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Document 32009D0354

    2009/354/CE: Décision de la Commission du 30 mars 2009 portant prorogation de l’agrément communautaire limité du Hellenic Register of Shipping (HRS) [notifiée sous le numéro C(2009) 2130]

    JO L 109 du 30.4.2009, p. 42–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/08/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/354/oj

    30.4.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 109/42


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 30 mars 2009

    portant prorogation de l’agrément communautaire limité du Hellenic Register of Shipping (HRS)

    [notifiée sous le numéro C(2009) 2130]

    (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

    (2009/354/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

    vu la lettre des autorités grecques du 6 juin 2008 sollicitant la prorogation de l’agrément limité du Hellenic Register of Shipping (ci-après dénommé «HRS»), octroyé en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 94/57/CE,

    vu les lettres des autorités grecques des 28 janvier et 12 février 2009 confirmant la demande précitée,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’agrément limité visé à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 94/57/CE est octroyé aux organismes appelés «sociétés de classification» qui remplissent tous les critères de l’annexe de la directive autres que ceux énoncés aux points 2 et 3 de la section A («Dispositions générales»), mais il est limité dans le temps et dans sa portée pour inciter les organismes concernés à acquérir davantage d’expérience.

    (2)

    Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 94/57/CE, la décision portant sur la prorogation de cet agrément ne tient pas compte des critères énoncés aux points 2 et 3 de la section A de l’annexe, mais bien des registres visés à l’article 9, paragraphe 2, de ladite directive, dans lesquels sont consignées les performances des organismes en matière de sécurité et de prévention de la pollution. Toute décision relative à la prorogation de l’agrément limité précise les conditions éventuelles auxquelles cette prorogation est subordonnée.

    (3)

    À la demande des autorités grecques, la Commission a octroyé, par la décision 98/295/CE (2) du 22 avril 1998, un agrément limité pour une durée de trois ans au Hellenic Register of Shipping ; les effets de cet agrément étaient limités à la Grèce. À l’échéance de l’agrément, les autorités grecques ont réintroduit leur demande et un nouvel agrément limité a été octroyé par décision 2001/890/CE de la Commission (3), pour une seconde période de trois ans et avec effets toujours limités à la Grèce. À la demande des autorités grecques et chypriotes, l’agrément de l’organisme a été prorogé par la décision 2005/623/CE de la Commission (4) du 3 août 2005 pour une troisième période de trois ans avec effets limités à la Grèce et à Chypre. À la demande des autorités maltaises, l’agrément a ensuite été étendu à Malte en 2006 par la décision 2006/382/CE de la Commission (5) du 22 mai 2006, et son échéance fixée à la même date.

    (4)

    L’agrément limité du Hellenic Register of Shipping est arrivé à échéance le 3 août 2008.

    (5)

    La Commission a procédé à l’évaluation de la performance du Hellenic Register of Shipping, conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 94/57/CE. Cette évaluation était basée sur les résultats de quatre missions d’enquête réalisées en 2006 et 2007 par des experts de l’Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée «AESM»), conformément à l’article 2, point b) iii), du règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (6). Les administrations chypriote, grecque et maltaise ont été invitées à prendre part à l’évaluation; elles ont ainsi participé à l’inspection du siège social de l’organisme en septembre 2006.

    (6)

    Après avoir pris en considération les observations formulées par l’organisme, l’évaluation a confirmé un nombre significatif de défauts de conformité avec les critères établis dans la directive 94/57/CE, qui affectaient sérieusement les principaux systèmes et mécanismes de contrôle de l’organisme. Ces conclusions ont été communiquées aux trois administrations concernées, qui n’ont formulé aucune observation, ainsi qu’à l’organisme en question.

    (7)

    À la suite de la communication de ces conclusions, le Hellenic Register of Shipping a mis en place un plan d’action correctif.

    (8)

    À la demande des autorités grecques, une nouvelle évaluation de l’organisme a été effectuée sur la base de deux missions d’enquête réalisées par l’AESM entre le 12 et le 20 novembre 2008.

    (9)

    Si la réévaluation de l’organisme a révélé une amélioration limitée, la Commission n’a pu supprimer qu’un seul défaut de conformité parmi ceux identifiés précédemment. De graves manquements subsistent donc en ce qui concerne, notamment, la qualité et la mise à jour des règles de l’organisme, les systèmes prévus par l’organisme pour la formation et la surveillance des inspecteurs, le respect des normes réglementaires et des normes établies par les règles et procédures de l’organisme, l’acceptation de nouveaux navires sur le registre de l’organisme, le recours à des inspecteurs non exclusifs et les mesures prises à la suite de l’immobilisation de navires par les autorités de contrôle de l’État du port pour des raisons liées aux certificats délivrés par l’organisme à ces navires. La Commission n’a pas pu déduire de la réévaluation du Hellenic Register of Shipping que l’organisme avait identifié et traité les causes fondamentales des manquements observés lors de la précédente évaluation ainsi que leur récurrence, et qu’il avait apprécié et éliminé le risque de sécurité encouru par sa flotte immatriculée du fait de ces manquements.

    (10)

    En l’absence d’agrément communautaire, les États membres ne peuvent déléguer des tâches de visite et de certification de navires prévues par les conventions internationales au Hellenic Register of Shipping, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 94/57/CE, tant que la classification des navires par le Hellenic Register of Shipping ne satisfait plus aux exigences de l’article 14, paragraphe 1, de cette directive. Les États membres ne peuvent pas non plus autoriser le Hellenic Register of Shipping à réaliser les visites prévues à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (7) tant que la classification des navires par l’HRS ne satisfait plus aux exigences visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), de ladite directive.

    (11)

    Les autorités grecques ont montré que le service public de transport maritime de passagers en Grèce dépend largement de navires porteurs de certificats de classification délivrés par le Hellenic Register of Shipping et que cet organisme a jusqu’présent visité ces navires pour le compte de l’administration grecque. La perte d’agrément par le Hellenic Register of Shipping contraindrait donc la flotte concernée, lorsque les certificats précédemment délivrés par le Hellenic Register of Shipping arriveront à échéance, à rechercher une classification auprès d’autres organismes agréés tandis que les tâches de visite prévues par la directive 98/18/CE devraient être transférées soit à ces organismes, soit à l’administration grecque. Les autorités grecques ont montré que, étant donné son extrême complexité et le grand nombre de navires potentiellement concernés, ce processus nécessiterait un laps de temps considérable, s’étalant sur plusieurs mois durant lesquels les navires concernés pourraient ne pas être inspectés et être éventuellement contraints à suspendre leurs activités. Cette situation risquerait de faire s’effondrer un service public vital et constituerait une menace immédiate et sérieuse pour la sécurité et la viabilité économique de la flotte concernée.

    (12)

    Pour éviter qu’une telle situation ne se produise, il est nécessaire de rétablir l’agrément du Hellenic Register of Shipping à des conditions structurelles et opérationnelles prudentes, de manière à garantir que l’organisme puisse continuer à fournir, en toute sécurité et dans le respect total des exigences fixées par la directive 94/57/CE, des services de classification et de visite des navires assurant le transport national de passagers en Grèce. Il convient d’accorder cet agrément pour une durée limitée, afin que la flotte concernée et les autorités grecques puissent prendre les dispositions préparatoires nécessaires au cas où l’agrément de l’organisme ne pourrait plus être prorogé à la fin de cette période.

    (13)

    Il est nécessaire de garantir l’identification et l’élimination appropriée des risques encourus du fait des manquements, notamment, si nécessaire, grâce à une nouvelle inspection des navires concernés. Il convient d’accorder une attention particulière aux navires battant pavillon grec engagés dans le commerce international qui, conformément à l’article 3 de la directive 94/57/CE, peuvent bénéficier de la prorogation de l’agrément de l’organisme.

    (14)

    Les autorités grecques se sont engagées à intensifier les inspections et les audits inopinés des navires battant pavillon grec et effectuant des voyages nationaux en Grèce qui ont été classés et certifiés le Hellenic Register of Shipping, et à mener ces inspections de manière rigoureuse. Ces inspections ont lieu au moins une fois tous les trois mois pour tous les navires concernés, sauf en période d’inactivité.

    (15)

    D’après les dernières données publiées par le mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du port, qui concernent les inspections effectuées par les parties signataires en 2007, le taux d’immobilisation de navires pour des raisons liées aux certificats qui leur ont été délivrés par le Hellenic Register of Shipping s’est maintenu à 1,88 % du nombre total d’inspections, tandis que le taux moyen pour les organismes agréés était de 0,35 %.

    (16)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis émis par le COSS, établi en vertu de l’article 7 de la directive 94/57/CE,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’agrément communautaire du Hellenic Register of Shipping est prorogé pour une durée de dix-sept mois à compter de la date d’adoption de la présente décision, sous réserve des conditions fixées dans l’annexe.

    Article 2

    Les effets de la présente décision sont limités à la Grèce.

    Article 3

    La République hellénique est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 30 mars 2009.

    Par la Commission

    Antonio TAJANI

    Vice-président


    (1)  JO L 319 du 12.12.1994, p. 20.

    (2)  JO L 131 du 5.5.1998, p. 34.

    (3)  JO L 329 du 14.12.2001, p. 72.

    (4)  JO L 219 du 24.8.2005, p. 43.

    (5)  JO L 151 du 6.6.2006, p. 31.

    (6)  JO L 208 du 5.8.2002, p. 1.

    (7)  JO L 144 du 15.5.1998, p. 1.


    ANNEXE

    L’agrément limité du Hellenic Register of Shipping est soumis aux conditions suivantes:

    1.

    L’organisme met en œuvre les actions correctrices et préventives qui s’imposent pour remédier à tous les manquements identifiés dans les évaluations de la Commission.

    2.

    Avec l’aide d’experts externes possédant les compétences requises, l’organisme effectue une enquête qui couvre les cinq années précédant immédiatement la prise d’effet de la présente décision et qui concerne l’organisme dans son ensemble et ce, afin:

    a)

    de déterminer les causes fondamentales et l’ampleur des manquements identifiés dans les évaluations de la Commission;

    b)

    d’évaluer les risques encourus du fait de ces manquements et, en particulier, la mesure dans laquelle la sécurité des navires concernés peut avoir été compromise;

    c)

    de mettre en œuvre, d’ici au 1er octobre 2009 et en plus des actions correctrices visées au point 1), un plan d’action spécifique visant à éliminer les risques mentionnés au point 2) b), y compris la réinspection des navires si nécessaire.

    3.

    L’organisme se fait assister par des experts externes possédant les compétences requises afin de mettre les règles et procédures de l’organisme en conformité totale avec les exigences fixées à l’article 15, paragraphes 2 et 5, de la directive 94/57/CE ainsi qu’avec les critères visés à la section A, point 4 et à la section B, point 6, a) et point 7, a), de l’annexe de cette directive.

    4.

    L’organisme est assisté par des experts externes possédant les compétences requises en matière de formation des inspecteurs. D’ici au 1er juillet 2009, les titres de qualification seront accordés aux inspecteurs exclusivement sur la base des certificats délivrés par ces experts externes, attestant que l’inspecteur concerné a suivi avec succès la formation requise.

    5.

    Le personnel de direction de l’organisme suit, d’ici au 1er août 2009, un programme spécifique de formation à la gestion de qualité, organisé par des experts externes possédant les compétences requises.

    6.

    Les experts visés aux points 2 à 5 sont soumis à l’accord exprès préalable de l’administration grecque, après consultation de la Commission, assistée par l’AESM.

    7.

    Tous les inspecteurs de bureaux extérieurs à la Grèce suivent une nouvelle formation et leurs qualifications sont recertifiées conformément au point 4 de la présente annexe. Tant que leurs qualifications ne sont pas recertifiées conformément à ce point, les inspecteurs extérieurs à la Grèce n’effectuent aucune visite de classification ou visite réglementaire à moins d’être accompagnés par un inspecteur d’un bureau grec ou un inspecteur exclusif d’un autre organisme agréé.

    8.

    Sans préjudice des dispositions du point 9) de la présente annexe, l’organisation n’accepte la classification d’aucun nouveau navire durant la période visée à l’article 1er de la présente décision.

    9.

    D’ici au 1er octobre 2009, la période maximale durant laquelle les navires sont autorisés à exercer leurs activités avec des certificats provisoires est réduite à trois mois.

    10.

    Les listes de vérification de l’organisme pour les tâches réglementaires sont soit approuvées par l’administration grecque, soit fournies par un autre organisme agréé.

    11.

    D’ici au 1er juillet 2009, les listes de vérification de l’organisme pour les visites de classification sont remplacées par de nouvelles listes produites et mises à jour avec l’aide des experts visés au point 3).

    12.

    D’ici au 1er mai 2009, le système d’information pour la gestion nouvellement mis au point par l’organisme est opérationnel et offre les possibilités suivantes:

    a)

    fournir des informations exactes et actualisées concernant la formation et la qualification des inspecteurs avant l’attribution des missions;

    b)

    fournir des informations exactes et actualisées concernant le statut de visite des navires;

    c)

    vérifier tous les rapports de visite avant d’encoder les données pertinentes dans le système; et

    d)

    fournir à la direction de l’organisme des avertissements en cas de retards excessifs dans la production des registres de visite.

    13.

    Après la prise d’effet de la présente décision, l’organisme soumet tous les deux mois aux autorités grecques et à la Commission un rapport sur les progrès réalisés au niveau du respect des conditions fixées aux points 1) à 5) et aux points 7) à 12).

    14.

    L’organisme prend les mesures qui s’imposent pour améliorer sensiblement sa performance.

    15.

    La Commission, assistée par l’AESM, évalue en continu la satisfaction des conditions établies aux points 1) à 14) de la présente annexe, en particulier pour ce qui est des délais qui y sont fixés. La non-réalisation de ces conditions ou le dépassement des délais peut, à tout moment durant la période visée à l’article 1er de la présente décision, être considéré par la Commission comme un motif de retrait de l’agrément, conformément à l’article 9 de la directive 94/57/CE.


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