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Document 32006R1755
Council Regulation (EC) No 1755/2006 of 23 November 2006 on the import of certain steel products originating in Ukraine
Règlement (CE) n o 1755/2006 du Conseil du 23 novembre 2006 concernant l'importation de certains produits sidérurgiques originaires d'Ukraine
Règlement (CE) n o 1755/2006 du Conseil du 23 novembre 2006 concernant l'importation de certains produits sidérurgiques originaires d'Ukraine
JO L 332 du 30.11.2006, p. 1–17
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 200M du 1.8.2007, p. 218–238
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006
30.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 332/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1755/2006 DU CONSEIL
du 23 novembre 2006
concernant l'importation de certains produits sidérurgiques originaires d'Ukraine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 29 juillet 2005, la Communauté européenne et le gouvernement de l'Ukraine ont conclu un accord sur le commerce de certains produits sidérurgiques (1), ci-après dénommé «accord». Les mesures d'application nécessaires ont été adoptées par le règlement (CE) no 1440/2005 du Conseil du 12 juillet 2005 relatif à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance d'Ukraine et abrogeant le règlement (CE) no 2266/2004 (2). |
(2) |
Le règlement (CE) no 1440/2005 fixe des limites quantitatives pour les importations dans la Communauté. |
(3) |
Les autorités ukrainiennes ont indiqué qu'à partir de septembre 2006, les licences d'exportation délivrées pour les groupes de produits SA1, SA3 et SB1 ont dépassé 90 % des quantités disponibles et ont demandé des consultations conformément à l'accord. À l'issue de ces consultations, les deux parties sont convenues de relever les limites quantitatives pour ces groupes de produits pour l'année 2006. |
(4) |
Il est important que les quantités supplémentaires soient disponibles au plus vite. La renégociation de l'accord suivie de sa mise en œuvre sous sa forme modifiée prendrait trop de temps. Il est donc préférable de recourir à une mesure autonome. |
(5) |
Il est préférable que les moyens d'administrer ce régime dans la Communauté soient identiques à ceux qui ont été adoptés pour mettre en œuvre l'accord. |
(6) |
Il est nécessaire de veiller au contrôle de l'origine des produits en cause et d'établir à cet effet des méthodes de coopération administrative appropriées. |
(7) |
Les produits placés en zone franche ou importés sous les régimes des entrepôts douaniers, de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension) ne doivent pas être soumis aux limites fixées pour les produits en question. |
(8) |
L'application effective du présent règlement nécessite l'imposition par la Communauté d'une licence d'importation obligatoire pour la mise en libre pratique dans la Communauté des produits en cause. |
(9) |
Pour éviter le dépassement des limites quantitatives, il convient d'établir une procédure de gestion prévoyant que les autorités compétentes des États membres ne délivrent pas de licences d'importation avant d'avoir obtenu de la Commission la confirmation que des quantités appropriées sont toujours disponibles dans la limite quantitative en question. |
(10) |
Compte tenu de la durée limitée du présent règlement, il convient qu'il entre en vigueur dès que possible, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Sans préjudice du règlement (CE) no 1440/2005, l'importation dans la Communauté de quantités supplémentaires des produits sidérurgiques figurant à l'annexe I originaires d'Ukraine est autorisée jusqu'à 52 000 tonnes, comme indiqué à l'annexe V.
2. Les produits sidérurgiques sont classés dans des groupes de produits définis à l'annexe I.
3. Le classement des produits figurant à l'annexe I est fondé sur la nomenclature combinée (NC) établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (3).
4. L'origine des produits visés au paragraphe 1 est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.
Article 2
1. L'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I originaires d'Ukraine est soumise aux limites quantitatives prévues à l'annexe V. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits énumérés à l'annexe I originaires d'Ukraine est subordonnée à la présentation d'un certificat d'origine, conforme au modèle figurant à l'annexe II, et d'une licence d'importation délivrée par les autorités des États membres, conformément aux dispositions de l'article 4.
2. Afin de garantir que les quantités pour lesquelles une licence d'importation est délivrée ne dépassent à aucun moment les limites quantitatives totales pour chaque catégorie de produits, les autorités compétentes énumérées à l'annexe IV ne délivrent de licence d'importation qu'après avoir reçu confirmation de la Commission que des quantités sont toujours disponibles dans les limites quantitatives prévues pour la catégorie de produits sidérurgiques concernée et le pays fournisseur, pour lesquels un ou plusieurs importateurs ont introduit une demande auprès desdites autorités.
3. Les importations autorisées sont imputées sur les limites quantitatives indiquées à l'annexe V. Les produits sont réputés expédiés à la date de leur chargement sur le moyen de transport utilisé pour leur exportation. L'expédition doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2006.
Article 3
1. Les limites quantitatives fixées à l'annexe V ne s'appliquent pas aux produits placés en zone franche ou en entrepôt franc ou importés sous les régimes de l'entrepôt douanier, de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension).
2. Lorsque les produits visés au paragraphe 1 sont ensuite mis en libre pratique, en l'état ou après ouvraison ou transformation, l'article 2, paragraphe 2, est applicable et les produits ainsi mis en libre pratique sont imputés sur les limites quantitatives correspondantes prévues à l'annexe V.
Article 4
1. Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV, avant de délivrer les licences d'importation, notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes de licences d'importation qu'elles ont reçues, licences originales d'exportation à l'appui. La Commission fait savoir par retour du courrier si la ou les quantités requises sont disponibles pour des importations, dans l'ordre chronologique de réception des notifications des États membres (soit par ordre d'arrivée).
2. Les demandes incluses dans les notifications à la Commission sont valables si elles contiennent, dans chaque cas, des indications précises concernant le pays exportateur, le code produit concerné, les quantités à importer, le numéro de la licence d'exportation, l'année contingentaire et l'État membre dans lequel la mise en libre pratique des produits est prévue.
3. Dans la mesure du possible, la Commission confirme aux autorités la quantité intégrale indiquée dans les demandes notifiées pour chaque catégorie de produits.
4. Les autorités compétentes préviennent la Commission dès qu'elles ont été informées qu'une quantité donnée n'a pas été utilisée pendant la période de validité de la licence d'importation. Ces quantités inutilisées sont automatiquement reversées dans les quantités encore disponibles dans le cadre de la limite quantitative communautaire totale fixée pour chaque groupe de produits.
5. Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d'autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes 1 à 4 sont effectuées par voie électronique, par l'intermédiaire du réseau intégré constitué à cet effet.
6. Les licences d'importation ou les documents équivalents sont délivrés conformément aux articles 12 à 16.
7. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission de toute annulation de licence d'importation ou de documents équivalents déjà délivrés lorsque les licences d'exportation correspondantes ont été retirées ou annulées par les autorités ukrainiennes compétentes. Toutefois, si la Commission ou les autorités compétentes d'un État membre ont été informées par les autorités ukrainiennes compétentes du retrait ou de l'annulation d'une licence d'exportation après l'importation des produits concernés dans la Communauté, les quantités en cause sont imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année au cours de laquelle l'expédition des produits a eu lieu.
Article 5
1. Lorsque la Commission possède des informations selon lesquelles les produits énumérés à l'annexe I et originaires d'Ukraine ont été importés dans la Communauté par le biais de transbordements, de déroutements ou par d'autres moyens constituant un contournement des limites quantitatives visées à l'article 2 et qu'il y a lieu d'effectuer les ajustements nécessaires, elle demande l'ouverture de consultations, de façon à ce qu'un accord puisse être trouvé quant à l'ajustement nécessaire des limites quantitatives correspondantes.
2. Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 1, la Commission peut inviter l'Ukraine à prendre les mesures conservatoires nécessaires pour garantir que les ajustements des limites quantitatives convenues à la suite de ces consultations puissent être effectués.
3. Si la Communauté et l'Ukraine ne parviennent pas à une solution satisfaisante et si la Commission constate qu'il existe des preuves manifestes de contournement, cette dernière déduit des limites quantitatives un volume équivalent de produits originaires d'Ukraine.
Article 6
1. Une licence d'exportation (délivrée par les autorités ukrainiennes compétentes) est requise pour toutes les expéditions de produits sidérurgiques soumis aux limites quantitatives définies à l'annexe V, à concurrence desdites limites.
2. L'original de la licence d'exportation est présenté par l'importateur, en vue de la délivrance de la licence d'importation visée à l'article 12.
Article 7
1. La licence d'exportation pour les limites quantitatives est conforme au modèle figurant à l'annexe II et certifie, entre autres, que la quantité des produits en question a été imputée sur la limite quantitative prévue pour la catégorie de produits concernée.
2. Chaque licence d'exportation couvre uniquement un des groupes de produits énumérés à l'annexe I.
Article 8
Les exportations sont imputées sur les limites quantitatives fixées pour l'année au cours de laquelle les produits couverts par la licence d'exportation ont été expédiés, au sens de l'article 2, paragraphe 3.
Article 9
1. La licence d'exportation visée à l'article 6 peut comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. La licence d'exportation et les copies de ce document ainsi que le certificat d'origine et ses copies sont établis en anglais.
2. Si les documents visés au paragraphe 1 sont établis à la main, ils doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie.
3. Le format des licences d'exportation ou des documents équivalents est de 210 × 297 mm. Le papier utilisé est du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 g/m2. Chaque partie est revêtue d'une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
4. Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original comme valable aux fins d'importation conformément aux dispositions du présent règlement.
5. Chaque licence d'exportation ou document équivalent est revêtu d'un numéro de série standard, imprimé ou non, permettant de l'identifier.
6. Le numéro de série est composé des éléments suivants:
— |
deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit:
|
— |
deux lettres identifiant l'État membre de destination envisagé, comme suit:
|
— |
un numéro à un chiffre indiquant l'année contingentaire et correspondant au dernier chiffre de l'année en question, par exemple «6» pour 2006, |
— |
un numéro à deux chiffres identifiant le bureau du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document, |
— |
un nombre à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00 001 à 99 999, attribué à l'État membre de destination en question. |
Article 10
La licence d'exportation peut être délivrée après expédition des produits auxquels elle se rapporte. Dans ce cas, elle est revêtue de la mention «délivré a posteriori».
Article 11
En cas de vol, de perte ou de destruction d'une licence d'exportation, l'exportateur peut réclamer à l'autorité compétente qui a délivré le document un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession.
Le duplicata ainsi délivré est revêtu de la mention «duplicata». Il reproduit la date de la licence originale.
Article 12
1. Dans la mesure où la Commission a confirmé, conformément à l'article 4, que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités compétentes de l'État membre délivrent une licence d'importation dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondante. La présentation de la licence d'exportation doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des produits couverts par la licence. Les licences d'importation sont délivrées par les autorités compétentes de tout État membre, quel que soit l'État membre de destination désigné sur la licence d'exportation, dans la mesure où la Commission a confirmé, conformément à l'article 4, que la quantité demandée était disponible dans la limite quantitative en question.
2. Les licences d'importation sont valables pour une période de quatre mois à partir de la date de délivrance. À la demande d'un importateur et pour autant que cette demande soit dûment motivée, les autorités compétentes d'un État membre peuvent proroger de quatre mois au maximum la validité de l'autorisation.
3. Les licences d'importation sont établies selon les formes prescrites à l'annexe III et sont valables sur l'ensemble du territoire douanier de la Communauté.
4. La déclaration ou la demande de l'importateur relative à la licence d'importation contiennent les éléments suivants:
a) |
le nom et l'adresse complète de l'exportateur; |
b) |
le nom et l'adresse complète de l'importateur; |
c) |
la description exacte des produits et leur(s) code(s) TARIC; |
d) |
le pays d'origine des produits; |
e) |
le pays d'expédition; |
f) |
le groupe de produits concerné et la quantité pour les produits en cause; |
g) |
le poids net par position TARIC; |
h) |
la valeur caf des produits à la frontière de la Communauté, par position TARIC; |
i) |
le cas échéant, l'indication que les produits sont de second choix ou de qualité inférieure; |
j) |
s'il y a lieu, les dates de paiement et de livraison et une copie du connaissement et du contrat d'achat; |
k) |
la date et le numéro de la licence d'exportation; |
l) |
tout code interne utilisé à des fins administratives; |
m) |
la date et la signature de l'importateur. |
5. Les importateurs ne sont pas tenus d'importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une licence.
Article 13
La validité des licences d'importation délivrées par les autorités des États membres est subordonnée à la validité des licences d'exportation et aux quantités indiquées dans les licences d'exportation délivrées par les autorités ukrainiennes compétentes, au vu desquelles ont été délivrées les licences d'importation.
Article 14
Les licences d'importation ou les documents équivalents sont délivrés par les autorités compétentes des États membres, conformément à l'article 2, paragraphe 2, et sans discrimination, à tout importateur dans la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice du respect des autres conditions exigées par la réglementation en vigueur.
Article 15
1. Si la Commission constate que les quantités totales couvertes par les licences d'exportation délivrées par l'Ukraine pour une certaine catégorie de produits dépassent la limite quantitative établie pour ce groupe de produits, les autorités compétentes des États membres en sont immédiatement informées afin de suspendre la délivrance des licences d'importation. Dans ce cas, des consultations sont engagées sans délai par la Commission.
2. Les autorités compétentes d'un État membre refusent de délivrer des licences d'importation pour des produits originaires d'Ukraine qui ne sont pas couverts par des licences d'exportation délivrées conformément aux dispositions des articles 6 à 11.
Article 16
1. Les formulaires que doivent utiliser les autorités compétentes des États membres pour délivrer les licences d'importation visées à l'article 12 sont conformes au modèle figurant à l'annexe III.
2. Les formulaires de licence d'importation, de même que leurs extraits, sont établis en deux exemplaires: le premier, dénommé «original pour le destinataire» et portant le numéro 1, est délivré au demandeur, et le second, dénommé «exemplaire pour l'autorité compétente» et portant le numéro 2, est conservé par l'autorité qui a délivré la licence. À des fins administratives, l'autorité compétente peut ajouter des copies supplémentaires au formulaire numéro 2.
3. Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâte mécanique, encollé pour l'écriture et pesant entre 55 et 65 g/m2. Leur format est de 210 × 297 millimètres; l'interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces de l'exemplaire numéro 1, qui constitue la licence proprement dite, sont en outre revêtues d'une impression de fond guillochée de couleur rouge rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
4. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l'agrément de l'État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire porte l'indication du nom et de l'adresse de l'imprimeur ou un signe permettant son identification.
5. Lors de la délivrance des licences d'importation ou d'extraits, les autorités compétentes de l'État membre leur attribuent un numéro d'émission. Ce numéro est notifié à la Commission par voie électronique, par l'intermédiaire du réseau intégré constitué en vertu de l'article 4.
6. Les licences et leurs extraits sont établis dans la langue ou une des langues officielles de l'État membre qui les délivre.
7. Dans la case 10, les autorités compétentes indiquent le groupe de produits sidérurgiques concerné.
8. Les marques des organismes émetteurs et des autorités d'imputation sont apposées au moyen d'un cachet. Toutefois, le cachet des organismes émetteurs peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des lettres et des chiffres obtenus par perforation ou par impression sur la licence. Les quantités accordées sont mentionnées par l'autorité de délivrance par tout moyen infalsifiable rendant impossible l'indication de chiffres ou de mentions additionnels.
9. Le verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 comporte un cadre destiné à permettre l'imputation des licences, soit par les autorités douanières lors de l'accomplissement des formalités d'importation, soit par les autorités administratives compétentes lors de la délivrance d'extraits. Dans le cas où la place réservée aux imputations sur les licences ou leurs extraits se révèle insuffisante, les autorités compétentes peuvent joindre une ou plusieurs rallonges comportant les cases d'imputation prévues au verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 des licences ou de leurs extraits. Les autorités d'imputation apposent leur cachet de telle sorte qu'une moitié figure sur la licence ou l'extrait et l'autre moitié sur le feuillet supplémentaire. S'il y a plusieurs feuillets supplémentaires, il y a lieu d'apposer un nouveau cachet de manière similaire sur chaque page et sur la page qui la précède.
10. Les licences d'importation et les extraits délivrés, ainsi que les mentions et les visas apposés par les autorités d'un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés, ainsi qu'aux mentions et aux visas apposés par les autorités de ces États membres.
11. Lorsque cela est indispensable, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction du contenu des licences ou de leurs extraits dans la langue ou une des langues officielles de cet État membre.
Article 17
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique jusqu'au 31 décembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2006.
Par le Conseil
Le président
M. PEKKARINEN
(1) JO L 232 du 8.9.2005, p. 43.
(2) JO L 232 du 8.9.2005, p. 1.
(3) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission (JO L 301 du 31.10.2006, p. 1).
ANNEXE I
SA Produits laminés plats
SA1. (feuillards)
|
7208100000 |
|
7208250000 |
|
7208260000 |
|
7208270000 |
|
7208360000 |
|
7208370010 |
|
7208370090 |
|
7208380010 |
|
7208380090 |
|
7208390010 |
|
7208390090 |
|
7211140010 |
|
7211190010 |
|
7219110000 |
|
7219121000 |
|
7219129000 |
|
7219131000 |
|
7219139000 |
|
7219141000 |
|
7219149000 |
|
7225200010 |
|
7225301000 |
|
7225309000 |
SA3. (autres produits llaminés plats)
|
7208400090 |
|
7208539000 |
|
7208540000 |
|
7208908010 |
|
7209150000 |
|
7209161000 |
|
7209169000 |
|
7209171000 |
|
7209179000 |
|
7209181000 |
|
7209189100 |
|
7209189900 |
|
7209250000 |
|
7209261000 |
|
7209269000 |
|
7209271000 |
|
7209279000 |
|
7209281000 |
|
7209289000 |
|
7209908010 |
|
7210110010 |
|
7210122010 |
|
7210128010 |
|
7210200010 |
|
7210300010 |
|
7210410010 |
|
7210490010 |
|
7210500010 |
|
7210610010 |
|
7210690010 |
|
7210701010 |
|
7210708010 |
|
7210903010 |
|
7210904010 |
|
7210908091 |
|
7211140090 |
|
7211190090 |
|
7211232010 |
|
7211233010 |
|
7211233091 |
|
7211238010 |
|
7211238091 |
|
7211290010 |
|
7211908010 |
|
7212101000 |
|
7212109011 |
|
7212200011 |
|
7212300011 |
|
7212402010 |
|
7212402091 |
|
7212408011 |
|
7212502011 |
|
7212503011 |
|
7212504011 |
|
7212506111 |
|
7212506911 |
|
7212509013 |
|
7212600011 |
|
7212600091 |
|
7219211000 |
|
7219219000 |
|
7219221000 |
|
7219229000 |
|
7219230000 |
|
7219240000 |
|
7219310000 |
|
7219321000 |
|
7219329000 |
|
7219331000 |
|
7219339000 |
|
7219341000 |
|
7219349000 |
|
7219351000 |
|
7219359000 |
|
7225401290 |
|
7225409000 |
SB Produits longs
SB1. (poutrelles)
|
7207198010 |
|
7207208010 |
|
7216311000 |
|
7216319000 |
|
7216321100 |
|
7216321900 |
|
7216329100 |
|
7216329900 |
|
7216331000 |
|
7216339000 |
ANNEXE II
ANNEXE III
ANNEXE IV
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS
ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS
AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA
LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER
|
BELGIQUE/BELGIË
|
|
ČESKÁ REPUBLIKA
|
|
DANMARK
|
|
DEUTSCHLAND
|
|
EESTI
|
|
ΕΛΛΑΔΑ
|
|
ESPAÑA
|
|
FRANCE
|
|
IRELAND
|
|
ITALIA
|
|
ΚΥΠΡΟΣ
|
|
LATVIJA
|
|
LIETUVA
|
|
LUXEMBOURG
|
|
MAGYARORSZÁG
|
|
MALTA
|
|
NEDERLAND
|
|
ÖSTERREICH
|
|
POLSKA
|
|
PORTUGAL
|
|
SLOVENIJA
|
|
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
|
|
SUOMI/FINLAND
|
|
SVERIGE
|
|
UNITED KINGDOM
|
ANNEXE V
LIMITES QUANTITATIVES
(en tonnes)
Produits |
Année 2006 |
SA. Produits plats |
|
SA1. Feuillards |
30 000 |
SA3. Autres produits laminés plats |
20 000 |
SB. Produits longs |
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SB1. Poutrelles |
2 000 |