Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0475

    2007/475/CE: Décision de la Commission du 25 juin 2007 concernant la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par l'Italie conformément à l’article 3 bis , paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle

    JO L 180 du 10.7.2007, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/475/oj

    10.7.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 180/5


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 25 juin 2007

    concernant la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par l'Italie conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle

    (2007/475/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (1), et notamment son article 3 bis, paragraphe 2,

    vu l’avis du comité institué conformément à l’article 23 bis de la directive 89/552/CEE,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Par lettre en date du 10 mai 1999, l'Italie a notifié à la Commission les mesures prises le 9 mars 1999 conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE.

    (2)

    La Commission a vérifié, dans un délai de trois mois à compter de la notification, si ces mesures sont compatibles avec le droit communautaire, notamment en ce qui concerne leur proportionnalité et la transparence de la procédure nationale de consultation.

    (3)

    Au cours de son examen, la Commission a tenu compte des informations disponibles sur le paysage audiovisuel italien.

    (4)

    La liste des événements d'importance majeure pour la société, figurant dans les mesures notifiées par l'Italie, a été établie de façon claire et transparente.

    (5)

    La Commission a constaté avec satisfaction que les événements énumérés dans les mesures notifiées par l'Italie remplissent au moins deux des critères suivants, considérés comme des indicateurs fiables de l’importance que des événements ont pour la société: i) ils trouvent un écho particulier dans l’État membre concerné et n'ont pas simplement de l'importance pour ceux qui suivent habituellement le sport ou l'activité en question; ii) ils ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population de l’État membre concerné, et constituent notamment un catalyseur de son identité culturelle; iii) l’équipe nationale participe à l'événement en question dans le cadre d'une compétition ou d'un tournoi d'importance internationale; et iv) l’événement a toujours été retransmis sur des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs.

    (6)

    Un nombre significatif d'événements énumérés dans les mesures notifiées par l'Italie, dont les Jeux olympiques d'été et d'hiver, les rencontres de la Coupe du monde et du championnat d'Europe de football disputées par l'équipe nationale italienne ainsi que les finales de ces compétitions, entrent dans la catégorie des événements généralement considérés comme d'importance majeure pour la société et visés expressément au considérant 18 de la directive 97/36/CE. Ces événements trouvent un écho particulier en Italie car ils sont très populaires auprès du grand public et pas seulement auprès de ceux qui suivent habituellement les manifestations sportives. En outre, ils ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population italienne, étant donné la grande contribution qu'ils apportent à la compréhension entre les peuples et l'importance du sport pour l'ensemble de la société italienne et pour la fierté nationale, car ils donnent aux meilleurs sportifs italiens l'occasion de remporter des succès lors de ces grandes compétitions internationales.

    (7)

    Les autres événements énumérés concernant le football trouvent un écho particulier en Italie et ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population italienne, étant donné l'importance du football pour l'ensemble de la société italienne et pour la fierté nationale, car ils donnent aux équipes italiennes l'occasion de remporter des succès lors de rencontres de haut niveau attirant un public international.

    (8)

    Le Giro d'Italia trouve un écho particulier en Italie, a une importance culturelle spécifique, globalement reconnue, et constitue un catalyseur de l'identité culturelle nationale non seulement à cause de son importance comme événement sportif de haut niveau, mais aussi comme occasion de promouvoir le pays.

    (9)

    L'écho particulier en Italie et l'importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population italienne, du Grand prix d'Italie de formule 1 sont dus aux grands succès remportés par les voitures italiennes dans les courses de formule 1.

    (10)

    Le festival italien de musique de San Remo trouve un écho particulier en Italie et a une importance culturelle spécifique, globalement reconnue, pour l'identité italienne en tant que manifestation populaire s'inscrivant dans la tradition culturelle italienne.

    (11)

    Les mesures notifiées par l'Italie semblent proportionnées pour justifier une dérogation au principe fondamental de la libre prestation de services garanti par le traité CE, pour une raison impérieuse d’intérêt général, à savoir donner au grand public accès aux retransmissions télévisées d’événements d’importance majeure pour la société.

    (12)

    Comme la définition des organismes de radiodiffusion télévisuelle qualifiés pour la retransmission des événements énumérés repose sur des critères objectifs qui permettent une concurrence effective et potentielle pour l'acquisition des droits de retransmission de ces événements, les mesures notifiées par l'Italie sont compatibles avec les règles de concurrence de la CE. En outre, le nombre d’événements énumérés ne suffit pas à fausser la concurrence sur les marchés en aval de la télévision à accès libre et de la télévision à péage.

    (13)

    Après communication, par la Commission, aux autres États membres des mesures notifiées par l'Italie et consultation du comité institué conformément à l'article 23 bis de la directive 89/552/CEE, le directeur-général de l'Éducation et de la Culture a informé l'Italie, par lettre en date du 5 juillet 1999, que la Commission européenne n'entendait pas s'opposer aux mesures notifiées.

    (14)

    Le 7 septembre 1999, un amendement aux mesures de l'Italie a été notifié à la Commission. Cet amendement n'a apporté aucun changement aux événements énumérés.

    (15)

    Les mesures notifiées par l'Italie ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes, série C (2), conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE. Le rectificatif concernant cette publication a ensuite été publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C (3).

    (16)

    Il résulte de l'arrêt du Tribunal de première instance, dans l'affaire T-33/01, Infront WM contre Commission des Communautés européennes, que la déclaration attestant que les mesures prises conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE sont compatibles avec le droit communautaire constitue une décision au sens de l’article 249 du traité CE et doit donc être adoptée par la Commission. Par conséquent, il est nécessaire de déclarer, par la présente décision, que les mesures notifiées par l'Italie sont compatibles avec le droit communautaire. Les mesures exposées en annexe à la présente décision doivent être publiées au Journal officiel conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Les mesures prévues à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE, notifiées par l'Italie à la Commission le 10 mai 1999 et publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 277 du 30 septembre 1999 (rectificatif au Journal officiel des Communautés européennes C 208 du 26 juillet 2001) sont compatibles avec le droit communautaire.

    Article 2

    Les mesures exposées en annexe à la présente décision sont publiées au Journal officiel conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE.

    Fait à Bruxelles, le 25 juin 2007.

    Par la Commission

    Viviane REDING

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 298 du 17.10.1989, p. 23. Directive modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).

    (2)  JO C 277 du 30.9.1999, p. 3.

    (3)  JO C 208 du 26.7.2001, p. 27.


    ANNEXE

    Publication effectuée conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle

    Les mesures prises par l'Italie, qui doivent être publiées conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE, sont présentées dans l'extrait suivant de la décision no 8/1999 de l'autorité italienne responsable des communications, du 9 mars 1999, modifiée par sa décision no 172/1999 du 28 juillet 1999:

    «Article premier

    1.   La présente décision concerne la retransmission télévisée des événements d'importance majeure pour la société.

    2.   On entend par “événement d'importance majeure pour la société” une manifestation, sportive ou non, qui remplit au moins deux des quatre conditions suivantes:

    a)

    l'événement et ses résultats suscitent un intérêt exceptionnel et général en Italie, en attirant un public autre que celui qui, d'ordinaire, regarde ce type de manifestation à la télévision;

    b)

    l'événement est largement apprécié par le grand public, présente un intérêt culturel particulier et renforce l'identité culturelle italienne;

    c)

    l'événement concerne une équipe nationale participant à une compétition internationale importante dans une discipline sportive spécifique;

    d)

    l'événement est retransmis traditionnellement sur les chaînes de télévision à libre accès et bénéficie généralement de taux d'audience élevés en Italie.

    Article 2

    1.   L'Autorité a dressé la liste suivante des événements d'importance majeure pour la société qui ne peuvent pas être retransmis en exclusivité et sous une forme codée par des radiodiffuseurs soumis à la réglementation italienne, afin de permettre à une partie importante du public italien (plus de 90 %) de suivre ces événements sur les chaînes de télévision à accès libre, sans coûts supplémentaires pour l'acquisition d'équipements techniques:

    a)

    les Jeux olympiques d'été et d'hiver;

    b)

    la finale de la Coupe du monde de football et tous les matchs disputés par l'équipe nationale italienne;

    c)

    la finale du championnat d'Europe de football et tous les matchs disputés par l'équipe nationale italienne;

    d)

    tous les matchs de football des championnats officiels auxquels participe la sélection nationale italienne, en Italie et à l'étranger;

    e)

    la finale et les demi-finales de la Ligue des champions et de la coupe de l'UEFA, lorsqu'une équipe italienne y participe;

    f)

    la compétition cycliste du Tour d'Italie (“Giro d'Italia”);

    g)

    le Grand prix italien de formule 1;

    h)

    le festival italien de musique de San Remo.

    2.   Les événements cités au paragraphe 1, points b) et c), doivent être retransmis en direct intégralement. Quant aux autres manifestations, les radiodiffuseurs ont la possibilité de déterminer les conditions de leur retransmission en clair.»


    Top