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Document 32007D0775

2007/775/CE: Décision de la Commission du 13 novembre 2007 abrogeant la décision 1999/572/CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping concernant les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de Hongrie, de l’Inde, de la République de Corée, du Mexique, de Pologne, d’Afrique du Sud et d’Ukraine

JO L 312 du 30.11.2007, p. 44–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/775/oj

30.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/44


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2007

abrogeant la décision 1999/572/CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping concernant les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de Hongrie, de l’Inde, de la République de Corée, du Mexique, de Pologne, d’Afrique du Sud et d’Ukraine

(2007/775/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment ses articles 8 et 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   ENQUÊTES PRÉCÉDENTES ET MESURES EXISTANTES

(1)

En août 1999, par le règlement (CE) no 1796/1999 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, d’Afrique du Sud.

(2)

En novembre 2005, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil, par le règlement (CE) no 1858/2005 (3), a décidé que les mesures antidumping applicables aux importations du produit concerné originaire, entre autres, d’Afrique du Sud, devaient être maintenues.

(3)

La Commission, par la décision 1999/572/CE (4), a accepté un engagement de prix de la part d’une société sud-africaine, Scaw Metals Group Haggie Steel Wire Rope (dénommée ci-après «Haggie» ou «la société»).

(4)

Par la décision 1999/572/CE, la Commission a également accepté des engagements de prix des sociétés suivantes: Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd, Inde, Aceros Camesa SA de CV, Mexique, et Joint Stock Company Silur, Ukraine. La Commission a retiré l’acceptation de l’engagement offert par Joint Stock Company Silur, Ukraine, par le règlement (CE) no 1678/2003 (5). Les mesures antidumping appliquées aux câbles en acier originaires du Mexique sont arrivées à échéance le 12 août 2004 (6). La Commission a retiré l’acceptation de l’engagement offert par Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd par la décision 2006/38/CE.

(5)

En conséquence, les importations dans la Communauté du produit concerné originaire de l’Afrique du Sud, fabriqué par la société, et du type de produit couvert par l’engagement (ci-après dénommé «produit couvert»), ont été exemptées des droits antidumping définitifs.

(6)

À cet égard, il convient de souligner que certains types de câbles en acier actuellement fabriqués par Haggie ont été exclus du champ d’application de l’engagement. Par conséquent, ces câbles en acier étaient passibles de droits antidumping lors de leur mise en libre pratique dans la Communauté.

B.   VIOLATION DE L’ENGAGEMENT

1.   Obligations incombant à la société au titre de l’engagement

(7)

L’engagement offert par la société la contraint notamment à exporter le produit couvert vers la Communauté européenne au-dessus de certains prix minimaux, comme le prévoit l’engagement.

(8)

La société a également accepté, dans le cadre de l’engagement, que l’exemption des droits antidumping résultant de l’engagement offert soit subordonnée à la présentation, aux services douaniers communautaires, d’une «facture conforme» à l’engagement. En outre, elle s’est engagée à ne pas établir de facture conforme pour les ventes des types de produit concerné non couverts par l’engagement, qui sont donc passibles de droits antidumping. La société a également reconnu que les factures conformes émises devaient contenir les informations figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1796/1999 et à l’annexe du règlement (CE) no 1858/2005.

(9)

En vertu des termes de l’engagement, la société est également tenue de soumettre périodiquement à la Commission des informations détaillées sous la forme d’un rapport trimestriel sur ses ventes du produit concerné dans la Communauté européenne. Ces rapports doivent mentionner les produits couverts par l’engagement bénéficiant de l’exemption de droits antidumping, ainsi que les types de câbles en acier non couverts par l’engagement, qui sont donc passibles de droits antidumping lorsqu’ils sont importés dans la Communauté européenne.

(10)

Il va de soi que les rapports susmentionnés doivent être, lors de leur soumission, complets, exhaustifs et corrects dans toutes les informations qu’ils comportent et que les transactions doivent être parfaitement conformes aux termes de l’engagement.

(11)

Afin de garantir le respect de l’engagement, la société s’est également engagée à autoriser des visites de vérification dans ses locaux, de sorte que l’exactitude et la véracité des données présentées dans les rapports trimestriels précités puissent être contrôlées, et à fournir toutes les informations jugées nécessaires par la Commission.

(12)

Il y a lieu de souligner que la société a déjà reçu une lettre d’avertissement de la part des services de la Commission le 28 octobre 2003 après avoir violé l’engagement en émettant des factures conformes à l’engagement pour des produits non couverts par ce dernier et assujettis aux mesures antidumping. La lettre d’avertissement a établi qu’au vu des circonstances particulières dans lesquelles lesdites violations se sont produites, il n’était pas envisagé de retirer l’acceptation de l’engagement; toutefois, il était souligné que si l’engagement était à nouveau violé, même de façon mineure, la Commission aurait du mal à maintenir l’acceptation de l’engagement offert par la société.

(13)

À cet égard, une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de la société en Afrique du Sud du 5 février 2007 au 6 février 2007. Ladite visite a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006.

2.   Résultats de la visite de vérification dans les locaux de la société

(14)

La visite de vérification a démontré que la société a émis des factures conformes à deux reprises (numéros de facture: 935515 et 935516) pour les produits assujettis aux mesures antidumping mais non couverts par l’engagement. Dès lors, ces transactions ont bénéficié illégalement de l’exemption des droits antidumping à l’importation.

(15)

La visite de vérification a démontré que dans un cas, la société n’a pas ajusté les prix de vente unitaires conformément aux modalités de paiement. L’absence d’ajustement des coûts financiers, associée au moment où le paiement a été effectué, a abouti à un prix de vente unitaire inférieur aux prix minimaux applicables.

(16)

En outre, la visite de vérification a établi qu’à plusieurs reprises, la société a émis des factures non conformes à l’annexe du règlement (CE) no 1858/2005 en inscrivant la formule «Destiné à la vente offshore, ne doit pas être vendu dans l’Union européenne».

(17)

L’examen des factures émises pendant la période concernée lors de la visite de vérification a montré qu’une transaction ne figurait pas dans le rapport trimestriel de l’engagement soumis à la Commission. En outre, il a également été établi que la société a déclaré des transactions de biens n’étant pas destinés à être mis en libre pratique dans la Communauté comme étant destinés à être mis en libre pratique dans la Communauté. La visite de vérification a également permis de constater plusieurs transactions étant déclarées comme ventes de transit alors que les biens avaient été mis en libre pratique dans la Communauté. En outre, des différences sont apparues entre les rapports trimestriels de l’engagement et les factures correspondantes.

3.   Raisons de retirer l’acceptation de l’engagement

(18)

Le fait que la société a émis des factures conformes pour le produit concerné non couvert par l’engagement et le fait que lesdites transactions ont bénéficié d’une exemption des droits antidumping accordée uniquement aux produits couverts par l’engagement constituent des violations ce dernier.

(19)

La société n’a pas respecté l’obligation d’appliquer les prix minimaux pour toutes les ventes du produit couvert.

(20)

L’émission de factures non conformes à l’annexe du règlement (CE) no 1858/2005 pour les ventes du produit couvert peut être source de confusion pour les autorités douanières et ne leur permet plus de contrôler efficacement l’engagement, rendant de ce fait ce dernier inapplicable.

(21)

Les faits présentés au considérant 17 ont permis d’aboutir à la conclusion que les rapports trimestriels de l’engagement tels que soumis par la société n’étaient pas complets, exhaustifs et corrects dans toutes les informations qu’ils comportent et, de ce fait, que ces rapports ne sont pas suffisamment fiables pour être utilisés à des fins de contrôle de l’engagement. Le non-respect des obligations concernant les rapports représente une violation de l’engagement.

4.   Observations écrites et audition

a)   Manque de compréhension de l’engagement

(22)

La société a reconnu dans son observation écrite que des erreurs étaient survenues dans l’émission des factures conformes et la préparation des rapports d’engagement en raison d’un manque de compréhension des dispositions techniques de l’engagement, d’une lecture incorrecte du texte et/ou du fait que la société n’a pas consulté ce dernier. Il a également été expliqué dans l’observation écrite et lors de l’audition, le 26 avril 2007, que les changements de gestionnaires et la restructuration de la société ont contribué à un manque de compréhension des exigences complexes de l’engagement.

(23)

La société a aussi admis avoir reçu la lettre d’avertissement des services de la Commission le 28 octobre 2003. Toutefois, la société a avancé qu’elle n’avait jamais reçu de rapport de vérification qui aurait, selon elle, mis en évidence les erreurs commises. La société a avancé que le fait de ne pas avoir été mise en garde desdites erreurs a également contribué au fait qu’elle n’a pas changé ses pratiques concernant la préparation des rapports d’engagement ni mieux compris ses obligations.

(24)

En réponse à ces arguments, il convient de souligner que la société a reçu une lettre de la Commission le 18 septembre 2003 qui présentait en détail les violations constatées. La lettre d’avertissement du 28 octobre 2003 ne reprenait pas en détail les violations commises mais s’appuyait sur la correspondance échangée précédemment entre la Commission et la société.

(25)

Il convient également de noter que la société pourrait avoir fait erreur dans sa référence au rapport de vérification. En effet, la Commission n’a pas réalisé de visite de vérification avant d’envoyer la lettre d’avertissement le 28 octobre 2003 dans la mesure où les violations à l’origine de la lettre d’avertissement ont été identifiées par l’analyse des rapports d’engagement. La Commission a certes mené une procédure de vérification en mai 2004, mais cette dernière n’ayant occasionné aucune mesure ultérieure, aucune lettre s’y rapportant n’a dû être envoyée à la société.

(26)

En outre, la société a fait valoir, pendant l’audition, qu’après la visite de vérification, elle a passé en revue tout son système à la lumière des commentaires formulés sur place afin d’opérer les changements nécessaires pour répondre aux exigences de l’engagement.

(27)

Les arguments présentés par la société pour sa défense concernant le manque de compréhension de l’engagement ne modifient pas l’opinion de la Commission, selon laquelle la société n’a pas rempli ses obligations liées à l’engagement. Il convient également de souligner que la société a déjà reçu, dans le passé, une lettre d’avertissement après avoir violé l’engagement et qu’elle n’a pas adopté les mesures nécessaires pour prévenir de nouvelles violations. Le manque de compréhension des exigences de l’engagement constitue une menace grave pour un contrôle suffisant et fiable de l’engagement.

b)   Proportionnalité

(28)

La société a reconnu qu’il y avait eu violation du prix dans un cas parce qu’elle n’était pas parvenue à réaliser les ajustements nécessaires sur le prix de vente en raison de paiement tardif. Elle a toutefois fait valoir que les prix de vente de toutes les autres transactions respectaient strictement les prix minimaux. En outre, il a été avancé que le paiement tardif s’explique en raison de circonstances imprévues sachant que le client concerné règle généralement les biens avant qu’ils ne lui soient envoyés.

(29)

En réponse à ces arguments, il convient d’observer qu’en vertu de l’engagement, la société était tenue de faire en sorte que les prix de vente nets de toutes les ventes couvertes par l’engagement soient supérieurs ou égaux aux prix minimaux fixés dans l’engagement.

(30)

En outre, en ce qui concerne la question de la proportionnalité, le règlement de base ne contient aucune exigence directe ou indirecte relative au fait que la violation d’un engagement doit concerner un pourcentage minimal des ventes ou du prix minimal.

(31)

Cette approche a été confirmée par la jurisprudence du Tribunal de première instance, qui a jugé que toute violation d’un engagement est suffisante pour justifier que la Commission retire son acceptation de l’engagement (7).

(32)

Dès lors, les arguments présentés par la société à propos de la proportionnalité ne modifient pas l’avis de la Commission selon lequel une violation de l’engagement a eu lieu et l’acceptation de l’engagement devrait être retirée.

c)   Bonne foi de la société

(33)

La société a fait valoir qu’au moment de rendre les rapports réguliers à la Commission, elle était d’avis que ceux-ci étaient complets, exhaustifs et corrects dans toutes leurs informations.

(34)

À aucun moment la société n’a tenté de déclarer des informations erronées ou de passer sous silence certaines informations demandées.

(35)

La société a également insisté, tant dans son observation écrite que lors de l’audition, sur le fait qu’elle n’avait tiré aucun bénéfice des violations de l’engagement, sauf dans deux cas, et que les erreurs constatées n’avaient pas été commises dans le cadre d’une stratégie de contournement.

(36)

En référence aux considérants ci-dessus, il convient de souligner que la société n’était pas considérée comme ayant tenté de profiter du non-respect des exigences liées à l’engagement ou d’entraver le contrôle. Il n’en reste pas moins que la répétition des erreurs rend le contrôle de l’engagement inapplicable.

C.   ABROGATION DE LA DÉCISION 1999/572/CE

(37)

Compte tenu de ce qui précède, il convient de retirer l’acceptation de l’engagement et d’abroger la décision 1999/572/CE. Dès lors, le droit antidumping définitif imposé par l’article 1, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1858/2005 s’applique,

DÉCIDE:

Article premier

La décision 1999/572/CE est abrogée.

Article 2

La présente décision prend effet le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2007.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 217 du 17.8.1999, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1674/2003 (JO L 238 du 25.9.2003, p. 1).

(3)  JO L 299 du 16.11.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 121/2006 (JO L 22 du 26.1.2006, p. 1).

(4)  JO L 217 du 17.8.1999, p. 63. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/38/CE (JO L 22 du 26.1.2006, p. 54).

(5)  JO L 238 du 25.9.2003, p. 13.

(6)  JO C 203 du 11.8.2004, p. 4.

(7)  Dans ce contexte, voir l’affaire T-51/96, Miwon/Conseil (Rec. 2000, p. II-1841), point 52, et l’affaire T-340/1999, Arne Mathisen S v. Conseil (Rec. 2002, p. II-2905), point 80.


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