Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007E0391

    Position commune 2007/391/PESC du Conseil du 7 juin 2007 modifiant la position commune 2002/960/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie

    JO L 146 du 8.6.2007, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/02/2009; abrog. implic. par 32009E0138

    ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2007/391/oj

    8.6.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 146/23


    POSITION COMMUNE 2007/391/PESC DU CONSEIL

    du 7 juin 2007

    modifiant la position commune 2002/960/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 10 décembre 2002, le Conseil a arrêté la position commune 2002/960/PESC (1), à la suite des résolutions 733 (1992), 1356 (2001) et 1425 (2002) du Conseil de sécurité des Nations unies concernant un embargo sur les armes à l'encontre de la Somalie.

    (2)

    Le 20 février 2007, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1744 (2007) prévoyant des exceptions supplémentaires aux mesures restrictives instituées au paragraphe 5 de sa résolution 733 (1992) et explicitées aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1425 (2002), en ce qui concerne les livraisons d'armes et d'équipement militaire ainsi que la formation et l'assistance techniques visant uniquement à appuyer la mission ou destinées à son usage, comme le prescrit le paragraphe 4 de la résolution 1744 (2007).

    (3)

    Les mesures restrictives instituées par la position commune 2002/960/PESC devraient donc être modifiées afin de donner effet à la résolution 1744 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies.

    (4)

    Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en œuvre certaines mesures,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

    Article premier

    À l' article 1er de la position commune 2002/960/PESC, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas:

    a)

    à la fourniture et à la vente d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d'aide financière et autre, et de formation liée à des activités militaires visant uniquement à appuyer la mission ou destinées à son usage, comme prévu au paragraphe 4 de la résolution 1744 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies;

    b)

    à la fourniture et à la vente d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit ni à la fourniture directe et indirecte de conseils techniques visant uniquement à aider à la mise en place d'institutions de sécurité, conformément au processus politique décrit aux paragraphes 1, 2 et 3 de la résolution 1744 (2007) et en l'absence d'une décision négative du comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification pertinente;

    c)

    aux fournitures de matériel militaire non létal destinées à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou destinées aux matériels prévus pour des programmes de l'Union, de la Communauté ou des États membres concernant la mise en place des institutions, notamment dans le domaine de la sécurité, réalisés dans le cadre du processus de paix et de réconciliation, qui auront été approuvées à l'avance par le comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992). Ils ne s'appliquent pas non plus aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Somalie, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.»

    Article 2

    La présente position commune prend effet à la date de son adoption.

    Article 3

    La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Luxembourg, le 7 juin 2007.

    Par le Conseil

    Le président

    M. GLOS


    (1)  JO L 334 du 11.12.2002, p. 1. Position commune telle que modifiée par la position commune 2007/94/PESC (JO L 41 du 13.2.2007, p. 19).


    Top