This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007R0149
Commission Regulation (EC) No 149/2007 of 15 February 2007 entering a designation in the register of traditional specialities guaranteed — Boerenkaas (TSG)
Règlement (CE) n o 149/2007 de la Commission du 15 février 2007 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties — Boerenkaas (STG)
Règlement (CE) n o 149/2007 de la Commission du 15 février 2007 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties — Boerenkaas (STG)
JO L 46 du 16.2.2007, p. 18–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
JO L 327M du 5.12.2008, p. 856–858
(MT)
In force
16.2.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 46/18 |
RÈGLEMENT (CE) No 149/2007 DE LA COMMISSION
du 15 février 2007
enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties — Boerenkaas (STG)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 509/2006 et en vertu de l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, la demande des Pays-Bas pour l’enregistrement de la dénomination «Boerenkaas» a fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 509/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée. |
(3) |
La demande a également sollicité la protection visée à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (3), qui correspond à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006. En l’absence d’opposition, il n’a pas été démontré que le nom est utilisé de façon légale, notoire et économiquement significative pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires. Il convient ainsi d’accorder la demande, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
La protection visée à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 s'applique.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 février 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.
(2) JO C 316 du 13.12.2005, p. 16.
(3) JO L 208 du 24.7.1992, p. 9. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 509/2006.
ANNEXE
Boerenkaas
STG
1.3. Fromages
PAYS-BAS
Liste: l'usage du nom est réservé