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Document 32006D0930R(01)

Rectificatif à la décision 2006/930/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République argentine concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d'adhésion à l'Union européenne ( JO L 355 du 15.12.2006 )

JO L 117 du 5.5.2007, p. 31–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/930/corrigendum/2007-05-05/oj

5.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 117/31


Rectificatif à la décision 2006/930/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République argentine concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d'adhésion à l'Union européenne

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 355 du 15 décembre 2006 )

À la page 91, les articles suivants sont insérés:

«Article 1er bis

La Commission adopte les modalités d'application de l'accord sous forme d'échange de lettres conformément à la procédure définie à l'article 1er ter, paragraphe 2, de la présente décision.

Article 1er ter

1.   La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales institué par l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1) ou par le comité compétent pour le produit concerné, institué par l'article correspondant du règlement relatif à l'organisation commune de marché en question.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE (2) s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23


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