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Document 32007R1410

Règlement (CE) n°  1410/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de porc

JO L 312 du 30.11.2007, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1410/oj

30.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/21


RÈGLEMENT (CE) No 1410/2007 DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2007

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2759/75, la différence entre les prix des produits visés à l’article premier dudit règlement sur le marché mondial et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de porc, il importe de fixer des restitutions à l’exportation conformément aux règles et critères prévus à l’article 13 du règlement (CEE) no 2759/75.

(3)

Aux termes de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2759/75, la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés rendent nécessaires de moduler les restitutions sur les produits visés à l’article premier du règlement (CEE) no 2759/75 en fonction de la destination.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque de salubrité prévue à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3) et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4).

(5)

Le comité de gestion de la viande de porc n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 13 du règlement (CEE) no 2759/75 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage de salubrité fixées à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 novembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2). Le Règlement (CE) no 2759/75 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Rectificatif au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1243/2007 (JO L 281 du 25.10.2007, p. 8).

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Rectificatif au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206. Rectificatif au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de porc applicables à partir du 30 novembre 2007

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0203 11 10 9000

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 21 10 9000

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 12 11 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 12 19 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 19 11 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 19 13 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 19 55 9110

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 22 11 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 22 19 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 29 11 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 29 13 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 29 55 9110

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 19 15 9100

A00

EUR/100 kg

19,40

0203 19 55 9310

A00

EUR/100 kg

19,40

0203 29 15 9100

A00

EUR/100 kg

19,40

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A » sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.


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