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Document 32007D0214

    2007/214/CE: Décision de la Commission du 3 avril 2007 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de pentaérythritol originaire de la République populaire de Chine, de Russie, de Turquie, d'Ukraine et des États-Unis d’Amérique

    JO L 219M du 24.8.2007, p. 436–450 (MT)
    JO L 94 du 4.4.2007, p. 55–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/214/oj

    4.4.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 94/55


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 3 avril 2007

    clôturant la procédure antidumping concernant les importations de pentaérythritol originaire de la République populaire de Chine, de Russie, de Turquie, d'Ukraine et des États-Unis d’Amérique

    (2007/214/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

    après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A.   PROCÉDURE

    1.   Ouverture

    (1)

    Le 2 décembre 2005, la Commission a été saisie d’une plainte, déposée conformément à l’article 5 du règlement de base par le CEFIC (Conseil européen de l’industrie chimique, European Chemical Industry Council, ci-après dénommé «plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion importante, en l’occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de pentaérythritol.

    (2)

    La plainte contenait des éléments de preuve de l’existence du dumping dont font l’objet les importations de pentaérythritol originaire de la République populaire de Chine, d’Ukraine, de Russie, de Turquie et des États-Unis d’Amérique et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

    (3)

    Le 17 janvier 2006, la procédure a été lancée par la publication d’un avis d’ouverture (2) au Journal officiel de l’Union européenne.

    2.   Parties concernées par la procédure

    (4)

    La Commission a officiellement informé le plaignant, les producteurs communautaires, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs, les fournisseurs et les associations notoirement concernés ainsi que les représentants des pays exportateurs concernés de l’ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

    (5)

    Les producteurs à l’origine de la plainte, les autres producteurs communautaires, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs et les fournisseurs ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont indiqué qu’il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

    (6)

    Afin de permettre aux producteurs-exportateurs chinois et ukrainiens qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux autorités chinoises et ukrainiennes de même qu’aux producteurs-exportateurs notoirement concernés des deux pays en cause. Une société chinoise a sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au titre de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, ou un traitement individuel dans l’hypothèse où l’enquête établirait qu’elle ne remplit pas les conditions nécessaires à l’obtention du statut précité. Le seul producteur ukrainien a demandé uniquement le traitement individuel.

    (7)

    Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué que la technique de l’échantillonnage pourrait être utilisée dans le cadre de ladite enquête pour les exportateurs-producteurs chinois. Toutefois, étant donné qu’une seule société a coopéré et manifesté sa volonté de figurer dans l’échantillon, il a été décidé que l’échantillonnage n’était pas nécessaire.

    (8)

    Des questionnaires ont été adressés à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Des réponses ont été reçues de la part de trois producteurs communautaires dont l’un dispose de deux sites de production, de deux importateurs indépendants, de cinq utilisateurs, d’un fournisseur, d’un producteur-exportateur chinois, d’un producteur-exportateur turc, d’un producteur-exportateur ukrainien et d’un producteur ayant accepté de coopérer dans le pays analogue, le Chili.

    (9)

    La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté, et elle a effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

    a)

    Producteurs communautaires

    Perstorp Specialty Chemicals AB, Perstorp, Suède

    Perstorp Chemicals GmbH, Arnsberg, Allemagne

    Chemza AS Strazske, Strazske, Slovaquie

    SA Polialco, Barcelone, Espagne

    b)

    Producteur-exportateur en République populaire de Chine

    Hubei Yihua Chemical Industry Co., Ltd, Yichang

    c)

    Producteur-exportateur en Ukraine

    Rubezhnoye State Chemical Plant («Zarja»), Rubezhnoye

    d)

    Producteur-exportateur en Turquie

    MKS Marmara Entegre Kimya Sanayi A.Ș., Beșiktaș

    (10)

    Compte tenu de la nécessité de déterminer une valeur normale pour les producteurs- exportateurs chinois et ukrainiens à qui le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à déterminer la valeur normale sur la base de données provenant d’un pays analogue, en l’occurrence le Chili, a été effectuée dans les locaux de la société suivante:

    Oxiquim, Viña del Mar

    e)

    Utilisateur industriel dans la Communauté

    Nuplex Resins BV, Bergen op Zoom, Pays-Bas

    3.   Période d’enquête

    (11)

    L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances pertinentes pour l’évaluation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2002 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

    B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    1.   Produit concerné

    (12)

    Le produit concerné est le pentaérythritol, classé sous le code NC 2905 42 00. Il s’agit d’un composé solide cristallin, blanc et inodore, produit à partir de formaldéhyde et d’acétaldéhyde, et du polyol le plus courant dans la production de résines alkydes dans le monde. Les principales matières premières utilisées sont le méthanol destiné à la production de formaldéhyde, l’acétaldéhyde et l’hydroxyde de sodium.

    (13)

    Les résines alkydes, utilisées principalement dans les revêtements, représentent environ 60 à 70 % des utilisations finales du produit concerné. D’autres applications comprennent les lubrifiants synthétiques destinés aux compresseurs de réfrigération, les esters de colophane utilisés dans les adhésifs comme agents collants et le tétranitrate de pentaérythritol (PETN).

    (14)

    Trois qualités de pentaérythritol sont principalement produites dans le monde, la plus courante étant la qualité mono. Les deux autres qualités sont la qualité technique et la qualité de nitration. La qualité dépend du degré de pureté défini par le contenu de monopentaérythritol et de dipentaérythritol. Par exemple, la qualité mono du pentaérythritol a un contenu de monopentaérythritol de 98 % contre 87 % pour la qualité technique. L’enquête a montré que le processus de production est largement identique pour les qualités les plus courantes de pentaérythritol, de sorte que le coût de production s’est révélé identique pour toutes les qualités différentes. En outre, il a été constaté que toutes les qualités présentent les mêmes caractéristiques chimiques et physiques de base et sont fondamentalement destinées aux mêmes utilisations.

    (15)

    La qualité mono et la qualité technique du pentaérythritol sont dans quelques rares cas également fournis sous forme micronisée, ce qui signifie que le produit est soumis à un broyage après le processus de production. Sur le plan chimique, le pentaérythritol micronisé est exactement le même produit, si ce n’est que le broyage entraîne une légère majoration du coût et du prix de vente.

    (16)

    Le producteur-exportateur turc a contesté l’utilisation d’un seul type de pentaérythritol qui combine trois qualités différentes: la qualité mono, la qualité technique et la qualité de nitration. Il a fait valoir qu’en particulier le pentaérythritol micronisé devrait être considéré comme un type différent. Cette dernière demande a pu être accueillie et le pentaérythritol micronisé, qui représente une part très faible de la production de l’industrie communautaire et qui s’est avéré ne pas être exporté à destination de la Communauté en provenance d’un des pays concernés, a été exclu de la définition du produit faisant l’objet de la présente enquête. Cependant, il a été considéré qu’il n’y avait aucune raison de séparer les trois qualités produites en différents types, puisque leurs niveaux de coût et de prix sont identiques. Il convient également de souligner que le pentaérythritol est une marchandise qui est dans une large mesure perçue par le consommateur final comme un seul et même produit. C’est pourquoi cette demande a été rejetée et un seul type a été maintenu.

    (17)

    Compte tenu des caractéristiques physiques, chimiques et techniques du processus de production et de la substituabilité des différents types de produit pour l’utilisateur, il est considéré que toutes les qualités de pentaérythritol ne constituent qu’un seul et même produit aux fins de la présente procédure.

    2.   Produit similaire

    (18)

    Le produit concerné et le pentaérythritol produit et vendu sur le marché intérieur des pays concernés, de même que sur le marché intérieur du Japon, initialement envisagé comme pays analogue, ainsi que le pentaérythritol produit et vendu dans la Communauté par l’industrie communautaire ont été considérés comme présentant les mêmes caractéristiques chimiques et physiques de base et destinés aux mêmes utilisations.

    (19)

    Il a donc été provisoirement conclu que ces produits sont similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

    C.   DUMPING

    1.   Méthodologie générale

    (20)

    La méthodologie générale est exposée ci-dessous. La présentation ci-après des constatations relatives au dumping pour les pays concernés ne décrit donc que la situation spécifique à chaque pays exportateur.

    2.   Valeur normale

    (21)

    Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, il a d’abord été examiné, pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré, si ses ventes intérieures de pentaérythritol étaient représentatives, c’est-à-dire si leur volume total représentait 5 % ou plus du volume total des ventes du produit considéré dans la Communauté.

    (22)

    La Commission a ensuite examiné si les ventes de pentaérythritol sur le marché intérieur en quantités représentatives pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base, en déterminant la proportion des ventes bénéficiaires du produit en question à des clients indépendants. Dans le cas où le volume des ventes de pentaérythritol opérées à des prix de vente nets égaux ou supérieurs au coût de production calculé représentait 80 % ou plus du volume total des ventes et où le prix moyen pondéré était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures pendant la période d’enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. Lorsque le volume des ventes bénéficiaires de pentaérythritol représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce produit ou que le prix moyen pondéré était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires de ce produit, pour autant qu’elles représentent 10 % ou plus du volume total des ventes de pentaérythritol.

    (23)

    Dans le cas où le volume des ventes bénéficiaires de pentaérythritol représentait moins de 10 % du volume total des ventes de ce produit, il a été considéré que le produit était vendu en quantité insuffisante pour que le prix pratiqué sur le marché intérieur constitue une base appropriée aux fins de l’établissement de la valeur normale. Lorsque les prix intérieurs du pentaérythritol vendu par un producteur n’ont pas pu être utilisés pour déterminer la valeur normale, une autre méthode a dû être appliquée.

    (24)

    Conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été construite sur la base du coût de production de chaque producteur, majoré d’un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et d’une marge bénéficiaire.

    (25)

    La Commission a donc vérifié si les bénéfices réalisés et les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux supportés par chacun des producteurs concernés sur le marché intérieur constituaient des données fiables.

    (26)

    Les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux intérieurs réels ont été jugés fiables lorsque le volume des ventes intérieures de la société concernée pouvait être considéré comme représentatif, au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. La marge bénéficiaire intérieure a été déterminée sur la base des ventes intérieures effectuées au cours d’opérations commerciales normales.

    (27)

    Dans tous les cas où ces conditions n’étaient pas réunies, la Commission a examiné si les données d’autres exportateurs ou producteurs sur le marché intérieur du pays d’origine pouvaient être utilisées, conformément à l’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base. Lorsque des données fiables n’étaient disponibles que pour un seul producteur-exportateur, aucune moyenne n’a pu être déterminée en application de l’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base, et il a été examiné si les conditions de l’article 2, paragraphe 6, point b), étaient remplies, à savoir s’il était possible d’utiliser des données concernant la production et les ventes de la même catégorie générale de produits pour l’exportateur ou le producteur en question. Lorsque ces données n’étaient pas disponibles et n’ont pas été fournies par le producteur, les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et une marge bénéficiaire ont été déterminés conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, c’est-à-dire sur la base de toute autre méthode raisonnable.

    3.   Prix à l’exportation

    (28)

    Dans tous les cas où le produit concerné a été exporté à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l’exportation a été déterminé conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base du prix à l’exportation réellement payé ou à payer.

    a)   Comparaison

    (29)

    La valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été accordés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

    b)   Marge de dumping

    (30)

    Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping de chaque producteur-exportateur a été déterminée sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré.

    4.   Turquie

    (31)

    Le seul producteur-exportateur connu a répondu au questionnaire.

    a)   Valeur normale

    (32)

    Le producteur a réalisé des ventes globalement représentatives du produit similaire sur le marché intérieur et toutes les ventes pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales.

    (33)

    En outre, il a été constaté que les prix intérieurs différaient sensiblement selon les mois de vente.

    (34)

    Compte tenu de ce qui précède et afin de refléter dûment la valeur normale du produit concerné au cours de la période d’enquête, il a été jugé approprié dans ce cas particulier de déterminer une valeur normale mensuelle du produit concerné.

    (35)

    Pour chaque mois, les prix intérieurs ont été considérés comme une base appropriée pour l’établissement de la valeur normale. C’est pourquoi la valeur normale a été déterminée sur la base des prix réellement payés ou à payer, par des clients indépendants sur le marché intérieur turc chaque mois de la période d’enquête.

    b)   Prix à l’exportation

    (36)

    Dans tous les cas, le produit concerné a été vendu à l’exportation à des clients indépendants dans la Communauté. En conséquence, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l’exportation a été déterminé sur la base du prix à l’exportation réellement payé ou à payer.

    (37)

    Afin d’assurer une comparaison équitable compte tenu des variations de la valeur normale au cours de la période d’enquête, il a été jugé approprié de déterminer un prix moyen pondéré mensuel à l’exportation au cours de la période d’enquête.

    c)   Comparaison

    (38)

    Des ajustements ont été effectués au regard des différences de frais de transport, d’assurance, de chargement et de coût du crédit, ainsi que pour les rabais, les commissions et les ristournes.

    (39)

    Il a été constaté que les frais d’assurance, les remises et les frais d’emballage déclarés s’écartaient légèrement des données figurant dans la comptabilité du producteur-exportateur. Les montants des ajustements ont donc été corrigés en conséquence.

    (40)

    L’enquête a révélé en outre que le producteur-exportateur a payé un montant significatif pour des services de consultation. La société a fait valoir que ces dépenses ne justifiaient pas un ajustement et ne devaient donc être déduites ni du prix à l’exportation ni du prix des ventes intérieures. Cependant, il a été constaté que ces dépenses avaient un impact sur les coûts et les prix du produit concerné et affectaient en conséquence la comparabilité des prix. C’est pourquoi le montant respectif a été alloué sur la base de la quantité des ventes en question (ventes intérieures, ventes dans la Communauté et ventes aux pays tiers) et déduit des prix des ventes en tant qu’ajustement au sens de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base.

    (41)

    En ce qui concerne le coût du crédit, il a été constaté que le taux d’intérêt déclaré pour la période d’enquête ne reflétait pas le coût effectif de financement à court terme supporté par la société. C’est pourquoi le coût du crédit a été ajusté en conséquence.

    d)   Marge de dumping

    (42)

    Compte tenu de l’existence d’une configuration précise des prix à l’exportation différant selon la période, il a été considéré qu’un tel élément devait être pris en considération dans le calcul de la marge de dumping. C’est pourquoi la comparaison a été opérée sur une base mensuelle entre le prix moyen pondéré à l’exportation et la valeur normale moyenne pondérée du produit concerné.

    (43)

    Sur la base de ce qui précède, la marge de dumping déterminée pour le producteur-exportateur ayant coopéré, exprimée en pourcentage du prix caf à la frontière communautaire, était inférieure au seuil de minimis établi à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base.

    (44)

    Il convient de noter que la marge de dumping serait également de minimis si la comparaison avait été effectuée entre la valeur normale moyenne pondérée et les transactions individuelles à l’exportation. Cependant, une telle comparaison n’a pas été jugée appropriée. S’il existe, en effet, une configuration des prix à l’exportation qui différait de manière significative selon le mois (une différence allant jusqu’à 20 % du prix à l’exportation pouvait être observée entre les différents mois de la période d’enquête — avec des niveaux sensiblement inférieurs de mai à octobre 2005), les valeurs normales mensuelles ont suivi la même évolution. Celle-ci s’explique par le fait que les principales matières premières, représentant une proportion significative du coût de production du produit concerné, ont suivi la même évolution. En conséquence, la méthode décrite au considérant 42 reflète le montant total du dumping intervenu.

    (45)

    Puisqu’il s’est avéré que le producteur-exportateur ayant coopéré représentait la totalité des exportations turques du produit concerné à destination de la Communauté, il n’y avait aucune raison de croire que des producteurs-exportateurs s’étaient abstenus de coopérer.

    (46)

    En conséquence, il y a lieu de clore la procédure en ce qui concerne la Turquie, conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base.

    5.   République populaire de Chine et Ukraine

    a)   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

    (47)

    Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la République populaire de Chine et d’Ukraine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article dans le cas des producteurs qui peuvent prouver qu’ils satisfont aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

    (48)

    Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont les suivants:

    i)

    les décisions concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État;

    ii)

    les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins;

    iii)

    l’absence de distorsion importante, induite par l’ancien système d’économie planifiée;

    iv)

    des lois concernant la faillite et la propriété garantissent sécurité juridique et stabilité;

    v)

    les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

    (49)

    Un producteur-exportateur chinois a sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et a renvoyé le formulaire de demande à cet effet dans le délai imparti. La Commission a recherché et vérifié dans les locaux de cette société toutes les informations fournies dans les formulaires de demande et jugées nécessaires.

    (50)

    L’enquête a révélé que la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché devait être rejetée pour cette société étant donné qu’elle ne remplissait pas les exigences des trois premiers critères susmentionnés.

    (51)

    Comme les principaux actionnaires sont des entreprises publiques et les directeurs désignés par ces actionnaires occupent un nombre disproportionné de postes clés dans le conseil d’administration, il a été constaté que l’État pouvait exercer une influence significative sur les décisions commerciales de la société en ce qui concerne la gestion quotidienne ainsi que la distribution des bénéfices, l’émission de nouvelles parts, les augmentations de capital, les modifications du statut et la dissolution de la société et, par voie de conséquence, ces décisions n’étaient pas arrêtées en tenant compte des signaux du marché.

    (52)

    En outre, les comptes de la société ne reflétaient pas la situation financière réelle puisque la société procédait à quelques réaffectations pour l’amortissement des actifs immobilisés sans justification, ce qui constitue une violation des IAS 1-13. De même que le fait que les auditeurs de la société n’ont formulé aucune réserve ou explication au sujet des pratiques constatées, il s’agit d’une violation manifeste des normes comptables internationales.

    (53)

    En ce qui concerne l’évaluation des actifs initiaux, la société n’a pas été en mesure d’en expliquer la base. Enfin, elle n’a pas pu fournir de preuve de paiement du loyer de l’immeuble. Les deux insuffisances confirment l’existence d’une distorsion importante, induite par l’ancien système d’économie planifiée.

    (54)

    Le comité consultatif a été consulté et les parties directement concernées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue sur les constatations précitées. Cependant, aucun commentaire n’a été reçu. L’industrie communautaire a également eu la possibilité de présenter ses commentaires et a accepté le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

    (55)

    Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ne doit pas être accordé au producteur-exportateur chinois.

    b)   Traitement individuel

    (56)

    Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est déterminé, s’il y a lieu, pour les pays relevant de cet article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, qu’elles répondent à tous les critères requis pour bénéficier du traitement individuel.

    (57)

    Le producteur-exportateur chinois à qui le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’a pu être accordé a également sollicité le traitement individuel pour le cas où il ne pourrait pas bénéficier du statut précité. Cependant, comme décrit au considérant 51, il a été constaté que l’État exerce, par l’entremise de ses représentants dans le conseil d’administration de la société, une influence significative sur les prix et les volumes à l’exportation, ainsi que sur les modalités de vente, de sorte que ces éléments ne pouvaient pas être considérés comme décidés librement. En outre, une telle intervention de l’État, relative à la gestion quotidienne de la société, signifiait que le risque de contournement ne pouvait être exclu si cet exportateur devait bénéficier d’un taux de droit individuel.

    (58)

    En conséquence, comme il a été constaté que le producteur-exportateur chinois ne remplissait pas tous les critères nécessaires pour recevoir le traitement individuel au titre de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, le traitement individuel a dû être rejeté.

    (59)

    Le seul producteur-exportateur ukrainien ayant coopéré et n’ayant pas sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a demandé le traitement individuel uniquement. Cependant, il n’existe aucun autre producteur connu de pentaérythritol en Ukraine, ce qui est confirmé par le fait que les exportations de pentaérythritol en provenance d’Ukraine à destination de la Communauté déclarées par le producteur-exportateur ayant coopéré correspondaient aux quantités relevées par Eurostat. C’est pourquoi il n’a pas été jugé nécessaire de déterminer si ce producteur-exportateur devait bénéficier d’un traitement individuel étant donné qu’un seul droit national serait imposé en tout état de cause.

    c)   Valeur normale

    i)   Pays analogue

    (60)

    Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doit être déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.

    (61)

    Dans l’avis d’ouverture, la Commission avait exprimé son intention d’utiliser le Japon comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine et l’Ukraine et invité les parties intéressées à présenter leurs commentaires. Aucune partie concernée ne s’est opposée à cette proposition.

    (62)

    La Commission a contacté le producteur connu de pentaérythritol au Japon et l’a invité à coopérer dans la présente procédure. Cependant, aucune coopération n’a pu être obtenue.

    (63)

    Initialement, aucun pays concerné par la présente procédure n’a été sélectionné, étant donné l’absence de coopération ou l’existence éventuelle d’une distorsion de leur marché intérieur en raison de la pratique de dumping. C’est pourquoi la Commission a recherché la coopération de tous les autres producteurs connus au Chili, à Taïwan, au Brésil et en République de Corée, les autres pays producteurs de pentaérythritol.

    (64)

    Seul le producteur chilien a accepté de coopérer. Bien qu’il n’y ait eu qu’un seul producteur au Chili, le marché intérieur chilien du pentaérythritol était exposé à une concurrence significative au cours de la période d’enquête sous l’effet des importations en provenance de Chine, de Taïwan, des États-Unis d’Amérique, de Suède et de la République de Corée, étant donné que ni des quotas ni d’autres restrictions quantitatives à l’importation n’étaient en vigueur.

    (65)

    Compte tenu de ce qui précède, il est conclu provisoirement que le Chili constitue le choix le plus approprié et le plus raisonnable de pays analogue conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

    (66)

    Un questionnaire a donc été envoyé à ce producteur pour lui demander des informations sur les prix intérieurs des ventes et le coût de production du produit similaire et les données fournies dans sa réponse ont été vérifiées sur place.

    (67)

    Cependant, l’enquête a révélé qu’aucun dumping n’a été pratiqué par le producteur-exportateur turc ayant coopéré dans la mesure où il n’y a pas eu de distorsion apparente du marché turc du pentaérythritol et que le processus de production et les matières premières utilisées par le producteur sont plus proches de ceux des producteurs-exportateurs ukrainiens et chinois.

    (68)

    En conséquence, il a été conclu que la Turquie pouvait être considérée comme un pays analogue raisonnable aux fins de la présente procédure.

    ii)   Détermination de la valeur normale dans le pays analogue

    (69)

    Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été déterminée sur la base des informations vérifiées émanant du producteur dans le pays analogue.

    (70)

    La valeur normale a été déterminée comme décrit aux considérants 32 à 35 ci-dessus.

    d)   Prix à l’exportation

    (71)

    Toutes les ventes à l’exportation vers la Communauté effectuées par les producteurs-exportateurs chinois et ukrainiens ont été réalisées directement à des clients indépendants de la Communauté et le prix à l’exportation a donc été déterminé sur la base du prix réellement payé ou à payer, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

    (72)

    Comme une valeur normale moyenne pour l’ensemble de la période d’enquête a été jugée non représentative, pour les raisons exposées aux considérants 33 à 37 ci-dessus, des prix moyens mensuels à l’exportation ont été déterminés.

    e)   Comparaison

    (73)

    Des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport et d’assurance, de coûts de manutention et de coûts accessoires, de coûts d’emballage, de coût du crédit et des frais bancaires, dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.

    f)   Marges de dumping

    (74)

    Pour chacun des producteurs-exportateurs n’ayant pas bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, la valeur normale moyenne pondérée mensuelle déterminée pour le pays analogue a été comparée au prix moyen pondéré mensuel à l’exportation vers la Communauté, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

    (75)

    Dans le cas de la République populaire de Chine, le volume de pentaérythritol exporté par le producteur-exportateur ayant coopéré représentait sensiblement moins de 70 % du volume total de pentaérythritol importé au cours de la période d’enquête en provenance de ce pays, selon les données d’Eurostat. Ainsi, pour les producteurs-exportateurs chinois n’ayant pas coopéré, le marge de dumping a dû être déterminée sur la base des faits disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Il a donc été jugé nécessaire de déterminer la marge de dumping sur la base des transactions en dumping les plus élevées du producteur ayant coopéré. Cette approche a notamment été jugée nécessaire pour éviter de récompenser l’absence de coopération, dans la mesure où il n’y avait aucune raison de croire qu’un opérateur n’ayant pas coopéré avait pratiqué un dumping de moindre ampleur.

    (76)

    En conséquence, une marge moyenne de dumping à l’échelle nationale a été calculée en utilisant comme facteur de pondération la valeur caf de chaque groupe d’exportateurs, à savoir ceux qui ont coopéré et ceux qui n’ont pas coopéré.

    (77)

    Dans le cas de l’Ukraine, comme expliqué au considérant 59 ci-dessus, en raison du degré élevé de coopération, il a été jugé approprié de déterminer la marge de dumping à l’échelle nationale au même niveau que celui constaté pour le producteur-exportateur ayant coopéré.

    (78)

    Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

    Pays

    Marge de dumping

    République populaire de Chine

    18,7 %

    Ukraine

    10,3 %

    6.   Russie et États-Unis d’Amérique

    (79)

    Aucun des producteurs en Russie et aux États-Unis d’Amérique n’a coopéré à la présente enquête. En conséquence, et en l’absence d’une autre base plus appropriée, la marge de dumping à l’échelle nationale a été provisoirement déterminée sur la base des faits disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, c’est-à-dire ceux provenant du plaignant.

    (80)

    Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

    Pays

    Marge de dumping

    Russie

    25 %

    États-Unis d’Amérique

    54 %

    D.   PRÉJUDICE

    1.   Production communautaire

    (81)

    L’enquête a établi que le produit similaire est fabriqué par cinq producteurs dans la Communauté dont l’un dispose de deux sites de production. La plainte a été déposée au nom de deux de ces producteurs. Après l’ouverture, un troisième producteur a décidé de soutenir la procédure en coopérant pleinement à l’enquête. Les deux autres producteurs, qui ont tous deux fourni des données générales sur la production et les ventes, ont exprimé leur soutien à la procédure.

    (82)

    En conséquence, le volume de la production communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base a été provisoirement calculé en additionnant le volume de production des trois producteurs communautaires ayant coopéré et le volume de production des deux autres producteurs, sur la base des données fournies par ces derniers. Ainsi, la production communautaire totale du produit similaire pendant la période d’enquête s’est montée à 115 609 tonnes.

    2.   Définition de l’industrie communautaire

    (83)

    La production des trois producteurs communautaires ayant coopéré pleinement à l’enquête représente 94 % de la production du produit similaire dans la Communauté. Il est donc admis qu’ils constituent l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

    3.   Consommation communautaire

    (84)

    La consommation communautaire a été établie sur la base du volume des ventes des producteurs connus dans la Communauté en additionnant les importations en provenance de tous les pays tiers au titre du code pertinent de la NC, selon les données Eurostat. À cet égard, il convient de noter que seul un des deux producteurs communautaires n’ayant pas déposé de plainte a fourni des chiffres de vente pour l’ensemble de la période considérée. C’est pourquoi les ventes de l’autre producteur n’ont pas été prises en considération, dans la mesure où elles n’ont été fournies que pour la période d’enquête. Comme ces volumes de vente étaient faibles, leur exclusion n’affecte pas le tableau global. Ainsi qu’il ressort du tableau ci-dessous, la consommation communautaire du produit concerné et du produit similaire a baissé de 12 % pendant la période considérée. La demande a été stable entre 2003 et 2004 alors que, au cours de la période d’enquête, elle a reculé de 9 % par rapport à l’année précédente.

     

    2002

    2003

    2004

    PE

    Consommation communautaire (tonnes)

    83 195

    80 697

    80 403

    73 025

    Indice

    100

    97

    97

    88

    4.   Importations dans la Communauté en provenance des pays concernés

    a)   Cumul

    (85)

    La Commission a examiné si les effets des importations de pentaérythritol originaire de la République populaire de Chine, des États-Unis d’Amérique, de Turquie, de Russie et d’Ukraine pouvaient faire l’objet d’une évaluation cumulative conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base. Il est rappelé que les importations en provenance de Turquie n’ont pas été considérées comme ayant été effectuées à des prix faisant l’objet d’un dumping et qu’il y a lieu, en conséquence, de clore la procédure en ce qui concerne les importations en provenance de ce pays.

    b)   Marge de dumping et volume des importations

    (86)

    Les marges de dumping moyennes établies pour chacun des quatre pays restants, après l’exclusion de la Turquie, sont supérieures au seuil de minimis tel que défini à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base, et le volume des importations de chaque pays n’est pas négligeable au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base, puisque les parts de marché respectives atteignent, au cours de la période d’enquête, 1,8 % pour la République populaire de Chine, 1,5 % pour la Russie, 3,7 % pour l’Ukraine et 1,9 % pour les États-Unis d’Amérique.

    c)   Conditions de concurrence

    (87)

    Le volume des importations en provenance de la République populaire de Chine, de Russie et d’Ukraine a notablement augmenté au cours de la période considérée et les évolutions des prix sont similaires avec une sous-cotation des prix significative de l’industrie communautaire.

    (88)

    Comme mentionné ci-dessus, il a été établi que le produit concerné importé des pays concernés et le produit similaire produit et vendu par l’industrie communautaire possédaient les mêmes caractéristiques techniques, physiques et chimiques de base et étaient destinés aux mêmes utilisations finales. En outre, tous les produits sont commercialisés par l’intermédiaire de circuits de vente similaires aux mêmes clients, ce qui les rend donc concurrents.

    (89)

    Il a été constaté que les importations en provenance des États-Unis d’Amérique n’entraînaient pas de sous-cotation des prix de l’industrie communautaire (voir considérant 141 ci-dessous). De fait, la politique suivie en matière de prix par les exportateurs américains s’est révélée complètement différente de celle des exportateurs dans les autres pays concernés. En effet, les États-Unis d’Amérique ont réussi à accroître leur part de marché sur le marché communautaire à des prix supérieurs à ceux des trois autres pays. Cela peut s’expliquer par le fait qu’un producteur-exportateur américain a bien réussi dans un segment différent du marché où des prix plus élevés peuvent être obtenus. Dans ces circonstances, il a été considéré qu’une évaluation cumulative des importations en provenance des États-Unis d’Amérique et des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la République populaire de Chine, de Russie et d’Ukraine n’était pas appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les importations en provenance des États-Unis d’Amérique et, d’une part, les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des trois pays concernés et, d’autre part, le produit communautaire similaire.

    (90)

    Sur la base de ce qui précède, il a été conclu que les conditions justifiant le cumul des importations de pentaérythritol originaire de la République populaire de Chine, de Russie et d’Ukraine étaient réunies.

    d)   Volume cumulé et part de marché

    (91)

    Le volume des importations en provenance de la République populaire de Chine, de Russie et d’Ukraine, calculé par Eurostat, a sensiblement augmenté de 1 235 tonnes en 2002 à 5 136 tonnes au cours de la période d’enquête. Leur part de marché combinée a constamment augmenté de 1 à 7 % pendant la même période. Il convient de considérer ce fait dans le contexte d’une baisse de la consommation.

     

    2002

    2003

    2004

    PE

    Volume des importations (tonnes)

    1 235

    3 397

    4 752

    5 136

    Indice

    100

    275

    385

    416

    Part de marché

    1 %

    4 %

    6 %

    7 %

    e)   Prix des importations et sous-cotation

    (92)

    Les informations sur les prix en ce qui concerne les importations totales en provenance des trois pays proviennent d’Eurostat. Le tableau suivant montre l’évolution des prix moyens des importations en provenance de la République populaire de Chine, de Russie et d’Ukraine. Pendant la période considérée, ces prix ont baissé de 13 %.

     

    2002

    2003

    2004

    PE

    Prix des importations (EUR/tonne)

    1 131

    1 032

    1 030

    988

    Indice

    100

    91

    91

    87

    (93)

    Pour déterminer la sous-cotation des prix, la Commission a analysé les données portant sur la période d’enquête. Les prix de vente de l’industrie communautaire considérés ont été les prix pratiqués à l’égard des clients indépendants, ajustés si nécessaire au niveau départ usine, c’est-à-dire les prix nets de tous rabais et remises, frais de transport dans la Communauté non compris. Ces prix ont été comparés aux prix des importations en provenance des trois pays concernés. En ce qui concerne la Russie, en l’absence de coopération, le prix moyen pondéré à l’exportation a été communiqué par Eurostat. Quant à la République populaire de Chine et à l’Ukraine, la comparaison a été effectuée par rapport aux prix des exportations pratiqués par les producteurs ayant coopéré, nets de tous rabais, et ajustés, si nécessaire, au niveau caf frontière communautaire, et ont fait l’objet d’un ajustement approprié pour tenir compte des frais de dédouanement et des coûts postérieurs à l’importation. Les prix ont été jugés représentatifs dans les deux cas, puisque l’Ukraine compte un seul producteur de pentaérythritol et, en ce qui concerne la République populaire de Chine, les exportations par le producteur ayant coopéré représentent environ la moitié de l’ensemble du pentaérythritol exporté de la République populaire de Chine vers la Communauté européenne.

    (94)

    La comparaison a montré que, pendant la période d’enquête, les marges moyennes pondérées de sous-cotation se sont établies à 11,3 % pour la République populaire de Chine, à 6,2 % pour l’Ukraine et à 11,9 % pour la Russie.

    5.   Situation de l’industrie communautaire

    (95)

    Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie communautaire a comporté une évaluation de tous les facteurs et indices économiques qui influent sur la situation de cette industrie pendant la période considérée.

    a)   Production, capacités de production et utilisation des capacités

    (96)

    La production a baissé de 3 % entre 2002 et la période d’enquête. L’augmentation en 2004 résultait d’une croissance des capacités de production d’un producteur. La production a évolué comme suit:

     

    2002

    2003

    2004

    PE

    Production (tonnes)

    111 665

    103 913

    115 204

    108 309

    Indice

    100

    93

    103

    97

    (97)

    Les capacités de production ont été établies sur la base des capacités nominales des unités de production de l’industrie communautaire, compte tenu des interruptions de production. Ces capacités ont augmenté de 6 % au cours de la période considérée. L’augmentation s’est produite principalement en 2004 et était le résultat du désengorgement réussi par un producteur, d’une part, et de la réorganisation du deuxième site de production par le même producteur, d’autre part.

    (98)

    À la suite de la baisse du volume de production et de la légère augmentation des capacités, l’utilisation des capacités a reculé de 95 % en 2002 à 87 % au cours de la période d’enquête.

     

    2002

    2003

    2004

    PE

    Capacités de production (tonnes)

    117 020

    119 020

    123 987

    123 987

    Indice

    100

    102

    106

    106

    Utilisation des capacités

    95 %

    87 %

    93 %

    87 %

    b)   Stocks

    (99)

    Les stocks ont plus que doublé pendant la période considérée, traduisant la difficulté croissante pour l’industrie communautaire à vendre ses produits sur le marché communautaire.

     

    2002

    2003

    2004

    PE

    Stocks (tonnes)

    3 178

    6 598

    6 910

    7 122

    Indice

    100

    208

    217

    224

    c)   Volume des ventes, parts de marché et prix unitaires moyens dans la Communauté

    (100)

    Les ventes de pentaérythritol par l’industrie communautaire à des clients indépendants sur le marché communautaire ont constamment baissé de 64 663 tonnes en 2002 à 54 543 tonnes au cours de la période d’enquête, soit de 16 %. La baisse du volume des ventes a donc été plus prononcée que la baisse de la consommation communautaire qui, comme mentionné ci-dessus, a reculé de 12 % pendant la même période. En conséquence, l’industrie a subi une perte de part de marché de trois points de pourcentage. La part de marché a reculé de 78 % en 2002 à 75 % au cours de la période d’enquête.

     

    2002

    2003

    2004

    PE

    Volume des ventes dans la CE (tonnes)

    64 663

    61 308

    58 681

    54 543

    Indice

    100

    95

    91

    84

    Part de marché

    78 %

    76 %

    73 %

    75 %

    (101)

    Les prix moyens de vente aux clients indépendants sur le marché communautaire ont baissé de 11 % au cours de la période considérée. Les prix ont légèrement augmenté entre 2002 et 2003, pour baisser à nouveau par la suite et tomber à leur niveau le plus bas au cours de la période d’enquête, soit 1 040 EUR/tonne.

    (102)

    Les baisses de prix pendant la période considérée doivent être considérées dans le contexte des tentatives de l’industrie communautaire de concurrencer les importations faisant l’objet d’un dumping. Les niveaux de prix actuels sont insoutenables, car ils obligent l’industrie communautaire à pratiquer des prix de vente inférieurs au coût pour rester sur le marché.

     

    2002

    2003

    2004

    PE

    Prix moyen pondéré (EUR/tonne)

    1 163

    1 203

    1 151

    1 040

    Indice

    100

    103

    99

    89

    d)   Rentabilité et flux de liquidités

    (103)

    Pendant la période considérée, la rentabilité de l’industrie communautaire a fortement baissé de 12,6 % en 2002 à – 11,5 % au cours de la période d’enquête. En 2004, l’industrie communautaire a toujours réussi à réaliser un faible bénéfice mais la situation a changé dramatiquement au cours de la période d’enquête, lorsque l’industrie a commencé à essuyer des pertes. Cette évolution s’explique principalement par le fait que la hausse des prix des matières premières, en particulier le méthanol, qui représente environ 25 % du coût de production, n’a pas pu être répercutée sur les clients finals en raison des faibles niveaux des prix des importations en provenance des pays concernés.

     

    2002

    2003

    2004

    PE

    Bénéfice avant impôt

    12,6 %

    7,5 %

    5,7 %

    –11,5 %

    (104)

    Les flux de liquidités se sont également détériorés pendant la période considérée, suivant en cela la baisse de la rentabilité, et sont devenus négatifs au cours de la période d’enquête. Le recul du niveau absolu des flux de liquidités négatifs à la fin de la période s’explique par la baisse du volume de production et des ventes.

     

    2002

    2003

    2004

    PE

    Flux de liquidités (EUR)

    16 189 720

    9 427 189

    4 441 120

    –3 012 661

    Indice

    100

    58

    27

    –19

    e)   Investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux

    (105)

    Les investissements ont affiché une évolution positive durant la période considérée. Cependant, les principaux investissements ont été réalisés en 2003 lorsque l’industrie communautaire était toujours rentable. Les investissements au cours de la période d’enquête ont visé le désengorgement par un producteur et la modernisation de l’équipement de production pour se conformer aux exigences environnementales par un autre producteur.

     

    2002

    2003

    2004

    PE

    Investissements (EUR)

    3 756 302

    8 483 655

    2 956 275

    4 394 137

    Indice

    100

    226

    79

    117

    (106)

    Le rendement des investissements résultant de la production et des ventes du produit similaire a été négatif au cours de la période d’enquête et a largement baissé pendant la période considérée, ce qui reflète l’évolution négative de la rentabilité exposée précédemment.

     

    2002

    2003

    2004

    PE

    Rendement des investissements

    18,5 %

    10,5 %

    7,9 %

    –13,5 %

    Indice

    100

    57

    43

    –73

    (107)

    Rien n’indique que l’industrie communautaire, qui est constituée de grandes sociétés également impliquées dans la production d’autres produits, ait rencontré des problèmes à mobiliser des capitaux pour ses activités. Il a donc été conclu que l’industrie communautaire était en mesure de mobiliser des capitaux pour ses activités tout au long de la période considérée.

    f)   Emploi, productivité et salaires

    (108)

    L’évolution de l’emploi, de la productivité et des salaires s’est présentée comme suit:

     

    2002

    2003

    2004

    PE

    Nombre de salariés

    290

    296

    293

    299

    Indice

    100

    102

    101

    103

    Productivité (tonne/salarié)

    385

    351

    393

    362

    Indice

    100

    91

    102

    94

    Coût de la main-d’œuvre par salarié (EUR)

    43 379

    44 469

    46 899

    44 921

    Indice

    100

    103

    108

    104

    (109)

    Le nombre de salariés a augmenté de 3 % au cours de la période considérée. Cela s’explique par la réorganisation intervenue chez un producteur communautaire qui s’est soldée par une réaffectation du personnel vers le pentaérythritol, alors que le nombre total de salariés de la société est resté stable. À la suite de la légère progression du nombre de salariés et de la réduction du volume de production, la productivité a accusé une évolution négative pendant la période considérée.

    (110)

    Les salaires moyens par travailleur ont augmenté de 4 % pendant la période considérée ce qui était moins que l’inflation au cours de la même période.

    g)   Croissance

    (111)

    Si la consommation communautaire a baissé de 12 % pendant la période considérée, le volume des ventes de l’industrie communautaire a reculé de 16 % et, parallèlement, le volume des importations en provenance de la République populaire de Chine, de Russie et d’Ukraine a progressé de plus de 300 % et celui en provenance des États-Unis d’Amérique de plus de 700 %. L’industrie communautaire a ainsi perdu des parts de marché, contrairement aux importations qui ont réussi à en gagner.

    h)   Ampleur de la marge de dumping effective et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

    (112)

    Les marges de dumping pour la République populaire de Chine, la Russie, l’Ukraine et les États-Unis d’Amérique sont précisées ci-dessus, dans la partie relative au dumping. Ces marges sont clairement supérieures au niveau de minimis. En outre, compte tenu des volumes et des prix des importations faisant l’objet d’un dumping, l’incidence de la marge de dumping effective ne peut pas être considérée comme négligeable.

    (113)

    L’industrie communautaire ne se rétablit pas des effets de pratiques antérieures de dumping ou de subventionnement dans la mesure où aucune enquête n’a été réalisée dans le passé.

    6.   Conclusion relative au préjudice

    (114)

    L’analyse des indicateurs de préjudice montre que la situation de l’industrie communautaire s’est sensiblement détériorée après 2002 et a atteint son point le plus bas au cours de la période d’enquête, lorsque l’industrie a accusé une perte de 11,5 %.

    (115)

    Dans le contexte de la diminution de la consommation au cours de la période considérée, la production communautaire a reculé de 3 % et l’utilisation des capacités de 8 % au cours de la même période. Les ventes sur le marché communautaire ont diminué de 16 % en volume et de 25 % en valeur. Cette évolution se reflète également dans les stocks croissants qui ont presque doublé au cours de la période considérée. Cela a conduit à une baisse de la part de marché de 78 % en 2002 à 75 % au cours de la période d’enquête. Les prix unitaires moyens ont baissé de 11 % au cours de la période considérée, ce qui ne reflétait pas la hausse des coûts des matières premières au cours de la même période. Afin de ne pas perdre une part de marché supplémentaire et de sauvegarder le niveau de production, l’industrie communautaire n’a pas eu d’autre option que de suivre les niveaux de prix fixés par les importations faisant l’objet d’un dumping. Il en est résulté une baisse significative de la rentabilité au cours de la période d’enquête.

    (116)

    La plupart des autres indicateurs de préjudice confirment également la situation négative de l’industrie communautaire. Le rendement des investissements et les flux de liquidités ont été négatifs et la productivité a baissé. Les investissements ont cependant affiché une tendance positive. Néanmoins, les investissements réalisés au cours de la période d’enquête, qui était l’année des pertes pour l’industrie communautaire, visaient en fait le désengorgement et la modernisation des machines pour correspondre aux exigences environnementales plutôt que des investissements dans de nouveaux équipements de production. La légère hausse du nombre de salariés s’explique par la réorganisation intervenue chez un producteur et n’a pas impliqué le recrutement de personnel supplémentaire par ce producteur à un moment où la situation économique s’est détériorée.

    (117)

    Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

    E.   LIEN DE CAUSALITÉ

    1.   Remarque préliminaire

    (118)

    Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping du produit considéré en provenance des pays concernés ont causé à l’industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Outre les importations faisant l’objet d’un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie communautaire, d’autres facteurs connus ont aussi été examinés, de manière à ce que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations concernées.

    2.   Effet des importations faisant l’objet d’un dumping

    (119)

    Il est rappelé qu’en ce qui concerne la Turquie, dont la part de marché s’est montée à 8,6 % au cours de la période d’enquête, la marge de dumping établie était inférieure au seuil de minimis. Les importations en provenance de Turquie n’ont donc pas été prises en considération pour l’analyse de l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur le préjudice subi par l’industrie communautaire. La part de marché combinée des quatre pays restants s’est montée à 9 % au cours de la période d’enquête.

    (120)

    Le volume des importations en provenance de la République populaire de Chine, de Russie et d’Ukraine a considérablement augmenté au cours de la période considérée, tant en valeur absolue qu’en parts de marché. En effet, en 2002, le volume était quasi négligeable, se montant à 1 235 tonnes, alors que pendant la période considérée il a augmenté de 316 % à 5 136 tonnes au cours de la période d’enquête. Leur part de marché combinée au cours de la même période est passée de 1 à 7 %. Les prix moyens pondérés à l’importation ont baissé de 13 %, entraînant une sous-cotation claire au cours de la période d’enquête. La hausse substantielle du volume des importations en provenance des pays concernés et la progression de leur part de marché au cours de la période considérée, à des prix nettement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire, ont coïncidé avec la détérioration évidente de la situation financière globale de cette dernière au cours de la même période.

    (121)

    L’industrie communautaire a fait valoir que, même avec une part de marché faible, les importations faisant l’objet d’un dumping ont entraîné des perturbations graves du marché en raison de la nature de l’activité. Le pentaérythritol est une marchandise et le prix le plus bas coté sur le marché détermine dans une large mesure le prix du marché auquel d’autres producteurs doivent s’adapter s’ils veulent conserver leur carnet de commande. Cela est démontré par l’évolution à la baisse des prix de vente pratiqués par l’industrie communautaire au cours de la période considérée, alors que le prix de la principale matière première, le méthanol, a augmenté. L’industrie communautaire maintient qu’elle n’est pas en mesure de répercuter la hausse des prix des matières premières sur ses clients en raison de la très forte pression sur les prix résultant des importations faisant l’objet d’un dumping. Cela s’est traduit par un net recul de la rentabilité, du rendement des investissements et des flux de liquidités.

    (122)

    Néanmoins, il ressort d’un examen plus détaillé que la détérioration considérable de la situation financière de l’industrie communautaire s’est produite au cours de la période d’enquête. Au cours des années précédant la période d’enquête, les importations en provenance de la République populaire de Chine, de Russie et d'Ukraine ont massivement augmenté de 1 235 tonnes en 2002 à 4 752 tonnes en 2004, soit de 285 %, alors que les prix à partir de ces pays ont baissé de 9 % au cours de la même période. Cependant, l’effet de cette forte croissance des importations sur la situation de l’industrie communautaire n’a pas été dramatique, puisque, si le volume des ventes a baissé de 9 % et les prix de 1 %, le niveau bénéficiaire atteint en 2004 est resté à un niveau raisonnable (5,7 %). Au cours de la période d’enquête, la baisse des ventes de l’industrie communautaire de 7 % a coïncidé avec une hausse supplémentaire des importations en provenance des pays concernés de 8 %, ce qui était une augmentation relativement faible par rapport à celle réalisée au cours des deux années précédentes. Toutefois, ce n’est qu’au cours de la période d’enquête que l’industrie communautaire a accusé un fort recul de sa rentabilité à – 11,5 % et qu’une détérioration dramatique de sa situation financière s’est produite.

    (123)

    Sur la base des considérations qui précèdent, l’examen de l’ensemble de la période considérée fait apparaître une certaine corrélation entre l’évolution des importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie communautaire. Cependant, les importations faisant l’objet d’un dumping à elles seules ne semblent pas expliquer la forte baisse de la rentabilité de l’industrie communautaire pendant la période d’enquête. Il n’a donc pas pu être conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping ont joué un rôle déterminant dans la situation préjudiciable de l’industrie communautaire, qui a culminé au cours de la période d’enquête.

    3.   Effet d’autres facteurs

    a)   Diminution de la consommation communautaire

    (124)

    La consommation de pentaérythritol dans la Communauté a diminué de 12 % au cours de la période considérée. Cette orientation à la baisse semble s’expliquer par la diminution de la demande de résines alkydes dans le secteur de la peinture, qui représente environ 70 % des utilisations finales de pentaérythritol sur le marché communautaire. Une visite à un utilisateur industriel de pentaérythritol, qui produit des résines alkydes pour le secteur de la peinture, a révélé que la demande d’alkydes devrait baisser davantage encore à l’avenir en raison des futurs changements de la législation de l’environnement qui imposeront des restrictions sur les émissions de composés organiques volatils à partir des peintures utilisées dans les applications tant architecturales qu’industrielles. Les résines alkydes étant plus nocives sur le plan des composés organiques volatils que d’autres technologies, leur utilisation dans les peintures est appelée à reculer.

    (125)

    Les ventes de l’industrie communautaire ont baissé de 16 % en volume et de trois points de pourcentage en part de marché, passant de 78 % en 2002 à 75 % au cours de la période d’enquête. Le volume des importations en provenance de la République populaire de Chine, de Russie et d'Ukraine a augmenté de 316 % au cours de la période considérée conduisant à une progression de leur part de marché de 1 à 7 %, et reprenant ainsi la part de marché perdue par l’industrie communautaire. C’est pourquoi la diminution de la demande de pentaérythritol dans la Communauté comme telle n’explique pas la détérioration de la situation de l’industrie communautaire pendant la période considérée.

    (126)

    Cependant, l’évolution annuelle de la consommation montre que la baisse de la consommation a été bien plus forte entre 2004 et la période d’enquête, lorsqu’elle a reculé de 9 %, par rapport aux années précédentes. En effet, la consommation est restée stable entre 2003 et 2004 alors qu’elle a augmenté de 3 % entre 2002 et 2003. Comme la baisse de la consommation coïncide avec la période au cours de laquelle l’industrie communautaire s’est retrouvée en situation de perte, il ne peut être conclu que la diminution de la demande de pentaérythritol sur le marché communautaire a eu un impact sur la situation préjudiciable de l’industrie communautaire.

    b)   Importations en provenance d’autres pays tiers

    (127)

    Les importations en provenance des cinq principaux autres pays tiers se sont présentées comme suit:

     

    2002

    2003

    2004

    PE

    Chili

    Volume (tonnes)

    1 600

    536

    1 032

    1 384

    Indice

    100

    34

    65

    87

    Prix (EUR/tonne)

    1 141

    1 245

    1 128

    981

    Indice

    100

    109

    99

    86

    Inde

    Volume (tonnes)

    0

    119

    390

    551

    Indice

    0

    100

    328

    141

    Prix (EUR/tonne)

    0

    1 167

    1 085

    1 253

    Indice

    0

    100

    87

    84

    Taïwan

    Volume (tonnes)

    343

    657

    1 840

    863

    Indice

    100

    192

    536

    252

    Prix (EUR/tonne)

    1 071

    1 060

    1 003

    1 004

    Indice

    100

    99

    94

    94

    Turquie

    Volume (tonnes)

    6 300

    7 065

    8 957

    6 730

    Indice

    100

    112

    142

    107

    Prix (EUR/tonne)

    1 292

    1 339

    1 277

    1 097

    Indice

    100

    104

    99

    85

    Japon

    Volume (tonnes)

    0

    20

    58

    65

    Indice

    0

    100

    290

    112

    Prix (EUR/tonne)

    0

    3 905

    3 334

    2 731

    Indice

    0

    100

    85

    82

    (128)

    Conformément à Eurostat et aux informations collectées au cours de l’enquête, les principaux pays tiers en provenance desquels le pentaérythritol est importé sont le Chili, l’Inde et Taïwan. En additionnant les importations en provenance de Turquie aux importations en provenance d’autres pays tiers, le volume total importé en provenance d’autres pays tiers a augmenté de 12 % de 8 586 tonnes en 2002 à 9 636 tonnes au cours de la période d’enquête. Cela correspond à une hausse de leur part de marché combinée de 10 à 13 %. Les prix des importations en provenance des pays tiers sont restés inférieurs à ceux de l’industrie communautaire sur l’ensemble de la période considérée. Les importations en provenance d’autres pays tiers, en concurrence avec les importations faisant l’objet d’un dumping, ont donc réussi à accroître leur part de marché de trois points de pourcentage, à des prix qui étaient supérieurs à ceux de l’industrie communautaire.

    (129)

    Il convient de noter, toutefois, que les importations en provenance d’autres pays tiers ont connu une évolution différente de celle des importations faisant l’objet d’un dumping, dans la mesure où le pic des importations en provenance d’autres pays tiers s’est produit en 2004, alors qu’au cours de la période d’enquête, qui était l’année des pertes pour l’industrie communautaire, les importations en provenance des pays tiers ont chuté une nouvelle fois de 22 % par rapport à l’année précédente. De même, leurs prix moyens ont baissé de 11 % au cours de la même période et leur part de marché a reculé de deux points de pourcentage. Cela semble indiquer qu’à partir de 2004 les producteurs dans d’autres pays tiers ont aussi été affectés par les prix de marché faibles. Néanmoins, leurs prix sont restés supérieurs à ceux de l’industrie communautaire même au cours de la période d’enquête.

    c)   Résultats de l’industrie communautaire à l’exportation

    (130)

    Il a également été examiné si les exportations de l’industrie communautaire vers des pays hors CE auraient contribué au préjudice subi pendant la période considérée. Les exportations vers des clients indépendants dans les pays hors CE ont représenté près de la moitié des ventes du produit similaire par l’industrie communautaire pendant la période considérée. Le volume des exportations a augmenté de 3 % entre 2002 et la période d’enquête, alors que les prix moyens à l’exportation ont baissé de 7 %.

     

    2002

    2003

    2004

    PE

    Volume des ventes sur les marchés hors CE (tonnes)

    44 333

    35 376

    46 460

    45 587

    Indice

    100

    80

    105

    103

    Prix moyens de vente sur les marchés hors CE (EUR/tonne)

    1 034

    1 090

    1 001

    958

    Indice

    100

    105

    97

    93

    (131)

    Même si les ventes à l’exportation ont augmenté légèrement en volume, le fait que les prix moyens à l’exportation aient été inférieurs aux prix de vente moyens sur le marché communautaire tout au long de la période considérée et, en plus, sous le coût unitaire de production a certainement eu un effet négatif sur la situation financière globale de l’industrie communautaire, même si cela n’affecte pas directement la rentabilité sur le marché communautaire. Il ne peut donc être exclu que le préjudice subi par l’industrie communautaire a été également indirectement causé par l’évolution négative de la rentabilité sur les marchés d’exportation, ce qui pourrait avoir un effet, par exemple, sur la capacité de l’industrie communautaire à réaliser de nouveaux investissements ou à recruter du nouveau personnel.

    d)   Autres producteurs communautaires

    (132)

    Le volume des ventes du producteur communautaire n’ayant pas déposé de plainte qui a fourni des données pour l’ensemble de la période concernée a baissé même plus fortement que celui de l’industrie communautaire. Il est donc apparu que ce producteur se trouve dans une situation analogue à celle des producteurs communautaires à l’origine de la plainte. Il est donc clair que ce producteur n’a pas contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire.

    e)   Hausse des prix des matières premières

    (133)

    Les prix de la principale matière première, le méthanol, ont sensiblement augmenté au cours de la période considérée. Selon les statistiques publiées sur le site internet de Methanex, le premier producteur et négociant de méthanol au monde, le prix contractuel européen a augmenté de 125 EUR/tonne en janvier 2002 à 235 EUR/tonne en décembre 2005. Cela a contribué à la hausse de 10 % du coût unitaire de production au cours de la période considérée et, partant, à la baisse de la rentabilité, étant donné que les prix unitaires de vente ont baissé de 13 % au cours de la même période.

    (134)

    La hausse des prix de la matière première comme telle ne saurait être considérée comme ayant eu un effet préjudiciable sur l’industrie communautaire. L’évolution négative de la rentabilité s’explique davantage par le fait que les producteurs communautaires n’ont pas été en mesure de répercuter les hausses des prix des matières premières sur leurs clients en augmentant leurs prix de vente étant donné le faible niveau de prix sur le marché communautaire. Cependant, si les prix du méthanol ont augmenté de 88 % au cours de la période considérée, la hausse n’était que de 2 % au cours de la période d’enquête. C’est pourquoi, même si le prix de marché du pentaérythritol était faible au cours de la période d’enquête, l’évolution simultanée du prix de la principale matière première, le méthanol, n’explique pas pourquoi l’industrie communautaire a subi des pertes d’une telle ampleur au cours de la période d’enquête.

    4.   Conclusion concernant le lien de causalité

    (135)

    Les données disponibles suggèrent que, même avec une part de marché faible, les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la République populaire de Chine, de Russie et d’Ukraine ont exercé une pression sur les prix de l’industrie communautaire. Cependant, une analyse plus détaillée ne permet pas d’établir un lien de causalité important entre la détérioration de la situation financière de l’industrie communautaire et l’évolution des importations faisant l’objet d’un dumping.

    (136)

    La détérioration significative de la rentabilité de l’industrie communautaire et de sa situation financière globale s’est produite entre 2004 et la période d’enquête, lorsque le volume des importations faisant l’objet d’un dumping a augmenté de seulement 8 % contre une hausse de 285 % au cours des trois années précédentes quand l’industrie communautaire était encore bénéficiaire. En outre, la baisse de la demande de pentaérythritol sur le marché communautaire a coïncidé avec la détérioration de la situation financière de l’industrie communautaire. Il apparaît également que la hausse de prix de la principale matière première, le méthanol, a été nettement moins marquée au cours de la période d’enquête par rapport aux années précédentes et n’explique donc pas la chute soudaine et dramatique de la rentabilité au cours de la période d’enquête.

    (137)

    Le fait que l’industrie communautaire exporte près de la moitié de sa production à des prix inférieurs au coût est à considérer comme un facteur qui a contribué davantage à la situation globalement négative de l’industrie communautaire, même s’il n’affecte pas directement la rentabilité sur le marché communautaire.

    (138)

    Il ne peut donc être conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping prises isolément ont causé un préjudice important. En effet, l’examen d’autres facteurs conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base a révélé que le préjudice pouvait être attribué également à une baisse de la consommation, de la performance à l’exportation de l’industrie communautaire ainsi qu’aux importations en provenance d’autres pays tiers.

    5.   Importations en provenance des États-Unis d’Amérique

    (139)

    Le volume des importations en provenance des États-Unis d’Amérique a augmenté de 169 tonnes en 2002 à 1 355 tonnes au cours de la période d’enquête. La part de marché a ainsi progressé de 0,2 à 1,9 % pendant la même période.

    (140)

    Les prix moyens à l’importation en provenance des États-Unis d’Amérique ont baissé au cours de la période considérée mais ont été supérieurs à ceux pratiqués par les producteurs de la République populaire de Chine, de Russie et d’Ukraine:

     

    2002

    2003

    2004

    PE

    Prix des importations (EUR/tonne)

    1 935

    2 212

    1 251

    1 244

    Indice

    100

    114

    65

    64

    (141)

    La sous-cotation des prix a été déterminée comme décrit au considérant 93 ci-dessus. La marge de sous-cotation moyenne pondérée pour les États-Unis d’Amérique s’est montée à – 19,5 % au cours de la période d’enquête, c’est-à-dire que le prix moyen à l’importation était sensiblement supérieur au prix pratiqué par l’industrie communautaire sur le marché communautaire. Comme expliqué ci-dessus, il n’y avait pas non plus de dépression des prix causée par les importations américaines.

    (142)

    Parallèlement à l’augmentation des importations en provenance des États-Unis d’Amérique, l’industrie communautaire a vu, notamment, ses ventes, sa part de marché et ses prix baisser au cours de la période considérée, conduisant à la conclusion énoncée au considérant 117 ci-dessus selon laquelle l’industrie communautaire a subi un préjudice important. Cependant, il convient de noter que les prix des importations en provenance des États-Unis d’Amérique n’entraînaient pas de sous-cotation de ceux de l’industrie communautaire mais étaient, en fait, sensiblement supérieurs à ceux pratiqués par l’industrie communautaire. En outre, une comparaison supplémentaire a été effectuée entre les prix à l’importation en provenance des États-Unis d’Amérique et le prix non préjudiciable du produit similaire vendu par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant le prix de vente de l’industrie communautaire afin de refléter une marge bénéficiaire que l’industrie communautaire pourrait obtenir en l’absence d’un dumping préjudiciable. Cette comparaison a montré que le niveau de sous-cotation des prix indicatifs était de minimis. Sur cette base, il est conclu que ces importations n’ont pas contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire.

    F.   CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

    (143)

    En l’absence d’un lien de causalité significatif entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie communautaire, il y a lieu de clore la présente procédure antidumping conformément à l’article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement de base.

    (144)

    Le plaignant et toutes les autres parties intéressées ont été informés des principaux faits et considérations sur la base desquels la Commission envisage de clore la présente procédure. Les parties à l’origine de la plainte ont ensuite fait connaître leurs points de vue qui n’ont toutefois pas été de nature à modifier les conclusions ci-dessus,

    DÉCIDE:

    Article premier

    La procédure antidumping concernant les importations de pentaérythritol, relevant du code NC 2905 42 00, originaire de la République populaire de Chine, de Russie, de Turquie, d’Ukraine et des États-Unis d’Amérique est close.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 3 avril 2007.

    Par la Commission

    Peter MANDELSON

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

    (2)  JO C 11 du 17.1.2006, p. 4.


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