la rémunération

1.   Les éléments variables de la rémunération sont soumis aux principes suivants, outre ceux énoncés à l'article 92, paragraphe 2, et dans les mêmes conditions:

a)

lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi en combinant l'évaluation des performances de la personne et de l'unité opérationnelle concernées avec celle des résultats d'ensemble de l'établissement, l'évaluation de la performance individuelle prenant en compte des critères financiers et non financiers;

b)

l'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel afin de garantir que le processus d'évaluation porte bien sur les performances à long terme et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances s'échelonne sur une période tenant compte de la durée du cycle économique sous-jacent propre à l'établissement de crédit et de ses risques économiques;

c)

le volume total des rémunérations variables ne limite pas la capacité de l'établissement à renforcer son assise financière;

d)

les rémunérations variables garanties ne sont pas compatibles avec une saine gestion des risques ni avec le principe de la rémunération en fonction des résultats et ne font pas partie de plans de rémunération prospectifs;

e)

une rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s'applique qu'au personnel nouvellement recruté et lorsque l'établissement dispose d'une assise financière saine et solide, et est limitée à la première année de l'engagement de celui-ci;

f)

les composantes fixe et variable de la rémunération totale sont équilibrées de manière appropriée et la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération totale pour assurer la plus grande souplesse en matière de composante variable, notamment la possibilité de n'en verser aucune;

g)

les établissements définissent les ratios appropriés entre composantes fixe et variable de la rémunération totale, selon les principes suivants:

i)

la composante variable n'excède pas 100 % de la composante fixe de la rémunération totale de chaque personne. Les États membres peuvent fixer un taux maximum inférieur.

ii)

les États membres peuvent autoriser les actionnaires, les propriétaires ou les membres de l'établissement à approuver un ratio maximal supérieur entre les composantes fixe et variable de la rémunération, à condition que le niveau global de la composante variable n'excède pas 200 % de la composante fixe de la rémunération totale de chaque personne. Les États membres peuvent fixer un taux maximum inférieur.

Toute approbation d'un ratio supérieur conformément au premier alinéa au présent point est exercée conformément à la procédure suivante:

les actionnaires, les propriétaires ou les membres de l'établissement statuent sur une recommandation détaillée de l'établissement donnant les raisons de l'approbation sollicitée ainsi que sa portée, notamment le nombre de personnes concernées, leurs fonctions et l'effet escompté sur l'exigence de maintenir une assise financière saine,

les actionnaires, les propriétaires ou les membres de l'établissement statuent à la majorité d'au moins 66 %, à condition qu'au moins 50 % des actions ou des droits de propriété équivalents soit représentée; ou à défaut, ils statuent à la majorité des 75 % des droits de propriété représentés,

l'établissement notifie au préalable, dans un délai raisonnable, à l'ensemble de ses actionnaires, propriétaires ou membres qu'une entreprise qu'une approbation au titre du premier alinéa du présent point est sollicitée,

l'établissement informe, sans délai, l'autorité compétente de la recommandation adressée à ses actionnaires, propriétaires ou membres, y compris le ratio maximal supérieur proposé et les raisons justifiant ce ratio, et est en mesure de démontrer à l'autorité compétente que le ratio supérieur proposé n'est pas contraire aux obligations qui incombent à l'établissement en vertu de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013, compte tenu notamment des obligations de l'établissement en matière de fonds propres,

l'établissement informe, sans délai, l'autorité compétente de toute décision prise par ses actionnaires, propriétaires ou membres, y compris tout ratio maximal supérieur approuvé en application du premier alinéa du présent point, et les autorités compétentes utilisent les informations reçues pour comparer les pratiques des établissements à cet égard. Les autorités compétentes transmettent ces informations à l'ABE, qui les publie sur une base agrégée par État membre d'origine, sous une présentation commune. L'ABE peut élaborer des orientations pour faciliter la mise en œuvre du présent tiret et pour garantir la cohérence des informations collectées,

les membres du personnel qui sont directement concernés par les niveaux maximaux supérieurs de la rémunération variable visés dans le présent point ne sont pas autorisés, le cas échéant, à exercer, directement ou indirectement, les droits de vote dont ils pourraient disposer en tant qu'actionnaires, propriétaires ou membres de l'établissement,

iii)

les États membres peuvent autoriser les établissements à appliquer le taux d'actualisation visé au second alinéa du présent point à 25 % au maximum de la rémunération variable totale pour autant que le paiement s'effectue sous la forme d'instruments différés pour une durée d'au moins cinq ans. Les États membres peuvent fixer un taux maximum inférieur.

L'ABE élabore des orientations concernant le taux d'actualisation notionnel applicable tenant compte de tous les facteurs pertinents, notamment le taux d'inflation et le risque, qui comprend la durée du report, et les publie au plus tard le 31 mars 2014. Les orientations de l'ABE relatives au taux d'actualisation examinent plus particulièrement comment encourager le recours à des instruments différés pour une durée d'au moins cinq ans;

h)

les paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat correspondent à des performances effectives dans la durée et ne récompensent pas l'échec ou la faute;

i)

les rémunérations globales liées à une indemnisation ou un rachat de contrats de travail antérieurs doivent être conformes aux intérêts à long terme de l'établissement, notamment en matière de rétentions, de reports, de performances et de dispositifs de récupération;

j)

la mesure des performances, lorsqu'elle sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération ou d'ensembles de composantes variables de la rémunération, est ajustée en fonction de tous les types de risques actuels et futurs et tient compte du coût du capital et des liquidités exigés;

k)

l'attribution des composantes variables de la rémunération au sein de l'établissement tient également compte de tous les types de risques actuels et futurs;

l)

une part importante, en aucun cas inférieure à 50 %, de toute rémunération variable, est constituée d'un équilibre entre:

i)

l'attribution d'actions ou de droits de propriété équivalents, en fonction de la structure juridique de l'établissement concerné ou, si l'établissement n'est pas coté en bourse, d'instruments liés à des actions ou d'instruments non numéraires équivalents; et

ii)

lorsque cela est possible, l'attribution d'autres instruments au sens de l'article 52 ou de l'article 63 du règlement UE) no 575/2013 ou d'autres instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou amortis, qui, dans chaque cas, reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l'établissement en continuité d'exploitation et sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable;

Les instruments visés au présent point sont soumis à une politique de rétention appropriée destinée à aligner les incitations sur les intérêts à long terme de l'établissement. Les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent soumettre à des restrictions les types et les configurations de ces instruments ou interdire certains d'entre eux s'il y a lieu. Le présent point s'applique à la rémunération variable à la fois pour sa composante reportée, conformément au point m), et pour sa composante non reportée;

m)

l'attribution d'une part appréciable, en aucun cas inférieure à 40 % de la composante variable de la rémunération est reportée pendant une durée d'au moins trois à cinq ans et cette part tient dûment compte de la nature de l'entreprise, de ses risques et des activités du membre du personnel concerné.

La rémunération due en vertu de dispositifs de report n'est pas acquise plus vite qu'au prorata. Si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d'au moins 60 % de ce montant est reporté. La durée du report est établie en fonction du cycle économique, de la nature de l'entreprise, de ses risques et des activités du membre du personnel concerné;

n)

la rémunération variable, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si son montant est viable eu égard à la situation financière de l'établissement dans son ensemble et si elle est justifiée sur la base des performances de l'établissement, l'unité opérationnelle et la personne concernés.

Sans préjudice des principes généraux du droit national des contrats et du droit national du travail, des performances financières médiocres ou négatives de l'établissement entraînent en principe une contraction considérable du montant total de la rémunération variable, compte tenu à la fois des rémunérations courantes et des réductions dans les versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de récupération.

Le montant total de la rémunération variable fait l'objet de dispositifs de malus ou de récupération jusqu'à concurrence de 100 %. Les établissements fixent des critères spécifiques pour l'application des dispositifs de malus ou de récupération. Ces critères couvrent en particulier les situations dans lesquelles le membre du personnel concerné:

i)

a participé à des agissements qui ont entraîné des pertes significatives pour l'établissement ou a été responsable de tels agissements;

ii)

n'a pas respecté les normes applicables en matière d'honorabilité et de compétences;

o)

la politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'établissement.

Si le membre du personnel quitte l'établissement avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont retenues par l'établissement pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments visés au point l). Lorsqu'un membre du personnel atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires lui sont versées sous la forme d'instruments visés au point l), tout en restant soumises à une période de rétention de cinq ans;

p)

les membres du personnel sont tenus de s'engager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de contrecarrer l'incidence de l'alignement sur le risque incorporé dans leurs modalités de rémunération;

q)

la rémunération variable n'est pas versée par le biais d'instruments ou de méthodes qui facilitent le non-respect de la présente directive ou du règlement (UE) no 575/2013.

2.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation en ce qui concerne la détermination des catégories d'instruments qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1, point j) ii) et en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement visé à l'article 92, paragraphe 2.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 mars 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 95

Comité de rémunération

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements ayant une importance significative en raison de leur taille, de leur organisation interne, ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, instaurent un comité de rémunération. Le comité de rémunération est composé de manière à lui permettre d'exercer un jugement compétent et indépendant sur les politiques et les pratiques de rémunération et sur les incitations créées pour la gestion des risques, des fonds propres et des liquidités.

2.   Les autorités compétentes veillent à ce que le comité de rémunération soit chargé d'élaborer les décisions concernant les rémunérations, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques dans l'établissement concerné et que l'organe de direction est appelé à arrêter. Le président et les membres du comité de rémunération sont des membres de l'organe de direction qui n'exercent pas de fonction exécutive au sein de l'établissement concerné. Si la représentation du personnel au sein de l'organe de direction est prévue par le droit national, le comité de rémunération comprend un ou plusieurs représentants du personnel. Lors de la préparation de ces décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de l'établissement ainsi que de l'intérêt public.

Article 96

Maintenance d'un site internet sur la gouvernance d'entreprise et les rémunérations

Les établissements qui disposent d'un site internet y expliquent de quelle manière ils respectent les exigences prévues aux articles 88 à 95.

Section III

Processus de contrôle et d'évaluation prudentiels

Article 97

Contrôle et évaluation prudentiels

1.   Sur la base des critères techniques définis à l'article 98, les autorités compétentes contrôlent les dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements pour respecter la présente directive et le règlement (UE) no 575/2013et évaluent:

a)

les risques auxquels les établissements sont ou pourraient être exposés;

b)

les risques qu'un établissement présente pour le système financier compte tenu de l'identification et de la mesure du risque systémique en vertu de l'article 23 du règlement (UE) no 1093/2010 ou des recommandations du CERS, le cas échéant; et

c)

les risques mis en évidence par les tests de résistance, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités d'un établissement;

2.   Le contrôle et l'évaluation visés au paragraphe 1 portent sur l'ensemble des exigences de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013.

3.   Sur la base du contrôle et de l'évaluation visés au paragraphe 1, les autorités compétentes déterminent si les dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements et les fonds propres et liquidités qu'ils détiennent assurent une gestion et une couverture saines de leurs risques.

4.   Les autorités compétentes fixent, en tenant compte du principe de proportionnalité, la fréquence et l'intensité du contrôle et de l'évaluation visés au paragraphe 1, compte tenu de la taille et de l'importance systémique de l'établissement concerné ainsi que de la nature, l'échelle et de la complexité de ses activités. Ce contrôle et cette évaluation ont lieu au moins une fois par an pour les établissements relevant du programme de contrôle prudentiel visé à l'article 99, paragraphe 2.

5.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un établissement peut poser un risque systémique conformément à l'article 23 du règlement (UE) no 1093/2010, les autorités compétentes informent sans délai l'ABE des résultats dudit contrôle.

Article 98

Critères techniques du contrôle et de l'évaluation prudentiels

1.   Outre les risques de crédit et de marché et les risques opérationnels, le contrôle et l'évaluation effectués par les autorités compétentes en application de l'article 97 portent au moins sur:

a)

les résultats des tests de résistance effectués conformément à l'article 177 du règlement (UE) no 575/2013 par les établissements qui appliquent l'approche fondée sur les notations internes (NI);

b)

l'exposition au risque de concentration et la gestion de ce risque par les établissements, y compris le respect des exigences énoncées à la quatrième partie du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 81 de la présente directive;

c)

la solidité, le caractère approprié et les modalités d'application des politiques et procédures mises en œuvre par les établissements aux fins de la gestion du risque résiduel associé à l'utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit reconnues;

d)

le caractère adéquat des fonds propres détenus par les établissements en regard des actifs qu'ils ont titrisés, compte tenu de la substance économique de la transaction, y compris du degré de transfert de risque réalisé;

e)

l'exposition au risque de liquidité ainsi que la mesure et la gestion de ce risque par les établissements, y compris l'élaboration d'analyses à partir de scénarios alternatifs, la gestion des éléments d'atténuation du risque (notamment le niveau, la composition et la qualité des coussins de liquidité) et la mise en place de plans d'urgence efficaces;

f)

l'impact des effets de diversification et la façon dont ces effets sont intégrés au système d'évaluation des risques;

g)

les résultats des tests de résistance effectués par les établissements qui utilisent un modèle interne pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013;

h)

la localisation géographique des expositions des établissements;

i)

le modèle d'entreprise de l'établissement;

j)

l'évaluation du risque systémique conformément aux critères énoncés à l'article 97.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point e), les autorités compétentes effectuent à intervalles réguliers une évaluation approfondie de la gestion globale du risque de liquidité par les établissements et encouragent l'élaboration de méthodes internes saines. Les autorités compétentes mènent ces examens en tenant compte du rôle joué par les établissements sur les marchés financiers. Les autorités compétentes d'un État membre tiennent dûment compte de l'incidence potentielle de leurs décisions sur la stabilité du système financier de tous les autres États membres concernés.

3.   Les autorités compétentes vérifient si un établissement a apporté un soutien implicite à une opération de titrisation. Lorsqu'il est établi qu'un établissement de crédit a apporté un tel soutien implicite à plus d'une occasion, l'autorité compétente prend les mesures qui s'imposent eu égard à l'attente accrue que ledit établissement fournisse un soutien ultérieur à ses opérations de titrisation, empêchant de la sorte un transfert de risque significatif.

4.   Aux fins de l'appréciation à effectuer conformément à l'article 97, paragraphe 3, de la présente directive, les autorités compétentes examinent la mesure dans laquelle les corrections de valeur effectuées conformément à l'article 105 du règlement (UE) no 575/2013 pour les positions ou portefeuilles de négociation permettent à l'établissement de crédit de vendre ou de couvrir rapidement ses positions sans s'exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales.

5.   Le contrôle et l'évaluation effectués par les autorités compétentes couvrent l'exposition des établissements au risque de taux d'intérêt inhérent à leurs activités autres que de négociation. Des mesures sont exigées au moins dans le cas des établissements dont la valeur économique décline de plus de 20 % de leurs fonds propres à la suite d'une évolution soudaine et inattendue des taux d'intérêt dont l'ampleur atteint 200 points de base ou à la suite d'une évolution prévu dans les orientations de l'ABE.

6.   Le contrôle et l'évaluation effectués par les autorités compétentes couvrent l'exposition des établissements au risque de levier excessif, tel qu'il ressort des indicateurs de levier excessif, et notamment du ratio de levier déterminé conformément à l'article 429 du règlement (UE) no 575/2013. Lorsqu'elles apprécient l'adéquation du ratio de levier des établissements et des dispositions, stratégies, processus et mécanismes que ceux-ci mettent en œuvre pour gérer le risque de levier excessif, les autorités compétentes tiennent compte du modèle d'entreprise de ces établissements.

7.   Le contrôle et l'évaluation effectués par les autorités compétentes couvrent les dispositifs de gouvernance des établissements, leur culture et leurs valeurs d'entreprise et la capacité des membres de l'organe de direction à exercer leurs attributions. Lorsqu'elles effectuent ce contrôle et cette évaluation, les autorités compétentes ont au moins accès aux ordres du jour des réunions de l'organe de direction et de ses comités ainsi qu'aux documents y afférents, ainsi qu'aux résultats de l'évaluation interne ou externe des performances de l'organe de direction.

Article 99

Programme de contrôle prudentiel

1.   Les autorités compétentes adoptent au moins une fois par an un programme de contrôle prudentiel pour les établissements qu'elles surveillent. Ce programme tient compte du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels prévue à l'article 97. Il comprend:

a)

une indication de la manière dont les autorités compétentes entendent mener leurs missions et allouer leurs ressources;

b)

une identification des établissements qu'elles entendent soumettre à une surveillance renforcée et les mesures prises à cette fin, conformément au paragraphe 3;

c)

un plan pour les inspections dans les locaux utilisés par les établissements, y compris leurs succursales et filiales établies dans d'autres États membres conformément aux articles 52, 119 et 122.

2.   Les programmes de contrôle prudentiel couvrent les établissements suivants:

a)

les établissements pour lesquels les résultats des tests de résistance visés à l'article 98, paragraphe 1, points a) et g), et à l'article 100 ou les résultats du processus de contrôle et d'évaluation prudentiel visé à l'article 97 font apparaître des risques significatifs quant à leur solidité financière ou des infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013;

b)

les établissements qui représentent un risque systémique pour le système financier;

c)

tout autre établissement si les autorités compétentes le jugent nécessaire.

3.   Lorsqu'elles sont appropriées au regard de l'article 97, les mesures suivantes sont notamment prises si nécessaire:

a)

une augmentation du nombre ou de la fréquence des inspections sur place de l'établissement;

b)

la présence permanente de l'autorité compétente dans l'établissement;

c)

des déclarations d'informations supplémentaires ou plus fréquentes de la part de l'établissement;

d)

des examens supplémentaires ou plus fréquents des plans opérationnels, stratégiques ou d'entreprise de l'établissement;

e)

des examens thématiques permettant le suivi de risques spécifiques susceptibles de se matérialiser.

4.   L'adoption d'un programme de contrôle prudentiel par l'autorité compétente de l'État membre d'origine n'empêche pas les autorités compétentes de l'État membre d'accueil d'effectuer, au cas par cas, des contrôles sur place et des inspections des activités exercées par les succursales d'établissements établies sur leur territoire, conformément à l'article 52, paragraphe 3.

Article 100

Tests de résistance prudentiels

1.   Les autorités compétentes appliquent le cas échéant, mais au moins une fois par an, des tests de résistance prudentiels aux établissements qu'elles surveillent, à l'appui du processus de contrôle et d'évaluation prévu à l'article 97.

2.   L'ABE émet, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations visant à garantir que les autorités compétentes utilisent des méthodes communes lorsqu'elles effectuent des tests de résistance prudentiels annuels.

Article 101

Examen continu de l'autorisation d'utiliser des approches internes

1.   Les autorités compétentes examinent à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, si les établissements respectent les exigences relatives aux approches pour lesquelles une autorisation préalable des autorités compétentes est exigée avant leur application aux fins de calculer les exigences de fonds propres conformément à la troisième partie du règlement (UE) no 575/2013. Elles tiennent compte, en particulier, de l'évolution des activités d'un établissement et de l'application de ces approches aux nouveaux produits. Lorsque des manquements significatifs sont constatés dans la prise en compte des risques suivant l'approche interne d'un établissement, les autorités compétentes veillent à ce qu'il soit remédié à ces lacunes ou prennent les mesures appropriées afin d'en atténuer les conséquences, notamment par l'imposition de facteurs de multiplication plus élevés ou d'exigences de capital supplémentaires ou par d'autres mesures appropriées et effectives.

2.   Pour les établissements qui utilisent ces approches, les autorités compétentes vérifient et évaluent notamment que l'établissement recourt à des techniques et des pratiques bien élaborées et à jour.

3.   Lorsque, pour un modèle interne de risque de marché, de nombreux dépassements, au sens de l'article 366 du règlement (UE) no 575/2013, révèlent que le modèle n'est pas ou plus suffisamment précis, les autorités compétentes révoquent l'autorisation d'utilisation du modèle interne ou imposent des mesures appropriées afin que le modèle soit rapidement amélioré.

4.   Lorsqu'un établissement a été autorisé à appliquer une approche pour laquelle une autorisation préalable des autorités compétentes est exigée avant son application aux fins du calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie du règlement (UE) no 575/2013, mais que ledit établissement ne satisfait plus aux exigences pour utiliser cette approche, l'autorité compétente exige de l'établissement soit de démontrer à sa satisfaction que les effets de cette non-conformité sont négligeables, le cas échéant, conformément au règlement (UE) no 575/2013, soit de présenter un plan pour la mise en conformité en temps utile avec ces exigences et de fixer une échéance pour sa mise en œuvre. Les autorités compétentes exigent que ce plan soit amélioré s'il est peu probable qu'il débouche sur le plein respect des exigences ou si le délai est inapproprié. S'il est peu probable que l'établissement parvienne à rétablir la conformité dans un délai approprié et, le cas échéant, si celui-ci n'a pas démontré à la satisfaction de l'autorité compétente que les effets de cette non-conformité sont négligeables, l'autorisation d'utilisation de l'approche est révoquée ou limitée aux domaines où la conformité est assurée ou peut l'être dans un délai approprié.

5.   Afin de promouvoir la cohérence et la solidité des approches internes dans l'Union, l'ABE analyse les approches internes des différents établissements, et notamment la cohérence de la mise en œuvre de la notion de défaut et la manière dont les établissements traitent les risques et expositions analogues.

L'ABE émet, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations comportant des valeurs de référence basées sur cette analyse.

Les autorités compétentes tiennent compte de cette analyse et de ces valeurs de référence lorsqu'elles réexaminent les autorisations données aux établissements d'utiliser des approches internes.

Section IV

Mesures et pouvoirs de surveillance

Article 102

Mesures de surveillance

1.   Les autorités compétentes exigent des établissements qu'ils prennent à un stade précoce les mesures nécessaires pour remédier aux problèmes pertinents dans les situations suivantes:

a)

l'établissement ne satisfait plus aux exigences découlant de la présente directive ou du règlement (UE) no 575/2013;

b)

les autorités compétentes ont la preuve que l'établissement est susceptible de commettre une infraction aux exigences découlant de la présente directive ou du règlement (UE) no 575/2013 dans un délai de douze mois.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes disposent notamment des pouvoirs visés à l'article 104.

Article 103

Application de mesures de surveillance aux établissements présentant des profils de risque analogues

1.   Lorsque les autorités compétentes constatent, conformément à l'article 97, que des établissements présentant des profils de risque analogues en raison de la similitude de leurs modèles d'entreprise ou de la localisation géographique de leurs expositions sont ou sont susceptibles d'être exposés à des risques analogues ou de représenter des risques analogues pour le système financier, elles peuvent appliquer le processus d'évaluation et de contrôle prudentiels visé à l'article 97 d'une manière analogue ou identique à ces établissements. À cet effet, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient les pouvoirs légaux nécessaires pour imposer les exigences en vertu de la présente directive ou du règlement (UE) no 575/2013 d'une manière analogue ou identique à ces établissements, y compris, notamment, l'exercice des pouvoirs de surveillance en vertu des articles 104, 105 et 106.

Les types d'établissements visés au premier alinéa peuvent notamment être déterminés conformément aux critères visés à l'article 98, paragraphe 1, point j).

2.   Lorsqu'elles appliquent le paragraphe 1, les autorités compétentes en informent l'ABE. L'ABE suit les pratiques de surveillance et émet des orientations précisant comment devraient être évalués les risques analogues et comment l'application cohérente des dispositions du paragraphe 1 dans l'ensemble de l'Union peut être assurée. Ces orientations sont adoptées conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 104

Pouvoirs de surveillance

1.   Aux fins de l'article 97, de l'article 98, paragraphe 4, de l'article 101, paragraphe 4, et des articles 102 et 103, ainsi que de l'application du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes ont au moins les compétences suivantes:

a)

exiger des établissements qu'ils détiennent des fonds propres au-delà des exigences fixées au chapitre 4 du présent titre et au règlement (UE) no 575/2013 liés à des éléments de risques et à des risques non couverts par l'article 1er dudit règlement;

b)

exiger le renforcement des dispositifs, processus, mécanismes et stratégies mis en œuvre conformément aux articles 73 et 74;

c)

exiger des établissements qu'ils présentent un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance prévues par la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013 et fixent un délai pour sa mise en œuvre, y compris les améliorations apportées audit plan en ce qui concerne sa portée et le délai prévu;

d)

exiger des établissements qu'ils appliquent à leurs actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial en termes d'exigences de fonds propres;

e)

restreindre ou limiter l'activité, les opérations ou le réseau des établissements, ou de demander la cession d'activités qui compromettent de manière excessive la solidité d'un établissement;

f)

exiger la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des établissements;

g)

exiger des établissements qu'ils limitent la rémunération variable sous forme de pourcentage des revenus nets lorsque cette rémunération n'est pas compatible avec le maintien d'une assise financière saine;

h)

d'exiger des établissements qu'ils affectent des bénéfices nets au renforcement des fonds propres;

i)

de limiter ou d'interdire les distributions ou les paiements d'intérêts effectués par un établissement aux actionnaires, associés ou détenteurs d'instruments additionnels de catégorie 1, dans les cas où cette interdiction n'est pas considérée comme un événement de défaut dudit établissement;

j)

d'imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes, y compris sur les positions de fonds propres et de liquidités;

k)

d'imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité, y compris des restrictions relatives aux asymétries d'échéances entre actifs et passifs;

l)

d'exiger la publication d'informations supplémentaires.

2.   Les autorités compétentes imposent l'exigence de fonds propres supplémentaire visée au paragraphe 1, point a), au moins lorsque:

a)

l'établissement ne satisfait pas à l'exigence fixée aux articles 73 et 74 de la présente directive ou à l'article 393 du règlement (UE) no 575/2013;

b)

des risques ou des éléments de risques ne sont pas couverts par les exigences de fonds propres fixées au chapitre 4 du présent titre ou au règlement (UE) no 575/2013;

c)

la seule application d'autres mesures administratives n'est guère susceptible d'améliorer suffisamment les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies dans un délai approprié;

d)

il ressort de l'examen visé à l'article 98, paragraphe 4, ou à l'article 101, paragraphe 4, que le non-respect des exigences régissant l'utilisation des approches respectives risque d'entraîner des exigences de fonds propres inadéquates;

e)

les risques sont susceptibles d'être sous-estimés, en dépit du respect des exigences applicables de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013; ou

f)

l'établissement déclare à l'autorité compétente, conformément à l'article 377, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, les résultats des tests de résistance visés audit article dépassent significativement les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation de corrélation.

3.   En vue de déterminer le niveau approprié de fonds propres sur la base des résultats du contrôle et de l'évaluation effectués conformément à la section III, les autorités compétentes apprécient s'il y a lieu d'imposer une exigence de fonds propres supplémentaire, en sus des exigences de fonds propres, afin de tenir compte des risques auxquels un établissement est ou pourrait être exposé, en tenant compte des éléments suivants:

a)

les aspects quantitatifs et qualitatifs du processus d'évaluation des établissements visé à l'article 73;

b)

les dispositifs, processus et mécanismes des établissements visés à l'article 74;

c)

les résultats du contrôle et de l'évaluation effectués conformément à l'article 97 ou à l'article 101;

d)

l'évaluation du risque systémique.

Article 105

Exigences spécifiques de liquidité

Afin de déterminer le niveau approprié des exigences de liquidité sur la base du contrôle et de l'évaluation effectués conformément à la section III, les autorités compétentes évaluent s'il est nécessaire d'imposer une exigence spécifique de liquidité pour prendre en compte les risques de liquidité auxquels un établissement est ou pourrait être exposé, compte tenu des éléments suivants:

a)

le modèle d'entreprise particulier de l'établissement;

b)

les dispositifs, processus et mécanismes de l'établissement visés à la section II, et notamment à l'article 86;

c)

les résultats du contrôle et de l'évaluation effectués conformément à l'article 97;

d)

un risque de liquidité systémique constituant une menace pour l'intégrité des marchés financiers de l'État membre concerné.

En particulier, sans préjudice de l'article 67, les autorités compétentes devraient évaluer le besoin d'imposer des sanctions administratives ou autres mesures administratives, y compris des surcharges prudentielles, dont le niveau correspond globalement à l'écart entre la position réelle de liquidité d'un établissement et les exigences de liquidité et de financement stable établies au niveau national ou au niveau de l'Union.

Article 106

Exigences spécifiques de publication

1.   Les États membres habilitent les autorités compétentes à exiger des établissements:

a)

qu'ils publient, plus d'une fois par an, les informations visées à la huitième partie du règlement (UE) no 575/2013, et qu'ils fixent les délais de publication;

b)

qu'ils utilisent, pour les publications autres que leurs comptes annuels, des médias et lieux de publication spécifiques.

2.   Les États membres habilitent les autorités compétentes à exiger des entreprises mères qu'elles publient une fois par an, soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, ainsi que de la structure de gouvernance et organisationnelle de leur groupe d'établissements conformément à l'article 14, paragraphe 3, à l'article 74, paragraphe 1, et à l'article 109, paragraphe 2.

Article 107

Cohérence des contrôles, évaluations et mesures prudentiels

1.   Les autorités compétentes informent l'ABE:

a)

du fonctionnement de leur processus de contrôle et d'évaluation visé à l'article 97;

b)

de la méthode utilisée pour étayer les décisions visées aux articles 98, 100, 101, 102, 104 et 105 sur le processus visé au point a).

L'ABE évalue les informations communiquées par les autorités compétentes afin de renforcer la cohérence du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels. Elle peut demander des informations complémentaires aux autorités compétentes afin de compléter son évaluation, sur une base proportionnée, conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1093/2010.

2.   L'ABE rend compte une fois par an au Parlement européen et au Conseil du degré de convergence atteint par les États membres dans l'application du présent chapitre.

Afin d'accroître ce degré de convergence, l'ABE organise des examens par les pairs conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 1093/2010.

3.   L'ABE émet des orientations à l'intention des autorités compétentes conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 précisant, d'une manière adaptée à la taille, à la structure et à l'organisation interne des établissements ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à la complexité de leurs activités, la procédure et la méthode communes à appliquer pour le processus de contrôle et d'évaluation prudentiels visé au paragraphe 1 du présent article et à l'article 97, et à appliquer pour l'évaluation de l'organisation et le traitement des risques visés aux articles 76 à 87, notamment en ce qui concerne le risque de concentration conformément à l'article 81.

Section V

Niveau d'application

Article 108

Processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne

1.   Les autorités compétentes exigent de tout établissement qui n'est ni une filiale dans l'État membre où il est agréé et surveillé, ni une entreprise mère, et de tout établissement exclu du périmètre de consolidation en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 575/2013 qu'il satisfasse aux obligations énoncées à l'article 73 de la présente directive sur base individuelle.

Les autorités compétentes peuvent dispenser des obligations énoncées à l'article 73 de la présente directive, un établissement de crédit conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

Lorsque les autorités compétentes dispensent de l'application des exigences de fonds propres sur base consolidée comme prévu à l'article 15 du règlement (UE) no 575/2013, les exigences énoncées à l'article 73 de la présente directive s'appliquent sur base individuelle.

2.   Les autorités compétentes exigent des établissements qui sont une entreprise mère dans un État membre, dans la mesure et de la manière prévues à la première partie, titre II, chapitre 2, sections 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013, qu'ils satisfassent aux obligations énoncées à l'article 73 de la présente directive sur base consolidée.

3.   Les autorités compétentes exigent des établissements contrôlés par une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, dans la mesure et de la manière prévues à la première partie, titre II, chapitre 2, sections 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013, qu'ils satisfassent aux obligations énoncées à l'article 73 de la présente directive sur la base de la situation consolidée de cette compagnie financière holding ou de cette compagnie financière holding mixte.

Lorsque plusieurs établissements sont contrôlés par une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, le premier alinéa ne s'applique qu'à l'établissement soumis à la surveillance sur base consolidée conformément à l'article 111.

4.   Les autorités compétentes exigent des établissements filiales qu'ils appliquent les exigences énoncées à l'article 73 sur une base sous-consolidée lorsque eux-mêmes, ou leur entreprise mère s'il s'agit d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte, comptent un établissement, un établissement financier ou une société de gestion de portefeuille au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/87/CE comme filiale dans un pays tiers ou y détiennent une participation.

Article 109

Dispositifs, processus et mécanismes des établissements

1.   Les autorités compétentes exigent des établissements qu'ils satisfassent aux obligations énoncées à la section II du présent chapitre sur une base individuelle, à moins que les autorités compétentes ne fassent usage de la dérogation prévue à l'article 7 du règlement (UE) no 575/2013.

2.   Les autorités compétentes exigent des entreprises mères et des filiales relevant de la présente directive qu'elles satisfassent aux obligations énoncées à la section II du présent chapitre sur base consolidée ou sous-consolidée, de manière à assurer la cohérence et la bonne intégration des dispositifs, processus et mécanismes requis par la section II du présent chapitre et à pouvoir fournir toute donnée et toute information utiles à la surveillance. Elles veillent en particulier à ce que les entreprises mères et les filiales qui relèvent de la présente directive mettent en œuvre de tels dispositifs, processus et mécanismes dans leurs filiales ne relevant pas de la présente directive. Lesdits dispositifs, processus et mécanismes sont cohérents et bien intégrés et lesdites filiales sont en mesure de fournir toute donnée et toute information utiles à la surveillance.

3.   En ce qui concerne les filiales ne relevant pas elles-mêmes de la présente directive, les obligations découlant de la section II du présent chapitre ne s'appliquent pas si l'établissement mère dans l'Union ou les établissements contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l'Union ou par une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union peuvent démontrer aux autorités compétentes que l'application de la section II est illégale en vertu du droit du pays tiers dans lequel la filiale est établie.

Article 110

Contrôle et évaluation et mesures prudentielles

1.   Les autorités compétentes appliquent le processus de contrôle et d'évaluation visé à la section III du présent chapitre et les mesures prudentielles visées à la section IV du présent chapitre conformément au niveau d'application des exigences du règlement (UE) no 575/2013 spécifié à la première partie, titre II dudit règlement.

2.   Lorsque les autorités compétentes dispensent de l'application des exigences de fonds propres sur base consolidée prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 575/2013, les exigences prévues à l'article 97 de la présente directive s'appliquent à la surveillance des entreprises d'investissement sur base individuelle.

CHAPITRE 3

Surveillance sur base consolidée

Section I

Principes de la surveillance sur base consolidée

Article 111

Détermination de l'autorité de surveillance sur base consolidée

1.   Lorsqu'une entreprise mère est un établissement mère dans un État membre ou un établissement mère dans l'Union, la surveillance sur base consolidée est exercée par les autorités compétentes qui ont octroyé l'agrément.

2.   Lorsque l'entreprise mère d'un établissement est une compagnie financière holding mère dans un État membre ou compagnie financière holding mixte mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, la surveillance sur base consolidée est exercée par les autorités compétentes qui ont octroyé l'agrément.

3.   Lorsque des établissements agréés dans plusieurs États membres ont pour entreprise mère la même compagnie financière holding mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mère dans l'Union ou la même compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, la surveillance sur base consolidée est exercée par les autorités compétentes de l'établissement agréé dans l'État membre où la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte a été constituée.

Lorsque, parmi les entreprises mères des établissements agréés dans plusieurs États membres, il y a plusieurs compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes ayant leur administration centrale dans des États membres différents et qu'il y a un établissement de crédit dans chacun desdits États, la surveillance sur base consolidée est exercée par les autorités compétentes de l'établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé.

4.   Lorsque plusieurs établissements agréés dans l'Union ont comme entreprise mère la même compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte et qu'aucun de ces établissements n'a été agréé dans l'État membre dans lequel la compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte a été constituée, la surveillance sur base consolidée est exercée par les autorités compétentes ayant agréé l'établissement qui affiche le total de bilan le plus élevé et qui est considéré, aux fins de la présente directive, comme l'établissement contrôlé par une compagnie financière holding mère dans l'Union ou compagnie financière holding mixte mère dans l'Union.

5.   Dans des cas particuliers, les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord, ne pas appliquer les critères définis aux paragraphes 3 et 4, dès lors que leur application serait inappropriée eu égard aux établissements concernés et à l'importance relative de leurs activités dans différents pays, et peuvent charger une autre autorité compétente d'exercer la surveillance sur base consolidée. Dans ces cas, avant de prendre leur décision, les autorités compétentes donnent, selon le cas, à l'établissement mère dans l'Union, à la compagnie financière holding mère dans l'Union, à la compagnie financière holding mixte mère de l'Union ou à l'établissement affichant le total de bilan le plus élevé, le cas échéant, l'occasion de donner son avis sur cette décision.

6.   Les autorités compétentes notifient à la Commission et à l'ABE tout accord relevant du paragraphe 5.

Article 112

Coordination des activités de surveillance par l'autorité de surveillance sur base consolidée

1.   Outre les obligations imposées par la présente directive et le règlement (UE) no 575/2013, l'autorité de surveillance sur base consolidée s'acquitte des tâches suivantes:

a)

coordination de la collecte et de la diffusion des informations pertinentes ou essentielles en continuité d'exploitation comme dans les situations d'urgence;

b)

planification et coordination des activités de surveillance en continuité d'exploitation, y compris en ce qui concerne les activités visées au titre VII, chapitre 3, en coopération avec les autorités compétentes concernées;

c)

planification et coordination des activités de surveillance en coopération avec les autorités compétentes concernées et, au besoin, avec les banques centrales du SEBC, en préparation des situations d'urgence et au cours de celles-ci, notamment en cas d'évolution négative de la situation des établissements ou des marchés financiers, en recourant, si possible, aux voies de communication existantes pour faciliter la gestion des crises.

2.   Lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée ne s'acquitte pas des tâches visées au paragraphe 1 ou lorsque les autorités compétentes ne coopèrent pas avec l'autorité de surveillance sur base consolidée dans la mesure exigée aux fins de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1, toute autorité compétente concernée peut saisir l'ABE et demander son assistance, en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010.

L'ABE peut également de sa propre initiative, conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement, prêter assistance aux autorités compétentes en cas de désaccord quant à la coordination des activités de surveillance au titre du présent article.

3.   La planification et la coordination des activités de surveillance visées au paragraphe 1, point c), du présent article, incluent les mesures exceptionnelles visées à l'article 117, paragraphe 1, point d), et à l'article 117, paragraphe 4, point b), la préparation d'évaluations conjointes, la mise en œuvre de plans d'urgence et la communication d'informations au public.

Article 113

Décisions communes sur les exigences prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissement

1.   L'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d'un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune:

a)

sur l'application des articles 73 et 97, afin de déterminer, d'une part, l'adéquation du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe d'établissements au regard de sa situation financière et de son profil de risque et, d'autre part, le niveau de fonds propres exigés aux fins de l'application de l'article 104, paragraphe 1, point a) à chaque entité du groupe d'établissements et sur base consolidée;

b)

sur les mesures à prendre face à toute question ou constatation significative ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité, y compris sur l'adéquation de l'organisation et du traitement des risques exigée conformément à l'article 86, et sur la nécessité de disposer d'exigences de liquidité spécifiques à l'établissement conformément à l'article 105.

2.   Les décisions communes visées au paragraphe 1 sont prises:

a)

aux fins du paragraphe 1, point a), dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance sur base consolidée remet aux autres autorités compétentes concernées un rapport contenant l'évaluation des risques du groupe d'établissements conformément aux articles 73 et 97 et à l'article 104, paragraphe 1, point a);

b)

aux fins du paragraphe 1, point b), dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance sur base consolidée remet un rapport contenant l'évaluation du profil de risque de liquidité du groupe d'établissements conformément aux articles 86 et 105.

En outre, les décisions communes prennent dûment en considération l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées conformément aux articles 73 et 97.

Les décisions communes sont présentées dans des documents contenant la décision dûment motivée, qui est communiqué par l'autorité de surveillance sur base consolidée à l'établissement mère dans l'Union. En cas de désaccord, l'autorité de surveillance sur base consolidée consulte l'ABE à la demande de toute autre autorité compétente. L'autorité de surveillance sur base consolidée peut consulter l'ABE de sa propre initiative.

3.   En l'absence de décision commune des autorités compétentes dans les délais visés au paragraphe 2, une décision sur l'application des articles 73, 86 et 97, de l'article 104, paragraphe 1, point a), et de l'article 105 est prise, sur base consolidée, par l'autorité de surveillance sur base consolidée après un examen approprié de l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées. Si, au terme des délais visés au paragraphe 2, l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité de surveillance sur base consolidée diffère sa décision et attend toute décision que l'ABE peut arrêter conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et elle se prononce conformément à la décision de l'ABE. Les délais visés au paragraphe 2 sont réputés correspondre à la phase de conciliation au sens du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut être saisie après l'expiration du délai de quatre mois ou d'un mois, selon le cas, ou après qu'une décision commune a été prise.

La décision sur l'application des articles 73, 86 et 97, de l'article 104, paragraphe 1, point a), et de l'article 105 est prise par les autorités compétentes respectivement chargées de la surveillance des filiales d'une entreprise mère de l'Union qui est un établissement de crédit, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, sur une base individuelle ou sous-consolidée, après un examen approprié des avis et des réserves exprimés par l'autorité de surveillance sur base consolidée. Si, au terme de l'un ou l'autre des délais visés au paragraphe 2, l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'ABE, conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, les autorités compétentes diffèrent leur décision et attendent toute décision que l'ABE peut arrêter, conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et elles se prononcent conformément à la décision de l'ABE. Les délais visés au paragraphe 2 sont réputés correspondre à la phase de conciliation au sens dudit règlement. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut être saisie après l'expiration du délai de quatre mois ou d'un mois, selon le cas, ou après qu'une décision commune a été prise.

Les décisions sont fixées dans un document contenant la décision dûment motivée et elles tiennent compte de l'évaluation du risque et des avis et réserves des autres autorités compétentes, exprimées pendant les délais visés au paragraphe 2. L'autorité de surveillance sur base consolidée communique le document à toutes les autorités compétentes concernées et à l'établissement mère dans l'Union.

Toutes les autorités compétentes tiennent compte de l'avis de l'ABE lorsque celle-ci a été consultée et elles expliquent, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles s'en écartent sensiblement.

4.   Les décisions communes visées au paragraphe 1 et les décisions prises par les autorités compétentes en l'absence de décision commune conformément au paragraphe 3 sont reconnues comme étant déterminantes et sont appliquées par les autorités compétentes des États membres concernés.

Les décisions communes visées au paragraphe 1 et les décisions prises en l'absence de décision commune conformément paragraphe 3 sont mises à jour tous les ans et, dans des cas exceptionnels, lorsqu'une autorité compétente chargée de la surveillance de filiales d'un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union présente à l'autorité de surveillance sur base consolidée une demande écrite, dûment motivée, de mise à jour de la décision relative à l'application de l'article 104, paragraphe 1, point a), et de l'article 105. Dans ce dernier cas, la mise à jour peut faire l'objet d'un examen bilatéral par l'autorité de surveillance sur base consolidée et l'autorité compétente à l'origine de la demande.

5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour garantir des conditions d'application uniformes pour le processus de décision commune visée au présent article, en ce qui concerne l'application des articles 73, 86, 97, de l'article 104, paragraphe 1, point a), et de l'article 105 dans le but de faciliter les décisions communes.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er juillet 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 114

Exigences d'information dans les situations d'urgence

1.   Lorsque survient une situation d'urgence, notamment une situation décrite à l'article 18 du règlement (UE) no 1093/2010 ou une situation d'évolution défavorable des marchés, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans un des États membres dans lequel des entités d'un groupe ont été agréées ou dans lequel sont établies des succursales d'importance significative visées à l'article 51, l'autorité de surveillance sur base consolidée, sous réserve du chapitre 1, section II, de la présente directive et, le cas échéant, des articles 54 et 58 de la directive 2004/39/CE, alerte dès que possible l'ABE et les autorités visées à l'article 58, paragraphe 4, et à l'article 59, et leur communique toutes les informations essentielles à l'exécution de leur mission. Ces obligations d'information s'appliquent à toutes les autorités compétentes.

Si une banque centrale du SEBC vient à avoir connaissance d'une situation décrite au premier alinéa, elle alerte dès que possible les autorités compétentes visées à l'article 112, ainsi que l'ABE.

Si possible, l'autorité compétente et l'autorité visée à l'article 58, paragraphe 4 utilisent les voies de communication existantes.

2.   Lorsqu'il a besoin d'informations qui ont déjà été communiquées à une autre autorité compétente, l'autorité de surveillance sur base consolidée s'adresse, si possible, à cette autre autorité compétente en vue d'éviter la duplication des communications aux diverses autorités associées à la surveillance.

Article 115

Accords de coordination et de coopération

1.   En vue de promouvoir et d'instaurer une surveillance efficace, l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autres autorités compétentes mettent en place des accords écrits de coordination et de coopération.

Ces accords peuvent confier des tâches supplémentaires à l'autorité de surveillance sur base consolidée et peuvent prévoir des procédures organisant le processus décisionnel et la coopération avec les autres autorités compétentes.

2.   Les autorités compétentes responsables de l'agrément de la filiale d'une entreprise mère qui est un établissement peuvent déléguer leur responsabilité de surveillance, par voie d'accord bilatéral, conformément à l'article 28 du règlement (UE) no 1093/2010, aux autorités compétentes qui ont agréé et qui surveillent l'entreprise mère, afin que celles-ci se chargent de la surveillance de la filiale conformément aux dispositions de la présente directive. L'ABE est tenue informée de l'existence et de la teneur de tels accords. Elle transmet cette information aux autorités compétentes des autres États membres et au comité bancaire européen.

Article 116

Collèges d'autorités de surveillance

1.   L'autorité de surveillance sur base consolidée met en place des collèges d'autorités de surveillance en vue de faciliter l'exécution des tâches visées aux articles 112 et 113 ainsi qu'à l'article 114, paragraphe 1, et garantit, s'il y a lieu et sous réserve de l'exigence de confidentialité visée au paragraphe 2 du présent article et du droit de l'Union, une coordination et une coopération adéquates avec les autorités de surveillance des pays tiers concernés.

L'ABE contribue à la promotion et au suivi du fonctionnement effectif, efficace et cohérent des collèges d'autorités de surveillance visés au présent article conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1093/2010. À cette fin, l'ABE participe, le cas échéant, à ces collèges et est considérée comme étant une autorité compétente dans ce cadre.

Les collèges d'autorités de surveillance fournissent un cadre permettant à l'autorité de surveillance sur base consolidée, à l'ABE et aux autres autorités compétentes concernées d'exercer les tâches suivantes:

a)

échanger des informations entre eux, et avec l'ABE, conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1093/2010;

b)

convenir de confier des tâches et de déléguer des compétences, à titre volontaire, s'il y a lieu;

c)

définir les programmes de contrôle prudentiel visés à l'article 99 sur la base d'une évaluation du risque du groupe conformément à l'article 97;

d)

renforcer l'efficacité de la surveillance en évitant la duplication inutile des exigences à des fins de surveillance, notamment en ce qui concerne les demandes d'informations visées à l'article 114 et à l'article 117, paragraphe 3;

e)

appliquer les exigences prudentielles en vertu de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013 de manière cohérente à l'ensemble des entités d'un groupe d'établissements, sans préjudice des options et facultés prévues par le droit de l'Union;

f)

appliquer les dispositions de l'article 112, paragraphe 1, point c), en tenant compte des travaux d'autres enceintes susceptibles d'exister dans ce domaine.

2.   Les autorités compétentes qui participent à un collège d'autorités de surveillance et l'ABE collaborent étroitement. Les exigences de confidentialité prévues au chapitre 1, section II, de la présente directive et aux articles 54 et 58 de la directive 2004/39/CE n'empêchent pas les autorités compétentes d'échanger des informations confidentielles au sein des collèges d'autorités de surveillance. La constitution et le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance sont sans préjudice des droits et responsabilités des autorités compétentes en vertu de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013.

3.   La constitution et le fonctionnement des collèges sont fondés sur des accords écrits, visés à l'article 115, établis par l'autorité de surveillance sur base consolidée après consultation des autorités compétentes concernées.

4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions générales de fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour déterminer les modalités de fonctionnement opérationnel des collèges d'autorités de surveillance.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

6.   Peuvent participer aux collèges d'autorités de surveillance, les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d'un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union et les autorités compétentes d'un État membre d'accueil dans lequel sont établies des succursales d'importance significative au sens de l'article 51, les banques centrales du SEBC s'il y a lieu, ainsi que les autorités de surveillance de pays tiers dans les cas appropriés et à condition que les exigences de confidentialité qu'elles appliquent soient, de l'avis de toutes les autorités compétentes, équivalentes à celles prévues au chapitre 1, section II, de la présente directive et, le cas échéant, aux articles 54 et 58 de la directive 2004/39/CE.

7.   L'autorité de surveillance sur base consolidée préside les réunions du collège et décide quelles autorités compétentes participent à une réunion ou à une activité du collège. L'autorité de surveillance informe pleinement à l'avance tous les membres du collège de l'organisation de ces réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. L'autorité de surveillance informe également pleinement et en temps utile tous les membres du collège des mesures prises lors de ces réunions ou des actions menées.

8.   La décision de l'autorité de surveillance sur base consolidée tient compte de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner pour ces autorités, notamment de l'incidence potentielle sur la stabilité du système financier des États membres concernés visée à l'article 7, et des obligations visées à l'article 51, paragraphe 2.

9.   Sous réserve des exigences de confidentialité en vertu du chapitre 1, section II, de la présente directive et, le cas échéant, des articles 54 et 58 de la directive 2004/39/CE, l'autorité de surveillance sur base consolidée informe l'ABE des activités du collège d'autorités de surveillance, y compris dans les situations d'urgence, et lui communique toutes les informations d'une pertinence particulière aux fins de la convergence en matière de surveillance.

En cas de désaccord entre les autorités compétentes sur le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance, l'une ou l'autre des autorités compétentes concernées peut saisir l'ABE et demander son assistance, conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010.

L'ABE peut également de sa propre initiative, conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement prêter assistance aux autorités compétentes en cas de désaccord quant au fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance au titre du présent article.

Article 117

Obligations de coopération

1.   Les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles. Elles se communiquent mutuellement toute information qui est essentielle ou pertinente pour l'exercice de leurs missions de surveillance au titre de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013. À cet égard, les autorités compétentes transmettent, sur demande, toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle.

Les autorités compétentes coopèrent avec l'ABE aux fins de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013, conformément au règlement (UE) no 1093/2010.

Les autorités compétentes fournissent à l'ABE toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions en vertu de la présente directive, du règlement (UE) no 575/2013 et du règlement (UE) no 1093/2010, conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1093/2010.

Les informations visées au premier alinéa sont considérées comme essentielles si elles peuvent avoir une incidence significative sur l'évaluation de la solidité financière d'un établissement ou d'un établissement financier dans un autre État membre.

En particulier, les autorités de surveillance sur base consolidée d'établissements mères dans l'Union et d'établissements contrôlés par des compagnies financières holding mères dans l'Union ou des compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union transmettent aux autorités compétentes des autres États membres chargées de surveiller les filiales de ces entreprises mères toutes les informations pertinentes. La portée des informations pertinentes est déterminée compte tenu de l'importance de ces filiales dans le système financier de ces États membres.

Les informations essentielles visées au premier alinéa recouvrent notamment les éléments suivants:

a)

l'identification de la structure juridique du groupe ainsi que sa structure de gouvernance y compris sa structure organisationnelle, englobant toutes les entités réglementées, les entités non réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d'importance significative appartenant au groupe et les entreprises mères, conformément à l'article 14, paragraphe 3, à l'article 74, paragraphe 1, et à l'article 109, paragraphe 2, et l'identification des autorités compétentes dont relèvent les entités réglementées du groupe;

b)

les procédures régissant la collecte d'informations auprès des établissements du groupe et la vérification de ces informations;

c)

les évolutions négatives que connaissent les établissements ou d'autres entités d'un groupe et qui sont de nature à les affecter sérieusement;

d)

les sanctions significatives et mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes conformément à la présente directive, y compris l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres en vertu de l'article 104 ou d'une limitation à l'utilisation d'une approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu de l'article 312, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

2.   Les autorités compétentes peuvent saisir l'ABE dans l'une des situations suivantes:

a)

une autorité compétente n'a pas communiqué des informations essentielles;

b)

une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations pertinentes, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.

Sans préjudice de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'ABE peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010.

L'ABE peut également de sa propre initiative, conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement prêter assistance aux autorités compétentes pour mettre en place des pratiques cohérentes en matière de coopération.

3.   Les autorités compétentes chargées de la surveillance d'établissements contrôlés par un établissement mère dans l'Union contactent, si possible, l'autorité de surveillance sur base consolidée lorsqu'elles ont besoin d'informations, dont l'autorité de surveillance sur base consolidée peut déjà disposer, concernant la mise en œuvre d'approches et de méthodes prévues par la présente directive et le règlement (UE) no 575/2013.

4.   Les autorités compétentes concernées se consultent, avant de prendre une décision sur les points suivants, lorsque cette décision revêt de l'importance pour les missions de surveillance des autres autorités compétentes:

a)

des changements affectant la structure d'actionnariat, organisationnelle ou de direction d'établissements de crédit qui font partie d'un groupe et nécessitant l'approbation ou l'agrément des autorités compétentes; et

b)

sanctions significatives et mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes, y compris l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres en vertu de l'article 104 ou d'une limitation à l'utilisation d'une approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu de l'article 312, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

Aux fins du point b), l'autorité de surveillance sur base consolidée est toujours consultée.

Une autorité compétente peut néanmoins décider de ne pas consulter d'autres autorités compétentes en cas d'urgence ou lorsqu'une telle consultation pourrait compromettre l'efficacité de ses décisions. Dans ce cas, elle en informe sans délai les autres autorités compétentes après avoir pris sa décision.

Article 118

Vérification d'informations concernant des entités établies dans d'autres États membres

Lorsque, dans le cadre de l'application de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes d'un État membre souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur un établissement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, un établissement financier, une entreprise de services auxiliaires, une compagnie holding mixte, une filiale visée à l'article 125 ou une filiale visée à l'article 119, paragraphe 3, situés dans un autre État membre, elles demandent aux autorités compétentes de cet autre État membre de faire procéder à la vérification. Les autorités qui ont reçu la demande y donnent suite, dans le cadre de leur compétence, soit en procédant elles-mêmes à la vérification, soit en permettant aux autorités qui ont présenté la demande d'y procéder, soit en mandatant à cet effet un réviseur ou un expert. Lorsqu'elles ne procèdent pas elles-mêmes à la vérification, les autorités compétentes qui ont présenté la demande peuvent, si elles le souhaitent, y être associées.

Section II

Compagnies financières holding, compagnies financières holding mixtes et compagnies holding mixtes

Article 119

Inclusion des compagnies holding dans la surveillance sur base consolidée

1.   Les États membres arrêtent les mesures nécessaires, le cas échéant, à l'inclusion des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes dans la surveillance sur base consolidée.

2.   Lorsqu'une filiale qui est un établissement n'est pas inclus dans la surveillance sur base consolidée par application de l'un des cas prévus à l'article 19 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes de l'État membre où est situé cette filiale peuvent demander à l'entreprise mère des informations de nature à leur faciliter la surveillance de cette filiale.

3.   Les États membres habilitent leurs autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur base consolidée à demander aux filiales d'un établissement, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte qui ne sont pas incluses dans la surveillance sur base consolidée les informations visées à l'article 122. Dans ce cas, les procédures de transmission et de vérification des informations énoncées à cet article sont applicables.

Article 120

Surveillance des compagnies financières holding mixtes

1.   Lorsqu'une compagnie financière holding mixte est soumise à des dispositions équivalentes en vertu de la présente directive et de la directive 2002/87/CE, plus particulièrement en termes de contrôle fondé sur les risques, l'autorité de surveillance sur base consolidée peut, après consultation des autres autorités compétentes chargées du contrôle des filiales, n'appliquer à cette compagnie financière holding mixte que la directive 2002/87/CE.

2.   Lorsqu'une compagnie financière holding mixte est soumise à des dispositions équivalentes en vertu de la présente directive et de la directive 2009/138/CE, plus particulièrement en termes de contrôle fondé sur les risques, l'autorité de surveillance sur base consolidée peut, en accord avec le contrôleur du groupe dans le secteur de l'assurance, n'appliquer à cette compagnie financière holding mixte que les dispositions de la présente directive relatives au secteur financier le plus important, tel qu'il est défini à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE.

3.   L'autorité de surveillance sur base consolidée informe l'ABE et AEAPP des décisions arrêtées en vertu des paragraphes 1 et 2.

4.   L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF, dans le cadre du comité mixte visé à l'article 54 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, élaborent des orientations visant à faire converger les pratiques prudentielles et élaborent, dans les trois ans suivant l'adoption de ces orientations, des projets de normes techniques de réglementation avec le même objectif.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, au règlement (UE) no 1094/2010 et au règlement (UE) no 1095/2010.

Article 121

Qualifications des membres de la direction

Les États membres exigent que les membres de l'organe de direction d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte possèdent, en vertu de l'article 91, paragraphe 1, l'honorabilité nécessaire et l'expérience, les connaissances et les compétences suffisantes pour exercer leurs fonctions, compte tenu du rôle particulier d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte.

Article 122

Demandes d'informations et inspections

1.   Jusqu'à coordination plus poussée des méthodes de consolidation, les États membres prévoient que, lorsque l'entreprise mère d'un ou de plusieurs établissements est une compagnie holding mixte, les autorités compétentes responsables de l'agrément et de la surveillance de ces établissements, en s'adressant à la compagnie holding mixte et à ses filiales soit directement, soit par l'intermédiaire filiales qui sont des établissements, exigent la communication de toute information pertinente pour la surveillance de ces filiales.

2.   Les États membres prévoient que leurs autorités compétentes peuvent procéder, ou faire procéder par des agents externes, au contrôle sur place des informations reçues des compagnies mixtes et de leurs filiales. Si la compagnie holding mixte ou l'une de ses filiales est une entreprise d'assurance, la procédure énoncée à l'article 125 peut également être appliquée. Si la compagnie holding mixte ou l'une de ses filiales est située dans un autre État membre que celui où est situé la filiale qui est un établissement, le contrôle sur place des informations se fait selon la procédure énoncée à l'article 118.

Article 123

Surveillance

1.   Sans préjudice de la quatrième partie du règlement (UE) no 575/2013, les États membres prévoient que, lorsque l'entreprise mère d'un ou de plusieurs établissements est une compagnie holding mixte, les autorités compétentes chargées de la surveillance de ces établissements exercent une surveillance générale sur les transactions que ceux-ci effectuent avec la compagnie holding mixte et ses filiales.

2.   Les autorités compétentes exigent des établissements qu'ils mettent en place des processus de gestion des risques et des mécanismes de contrôle interne adéquats, y compris de procédures saines d'information et de comptabilité, afin de détecter, de mesurer, de suivre et de contrôler de manière appropriée les transactions effectuées avec leur compagnie holding mixte mère et ses filiales. Les autorités compétentes exigent des établissements qu'ils leur déclarent toute transaction d'importance significative effectuée avec ces entités, autrement que dans les cas visés à l'article 394 du règlement (UE) no 575/2013. Ces procédures et transactions d'importance significative font l'objet d'une supervision par les autorités compétentes.

Article 124

Échange d'informations

1.   Les États membres veillent à ce qu'aucun obstacle de nature juridique n'empêche les entreprises incluses dans le champ d'application de la surveillance sur base consolidée, ni les compagnies holding mixtes et leurs filiales, ni les filiales visées à l'article 119, paragraphe 3, d'échanger entre elles les informations pertinentes pour l'exercice de la surveillance, conformément à l'article 110 et au chapitre 3.

2.   Lorsqu'une entreprise mère et l'une quelconque de ses filiales qui sont des établissements sont situées dans des États membres différents, les autorités compétentes de chaque État membre se communiquent toutes les informations pertinentes de nature à permettre ou à faciliter l'exercice de la surveillance sur base consolidée.

Lorsque les autorités compétentes de l'État membre où est située l'entreprise mère n'exercent pas elles-mêmes la surveillance sur base consolidée en vertu de l'article 111, elles peuvent être invitées par les autorités compétentes chargées d'exercer cette surveillance à demander à l'entreprise mère toute information pertinente pour l'exercice de la surveillance sur base consolidée et à la leur transmettre.

3.   Les États membres autorisent l'échange, entre leurs autorités compétentes, des informations visées au paragraphe 2, étant entendu que, dans le cas de compagnies financières holding, de compagnies financières holding mixtes, d'établissements financiers ou d'entreprises de services auxiliaires, la collecte ou la détention d'informations n'implique pas que les autorités compétentes sont tenues d'exercer une fonction de surveillance sur ces établissements ou entreprises pris individuellement.

De même, les États membres autorisent l'échange, entre leurs autorités compétentes, des informations visées à l'article 122, étant entendu que la collecte ou la détention d'informations n'implique pas que les autorités compétentes exercent une fonction de surveillance sur la compagnie holding mixte et celles de ses filiales qui ne sont pas des établissements de crédit, ou sur les filiales visées à l'article 119, paragraphe 3.

Article 125

Coopération

1.   Lorsqu'un établissement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une compagnie holding mixte contrôle une ou plusieurs filiales qui sont des entreprises d'assurance ou d'autres entreprises fournissant des services d'investissement soumises à agrément, les autorités compétentes et les autorités investies de la mission publique de surveillance des entreprises d'assurance ou de ces autres entreprises fournissant des services d'investissement collaborent étroitement. Sans préjudice de leurs compétences respectives, ces autorités se communiquent toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission et de permettre la surveillance de l'activité et de la situation financière d'ensemble des entreprises soumises à leur surveillance.

2.   Les informations reçues dans le cadre de la surveillance sur base consolidée, et en particulier les échanges d'informations entre autorités compétentes prévus par la présente directive, sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1 de la présente directive pour les établissements de crédit ou dans la directive 2004/39/CE pour les entreprises d'investissement.

3.   Les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur base consolidée établissent des listes des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes visées à l'article 11 du règlement (UE) no 575/2013. Ces listes sont communiquées aux autorités compétentes des autres États membres, à l'ABE et à la Commission.

Article 126

Sanctions

Conformément au chapitre 1, section IV du présent titre, les États membres prévoient que les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les compagnies holding mixtes ou leurs dirigeants effectifs qui enfreignent les dispositions législatives, réglementaires ou administratives transposant le présent chapitre peuvent se voir infliger des sanctions administratives ou d'autres mesures administratives visant à mettre fin aux infractions constatées ou à leurs causes.

Article 127

Évaluation de l'équivalence de la surveillance sur base consolidée exercée par des pays tiers

1.   Lorsqu'un établissement dont l'entreprise mère est un établissement, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ayant son administration centrale dans un pays tiers n'est pas soumis à une surveillance sur base consolidée en vertu de l'article 111, les autorités compétentes évaluent si ledit établissement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance sur base consolidée équivalente à celle régie par les principes énoncés dans la présente directive et par les exigences de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013.

Cette évaluation est effectuée par l'autorité compétente qui exercerait la surveillance sur base consolidée si le paragraphe 3 s'appliquait, à la demande de l'entreprise mère ou de l'une quelconque des entités réglementées agréées dans l'Union, ou de sa propre initiative. Cette autorité compétente consulte les autres autorités compétentes concernées.

2.   La Commission peut inviter le comité bancaire européen à formuler des orientations générales pour déterminer si les régimes de surveillance sur base consolidée des autorités de surveillance de pays tiers sont susceptibles de répondre aux objectifs de la surveillance sur base consolidée que fixe le présent chapitre pour les établissements dont l'entreprise mère a son administration centrale dans un pays tiers. Le Comité bancaire européen réexamine régulièrement toute orientation de cette nature en tenant compte des modifications apportées aux régimes de surveillance sur base consolidée appliqués par ces autorités compétentes. L'ABE assiste la Commission et le comité bancaire européen aux fins de l'exécution de ces tâches, y compris l'évaluation de l'actualisation éventuelle desdites orientations.

L'autorité compétente qui effectue l'évaluation visée au paragraphe 1, premier alinéa, prend en compte toute orientation de cette nature. À cette fin, elle consulte l'ABE avant de prendre une décision.

3.   En l'absence d'une surveillance équivalente, les États membres appliquent mutatis mutandis la présente directive et le règlement (UE) no 575/2013 à l'établissement ou habilitent leurs autorités compétentes à appliquer d'autres techniques de surveillance propres à atteindre les objectifs de la surveillance des établissements sur base consolidée.

Ces techniques de surveillance sont approuvées par l'autorité compétente qui serait chargée de la surveillance sur base consolidée, après consultation des autres autorités compétentes concernées.

Les autorités compétentes peuvent, en particulier, exiger la constitution d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte ayant son administration centrale dans l'Union et appliquer les dispositions relatives à la surveillance sur base consolidée à la situation consolidée de ladite compagnie financière holding ou à la situation consolidée des établissements de ladite compagnie financière holding mixte.

Les techniques de surveillance sont conçues pour atteindre les objectifs de la surveillance sur base consolidée énoncés dans le présent chapitre et sont notifiées aux autres autorités compétentes concernées, à l'ABE et à la Commission.

CHAPITRE 4

Coussins de fonds propres

Section I

Coussins

Article 128

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1)   "coussin de conservation des fonds propres": les fonds propres qu'un établissement est tenu de détenir conformément à l'article 129;

2)   "coussin de fonds propres contracyclique spécifique": le montant de fonds propres qu'un établissement est tenu de détenir conformément à l'article 130;

3)   "coussin pour les EISm": les fonds propres qui doivent être détenus conformément à l'article 131, paragraphe 4;

4)   "coussin pour les autres EIS": les fonds propres qui peuvent être détenus conformément à l'article 131, paragraphe 5;

5)   "coussin pour le risque systémique": les fonds propres qu'un établissement est ou peut être tenu de détenir conformément à l'article 133;

6)   "exigence globale de coussin de fonds propres": le montant total des fonds propres de base de catégorie 1 nécessaire pour satisfaire à l'exigence de coussin de conservation des fonds propres, augmenté, le cas échéant:

7)   "taux de coussin contracyclique": le taux que les établissements doivent appliquer pour calculer leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique, et qui est fixé conformément à l'article 136, à l'article 137 ou par une autorité pertinente d'un pays tiers, le cas échéant;

8)   "établissement agréé au niveau national": un établissement qui a été agréé dans un État membre, pour lequel une autorité désignée particulière est responsable de la fixation du taux de coussin contracyclique;

9)   "référentiel pour les coussins de fonds propres": un taux de coussin de référence, calculé conformément à l'article 135, paragraphe 1.

Le présent chapitre ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement qui ne sont pas agrées pour fournir les services d'investissement énumérés dans l'annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2004/39/CE.

Article 129

Exigence de coussin de conservation des fonds propres

1.   Les États membres exigent des établissements qu'ils détiennent, en sus du montant de fonds propres de base de catégorie 1 détenu pour satisfaire aux exigences de fonds propres imposées par l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013, un coussin de conservation des fonds propres constitué de fonds propres de base de catégorie 1 égal à 2,5 % du montant total de leur exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement sur base individuelle et consolidée, selon le cas, conformément à la première partie, titre II, dudit règlement.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, un État membre peut exempter les petites et moyennes entreprises d'investissement des exigences énoncées audit paragraphe, si une telle exemption ne menace pas la stabilité du système financier de cet État membre.

La décision relative à l'application d'une telle exemption est dûment motivée, expose pourquoi l'exemption ne menace pas la stabilité du système financier de l'État membre et définit avec précision les petites et moyennes entreprises d'investissement qui sont exemptées.

L'État membre qui décide d'appliquer une telle exemption le notifie à la Commission, au CERS, à l'ABE et aux autorités compétentes des États membres concernés.

3.   Aux fins du paragraphe 2, l'État membre désigne l'autorité chargée de l'application du présent article. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée.

4.   Aux fins du paragraphe 2, les entreprises d'investissement sont considérées comme petites et moyennes conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (31).

5.   Les établissements n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 détenus pour satisfaire à l'exigence du paragraphe 1 du présent article pour satisfaire aux exigences imposées par l'article 104.

6.   Lorsqu'un établissement ne satisfait pas pleinement à l'exigence du paragraphe 1 du présent article, il est soumis aux restrictions aux distributions prévues à l'article 141, paragraphes 2 et 3.

Article 130

Exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement

1.   Les États membres exigent des établissements qu'ils détiennent un coussin de fonds propres contracyclique spécifique, équivalent au montant total de leur exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 multiplié par la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique, calculée conformément à l'article 140 de la présente directive sur base individuelle et consolidée, selon le cas, conformément à la première partie, titre II, dudit règlement.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, un État membre peut exempter les petites et moyennes entreprises d'investissement des exigences énoncées audit paragraphe, si une telle exemption ne menace pas la stabilité du système financier de cet État membre.

La décision relative à l'application d'une telle exemption est dûment motivée, expose pourquoi l'exemption ne constitue pas une menace pour la stabilité du système financier de l'État membre et définit avec précision les petites et moyennes entreprises d'investissement qui sont exemptées.

L'État membre qui décide d'appliquer une telle exemption le notifie à la Commission, au CERS, à l'ABE et aux autorités compétentes des États membres concernés.

3.   Aux fins du paragraphe 2, l'État membre désigne l'autorité chargée de l'application du présent article. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée.

4.   Aux fins du paragraphe 2, les entreprises d'investissement sont considérées comme petites et moyennes conformément à la recommandation 2003/361/CE.

5.   Les établissements satisfont à l'exigence imposée par le paragraphe 1 avec des fonds propres de base de catégorie 1, qui viennent s'ajouter à tout montant de fonds propres de base de catégorie 1 détenu pour satisfaire aux exigences de fonds propres imposées par l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013, à l'exigence de détention d'un coussin de conservation des fonds propres en vertu de l'article 129 de la présente directive et à toute exigence imposée par l'article 104 de la présente directive.

6.   Lorsqu'un établissement ne satisfait pas pleinement à l'exigence du paragraphe 1 du présent article, il est soumis aux restrictions aux distributions prévues à l'article 141, paragraphes 2 et 3.

Article 131

Établissements d'importance systémique mondiale et autres établissements d'importance systémique

1.   Les États membres désignent l'autorité chargée de recenser, sur base consolidée, les établissements d'importance systémique mondiale (EISm) et, sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, selon le cas, les autres établissements d'importance systémique (ci-après dénommés "autres EIS") qui ont été agréés dans leur juridiction. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée. Les États membres peuvent désigner plus d'une autorité. Les EISm sont un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union, une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou un établissement. Les EISm ne sont pas un établissement filiale d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union. Les autres EIS sont un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union, une compagnie financière holding mixte mère de l'Union ou un établissement.

2.   La méthode de recensement des EISm repose sur les catégories suivantes:

a)

la taille du groupe;

b)

l'interconnexion du groupe avec le système financier;

c)

la faculté de substitution des services ou de l'infrastructure financière fournis par le groupe;

d)

la complexité du groupe;

e)

les activités transfrontières du groupe, y compris les activités transfrontières entre États membres et entre un État membre et un pays tiers.

Chacune des catégories reçoit une pondération égale et comprend des indicateurs quantifiables.

La méthodologie produit un score global pour chaque entité évaluée visée au paragraphe 1, qui permet de recencer les EISm et des les affecter dans une sous-catégorie comme indiqué au paragraphe 9.

3.   Les autres EIS sont recensés conformément au paragraphe 1. Leur importance systémique est évaluée sur la base d'au moins un des critères suivants:

a)

leur taille;

b)

leur importance pour l'économie de l'Union ou de l'État membre concerné;

c)

l'importance de leurs activités transfrontières;

d)

l'interconnexion de l'établissement ou du groupe avec le système financier.

L'ABE, après consultation du CERS, publie des orientations avant le 1er janvier 2015 concernant les critères permettant de déterminer les conditions d'application du présent paragraphe pour ce qui est de l'évaluation des autres EIS. Ces orientations tiennent compte des cadres internationaux applicables aux établissements d'importance systémique nationale ainsi que des spécificités de l'Union et nationales.

4.   Chaque EISm, sur base consolidée, détient un coussin pour les EISm qui correspond à la sous-catégorie à laquelle il appartient. Ce coussin est constitué des fonds propres de base de catégorie 1 auxquels il vient s'ajouter.

5.   L'autorité compétente ou l'autorité désignée peut exiger de chaque autre EIS, sur base consolidée, sous-consolidée ou individuelle, selon le cas, de détenir un coussin pour les autre EIS pouvant atteindre 2 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 en tenant compte des critères retenus pour le recensement des autres EIS. Ce coussin est constitué des fonds propres de base de catégorie 1 auxquels il vient s'ajouter.

6.   Lorsqu'elle exige un coussin pour les autres EIS, l'autorité compétente ou l'autorité désignée respecte les principes suivants:

a)

le coussin pour les autres EIS ne doit pas entraîner d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble formant ou créant une entrave au fonctionnement du marché intérieur;

b)

l'autorité compétente ou l'autorité désignée doit revoir le coussin pour les autres EIS au moins une fois par an.

7.   Avant de fixer ou de modifier le coussin pour les autres EIS, l'autorité compétente ou l'autorité désignée le notifie à la Commission, au CERS, à l'ABE et aux autorités compétentes des États membres concernés un mois avant la publication de la décision visée au paragraphe 5. Cette notification décrit en détail:

a)

les raisons pour lesquelles le coussin pour les autres EIS est susceptible d'être efficace et proportionné en vue d'atténuer le risque;

b)

une évaluation de l'incidence positive ou négative probable du coussin pour les autres EIS sur le marché intérieur, sur la base des informations dont dispose l'État membre;

c)

le taux de coussin pour les autres EIS que l'État membre compte fixer.

8.   Sans préjudice de l'article 133 et du paragraphe 5 du présent article, lorsqu'un autre EIS est une filiale d'un EISm ou d'un autre EIS qui est un établissement mère dans l'Union et qui est soumis à un coussin pour les autres EIS sur base consolidée, le coussin qui s'applique au niveau individuel ou sous-consolidé pour cet autre EIS n'excède pas le plus élevé des taux suivants:

a)

1 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3 du règlement (UE) no 575/2013; et

b)

le taux de coussin pour les EISm ou les autres EIS applicable au groupe au niveau consolidé.

9.   Les sous-catégories d'EISm sont au moins au nombre de cinq. Le seuil le plus bas et les seuils entre chaque sous-catégorie sont définis par les scores de la méthodologie de recensement. Les scores seuils entre sous-catégories adjacentes sont définies clairement et respectent le principe d'une augmentation linéaire constante de l'importance systémique entre chaque sous-catégorie, qui entraîne une augmentation linéaire de l'exigence de fonds propres de base de catégorie 1 supplémentaires, à l'exception de la sous-catégorie la plus élevée. Aux fins du présent paragraphe, l'importance systémique désigne l'incidence attendue qu'aurait la défaillance d'un EISm sur le marché financier mondial. La sous-catégorie la plus basse se voit attribuer un coussin pour les EISm égal à 1 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et le coussin attribué à chaque sous-catégorie augmente par tranches de 0,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 jusqu'à la quatrième sous-catégorie comprise. La sous-catégorie la plus élevée du coussin pour les EISm fait l'objet d'un coussin égal à 3,5 % du montant total de l'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3 du règlement (UE) no 575/2013.

10.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 9, l'autorité compétente, ou l'autorité désignée, peut, dans l'exercice d'une saine surveillance:

a)

réaffecter un EISm d'une sous-catégorie inférieure à une sous-catégorie supérieure;

b)

affecter une entité visée au paragraphe 1 dont le score global est inférieur à celui du score seuil de la sous-catégorie la plus basse à cette sous-catégorie ou à une sous-catégorie plus élevée, ce faisant la désignant comme étant un EISm;

11.   Lorsque l'autorité compétente ou l'autorité désignée prend une décision conformément au paragraphe 10, point b), elle notifie l'ABE en conséquence et motive ladite décision.

12.   L'autorité compétente ou l'autorité désignée notifie à la Commission, au CERS et à l'ABE le nom des EISm et des autres EIS ainsi que la sous-catégorie à laquelle est affecté chaque EISm, et elle publie leurs noms. Les autorités compétentes ou les autorités désignées rendent publique la sous-catégorie à laquelle est affecté chaque EISm.

L'autorité compétente ou l'autorité désignée réexamine une fois par an le recensement des EISm et des autres EIS ainsi que l'affectation des EISm dans les sous-catégories correspondantes, communique le résultat à l'établissement d'importance systémique concerné, à la Commission, au CERS et à l'ABE et rend publique la liste actualisée des établissements d'importance systémique recensés ainsi que la sous-catégorie à laquelle chaque EISm recensé est affecté.

13.   Les établissement d'importance systémique n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent pour répondre aux exigences visées au paragraphe 4 et 5 pour satisfaire aux exigences imposées par l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013et par les articles 129 et 130 de la présente directive ainsi qu'aux exigences imposées par les articles 102 et 104 de la présente directive.

14.   Lorsqu'un groupe, sur base consolidée, est soumis à ce qui suit, le coussin plus élevé s'applique dans chaque cas:

a)

un coussin pour les EISm et un coussin pour les autres EIS;

b)

un coussin pour les EISm, un coussin pour les autres EIS et un coussin pour le risque systémique conformément à l'article 133.

Lorsqu'un établissement, sur base individuelle ou sous-consolidée, est soumis à un coussin pour les autres EIS et à un coussin pour le risque systémique conformément à l'article 133, le plus élevé des deux s'applique.

15.   Nonobstant le paragraphe 14, lorsque le coussin pour le risque systémique s'applique à toutes les expositions situées dans l'État membre qui fixe ce coussin pour faire face au risque macroprudentiel de cet État membre, mais ne s'applique pas aux expositions situées à l'extérieur dudit État membre, ce coussin pour le risque systémique s'ajoute au coussin pour les autres EIS ou pour les EISm qui est appliqué conformément à cet article.

16.   Lorsque le paragraphe 14 s'applique et qu'un établissement fait partie d'un groupe ou d'un sous-groupe auquel appartient un EISm ou un autre EIS, cela n'implique jamais que cet établissement est, sur base individuelle, soumis à une exigence globale de coussin de fonds propres inférieure à la somme du coussin de conservation des fonds propres, du coussin de fonds propres contracyclique et du montant le plus élevé du coussin pour les autres EIS et du coussin pour le risque systémique qui lui sont applicables sur base individuelle.

17.   Lorsque le paragraphe 15 s'applique, et qu'un établissement fait partie d'un groupe ou d'un sous-groupe auquel appartient un EISm ou un autre EIS, cela n'implique jamais que cet établissement est, sur base individuelle, soumis à une exigence globale de coussin de fonds propres inférieure à la somme du coussin de conservation des fonds propres, du coussin de fonds propres contracyclique et de la somme du coussin pour les autres EIS et du coussin pour le risque systémique qui lui sont applicables sur base individuelle.

18.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant, aux fins du présent article, la méthodologie selon laquelle l'autorité compétente ou l'autorité désignée recense un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union, une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union comme un EISm ainsi que la méthodologie applicable à la définition des sous-catégories et à l'affectation des EISm dans les différentes sous-catégories en fonction de leur importance systémique, en tenant compte des normes convenues au niveau international.

L'ABE soumet ce projet de normes techniques de réglementation à la Commission avant le 30 juin 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées aux premier et deuxième alinéas en conformité aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no1093/2010.

Article 132

Rapports

1.   Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport fondé sur l'évolution internationale et sur l'avis de l'ABE, portant sur la possibilité d'étendre le cadre des EISm à des types supplémentaires d'établissements d'importance systémique au sein de l'Union, le cas échéant, accompagné d'une proposition législative.

2.   Le 31 décembre 2016 au plus tard, la Commission, après consultation du CERS et de l'ABE, soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil dans lequel elle indique s'il convient de modifier les dispositions se rapportant aux EISm visées à l'article 131, le cas échéant, accompagné d'une proposition législative. Toute proposition de ce type tient dûment compte de l'évolution de la réglementation internationale et examine, le cas échéant, le processus d'affectation des coussins propres aux autres EIS au sein d'un groupe en tenant compte de toute éventuelle incidence indue sur la mise en place d'une séparation structurelle au sein des États membres.

Article 133

Exigence de coussin pour le risque systémique

1.   Chaque État membre peut mettre en place un coussin pour le risque systémique constitué de fonds propres de base de catégorie 1 pour le secteur financier ou un ou plusieurs sous-ensembles de ce secteur, afin de prévenir et d'atténuer les risques systémiques ou macroprudentiels non cycliques à long terme qui ne sont pas couverts par le règlement (UE) no 575/2013, au sens d'un risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions sur le système financier et l'économie réelle dans un État membre donné.

2.   Aux fins du paragraphe 1, l'État membre désigne l'autorité chargée de fixer le coussin pour le risque systémique et de recenser les établissements auxquels il s'applique. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les établissements peuvent être tenus de détenir, outre les fonds propres de base de catégorie 1 détenus pour satisfaire aux exigences de fonds propres imposées par l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013, un coussin pour le risque systémique de fonds propres de base de catégorie 1 d'au moins 1 % relatif à des expositions auxquelles le coussin pour le risque systémique s'applique conformément au paragraphe 8 du présent article, sur base individuelle, consolidée ou sous-consolidée, selon le cas conformément à la première partie, titre II, dudit règlement. L'autorité compétente ou l'autorité désignée pertinente peut exiger des établissements de détenir le coussin pour le risque systémique sur base individuelle et sur base consolidée.

4.   Les établissements n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 détenus pour satisfaire à l'exigence du paragraphe 3 pour satisfaire aux exigences imposées à l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013ainsi qu'aux articles 129 et 130 de la présente directive, et aux exigences imposées en vertu des articles 102 et 104 de la présente directive. Lorsqu'un groupe, qui a été recensé comme établissement d'importance systémique soumis à un coussin pour les EISm ou un coussin pour les autres EIS sur base consolidée conformément à l'article 131, est également soumis à un coussin pour le risque systémique sur base consolidée conformément au présent article, la plus élevée des coussins s'applique. Lorsqu'un établissement, sur base individuelle ou sous-consolidée, est soumis à un coussin pour les autres EIS conformément à l'article 131 et à un coussin pour le risque systémique conformément au présent article, le plus élevé des deux s'applique.

5.   Nonobstant le paragraphe 4, lorsque le coussin pour le risque systémique s'applique à toutes les expositions situées dans l'État membre qui fixe ce coussin pour faire face au risque macroprudentiel dudit État membre, mais ne s'applique pas aux expositions situées à l'extérieur de l'État membre, ce coussin pour le risque systémique s'ajoute au coussin pour les autres EIS ou pour les EISm appliquée conformément à l'article 131.

6.   Lorsque le paragraphe 4 s'applique et qu'un établissement fait partie d'un groupe ou d'un sous-groupe auquel appartient un EISm ou autre EIS, cela n'implique jamais que cet établissement est, sur base individuelle, soumis à une exigence globale de coussin de fonds propres inférieure à la somme du coussin de conservation des fonds propres, du coussin de fonds propres contracyclique et du montant le plus élevé du coussin pour les autres EIS et du coussin pour le risque systémique qui lui sont applicables sur base individuelle.

7.   Lorsque le paragraphe 5 s'applique et qu'un établissement fait partie d'un groupe ou d'un sous-groupe auquel appartient un EISm ou autre EIS, cela n'implique jamais que cet établissement est, sur base individuelle, soumis à une exigence globale de coussin de fonds propres inférieure à la somme du coussin de conservation des fonds propres, du coussin de fonds propres contracyclique et de la somme du coussin pour les autres EIS et du coussin pour le risque systémique qui lui sont applicables sur base individuelle.

8.   Le coussin pour le risque systémique peut s'appliquer aux expositions situées dans l'État membre qui introduit ce coussin ainsi qu'aux expositions dans des pays tiers. Le coussin pour le risque systémique peut également s'appliquer aux expositions situées dans d'autres États membres, sous réserve des dispositions des paragraphes 15 et 18.

9.   Le coussin pour le risque systémique s'applique à tous les établissements ou à un ou plusieurs sous-ensembles d'établissements pour lesquels les autorités de l'État membre concerné sont compétentes conformément à la présente directive et elle est établie par incréments progressifs ou accélérés de 0,5 point de pourcentage. Des exigences différentes peuvent être introduites pour différents sous-ensembles du secteur.

10.   Lorsqu'elle exige un coussin pour le risque systémique, l'autorité compétente ou l'autorité désignée respecte les principes suivants:

a)

le coussin pour le risque systémique ne doit pas entraîner d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble formant ou créant une entrave au fonctionnement du marché intérieur;

b)

l'autorité compétente ou l'autorité désignée doit revoir le coussin pour le risque systémique tous les deux ans au moins.

11.   Avant de fixer ou de porter le coussin pour le risque systémique à un taux allant jusqu'à 3 %, l'autorité compétente ou l'autorité désignée le notifie à la Commission, au CERS, à l'ABE et aux autorités compétentes et désignées des États membres concernés un mois avant la publication de la décision conformément au paragraphe 16. Si le coussin s'applique aux expositions situées dans des pays tiers, l'autorité compétente ou l'autorité désignée le notifie également aux autorités de surveillance de ces pays tiers. Cette notification comprend une description détaillée:

a)

du risque systémique ou macroprudentiel dans l'État membre;

b)

des raisons pour lesquelles l'ampleur des risques systémiques ou macroprudentiels menace la stabilité du système financier national justifiant le taux de coussin pour le risque systémique;

c)

des raisons pour lesquelles le coussin pour le risque systémique est jugé efficace et proportionné en vue d'atténuer l'intensité du risque;

d)

d'une évaluation de l'incidence positive ou négative du coussin pour le risque systémique sur le marché intérieur, fondée sur les informations disponibles pour l'État membre;

e)

des raisons pour lesquelles aucune des mesures existantes dans la présente directive ou dans le règlement (UE) no 575/2013, à l'exclusion des articles 458 et 459 dudit règlement, prises isolément ou combinées, ne permettrait de prendre eu compte de manière adéquate le risque macroprudentiel ou systémique qui a été identifié compte tenu de l'efficacité relative desdites mesures;

f)

du taux de coussin pour le risque systémique que l'État membre compte exiger.

12.   Avant de fixer ou de porter le coussin pour le risque systémique à un taux supérieur à 3 %, l'autorité compétente ou l'autorité désignée le notifie à la Commission, au CERS, à l'ABE et aux autorités compétentes et désignées des États membres concernés. Si l'exigence de coussin s'applique aux expositions situées dans des pays tiers, l'autorité compétente ou l'autorité désignée le notifie également aux autorités de surveillance de ces pays tiers. Cette notification comprend une description détaillée:

a)

du risque systémique ou macroprudentiel existant dans l'État membre;

b)

des raisons pour lesquelles l'ampleur des risques systémiques et macroprudentiels menace la stabilité du système financier national et justifie le taux de coussin pour le risque systémique;

c)

des raisons pour lesquelles le coussin pour le risque systémique est susceptible d'être efficace et proportionné en vue d'atténuer l'intensité du risque;

d)

d'une évaluation de l'incidence positive ou négative du coussin pour le risque systémique sur le marché intérieur, fondée sur les informations disponibles pour l'État membre;

e)

des raisons pour lesquelles aucune des mesures existantes dans la présente directive ou dans le règlement (UE) no 575/2013, à l'exclusion des articles 458 et 459 dudit règlement, prises isolément ou combinées, ne permettrait de prendre en compte de manière adéquate le risque macroprudentiel ou systémique qui a été identifié compte tenu de l'efficacité relative desdites mesures;

f)

du taux de coussin pour le risque systémique que l'État membre compte exiger.

13.   L'autorité compétente ou l'autorité désignée peut, à compter du 1er janvier 2015, fixer ou porter le taux de coussin pour le risque systémique qui s'applique aux expositions situées dans cet État membre et peut aussi s'appliquer à des expositions situées dans des pays tiers jusqu'à 5 %et suivre les procédures énoncées au paragraphe 11. Lorsque le taux de coussin pour le risque systémique est fixé ou porté à plus de 5 %, les procédures prévues au paragraphe 12 sont respectées.

14.   Lorsque le taux de coussin pour le risque systémique doit être fixé à un taux entre 3 et 5 % conformément au paragraphe 13, l'autorité compétente ou l'autorité désignée de l'État membre qui fixe ce coussin le notifie toujours à la Commission et attend son avis avant d'adopter les mesures concernées.

Lorsque l'avis de la Commission est négatif, l'autorité compétente ou l'autorité désignée de l'État membre qui fixe ce coussin s'y conforme ou explique les raisons pour lesquelles elle ne s'y conforme pas.

Lorsqu'un sous-ensemble du secteur financier est une filiale dont l'entreprise mère est établie dans un autre État membre, l'autorité compétente ou l'autorité désignée le notifie aux autorités de cet État membre, à la Commission et au CERS. Dans un délai d'un mois à partir de la notification, la Commission et le CERS formulent une recommandation sur les mesures prises conformément au présent paragraphe. En cas de désaccord des autorités et de recommandation négative à la fois de la Commission et du CERS, l'autorité compétente ou l'autorité désignée peut saisir l'ABE et demander son assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. La décision de fixer un coussin pour ces expositions est suspendue jusqu'à ce que l'ABE ait pris une décision.

15.   Dans un délai de un mois à compter de la notification visée au paragraphe 12, le CERS adresse à la Commission un avis dans lequel il indique s'il juge approprié le coussin pour le risque systémique. L'ABE peut également émettre un avis sur le coussin à l'intention de la Commission, conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1093/2010.

Dans un délai de deux mois à compter de la notification, la Commission, en tenant compte de l'évaluation du CERS et de l'ABE, le cas échéant, et si elle estime que le coussin pour le risque systémique n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble formant ou créant une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur, adopte un acte d'exécution autorisant l'autorité compétente ou l'autorité désignée à adopter la mesure proposée.

16.   Chaque autorité compétente ou autorité désignée annonce la fixation du coussin pour le risque systémique en la publiant sur un site internet approprié. Cette annonce contient au moins les informations suivantes:

a)

le taux du coussin pour le risque systémique;

b)

les établissements auxquels s'applique le coussin pour le risque systémique;

c)

une justification du coussin pour le risque systémique;

d)

la date à compter de laquelle les établissements doivent appliquer le niveau fixé pour le coussin pour le risque systémique ou le niveau modifié de celui-ci; et

e)

le nom des pays lorsque les expositions qui y sont situées sont prises en compte dans le coussin pour le risque systémique.

Si la publication visée au point c), est susceptible de perturber la stabilité du système financier, l'information visée au point c) ne figure pas dans l'annonce.

17.   Lorsqu'un établissement ne satisfait pas pleinement à l'exigence imposée par le paragraphe 1 du présent article, il est soumis aux restrictions applicables aux distributions prévues à l'article 141, paragraphes 2 et 3.

Lorsque l'application de ces restrictions aux distributions se traduit par une amélioration insatisfaisante des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement au regard du risque systémique en cause, les autorités compétentes peuvent prendre des mesures additionnelles conformément à l'article 64.

18.   Après avoir procédé à la notification visée au paragraphe 11, les États membres peuvent appliquer le coussin à l'ensemble des expositions. Lorsque l'autorité compétente ou l'autorité désignée décide de fixer le coussin à un taux allant jusqu'à 3 % sur la base d'expositions situées dans d'autres États membres, le coussin est fixé de manière égale pour l'ensemble des expositions situées dans l'Union.

Article 134

Reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique

1.   D'autres États membres peuvent reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique fixé conformément à l'article 133 et peuvent l'appliquer aux établissements agréés au niveau national pour les expositions situées dans l'État membre qui introduit ce taux de coussin.

2.   Si des États membres reconnaissent le taux de coussin pour le risque systémique pour des établissements agréés au niveau national, ils le notifient à la Commission, au CERS, à l'ABE et à l'État membre qui fixe ce taux de coussin systémique.

3.   Lorsqu'il décide de reconnaître ou non un taux de coussin pour le risque systémique, un État membre prend en considération les informations que l'État membre qui introduit ce taux de coussin a notifiées conformément à l'article 133, paragraphes 11, 12 ou 13.

4.   Un État membre qui introduit un taux de coussin pour le risque systémique conformément à l'article 133 peut demander au CERS de formuler, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010, une recommandation adressée à un ou plusieurs États membres susceptibles de reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique.

Section II

Fixation et calcul des coussins de fonds propres contracycliques

Article 135

Orientations du CERS concernant la fixation des taux de coussin contracyclique

1.   Le CERS peut formuler, par voie de recommandations conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010, des orientations à l'intention des autorités désignées par les États membres en vertu de l'article 136, paragraphe 1, de la présente directive concernant la fixation des taux de coussin contracyclique, et notamment:

a)

des principes destinés à guider les autorités désignées lorsqu'elles exercent leur jugement pour déterminer le taux de coussin contracyclique approprié, à garantir que ces autorités adoptent une approche saine au regard des cycles macroéconomiques pertinents et à promouvoir une prise de décision saine et cohérente entre les différents États membres;

b)

des orientations générales concernant:

i)

la mesure et le calcul de la déviation des ratios du crédit au produit intérieur brut (PIB) par rapport à leurs tendances à long terme;

ii)

le calcul des référentiels pour les coussins de fonds propres requis par l'article 136, paragraphe 2;

c)

des orientations sur les variables indiquant la constitution d'un risque systémique associé à des périodes de croissance excessive du crédit au sein d'un système financier, notamment le ratio crédit-PIB et son écart par rapport à la tendance à long terme, et sur les autres facteurs pertinents, y compris le traitement de l'évolution économique au sein de secteurs particuliers de l'économie, susceptibles d'éclairer la décision des autorités désignées sur le taux de coussin contracyclique approprié à prendre en vertu de l'article 136;

d)

des orientations sur les variables, y compris les critères qualitatifs, indiquant que le coussin de fonds propres devrait être détenu, réduit ou totalement supprimé.

2.   Lorsqu'il formule une recommandation au titre du paragraphe 1, le CERS tient dûment compte des différences entre les États membres et notamment des spécificités des États membres dotés d'économies ouvertes et de petite taille.

3.   Lorsqu'il a formulé une recommandation au titre du paragraphe 1, le CERS la réexamine et l'actualise, si nécessaire, à la lumière de l'expérience acquise en matière de fixation des coussins de fonds propres dans le cadre de la présente directive, ou de l'évolution des pratiques convenues au niveau international.

Article 136

Fixation des taux de coussin contracyclique

1.   Chaque État membre désigne une autorité publique ou un organisme public (ci-après dénommé "autorité désignée"), qui est chargé de fixer le taux de coussin contracyclique applicable dans cet État membre.

2.   Chaque autorité désignée calcule, chaque trimestre, un référentiel pour les coussins de fonds propres, destiné à guider son jugement lorsqu'elle fixe le taux de coussin contracyclique conformément au paragraphe 3. Ce référentiel traduit valablement le cycle de crédit et les risques liés à la croissance excessive du crédit dans l'État membre concerné et tient dûment compte des spécificités de l'économie nationale. Il est fondé sur la déviation du ratio du crédit au PIB par rapport à sa tendance à long terme, compte tenu entre autres:

a)

d'un indicateur de la croissance des volumes du crédit dans la juridiction concernée et, en particulier, d'un indicateur rendant compte de l'évolution du ratio des crédits octroyés dans cet État membre par rapport au PIB;

b)

de toute orientation actuelle formulée par le CERS conformément à l'article 135, paragraphe 1, point b).

3.   Chaque autorité désignée apprécie quel est le taux de coussin contracyclique approprié pour son État membre et le fixe sur une base trimestrielle, en tenant compte à cet égard:

a)

du référentiel pour les coussins de fonds propres calculé conformément au paragraphe 2;

b)

de toute orientation publiée par le CERS conformément à l'article 135, paragraphe 1, points a), c) et d), et de toute recommandation que le CERS a formulée sur la fixation d'un taux de coussin;

c)

d'autres variables que l'autorité désignée juge pertinentes pour faire face au risque systémique cyclique.

4.   Le taux de coussin contracyclique, exprimé en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, des établissements qui ont des expositions de crédit dans l'État membre concerné, se situe dans une fourchette de 0 % à 2,5 %, calibrée en tranches de 0,25 point de pourcentage ou de multiples de 0,25 point de pourcentage. Lorsque cela se justifie sur la base des dispositions du paragraphe 3, une autorité désignée peut fixer un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, aux fins définies à l'article 140, paragraphe 2, de la présente directive.

5.   Lorsqu'une autorité désignée fixe un taux de coussin contracyclique supérieur à zéro pour la première fois, ou lorsque, par la suite, une autorité désignée relève le taux jusqu'alors en vigueur, elle décide également de la date à compter de laquelle les établissements doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique. Cette date n'est pas postérieure de plus de douze mois à la date à laquelle le relèvement du taux applicable est annoncé conformément au paragraphe 7. Si cette date tombe moins de douze mois après cette annonce, ce raccourcissement du délai d'entrée en application se justifie sur la base de circonstances exceptionnelles.

6.   Lorsqu'une autorité désignée réduit le taux de coussin contracyclique en vigueur, que celui-ci soit ou non ramené à zéro, elle décide également d'une période indicative durant laquelle aucun relèvement n'est projeté. L'autorité désignée n'est cependant pas liée par cette période indicative.

7.   Chaque autorité désignée annonce, par voie de publication sur son site internet, le taux de coussin contracyclique qu'elle a fixé pour le trimestre. Cette annonce contient au moins les informations suivantes:

a)

le taux de coussin contracyclique applicable;

b)

le ratio du crédit au PIB pertinent et sa déviation par rapport à sa tendance à long terme;

c)

le référentiel pour les coussins de fonds propres calculé conformément au paragraphe 2;

d)

une justification dudit taux de coussin contracyclique;

e)

lorsque le taux est relevé, la date à compter de laquelle les établissements doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique;

f)

lorsque la date visée au point e) tombe moins de douze mois après la date de l'annonce faite en vertu du présent paragraphe, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai d'entrée en application;

g)

lorsque le taux est réduit, la période indicative durant laquelle aucun relèvement n'est projeté, assorti d'une justification.

Les autorités désignées prennent toute mesure raisonnable pour coordonner le moment auquel elles font cette annonce.

Les autorités désignées notifient au CERS chaque taux de coussin contracyclique fixé trimestriellement et les informations visées aux points a) à g). Le CERS publie sur son site internet tous les taux de coussin contracyclique qui lui ont ainsi été notifiés et les informations liées.

Article 137

Reconnaissance des taux de coussin contracyclique supérieurs à 2,5 %

1.   Lorsqu'une autorité désignée, conformément à l'article 136, paragraphe 4, ou une autorité pertinente d'un pays tiers a fixé un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les autres autorités désignées peuvent reconnaître ce taux aux fins du calcul, par les établissements agréés au niveau national, de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique.

2.   Lorsqu'une autorité désignée reconnaît, conformément au paragraphe 1 du présent article, un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, elle annonce cette reconnaissance par voie de publication sur son site internet. Cette annonce contient au moins les informations suivantes:

a)

le taux de coussin contracyclique applicable;

b)

l'État membre ou les pays tiers dans lesquels il s'applique;

c)

lorsque le taux est relevé, la date à compter de laquelle les établissements agréés dans l'État membre de l'autorité désignée doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique;

d)

lorsque la date visée au point c) tombe moins de douze mois après la date de l'annonce faite en vertu du présent paragraphe, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai d'entrée en application.

Article 138

Recommandation du CERS concernant les taux de coussin contracyclique pour les pays tiers

Le CERS peut formuler, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010, une recommandation à l'intention des autorités désignées sur le taux de coussin contracyclique approprié pour les expositions envers un pays tiers lorsque:

a)

l'autorité pertinente d'un pays tiers envers lequel un ou plusieurs établissements de l'Union ont des expositions de crédit n'a pas fixé ni publié de taux de coussin contracyclique pour ce pays tiers;

b)

le CERS considère que le taux de coussin contracyclique fixé et publié par l'autorité pertinente du pays tiers pour ce pays ne suffit pas à protéger les établissements de l'Union de manière appropriée contre les risques d'une croissance excessive du crédit dans ce pays tiers, ou qu'une autorité désignée informe le CERS qu'elle juge le taux insuffisant à cet effet.

Article 139

Décision des autorités désignées concernant les taux de coussin contracyclique pour les pays tiers

1.   Le présent article s'applique, que le CERS ait ou non formulé une recommandation visée à l'article 138 à l'intention des autorités désignées.

2.   Dans les circonstances visées à l'article 138, point a), les autorités désignées peuvent fixer le taux de coussin contracyclique que les établissements agréés au niveau national doivent appliquer aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique.

3.   Lorsqu'un taux de coussin contracyclique a été fixé et publié par l'autorité compétente d'un pays tiers pour ce pays, une autorité désignée peut fixer un taux différent, pour ce pays tiers, aux fins du calcul, par les établissements agréés au niveau national, de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique, si elle a des motifs raisonnables d'estimer que le taux fixé par l'autorité pertinente du pays tiers ne suffit pas à protéger ces établissements de manière appropriée contre les risques de croissance excessive du crédit dans ce pays tiers.

Lorsqu'une autorité désignée exerce le pouvoir qui lui est conféré en vertu du premier alinéa, elle ne fixe pas de taux de coussin contracyclique qui soit inférieur au niveau retenu par l'autorité pertinente du pays tiers, à moins que ce taux ne soit supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, des établissements qui ont des expositions de crédit dans ce pays tiers.

Pour assurer la cohérence de la fixation des taux de coussins dans les pays tiers, le CERS peut formuler des recommandations à cet égard.

4.   Lorsqu'une autorité désignée fixe, conformément au paragraphe 2 ou 3, un taux de coussin contracyclique pour un pays tiers qui relève le taux en vigueur, elle décide de la date à compter de laquelle les établissements agréés au niveau national doivent appliquer ce taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique. Cette date ne peut être postérieure de plus de douze mois à la date à laquelle le nouveau taux est annoncé conformément au paragraphe 5. Si cette date tombe moins de douze mois après cette annonce, ce raccourcissement du délai d'entrée en application est justifié sur la base de circonstances exceptionnelles.

5.   Les autorités désignées publient sur leur site internet les taux de coussin contracyclique qui ont été fixés pour un pays tiers conformément aux paragraphes 2 ou 3; elles y font notamment figurer les informations suivantes:

a)

le taux de coussin contracyclique et le pays tiers auquel il s'applique;

b)

une justification de ce taux;

c)

lorsque ce taux est fixé pour la première fois à un niveau supérieur à zéro ou lorsqu'il est relevé, la date à compter de laquelle les établissements doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique;

d)

lorsque la date visée au point c) tombe moins de douze mois après la date de la publication faite en vertu du présent paragraphe, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai d'entrée en application.

Article 140

Calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique

1.   Le taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement est égal à la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique qui s'appliquent dans la juridiction où sont situées les expositions de crédit pertinentes de l'établissement ou qui sont appliqués aux fins du présent article, conformément à l'article 139, paragraphes 2 ou 3.

Aux fins du calcul de la moyenne pondérée visée au premier alinéa, les États membres exigent des établissements qu'ils calculent, pour chaque taux de coussin contracyclique applicable, le montant total de leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit, déterminé conformément à la troisième partie, titres II et IV, du règlement (UE) no 575/2013, couvrant leurs expositions de crédit pertinentes sur le territoire concerné, et le divisent par le montant total de leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit couvrant la totalité de leurs expositions de crédit pertinentes.

2.   Si une autorité désignée fixe, conformément à l'article 136, paragraphe 4, de la présente directive, un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les États membres veillent à ce que les taux de coussin contracyclique suivants soient appliqués aux expositions de crédit pertinentes situées dans l'État membre de cette autorité désignée (ci-après dénommé "État membre A") aux fins du calcul requis en vertu du paragraphe 1, et, le cas échéant, du calcul de l'élément des fonds propres consolidés correspondant à l'établissement concerné:

a)

les établissements agréés au niveau national appliquent le taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque;

b)

les établissements agréés dans un autre État membre appliquent un taux de coussin contracyclique égal à 2,5 % du montant total d'exposition au risque, si l'autorité désignée dans l'État membre où ils ont été agréés n'a pas reconnu le taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 % conformément à l'article 137, paragraphe 1;

c)

les établissements agréés dans un autre État membre appliquent le taux de coussin contracyclique fixé par l'autorité désignée dans l'État membre A si l'autorité désignée de leur État membre où ils ont été agréés a reconnu le taux de coussin contracyclique conformément à l'article 137.

3.   Si le taux de coussin contracyclique fixé par l'autorité compétente d'un pays tiers pour ce pays est supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les États membres veillent à ce que les taux de coussin contracyclique suivants soient appliqués aux expositions de crédit pertinentes situées dans ce pays tiers aux fins du calcul requis en vertu du paragraphe 1 et, le cas échéant, du calcul de l'élément des fonds propres consolidés correspondant à l'établissement concerné:

a)

les établissements appliquent un taux de coussin contracyclique égal à 2,5 % du montant total d'exposition au risque, si l'autorité désignée de leur État membre où ils ont été agréés n'a pas reconnu le taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 % conformément à l'article 137, paragraphe 1;

b)

les établissements appliquent le taux de coussin contracyclique fixé par l'autorité pertinente du pays tiers, si l'autorité désignée de leur État membre où ils ont été agréés a reconnu le taux de coussin contracyclique conformément à l'article 137.

4.   Les expositions de crédit pertinentes comprennent toutes les catégories d'expositions, autres que celles visées à l'article 112, points a à f), du règlement (UE) no 575/2013, qui sont soumises:

a)

aux exigences de fonds propres pour risque de crédit en vertu de la troisième partie, titre II, dudit règlement;

b)

lorsque l'exposition est détenue dans le portefeuille de négociation, aux exigences de fonds propres pour risque spécifique en vertu de la troisième partie, titre IV, chapitre 2, dudit règlement, ou pour risques supplémentaires de défaut et de migration en vertu de la partie 3, titre IV, chapitre 5, dudit règlement;

c)

lorsque l'exposition correspond à une titrisation, aux exigences de fonds propres en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 5, dudit règlement.

5.   Les établissements déterminent la localisation géographique d'une exposition de crédit pertinente conformément aux normes techniques de réglementation adoptées en application du paragraphe 7.

6.   Aux fins du calcul requis en vertu du paragraphe 1:

a)

un taux de coussin contracyclique décidé pour un État membre entre en application à la date indiquée dans les informations publiées conformément à l'article 136, paragraphe 7, point e), ou à l'article 137, paragraphe 2, point c), si cette décision a pour effet de relever ce taux;

b)

sous réserve du point c), un taux de coussin contracyclique décidé pour un pays tiers entre en application douze mois après la date à laquelle l'autorité pertinente de ce pays tiers a annoncé qu'elle modifiait le taux applicable, même si cette autorité impose aux établissements constitués dans ce pays tiers d'appliquer cette modification dans un délai plus court, dès lors que cette décision a pour effet de relever ce taux;

c)

lorsque l'autorité désignée dans l'État membre d'origine de l'établissement fixe le taux de coussin contracyclique pour un pays tiers conformément à l'article 139, paragraphe 2 ou 3, ou reconnaît le taux de coussin contracyclique fixé pour un pays tiers conformément à l'article 137, ce taux de coussin entre en application à la date spécifiée dans les informations publiées conformément à l'article 139, paragraphe 5, point c), ou à l'article 137, paragraphe 2, point c), si cette décision a pour effet de relever ce taux;

d)

un taux de coussin contracyclique qui a été décidé s'applique immédiatement si cette décision a pour effet de le réduire.

Aux fins du point b), une modification du taux de coussin contracyclique pour un pays tiers est réputée être annoncée à la date à laquelle elle est publiée par l'autorité pertinente du pays tiers conformément aux règles nationales applicables.

7.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser pour déterminer la localisation géographique des expositions de crédit pertinentes visée au paragraphe 5.

L'ABE soumet les projets de normes de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Section III

Mesures de conservation des fonds propres

Article 141

Restrictions applicables aux distributions

1.   Les États membres interdisent à tout établissement qui satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres de procéder, en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1, à une distribution d'une ampleur telle qu'elle réduirait lesdits fonds propres à un niveau ne lui permettant plus de respecter l'exigence globale de coussin de fonds propres.

2.   Les États membres exigent des établissements qui ne satisfont pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres qu'ils calculent le montant maximal distribuable (MMD) conformément au paragraphe 4 et notifient à l'autorité compétente ce MMD.

Lorsque le premier alinéa s'applique, les États membres interdisent à l'établissement concerné d'exécuter les opérations suivantes tant qu'il n'a pas calculé le MMD:

a)

procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1;

b)

créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de pension discrétionnaires, ou verser une rémunération variable si l'obligation de versement a été créée à un moment où l'établissement ne satisfaisait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres;

c)

effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.

3.   Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres, les États membres lui interdisent toute distribution au-delà du MMD, calculé conformément au paragraphe 4, par toute opération visée au paragraphe 2, points a), b) et c).

4.   Les États membres exigent des établissements qu'ils calculent leur MMD en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 5 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 6. L'exécution de toute opération visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), réduit le MMD du montant correspondant.

5.   La somme à multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée:

a)

des bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 réalisés depuis la dernière décision de distribution des bénéfices ou depuis l'exécution de la dernière opération des types visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), du présent article;

plus

b)

les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 réalisés depuis la dernière décision de distribution de bénéfices ou depuis l'exécution de la dernière opération des types visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), du présent article;

moins

c)

les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt si les éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe n'étaient pas distribués.

6.   Le facteur est déterminé comme suit:

a)

lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres en vertu de l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 (zéro);

b)

lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres en vertu de l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,2;

c)

lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres en vertu de l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,4;

d)

lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres en vertu de l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6.

Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit:

Formula

Formula

"Qn"

est le numéro d'ordre du quartile concerné.

7.   Les restrictions imposées par le présent article ne s'appliquent qu'aux versements qui entraînent une réduction des fonds propres de base de catégorie 1 ou des bénéfices, et pour autant que leur suspension ou l'incapacité de les effectuer ne sont pas considérées par le régime d'insolvabilité applicable à l'établissement comme un événement de défaut ou une condition pour engager une procédure d'insolvabilité.

8.   Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres et prévoit de distribuer tout ou partie de ses bénéfices distribuables ou d'exécuter l'une des opérations visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, points a), b) et c), il en notifie l'autorité compétente et fournit les informations suivantes:

a)

le montant des fonds propres détenu par l'établissement, subdivisé comme suit:

i)

fonds propres de base de catégorie 1,

ii)

fonds propres additionnels de catégorie 1,

iii)

fonds propres de catégorie 2;

b)

le montant de ses bénéfices intermédiaires et de ses bénéfices de fin d'exercice;

c)

le MMD, calculé conformément au paragraphe 4;

d)

le montant des bénéfices distribuables qu'il entend allouer, ventilé selon les catégories suivantes:

i)

versement de dividendes,

ii)

rachat d'actions,

iii)

versements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1,

iv)

versement d'une rémunération variable ou de prestations de pension discrétionnaires, soit du fait de la création d'une nouvelle obligation de versement, soit en vertu d'une obligation de versement créée à un moment où l'établissement ne satisfaisait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres.

9.   Les établissements se dotent de dispositifs garantissant que les montants des bénéfices distribuables et le MMD sont calculés avec exactitude, et sont en mesure de démontrer cette exactitude aux autorités compétentes si elles en font la demande.

10.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, les distributions liées aux fonds propres de base de catégorie 1 incluent:

a)

le versement de dividendes en numéraire;

b)

la distribution de bonus sous forme d'actions, ou d'autres instruments de capital visés à l'article 26, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, totalement ou partiellement libérés;

c)

le remboursement ou le rachat par un établissement de ses propres actions ou d'autres instruments de capital visés à l'article 26, paragraphe 1, point a), dudit règlement;

d)

le remboursement de sommes versées en relation avec des instruments de capital visés à l'article 26, paragraphe 1, point a) dudit règlement;

e)

les distributions d'éléments visés à l'article 26, paragraphe 1, points b) à e), dudit règlement.

Article 142

Plan de conservation des fonds propres

1.   Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres, il élabore un plan de conservation des fonds propres qu'il soumet à l'autorité compétente au plus tard cinq jours ouvrables après avoir constaté qu'il ne satisfaisait pas à cette exigence, à moins que l'autorité compétente ne lui accorde un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'à dix jours.

Les autorités compétentes n'accordent un tel délai que sur la base de la situation particulière d'un établissement de crédit et en prenant en considération l'ampleur et la complexité des activités de cet établissement.

2.   Le plan de conservation des fonds propres comprend:

a)

des estimations des recettes et des dépenses et un bilan prévisionnel;

b)

des mesures visant à augmenter les ratios de fonds propres de l'établissement;

c)

un plan et un calendrier pour l'augmentation des fonds propres, en vue de satisfaire pleinement à l'exigence globale de coussin de fonds propres;

d)

toute autre information que l'autorité compétente considère comme étant nécessaire pour effectuer l'évaluation requise en vertu du paragraphe 3.

3.   L'autorité compétente évalue le plan de conservation des fonds propres et ne l'approuve que si elle considère que sa mise en œuvre devrait raisonnablement permettre de maintenir ou d'augmenter les fonds propres de telle manière que l'établissement satisfasse à l'exigence globale de coussin de fonds propres dans un délai qu'elle juge approprié.

4.   Si l'autorité compétente n'approuve pas le plan de conservation des fonds propres conformément au paragraphe 3, elle impose l'une des mesures suivantes ou les deux:

a)

elle exige que l'établissement augmente ses fonds propres jusqu'à un niveau donné selon un calendrier donné;

b)

elle exerce le pouvoir que lui confère l'article 102 d'imposer aux distributions des restrictions plus strictes que celles requises par l'article 141.

TITRE VIII

INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 143

Exigences générales de publication

1.   Les autorités compétentes publient les informations suivantes:

a)

le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives et les orientations générales adoptées dans leur État membre en matière de régulation prudentielle;

b)

les modalités d'exercice des options et facultés prévues par le droit de l'Union;

c)

les critères généraux et méthodes qu'elles appliquent aux fins du contrôle et de l'évaluation visés à l'article 97;

d)

sans préjudice des dispositions énoncées au titre VII, chapitre 1, section II, de la présente directive et des articles 54 et 58 de la directive 2004/39/CE, des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre du cadre prudentiel dans chaque État membre, en indiquant le nombre et la nature des mesures de surveillance prises conformément à l'article 102, paragraphe 1, point a), ainsi que des sanctions administratives imposées conformément à l'article 65.

2.   Les informations publiées conformément au paragraphe 1 sont suffisantes pour permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes des différents États membres. Les informations sont publiées selon la même présentation et sont mises à jour régulièrement. Les informations publiées sont consultables à la même adresse électronique.

3.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour déterminer le format, la structure, le contenu et la date de publication annuelle des informations visées au paragraphe 1.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 144

Exigences d'information spécifiques

1.   Aux fins de la cinquième partie du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes publient les informations suivantes:

a)

les critères généraux et méthodes qu'elles ont adoptés pour vérifier le respect des articles 405 à 409 du règlement (UE) no 575/2013;

b)

sans préjudice des dispositions du titre VII, chapitre 1, section II, une description sommaire des résultats de la surveillance prudentielle et une description des mesures imposées dans les cas observés de non-respect des articles 405 à 409 du règlement (UE) no 575/2013, sur une base annuelle.

2.   Les autorités compétentes de l'État membre qui exerce la faculté prévue à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 publient les informations suivantes:

a)

les critères qu'elles appliquent pour déterminer qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs;

b)

le nombre d'établissements mères qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et, parmi ceux-ci, le nombre d'établissements qui ont des filiales situées dans un pays tiers;

c)

sur une base agrégée pour l'État membre:

i)

le montant total des fonds propres sur base consolidée de l'établissement mère dans un État membre, qui bénéficie de l'exercice de la faculté prévue à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, qui sont détenus dans des filiales situées dans un pays tiers;

ii)

le pourcentage du total des fonds propres sur base consolidée des établissements mères dans un État membre, qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un pays tiers;

iii)

le pourcentage du montant total de fonds propres sur base consolidée, exigé au titre de l'article 92 dudit règlement, des établissements mères dans un État membre, qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un pays tiers.

3.   Les autorités compétentes des États membres qui exercent la faculté prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 publient toutes les informations suivantes:

a)

les critères qu'elles appliquent pour déterminer qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs;

b)

le nombre d'établissements mères qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et, parmi ceux-ci, le nombre d'établissements mères qui ont des filiales situées dans un pays tiers;

c)

sur une base agrégée pour l'État membre:

i)

le montant total des fonds propres d'établissements mères qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 détenus dans des filiales situées dans un pays tiers;

ii)

le pourcentage du total des fonds propres des établissements mères qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un pays tiers;

iii)

le pourcentage du montant total de fonds propres, exigé au titre de l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013, des établissements mères qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue à l'article 9, paragraphe 1, dudit règlement, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un pays tiers.

TITRE IX

ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D'EXÉCUTION

Article 145

Actes délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 148, sur:

a)

la clarification des définitions énoncées à l'article 3 et à l'article 128, pour assurer l'application uniforme de la présente directive;

b)

la clarification des définitions énoncées à l'article 3 et à l'article 128, en vue de tenir compte, dans l'application de la présente directive, de l'évolution des marchés financiers;

c)

l'alignement de la terminologie et de la formulation des définitions énoncées à l'article 3 en fonction d'actes ultérieurs relatifs aux établissements et aux matières connexes;

d)

l'ajustement des montants visés à l'article 31, paragraphe 1, afin de tenir compte de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat, conformément et simultanément aux adaptations effectuées en vertu de l'article 4, paragraphe 7, de la directive 2002/92/CE (32).

e)

l'élargissement du contenu de la liste visée aux articles 33 et 34 et figurant à l'annexe I, ou l'adaptation de la terminologie utilisée dans cette liste, en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers;

f)

l'identification des domaines dans lesquels les autorités compétentes doivent échanger des informations conformément à l'article 50;

g)

l'adaptation des dispositions énoncées aux articles 76 à 88 et à l'article 98 en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers (en particulier des nouveaux produits financiers) ou des normes ou exigences comptables tenant compte du droit de l'Union, ou eu égard à la convergence des pratiques prudentielles;

h)

le report des obligations de publication conformément à l'article 89, paragraphe 3, deuxième alinéa, lorsque le rapport de la Commission soumis conformément au premier alinéa dudit paragraphe identifie des effets négatifs significatifs;

i)

l'adaptation des critères établis à l'article 23, paragraphe 1, pour prendre en compte les évolutions futures et assurer l'application uniforme de la présente directive.

Article 146

Actes d'exécution

Les mesures suivantes sont arrêtées sous la forme d'actes d'exécution, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 147, paragraphe 2:

a)

les adaptations techniques de la liste figurant à l'article 2;

b)

la modification du montant du capital initial prévu à l'article 12 et au titre IV pour tenir compte des évolutions économiques et monétaires.

Article 147

Comité bancaire européen

1.   Pour l'adoption des actes d'exécution, la Commission est assistée par le comité bancaire européen. Ledit comité est un comité au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent article, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 148

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 145 est conféré pour une durée indéterminée à compter de 17 juillet 2013.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 145 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 145 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 149

Objections à l'égard des normes techniques de réglementation

Lorsqu'en vertu de la présente directive, la Commission adopte une norme technique de réglementation qui est identique au projet de norme technique de réglementation soumis par l'ABE, la période pendant laquelle le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections est d'un mois à compter de la date de notification. Ce délai est prolongé d'un mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1093/2010, la période pendant laquelle le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections à l'égard de ces normes techniques de réglementation peut être prolongée d'un mois supplémentaire, si nécessaire.

TITRE X

MODIFICATION DE LA DIRECTIVE 2002/87/CE

Article 150

Modification de la directive 2002/87/CE

L'article 21 bis de la directive 2002/87/CE est modifiée comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point a) est supprimé.

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Afin d'assurer l'application cohérente des méthodes de calcul visées à l'annexe I, partie II, de la présente directive en liaison avec l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et avec l'article 228, premier alinéa, de la directive 2009/138/CE, mais sans préjudice de l'article 6, paragraphe 4, de la présente directive, les AES élaborent, par l'intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation aux fins de l'article 6, paragraphe 2, de la présente directive.

Les AES soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard cinq mois avant la date d'application visée à l'article 309, paragraphe 1 de la directive 2009/138/CE.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, respectivement.".

TITRE XI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE 1

Dispositions transitoires concernant la surveillance des établissements qui exercent la liberté d'établissement et la libre prestation des services

Article 151

Champ d'application

1.   Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la place des articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 jusqu'à la date à laquelle l'exigence de couverture des besoins de liquidité soit applicable conformément à un acte délégué adopté en vertu de l'article 460 du règlement (UE) no 575/2013.

2.   Afin de garantir que la mise en œuvre progressive des dispositions de surveillance relatives à la liquidité reste pleinement alignée sur le développement de règles uniformes sur la liquidité, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 145, reportant de deux ans au maximum la date visée au paragraphe 1, au cas où il n'aurait pas été introduit dans l'Union de règles uniformes sur la liquidité à la date visée au paragraphe 1 du présent article, du fait de l'absence d'un accord sur des normes internationales de surveillance en matière de liquidité.

Article 152

Exigences de déclaration d'informations

Un État membre d'accueil peut exiger, à des fins statistiques, que tout établissement de crédit ayant une succursale sur son territoire adresse aux autorités compétentes de cet État membre d'accueil un rapport périodique sur les activités qu'il y exerce.

Dans l'exercice des responsabilités qui lui incombent au titre de l'article 156 de la présente directive, l'État membre d'accueil peut exiger des succursales d'établissements de crédit originaires d'autres États membres les mêmes informations que celles qu'il exige à cette fin des établissements de crédit nationaux.

Article 153

Mesures prises par les autorités compétentes de l'État membre d'origine concernant les activités exercées dans l'État membre d'accueil

1.   Lorsque les autorités compétentes d'un État membre d'accueil constatent qu'un établissement de crédit ayant une succursale ou opérant en prestation de services sur son territoire ne respecte pas les dispositions légales adoptées par cet État membre en application de la présente directive qui confèrent des pouvoirs aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil, elles exigent de l'établissement de crédit concerné qu'il remédie à cette non-conformité.

2.   Si l'établissement de crédit concerné ne fait pas le nécessaire, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil en informent les autorités compétentes de l'État membre d'origine.

3.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine prennent, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour que l'établissement de crédit concerné remédie à cette non-conformité. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

4.   Si, en dépit des mesures ainsi prises par l'État membre d'origine ou parce que ces mesures apparaissent inadéquates ou font défaut dans cet État membre, l'établissement de crédit persiste à enfreindre les dispositions légales visées au paragraphe 1 qui sont en vigueur dans l'État membre d'accueil, ce dernier peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine, prendre des mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles infractions et, pour autant que cela soit nécessaire, empêcher cet établissement de crédit de commencer de nouvelles transactions sur son territoire. Les États membres veillent à ce que les pièces nécessaires à l'adoption de ces mesures puissent être signifiées aux établissements de crédit sur leur territoire.

Article 154

Mesures conservatoires

Avant de suivre la procédure prévue à l'article 153, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, en cas d'urgence, prendre les mesures conservatoires indispensables à la protection de l'intérêt des déposants, investisseurs ou autres personnes à qui des services sont fournis. La Commission et les autorités compétentes des autres États membres concernés sont informées au plus tôt de ces mesures.

La Commission, après consultation des autorités compétentes des États membres concernés, peut décider que l'État membre en question modifie ou supprime ces mesures.

Article 155

Responsabilité

1.   La surveillance prudentielle d'un établissement, y compris celle des activités qu'il exerce conformément aux articles 33 et 34, incombe aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, sans préjudice des dispositions de la présente directive qui confèrent une responsabilité aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la surveillance sur base consolidée en vertu de la présente directive.

3.   Dans l'exercice de leurs missions générales, les autorités compétentes d'un État membre tiennent dûment compte de l'incidence potentielle de leurs décisions sur la stabilité du système financier de tous les autres États membres concernés, en particulier dans les situations d'urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.

Article 156

Surveillance de la liquidité

Dans l'attente d'une coordination ultérieure, l'État membre d'accueil reste chargé, en collaboration avec les autorités compétentes de l'État membre d'origine, de la surveillance de la liquidité des succursales d'établissements de crédit.

Sans préjudice des mesures nécessaires au renforcement du système monétaire européen, l'État membre d'accueil conserve l'entière responsabilité des mesures résultant de la mise en œuvre de sa politique monétaire.

Ces mesures ne prévoient pas de traitement discriminatoire ou restrictif du fait que l'établissement de crédit est agréé dans un autre État membre.

Article 157

Collaboration en matière de surveillance

Les autorités compétentes des États membres concernés collaborent étroitement en vue de surveiller l'activité des établissements opérant, notamment par le moyen d'une succursale, dans un ou plusieurs États membres, autre que celui de leur administration centrale. Elles se communiquent toutes les informations relatives à la direction, à la gestion et à la propriété de ces établissements, susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter leur suivi, notamment en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne.

Article 158

Succursales d'importance significative

1.   Les autorités compétentes d'un État membre d'accueil peuvent demander, soit à l'autorité de surveillance sur base consolidée lorsque l'article 112, paragraphe 1 s'applique, soit aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, qu'une succursale d'un établissement autre qu'une entreprise d'investissement relevant de l'article 95 du règlement (UE) no 575/2013 soit considérée comme ayant une importance significative.

2.   Cette demande expose les motifs amenant à considérer que la succursale a une importance significative, notamment au vu des éléments suivants:

a)

la part de marché détenue par la succursale en termes de dépôts est supérieure à 2 % dans l'État membre d'accueil;

b)

l'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des activités de l'établissement sur la liquidité systémique et les systèmes de paiement, de compensation et de règlement de l'État membre d'accueil;

c)

la taille et l'importance de la succursale du point de vue du nombre de clients, dans le contexte du système bancaire ou financier de l'État membre d'accueil.

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil, ainsi que l'autorité de surveillance sur base consolidée lorsque l'article 112, paragraphe 1, s'applique, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur la désignation d'une succursale en tant que succursale d'importance significative.

Si aucune décision commune n'est prise dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée au premier alinéa, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil prennent elles-mêmes une décision dans un délai supplémentaire de deux mois sur l'importance significative de la succursale. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil prennent leur décision en tenant compte des avis et réserves exprimés par l'autorité de surveillance sur base consolidée ou par les autorités compétentes de l'État membre d'origine.

Les décisions visées aux deuxième et troisième alinéas sont présentées dans un document contenant la décision dûment motivée et sont transmises aux autorités compétentes concernées; elles sont reconnues comme déterminantes et sont appliquées par les autorités compétentes des États membres concernés.

Le fait qu'une succursale soit désignée comme étant d'importance significative n'affecte pas les droits et responsabilités des autorités compétentes en vertu de la présente directive.

3.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la succursale d'importance significative les informations visées à l'article 117, paragraphe 1, points c) et d), et exécutent les tâches visées à l'article 112, paragraphe 1, point c), en coopération avec les autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

4.   Si l'autorité compétente d'un État membre d'origine vient à avoir connaissance d'une situation d'urgence, telle qu'elle est visée à l'article 114, paragraphe 1, elle alerte dès que possible les autorités visées à l'article 58, paragraphe 4, et à l'article 59, paragraphe 1.

5.   Lorsque l'article 116 ne s'applique pas, les autorités compétentes chargées de la surveillance d'un établissement possédant des succursales d'importance significative dans d'autres États membres établissent et président un collège d'autorités de surveillance afin de faciliter l'aboutissement à une décision commune sur la désignation d'une succursale en tant que succursale d'importance significative en vertu du paragraphe 2 du présent article et à l'échange d'informations en vertu de l'article 60. L'établissement et le fonctionnement du collège sont fondés sur des dispositions écrites définies par les autorités compétentes de l'État membre d'origine après consultation des autres autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine décident quelles autorités compétentes participent à une réunion ou à une activité du collège.

6.   Dans leur décision, les autorités compétentes de l'État membre d'origine tiennent compte de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner pour ces autorités, notamment de l'incidence potentielle sur la stabilité du système financier des États membres concernés qui est visée à l'article 155, paragraphe 3, et des obligations énoncées au paragraphe 2 du présent article.

7.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine informe pleinement et à l'avance tous les membres du collège de l'organisation des réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent également pleinement et en temps utile tous les membres du collège des mesures prises lors des réunions ou des actions menées.

Article 159

Contrôles sur place

1.   Les États membres d'accueil prévoient que, lorsqu'un établissement agréé dans un autre État membre exerce son activité par le moyen d'une succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, procéder elles-mêmes ou via un intermédiaire à un contrôle sur place des informations visées à l'article 50.

2.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent également recourir, pour un tel contrôle sur place des succursales, à l'une des autres procédures énoncées à l'article 118.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne portent pas préjudice au droit des autorités compétentes de l'État membre d'accueil de procéder au contrôle sur place des succursales établies sur leur territoire pour l'exercice des responsabilités qui leur incombent au titre de la présente directive.

CHAPITRE 2

Dispositions provisoires relatives aux coussins de fonds propres

Article 160

Dispositions provisoires relatives aux coussins de fonds propres

1.   Le présent article modifie à titre provisoire les exigences des articles 129 et 130, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

2.   Pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016:

a)

le coussin de conservation des fonds propres composé de fonds propres de base de catégorie 1 est égal à 0,625 % du montant total d'exposition pondéré de l'établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

b)

le coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement ne peut dépasser 0,625 % du montant total d'exposition pondéré de l'établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

3.   Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017:

a)

le coussin de conservation des fonds propres composé de fonds propres de base de catégorie 1 est égal à 1,25 % du montant total d'exposition pondéré de l'établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

b)

le coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement ne peut dépasser 1,25 % du montant total d'exposition pondéré de l'établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

4.   Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018:

a)

le coussin de conservation des fonds propres composé de fonds propres de base de catégorie 1 est égal à 1,875 % du montant total d'exposition pondéré de l'établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

b)

le coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement ne dépasse pas 1,875 % du montant total d'exposition pondéré de l'établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

5.   L'exigence de présenter un plan de conservation des fonds propres et les restrictions en matière de distributions, prévues aux articles 141 et 142, s'appliquent pendant la période transitoire du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres compte tenu des exigences énoncées aux paragraphes 2 à 4 du présent article.

6.   Un État membre peut imposer une période transitoire plus courte que celle prévue aux paragraphes 1 à 4, et ainsi appliquer le coussin de conservation des fonds propres et le coussin de fonds propres contracyclique à partir de 31 décembre 2013. Lorsqu'un État membre impose cette période transitoire plus courte, il en informe les parties concernées en ce compris la Commission, le CERS, l'ABE et le collège des autorités de surveillance pertinent. Cette période transitoire plus courte peut être reconnue par d'autres États membres. Lorsqu'un État membre reconnaît cette période transitoire plus courte, il en informe la Commission, le CERS, l'ABE et le collège des autorités de surveillance pertinent.

7.   Lorsqu'un État membre impose une période transitoire plus courte pour le coussin de fonds propres contracyclique, la période plus courte ne s'applique qu'aux fins du calcul du coussin de fonds propres contracyclique spécifique par les établissements agréés dans l'État membre dont l'autorité désignée est responsable.

CHAPITRE 3

Dispositions finales

Article 161

Réexamen et rapport

1.   La Commission effectue les réexamens périodiques de la mise en œuvre de la présente directive afin de garantir que sa mise en œuvre n'entraîne pas de discrimination manifeste entre établissements sur le fondement de leur structure juridique ou de leur régime de propriété.

2.   Le 30 juin 2016 au plus tard, en étroite coopération avec l'ABE, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, un rapport, accompagné le cas échéant d'une proposition législative, sur les dispositions relatives à la rémunération contenues dans la présente directive et dans le règlement (UE) no 575/2013, suite au réexamen périodique, en tenant compte de l'évolution de la situation internationale et en se concentrant en particulier sur:

a)

leur efficacité, leur mise en œuvre et leur respect, en ce compris l'identification de toute lacune découlant de l'application du principe de proportionnalité à ces dispositions.

b)

l'incidence du respect des principes de l'article 94, paragraphe 1, point f) en ce qui concerne:

i)

la compétitivité et la stabilité financière; et

ii)

le personnel effectivement et physiquement en poste dans les filiales établies à l'extérieur de l'EEE d'établissements mères établies à l'intérieur de l'EEE.

Ce réexamen examine, notamment, si les principes énoncés à l'article 94, paragraphe 1, point g), devrait continuer à s'appliquer à tout le personnel concerné par le premier alinéa, point b) ii).

3.   À partir de 2014, l'ABE publie, en coopération avec l'AEAPP et l'AEFM, un rapport biannuel analysant la mesure dans laquelle le droit des États membres s'appuie sur les notations de crédit externes à des fins réglementaires et sur les mesures prises par les États membres pour réduire le rôle desdites notations. Ce rapport décrit comment les autorités compétentes satisfont aux obligations qui leur incombent en vertu de l'article 77, paragraphes 1 et 3, et de l'article 79, point b). Ce rapport indique également le degré de convergence en matière de surveillance atteint à cet égard.

4.   Au plus tard le 31 décembre 2014, la Commission réexamine l'application des articles 108 et 109 et établit un rapport sur ce réexamen et le soumet, accompagné le cas échéant d'une proposition législative, au Parlement européen et au Conseil.

5.   Au plus tard le 31 décembre 2016, la Commission réexamine les résultats atteints au titre de l'article 91, paragraphe 11, et notamment le caractère approprié de l'analyse comparative des pratiques de diversité; en tenant compte de tous les éléments pertinents de l'évolution de l'Union et internationale, elle établit un rapport sur ce réexamen et le soumet, accompagné le cas échéant d'une proposition législative, au Parlement européen et au Conseil.

6.   Pour le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission consulte le CERS, l'ABE, l'AEAPP, l'AEFM et les autres parties pertinentes sur l'efficacité des dispositifs pris en matière de partage de l'information au titre de la présente directive, à la fois en temps normal et en période de crise.

7.   Pour le 31 décembre 2015 au plus tard, l'ABE réexamine la mise en œuvre de la présente directive ainsi que du règlement (UE) no 575/2013, en ce qui concerne la coopération de l'Union et des États membres avec les pays tiers et présente, à la Commission, un rapport sur ce réexamen. Le rapport identifie les domaines qui nécessitent d'être étoffés en matière de coopération et de partage de l'information. L'ABE publie le rapport sur son site internet.

8.   À la demande de la Commission, l'ABE examine si les entités du secteur financier qui déclarent exercer leurs activités conformément aux principes bancaires islamiques sont adéquatement couvertes par la présente directive et par le règlement (UE) no 575/2013. La Commission réexamine le rapport établi par l'ABE et présente, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.

9.   Au plus tard le 1er juillet 2014, l'ABE présente à la Commission un rapport sur l'utilisation, par les établissements de crédit, des opérations de refinancement à long terme des banques centrales du SEBC et des mesures de soutien similaires émanant des banques centrales, ainsi que sur les bénéfices résultant de ces mesures pour lesdits établissements. Sur la base de ce rapport de l'ABE et après consultation de la BCE, la Commission présente, avant le 31 décembre 2014, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'utilisation et les avantages de ces opérations de refinancement ainsi que des mesures de soutien au financement pour les établissements de crédit agrées dans l'Union, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative relative à l'utilisation de ces opérations de refinancement et des mesures de soutien au financement.

Article 162

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2013.

Les États membres appliquent ces dispositions à compter du 31 décembre 2013.

Les États membres communiquent à la Commission et à l'ABE le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Lorsque les documents accompagnant la notification des mesures de transposition fournis par les États membres ne sont pas suffisants pour évaluer pleinement le respect des dispositions de transposition avec certaines dispositions de la présente directive, la Commission peut, sur demande de l'ABE visant à mener à bien ses tâches en vertu du règlement (UE) no 1093/2010 ou de sa propre initiative, exiger des États membres qu'ils fournissent des informations plus détaillées sur la transposition de la présente directive et la mise en œuvre de ces dispositions.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le titre VII, chapitre 4, s'applique à compter du 1er janvier 2016.

3.   Les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires au respect de l'article 94, paragraphe 1, point g), exigent que les établissements appliquent les principes y figurant aux rémunérations accordées pour les services fournis ou pour les performances de travail à compter de 2014, qu'elles soient dues sur la base de contrats conclus avant ou après le 31 décembre 2013.

4.   Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

5.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, l'article 131 s'applique à compter du 1er janvier 2016. Les États membres mettent en œuvre l'article 131, paragraphe 4, à compter du 1er janvier 2016 comme suit:

a)

25 % du coussin pour les EISm, fixé conformément à l'article 131, paragraphe 4, en 2016;

b)

50 % du coussin pour lesEISm, fixé conformément à l'article 131, paragraphe 4, en 2017;

c)

75 % du coussin pour lesEISm, fixé conformément à l'article 131, paragraphe 4, en 2018; et

d)

100 % du coussin pour les EISm, fixé conformément à l'article 131, paragraphe 4, en 2019.

6.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l'article 133 s'applique à compter du 31 décembre 2013.

Article 163

Abrogation

Les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE sont abrogées avec effet au 1er janvier 2014.

Les références aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II de la présente directive et à l'annexe IV du règlement (UE) no 575/2013.

Article 164

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 165

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. SHATTER


(1)  JO C 105 du 11.4.2012, p. 1.

(2)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(3)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.

(4)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(5)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(6)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(7)  Décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (JO L 93 du 7.4.2009, p. 23).

(8)  Décision du Conseil 2009/316/JAI du 6 avril 2009 relative à la création du système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS), en application de l'article 11 de la décision-cadre 2009/315/JAI (JO L 93 du 7.4.2009, p. 33).

(9)  JO L 125 du 5.5.2001, p. 15.

(10)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

(11)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(12)  JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.

(13)  JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.

(14)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

(15)  JO L 267 du 10.10.2009, p. 7.

(16)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 1.

(17)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(18)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(19)  JO C 175 du 19.6.2012,, p. 1.

(20)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

(21)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

(22)  JO L 9 du 15.1.2003, p. 3.

(23)  JO L 3 du 7.1.2004, p. 36.

(24)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(25)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.

(26)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.

(27)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

(28)  JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.

(29)  JO L 120 du 15.5.2009, p. 22.

(30)  Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 26).

(31)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(32)  JO L 9 du 15.1.2003, p. 3.


ANNEXE I

LISTE DES ACTIVITÉS QUI BÉNÉFICIENT DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE

1.

Réception de dépôts et d'autres fonds remboursables.

2.

Prêts, y compris, notamment: le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage avec ou sans recours et le financement des transactions commerciales (affacturage à forfait inclus).

3.

Crédits-bails.

4.

Services de paiement au sens de l'article 4, point 3), de la directive 2007/64/CE.

5.

Émission et gestion d'autres moyens de paiement (par exemple, chèques de voyage et lettres de crédit) dans la mesure où cette activité n'est pas couverte par le point 4.

6.

Octroi de garanties et souscription d'engagements.

7.

Transactions, pour le compte propre ou pour le compte des clients, sur tout élément suivant:

a)

les instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôts, etc.);

b)

les marchés des changes;

c)

les instruments financiers à terme et options;

d)

les instruments sur devises ou sur taux d'intérêt;

e)

les valeurs mobilières.

8.

Participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents.

9.

Conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et questions connexes et conseils ainsi que services dans le domaine de la fusion et du rachat d'entreprises.

10.

Intermédiation sur les marchés interbancaires.

11.

Gestion et conseil en gestion de patrimoine.

12.

Conservation et administration de valeurs mobilières.

13.

Renseignements commerciaux.

14.

Location de coffres.

15.

Émission de monnaie électronique.

Les services et activités prévus aux sections A et B de l'annexe I de la directive 2004/39/CE, lorsqu'ils renvoient aux instruments financiers visés à la section C de l'annexe I de ladite directive, sont subordonnés à la reconnaissance mutuelle conformément à la présente directive.


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Présente directive

Directive 2006/48/CE

Directive 2006/49/CE

Article 1er

Article 1er, paragraphe 1

 

Article 2, paragraphe 1

 

 

Article 2, paragraphe 2

 

 

Article 2, paragraphe 3

 

 

Article 2, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 2

 

Article 2, paragraphe 5

Article 2

 

Article 2, paragraphe 6

Article 1er, paragraphe 3

 

Article 3

Article 4

 

Article 3, paragraphe1, point (53)

Article 4, point (49)

 

Article 4, paragraphe 1

 

 

Article 4, paragraphe 2

 

 

Article 4, paragraphe 3

 

 

Article 4, paragraphe 4

 

 

Article 4, paragraphe 5

 

Article 35, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 6

 

 

Article 4, paragraphe 7

 

 

Article 4, paragraphe 8

 

 

Article 5

Article 128

 

Article 6

Article 42 ter, paragraphe 1

 

Article 7

Article 40, paragraphe 3

 

Article 8, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

 

Article 8, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

 

Article 8, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 3

 

Article 8, paragraphe 4

 

 

Article 9

Article 5

 

Article 10

Article 7

 

Article 11

Article 8

 

Article 12, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa

 

Article 12, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

Article 12, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 1, troisième alinéa

 

Article 12, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 2

 

Article 13, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

 

Article 13, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2

 

Article 14, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

 

Article 14, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2

 

Article 14, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 3

 

Article 15

Article 13

 

Article 16, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1

 

Article 16, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 2

 

Article 16, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 3

 

Article 17

Article 16

 

Article 18

Article 17, paragraphe 1

 

Article 19

Article 18

 

Article 20, paragraphe 1

Article 14

 

Article 20, paragraphe 2

Article 14

 

Article 20, paragraphe 3

 

 

Article 20, paragraphe 5

Article 17, paragraphe 2

 

Article 21

Article 3

 

Article 22, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1

 

Article 22, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 2

 

Article 22, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 3

 

Article 22, paragraphe 4

Article 19, paragraphe 4

 

Article 22, paragraphe 5

Article 19, paragraphe 5

 

Article 22, paragraphe 6

Article 19, paragraphe 6

 

Article 22, paragraphe 7

Article 19, paragraphe 7

 

Article 22, paragraphe 8

Article 19, paragraphe 8

 

Article 22, paragraphe 9

Article 19, paragraphe 9

 

Article 23, paragraphe 1

Article 19 bis, paragraphe 1

 

Article 23, paragraphe 2

Article 19 bis, paragraphe 2

 

Article 23, paragraphe 3

Article 19 bis, paragraphe 3

 

Article 23, paragraphe 4

Article 19 bis, paragraphe 4

 

Article 23, paragraphe 5

Article 19 bis, paragraphe 5

 

Article 24, paragraphe 1

Article 19 ter, paragraphe 1

 

Article 24, paragraphe 2

Article 19 ter, paragraphe 2

 

Article 25

Article 20

 

Article 26, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 1

 

Article 26, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 2

 

Article 27

Article 21, paragraphe 3

 

Article 28, paragraphe 1

 

Article 4

Article 28, paragraphe 2

 

Article 9

Article 29, paragraphe 1

 

Article 5, paragraphe 1

Article 29, paragraphe 2

 

Article 5, paragraphe 2

Article 29, paragraphe 3

 

Article 5, paragraphe 3

Article 29, paragraphe 4

 

Article 5, paragraphe 2

Article 30

 

Article 6

Article 31, paragraphe 1

 

Article 7

Article 31, paragraphe 2

 

Article 8

Article 32, paragraphe 1

 

Article 10, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 2

 

Article 10, paragraphe 2

Article 32, paragraphe 3

 

Article 10, paragraphe 3

Article 32, paragraphe 4

 

Article 10, paragraphe 4

Article 32, paragraphe 5

 

Article 10, paragraphe 5

Article 33

Article 23

 

Article 34, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 1

 

Article 34, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 2

 

Article 34, paragraphe 3

Article 24, paragraphe 3

 

Article 35, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 1

 

Article 35, paragraphe 2

Article 25, paragraphe 2

 

Article 35, paragraphe 3

Article 25, paragraphe 3

 

Article 35, paragraphe 4

Article 25, paragraphe 4

 

Article 35, paragraphe 5

Article 25, paragraphe 5

 

Article 35, paragraphe 6

Article 25, paragraphe 5

 

Article 35, paragraphe 7

Article 25, paragraphe 5

 

Article 36, paragraphe 1

Article 26, paragraphe 1

 

Article 36, paragraphe 2

Article 26, paragraphe 2

 

Article 36, paragraphe 3

Article 26, paragraphe 3

 

Article 36, paragraphe 4

Article 26, paragraphe 4

 

Article 36, paragraphe 5

Article 26, paragraphe 5

 

Article 36, paragraphe 6

Article 26, paragraphe 5

 

Article 36, paragraphe 7

Article 26, paragraphe 5

 

Article 37

Article 36

 

Article 38

Article 27

 

Article 39, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 1

 

Article 39, paragraphe 2

Article 28, paragraphe 2

 

Article 39, paragraphe 3

Article 28, paragraphe 3

 

Article 39, paragraphe 4

Article 28, paragraphe 4

 

Article 39, paragraphe 5

Article 28, paragraphe 4

 

Article 39, paragraphe 6

Article 28, paragraphe 4

 

Article 40, premier alinéa

Article 29, premier alinéa

 

Article 40, deuxième alinéa

 

 

Article 40, troisième alinéa

 

 

Article 41, paragraphe 1

Article 30, paragraphes 1 et 2

 

Article 41, paragraphe 2

 

 

Article 42

Article 32

 

Article 43, paragraphe 1

Article 33, premier alinéa

 

Article 43, paragraphe 2

 

 

Article 43, paragraphe 3

 

 

Article 43, paragraphe 4

 

 

Article 43, paragraphe 5

 

 

Article 44

Articles 31 et 34

 

Article 45

Article 35

 

Article 46

Article 37

 

Article 47, paragraphe 1

Article 38, paragraphe 1

 

Article 47, paragraphe 2

Article 38, paragraphe 2

 

Article 47, paragraphe 3

Article 38, paragraphe 3

 

Article 48, paragraphe 1

Article 39, paragraphe 1

 

Article 48, paragraphe 2

Article 39, paragraphe 2

 

Article 48, paragraphe 3

Article 39, paragraphe 3

 

Article 48, paragraphe 4

Article 39, paragraphe 4

 

Article 49, paragraphe 1

Article 40, paragraphe 1

 

Article 49, paragraphe 2

Article 40, paragraphe 2

 

Article 49, paragraphe 3

Article 41, troisième alinéa

 

Article 50, paragraphe 1

Article 42, premier alinéa

 

Article 50, paragraphe 2

 

 

Article 50, paragraphe 3

 

 

Article 50, paragraphe 4

 

 

Article 50, paragraphe 5

Article 42, deuxième alinéa

 

Article 50, paragraphe 6

Article 42, troisième et sixième alinéas

 

Article 50, paragraphe 7

Article 42, quatrième et septième alinéas

 

Article 50, paragraphe 8

Article 42, cinquième alinéa

 

Article 51, paragraphe 1

Article 42 bis, paragraphe 1

 

Article 51, paragraphe 2

Article 42 bis, paragraphe 2

 

Article 51, paragraphe 3

Article 42 bis, paragraphe 3

 

Article 51, paragraphe 4

Article 42 bis, paragraphe 3

 

Article 51, paragraphe 5

Article 42 bis, paragraphe 3

 

Article 51, paragraphe 6

 

 

Article 52, paragraphe 1

Article 43, paragraphe 1

 

Article 52, paragraphe 2

Article 43, paragraphe 2

 

Article 52, paragraphe 3

 

 

Article 52, paragraphe 4

 

 

Article 53, paragraphe 1

Article 44, paragraphe 1

 

Article 53, paragraphe 2

Article 44, paragraphe 2

 

Article 53, paragraphe 3

 

 

Article 54, paragraphe 1

Article 45

 

Article 55

Article 46

 

Article 56

Article 47

 

Article 57, paragraphe 1

Article 48, paragraphe 1, premier alinéa

 

Article 57, paragraphe 2

Article 48, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

Article 57, paragraphe 3

Article 48, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

 

Article 57, paragraphe 4

Article 48, paragraphe 2, troisième alinéa

 

Article 57, paragraphe 5

Article 48, paragraphe 2, cinquième alinéa

 

Article 57, paragraphe 6

Article 48, paragraphe 2, quatrième alinéa

 

Article 58

Article 49, premier alinéa

 

Article 58, paragraphe 2

Article 49, deuxième alinéa

 

Article 58, paragraphe 3

Article 49, quatrième alinéa

 

Article 58, paragraphe 4

Article 49, cinquième alinéa

 

Article 59, paragraphe 1

Article 50

 

Article 59, paragraphe 2

 

 

Article 60

Article 51

 

Article 61, paragraphe 1

Article 52, premier alinéa

 

Article 61, paragraphe 2

Article 52, deuxième alinéa

 

Article 62

 

 

Article 63, paragraphe 1

Article 53, paragraphe 1

 

Article 63, paragraphe 2

Article 53, paragraphe 2

 

Article 64

 

 

Article 65

 

 

Article 66

 

 

Article 67

 

 

Article 68

 

 

Article 69

 

 

Article 70

 

 

Article 71

 

 

Article 72

Article 55

 

Article 73

Article 123

 

Article 74, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 1

 

Article 74, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 2

 

Article 74, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 6

 

Article 74, paragraphe 4

 

 

Article 75, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 3

 

Article 75, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 4

 

Article 75, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 5

 

Article 76, paragraphe 1

Annexe V, point 2

 

Article 76, paragraphe 2

 

 

Article 76, paragraphe 3

 

 

Article 76, paragraphe 4

 

 

Article 76, paragraphe 5

 

 

Article 77

 

 

Article 78

 

 

Article 79

Annexe V, points 3, 4 et 5

 

Article 80

Annexe V, point 6

 

Article 81

Annexe V, point 7

 

Article 82, paragraphe 1

Annexe V, point 8

 

Article 82, paragraphe 2

Annexe V, point 9

 

Article 83, paragraphe 1

Annexe V, point 10

 

Article 83, paragraphe 2

 

Annexe IV, point 5

Article 83, paragraphe 3

 

Annexe I, points 38 et 41

Article 84

Annexe V, point 11

 

Article 85, paragraphe 1

Annexe V, point 12

 

Article 85, paragraphe 2

Annexe V, point 13

 

Article 86, paragraphe 1

Annexe V, point 14

 

Article 86, paragraphe 2

Annexe V, point 14 bis

 

Article 86, paragraphe 3

 

 

Article 86, paragraphe 4

Annexe V, point 15

 

Article 86, paragraphe 5

Annexe V, point 16

 

Article 86, paragraphe 6

Annexe V, point 17

 

Article 86, paragraphe 7

Annexe V, point 18

 

Article 86, paragraphe 8

Annexe V, point 19

 

Article 86, paragraphe 9

Annexe V, point 20

 

Article 86, paragraphe 10

Annexe V, point 21

 

Article 86, paragraphe 11

Annexe V, point 22

 

Article 87

 

 

Article 88, paragraphe 1

Annexe V, point 1

 

Article 88, paragraphe 2

 

 

Article 89

 

 

Article 90

 

 

Article 91

 

 

Article 92, paragraphe 1

Annexe V, point 23, deuxième alinéa

 

Article 92, paragraphe 2, phrase introductive

Annexe V, point 23, phrase introductive

 

Article 92, paragraphe 2, point a)

Annexe V, point 23 a)

 

Article 92, paragraphe 2, point b)

Annexe V, point 23 b)

 

Article 92, paragraphe 2, point c)

Annexe V, point 23 c)

 

Article 92, paragraphe 2, point d)

Annexe V, point 23 d)

 

Article 92, paragraphe 2, point e)

Annexe V, point 23 e)

 

Article 92, paragraphe 2, point f)

Annexe V, point 23 f)

 

Article 92, paragraphe 2, point g)

 

 

Article 93

Annexe V, point 23 k)

 

Article 94, paragraphe 1, point a)

Annexe V, point 23 g)

 

Article 94, paragraphe 1, point b)

Annexe V, point 23 h)

 

Article 94, paragraphe 1, point c)

Annexe V, point 23 i)

 

Article 94, paragraphe 1, point d)

 

 

Article 94, paragraphe 1, point e)

Annexe V, point 23 j)

 

Article 94, paragraphe 1, point f)

Annexe V, point 23 l)

 

Article 94, paragraphe 1, point g)

 

 

Article 94, paragraphe 1, point h)

Annexe V, point 23 m)

 

Article 94, paragraphe 1, point i)

 

 

Article 94, paragraphe 1, point j)

Annexe V, point 23 n)

 

Article 94, paragraphe 1, point k)

Annexe V, point 23 n)

 

Article 94, paragraphe 1, point l)

Annexe V, point 23 o)

 

Article 94, paragraphe 1, point m)

Annexe V, point 23 p)

 

Article 94, paragraphe 1, point n)

Annexe V, point 23 q)

 

Article 94, paragraphe 1, point o)

Annexe V, point 23 r)

 

Article 94, paragraphe 1, point p)

Annexe V, point 23 s)

 

Article 94, paragraphe 1, point q)

Annexe V, point 23 t)

 

Article 94, paragraphe 2

Article 150, paragraphe 3, point b)

 

Article 95

Annexe V, point 24

 

Article 96

 

 

Article 97, paragraphe 1

Article 124, paragraphe 1

 

Article 97, paragraphe 2

Article 124, paragraphe 2

 

Article 97, paragraphe 3

Article 124, paragraphe 3

 

Article 97, paragraphe 4

Article 124, paragraphe 4

 

Article 98, paragraphe 1

Annexe XI, point 1

 

Article 98, paragraphe 2

Annexe XI, point 1 bis

 

Article 98, paragraphe 3

Annexe XI, point 2

 

Article 98, paragraphe 4

Annexe XI, point 3

 

Article 98, paragraphe 5

Article 124, paragraphe 5

 

Article 98, paragraphe 6

 

 

Article 98, paragraphe 7

 

 

Article 99

 

 

Article 100

 

 

Article 101

 

 

Article 102, paragraphe 1

Article 136, paragraphe 1

 

Article102, paragraphe 2

 

 

Article 103

 

 

Article 104

Article 136

 

Article 105

 

 

Article 106, paragraphe 1

Article 149

 

Article 106, paragraphe 2

 

 

Article 107

 

 

Article 108, paragraphe 1, premier alinéa

Article 68, paragraphe 2

 

Article 108, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 3

 

Article 108, paragraphe 1, troisième alinéa

 

 

Article 108, paragraphe 2

Article 71, paragraphe 1

 

Article 108, paragraphe 3

Article 71, paragraphe 2

 

Article 108, paragraphe 4

Article 73, paragraphe 2

 

Article 109, paragraphe 1

Article 68, paragraphe 1

 

Article 109, paragraphe 2

Article 73, paragraphe 3

 

Article 109, paragraphe 3

 

 

Article 110, paragraphe 1

Article 124, paragraphe 2

 

Article 110, paragraphe 2

Article 23

 

Article 111, paragraphe 1

Article 125, paragraphe 1

Article 2

Article 111, paragraphe 2

Article 125, paragraphe 2

Article 2

Article 111, paragraphe 3

Article 126, paragraphe 1

 

Article 111, paragraphe 4

Article 126, paragraphe 2

 

Article 111, paragraphe 5

Article 126, paragraphe 3

 

Article 111, paragraphe 6

Article 126, paragraphe 4

 

Article 112, paragraphe 1

Article 129, paragraphe 1, premier alinéa

 

Article 112, paragraphe 2

Article 129, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

Article 112, paragraphe 3

Article 129, paragraphe 1, troisième alinéa

 

Article 113, paragraphe 1, point a)

Article 129, paragraphe 3, premier alinéa

 

Article 113, paragraphe 1, point b)

 

 

Article 113, paragraphe 2, point a), premier alinéa

Article 129, paragraphe 3, deuxième alinéa

 

Article 113, paragraphe 2, point b), premier alinéa

 

 

Article 113, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 129, paragraphe 3, deuxième alinéa

 

Article 113, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 129, paragraphe 3, troisième alinéa

 

Article 113, paragraphe 3

Article 129, paragraphe 3, quatrième au septième alinéas

 

Article 113, paragraphe 4

Article 129, paragraphe 3, huitième et neuvième alinéas

 

Article 113, paragraphe 5

Article 129, paragraphe 3, dixième et onzième alinéas

 

Article 114

Article130

 

Article 115

Article 131

 

Article 116, paragraphe 1

Article 131 bis, paragraphe 1, premier, deuxième et troisième alinéas

 

Article 116, paragraphe 2

Article 131 bis, paragraphe 1, quatrième alinéa

 

Article 116, paragraphe 3

Article 131 bis, paragraphe 2, premier alinéa

 

Article 116, paragraphe 4

Article 131 bis, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas

 

Article 116, paragraphe 5

Article 131 bis, paragraphe 2, quatrième et cinquième alinéas

 

Article 116, paragraphe 6

Article 131 bis, paragraphe 2, sixième alinéa

 

Article 116, paragraphe 7

Article 131 bis, paragraphe 2, septième alinéa

 

Article 116, paragraphe 8

Article 131 bis, paragraphe 2, huitième alinéa

 

Article 116, paragraphe 9

Article 131 bis, paragraphe 2, neuvième alinéa

 

Article 117, paragraphe 1

Article 132, paragraphe 1, premier au sixième alinéas

 

Article 117, paragraphe 2

Article 132, paragraphe 1, septième et huitième alinéas

 

Article 117, paragraphe 3

Article 132, paragraphe 2

 

Article 117, paragraphe 4

Article 132, paragraphe 3

 

Article 118

Article 141

 

Article 119, paragraphe 1

Article 127, paragraphe 1

 

Article 119, paragraphe 2

Article 127, paragraphe 2

 

Article 119, paragraphe 3

Article 127, paragraphe 3

 

Article 120

Article 72 bis

 

Article 121

Article 135

 

Article 122

Article 137

 

Article 123, paragraphe 1

Article 138, paragraphe 1

 

Article 123, paragraphe 2

Article 138, paragraphe 2, premier alinéa

 

Article 124

Article139

 

Article 125

Article 140

Article 2

Article 126

Article 142

 

Article 127

Article 143

 

Article 128

 

 

Article 129

 

 

Article 130

 

 

Article 131

 

 

Article 132

 

 

Article 133

 

 

Article 134

 

 

Article 135

 

 

Article 136

 

 

Article 137

 

 

Article 138

 

 

Article 139

 

 

Article 140

 

 

Article 141

 

 

Article 142

 

 

Article 143

Article 144

 

Article 144, paragraphe 1

Article 122 bis, paragraphe 9

 

Article 144, paragraphe 2

Article 69, paragraphe 4

 

Article 144, paragraphe 3

Article 70, paragraphe 4

 

Article 145

Article 150, paragraphe 1

 

Article 146

Article 150, paragraphe 1 bis

 

Article 147, paragraphe 1

Article 151, paragraphe 1

 

Article 147, paragraphe 2

Article 151, paragraphe 2

 

Article 148, paragraphe 1

Article 151 bis, paragraphe 3

 

Article 148, paragraphe 2

Article 151 bis, paragraphe 1

 

Article 148, paragraphe 3

Article 151 ter

 

Article 148, paragraphe 4

Article 151 bis, paragraphe 2

 

Article 148, paragraphe 5

Article 151 quater

 

Article 149

 

 

Article 150

 

 

Article 151

 

 

Article 152

Article 29

 

Article 153

Article 30

 

Article 154

Article 33

 

Article 155

Article 40

 

Article 156

Article 41

 

Article 157

Article 42

 

Article 158

Article 42 bis

 

Article 159

Article 43

 

Article 160

 

 

Article 161, paragraphe 1

Article 156, sixième alinéa

 

Article 161, paragraphe 2

Article 156, quatrième alinéa

 

Article 161, paragraphe 3

 

 

Article 161, paragraphe 4

 

 

Article 161, paragraphe 5

 

 

Article 161, paragraphe 6

 

 

Article 161, paragraphe 7

 

 

Article 161, paragraphe 8

 

 

Article 161, paragraphe 9

 

 

Article 162, paragraphe 1

 

 

Article 162, paragraphe 2

 

 

Article 162, paragraphe 3

 

 

Article 162, paragraphe 4

article 157, paragraphe 1, troisième alinéa

 

Article 162, paragraphe 5

 

 

Article 162, paragraphe 6

 

 

Article 163

Article 158

 

Article 164

Article 159

 

Article 165

Article 160

 

Annexe I

Annexe I

 


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