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Document 32007L0020

    Directive 2007/20/CE de la Commission du 3 avril 2007 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du dichlofluanide en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

    JO L 94 du 4.4.2007, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO L 348M du 24.12.2008, p. 1028–1033 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2013; abrogé par 32012R0528

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/20/oj

    4.4.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 94/23


    DIRECTIVE 2007/20/CE DE LA COMMISSION

    du 3 avril 2007

    modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du dichlofluanide en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) no 1896/2000 (2), établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut le dichlofluanide.

    (2)

    En application du règlement (CE) no 2032/2003, le dichlofluanide a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d’être utilisé pour le type de produits 8 (produits de protection du bois), défini à l’annexe V de la directive 98/8/CE.

    (3)

    Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2032/2003, le Royaume-Uni a été désigné comme État membre rapporteur. Le 13 septembre 2005, le Royaume-Uni a soumis à la Commission le rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 10, paragraphes 5 et 7, dudit règlement.

    (4)

    Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2032/2003, les conclusions de cet examen ont été incorporées, lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 28 novembre 2006, dans un rapport d’évaluation.

    (5)

    L’examen du dichlofluanide n’a pas révélé de questions ou de préoccupations en suspens nécessitant une consultation du comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE).

    (6)

    Il ressort des différents examens effectués que les produits biocides utilisés comme produits de protection du bois et contenant du dichlofluanide peuvent satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et décrites dans le rapport d’évaluation. Il convient donc d’inscrire le dichlofluanide à l’annexe I de la directive 98/8/CE, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits biocides utilisés comme produits de protection du bois et contenant du dichlofluanide puissent être accordées, modifiées ou annulées conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE.

    (7)

    Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les États membres, afin de garantir une égalité de traitement des produits biocides se trouvant sur le marché et contenant la substance active dichlofluanide, et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général.

    (8)

    À la lumière des conclusions du rapport d’évaluation, il convient d’exiger que les produits autorisés à des fins industrielles soient utilisés avec un équipement de protection personnel approprié et que des instructions soient données afin d’indiquer que le bois traité doit être stocké après son traitement sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol et permettre la récupération des pertes pour leur réutilisation ou élimination, conformément à l’article 10, paragraphe 2, point i) d), de la directive 98/8/CE.

    (9)

    Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I de la directive 98/8/CE, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l’article 12, premier paragraphe, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d’inscription.

    (10)

    Après l’inscription, il convient de laisser aux États membres un délai raisonnable pour appliquer les dispositions de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE, et notamment pour accorder, modifier ou annuler les autorisations de produits biocides du type de produits 8 contenant du dichlofluanide, afin de garantir leur conformité avec la directive 98/8/CE.

    (11)

    Il convient donc de modifier la directive 98/8/CE en conséquence.

    (12)

    Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    L’annexe I de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

    Article 2

    1.   Les États membres adoptent et publient, le 29 février 2008 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er mars 2009.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 3 avril 2007.

    Par la Commission

    Stavros DIMAS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/140/CE de la Commission (JO L 414 du 30.12.2006, p. 78).

    (2)  JO L 307 du 24.11.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1849/2006 (JO L 355 du 15.12.2006, p. 63).


    ANNEXE

    La rubrique no 2 suivante est ajoutée au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE

    No

    Nom commun

    Dénomination de l’UICPA

    Numéros d’identification

    Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché

    Date d’inscription

    Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à ses substances actives)

    Date d’expiration de l’inscription

    Type de produit

    Dispositions particulières (1)

    «2

    dichlofluanide

    N-(Dichlorofluoromethylthio)-N′,N′-diméhyl-N-phénylsulfamide

    No CE: 214-118-7

    No CAS: 1085-98-9

    > 96 % p/p

    1er mars 2009

    28 février 2011

    28 février 2019

    8

    Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:

    1)

    les produits autorisés à des fins industrielles et/ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection personnel approprié;

    2)

    compte tenu des risques observés pour le sol, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger cet aspect;

    3)

    les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent que le bois traité doit être stocké après son traitement sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou élimination.


    (1)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d'évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm»


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