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Document 32008D0989

    2008/989/CE: Décision de la Commission du 23 décembre 2008 autorisant les États membres, conformément à la directive 1999/105/CE du Conseil, à décider de l'équivalence des garanties offertes par les matériels forestiers de reproduction destinés à être importés de certains pays tiers [notifiée sous le numéro C(2008) 8589]

    JO L 352 du 31.12.2008, p. 55–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2015

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/989/oj

    31.12.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 352/55


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 23 décembre 2008

    autorisant les États membres, conformément à la directive 1999/105/CE du Conseil, à décider de l'équivalence des garanties offertes par les matériels forestiers de reproduction destinés à être importés de certains pays tiers

    [notifiée sous le numéro C(2008) 8589]

    (2008/989/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (1), et notamment son article 19, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l'article 19, paragraphe 1, de la directive 1999/105/CE, une décision du Conseil est adoptée concernant l'équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans des pays tiers; celle-ci fixe les conditions dans lesquelles des matériels forestiers de reproduction des catégories «matériels de source identifiée» et «matériels sélectionnés» produits dans certains pays tiers peuvent être importés dans la Communauté. Toutefois, pour certains autres pays tiers, les informations disponibles à ce jour au niveau communautaire ne permettent pas d'étendre cette décision à ces pays tiers. Il s'agit du Belarus, de la Bosnie-et-Herzégovine, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la Nouvelle Zélande.

    (2)

    Afin d'éviter la rupture des courants d'échanges commerciaux à l'expiration de la décision 2005/942/CE de la Commission du 21 décembre 2005 autorisant les États membres à prendre, au titre de la directive 1999/105/CE du Conseil, des décisions sur les garanties offertes par les matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers (2), les États membres doivent être autorisés à décider si certains matériels importés de ces pays offrent des garanties équivalentes à celles du matériel forestier de reproduction produit dans la Communauté, conformément à la directive 1999/105/CE.

    (3)

    De manière à permettre, à l'avenir, une éventuelle extension de la décision du Conseil concernant l'équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans des pays tiers à d'autres pays tiers que ceux énumérés dans la liste incluse dans la décision susmentionnée, ces pays tiers ont besoin de disposer d'un délai approprié pour la mise en œuvre du système de l'OCDE pour la certification des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international. En conséquence, il y a lieu d'étendre la période de validité de la présente décision au 31 décembre 2014. La période d'application de la présente décision doit être suffisamment longue pour éviter tout risque de perturbation des importations dans les États membres.

    (4)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les États membres sont autorisés à décider, au regard des pays tiers énumérés à l'annexe, et pour les essences, catégories et types de matériels de base spécifiés dans ladite annexe, si les matériels forestiers de reproduction produits dans lesdits pays tiers offrent, en ce qui concerne l'admission de leurs matériels de base et les dispositions prises pour assurer leur production en vue de leur commercialisation, les mêmes garanties que les matériels forestiers de reproduction produits dans la Communauté et répondant aux exigences de la directive 1999/105/CE.

    Les matériels forestiers de reproduction énumérés à l'annexe doivent être accompagnés d'un certificat-maître ou d'un certificat officiel délivré par le pays d'origine et de bordereaux contenant les détails de tous les lots exportés, remis par le fournisseur du pays tiers.

    Article 2

    Les États membres notifient immédiatement à la Commission et aux autres États membres les décisions prises conformément à la présente décision, ainsi que tout retrait de ces décisions.

    Article 3

    La présente décision s’applique du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2008.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 11 du 15.1.2000, p. 17.

    (2)  JO L 342 du 24.12.2005, p. 92.


    ANNEXE

    Pays d'origine

    Espèce

    Catégorie

    Types de matériels de base

    Belarus

    Picea abies Karst.

    MSI

    SS, P

    Bosnie-et-Herzégovine

    Pinus nigra Arnold

    MSI

    SS, P

    Ancienne République yougoslave de Macédoine

    Abies alba Mill.

    MSI

    SS, P

    Nouvelle-Zélande

    Pinus radiata D. Don

    MSI

    SS, P

    Catégorie

    MSI

    Matériels de source identifiée

    Types de matériels de base

    SS

    Source de semences

    P

    Peuplement


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