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Document 32006R0699

    Règlement (CE) n o  699/2006 de la Commission du 5 mai 2006 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n o  2092/91 du Conseil en ce qui concerne les conditions d’accès des volailles aux parcours extérieurs

    JO L 121 du 6.5.2006, p. 36–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 330M du 9.12.2008, p. 304–305 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/699/oj

    6.5.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 121/36


    RÈGLEMENT (CE) N o 699/2006 DE LA COMMISSION

    du 5 mai 2006

    modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil en ce qui concerne les conditions d’accès des volailles aux parcours extérieurs

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), et notamment son article 13, deuxième tiret,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément aux principes du mode de production de l’agriculture biologique, les animaux d’élevage doivent avoir accès à des espaces extérieurs ou à des zones de pâturage, lorsque les conditions météorologiques le permettent.

    (2)

    Les règles en vigueur applicables à la production biologique prévoient une exception à ce principe pour les mammifères lorsque les exigences communautaires ou nationales relatives à des problèmes de police sanitaire spécifiques interdisent l’accès de ces animaux aux espaces extérieurs. Toutefois, aucune exception n’est prévue pour les volailles issues de l’agriculture biologique.

    (3)

    À la lumière des préoccupations actuelles sur la propagation de l’influenza aviaire, il est nécessaire de tenir compte de mesures de précaution, qui peuvent prévoir le confinement des volailles. Par souci de cohérence et de clarté et afin de garantir la continuité du système de production biologique des volailles, il convient également de permettre aux producteurs de garder leurs volailles à l’intérieur sans que celles ci ne perdent leur statut biologique lorsque des restrictions, y compris des restrictions vétérinaires, prises sur la base du droit communautaire afin de protéger la santé publique et la santé des animaux, interdisent l’accès des volailles aux espaces extérieurs ou aux zones de pâturage.

    (4)

    Le fait de restreindre l’utilisation des parcours en plein air peut nuire au bien-être des volailles habituées à un accès permanent à l’extérieur. Afin de réduire les effets négatifs de telles mesures, les animaux doivent disposer en permanence de fourrage grossier en quantité suffisante et du matériel adéquat permettant à chaque volaille d’accéder au fourrage, de gratter et de prendre des bains de poussière en fonction de ses besoins.

    (5)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2092/91 en conséquence.

    (6)

    Il est urgent de mettre en œuvre les mesures prévues au présent règlement, eu égard au fait que des restrictions sont déjà appliquées dans certains États membres. Il y a lieu dès lors que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    (7)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 14 du règlement (CEE) no 2092/91,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le point 8.4.7 suivant est ajouté à l’annexe I, partie B, du règlement (CEE) no 2092/91:

    «8.4.7.

    Nonobstant les dispositions énoncées aux points 8.4.2 et 8.4.5, les volailles peuvent être confinées à l’intérieur lorsque des restrictions, y compris des restrictions vétérinaires, prises sur la base du droit communautaire afin de protéger la santé publique et la santé des animaux, empêchent les volailles d’accéder aux parcours extérieurs ou leur en limitent l’accès.

    Lorsque les volailles sont confinées à l’intérieur, elles disposent en permanence de fourrage grossier en quantité suffisante et du matériel adéquat afin de répondre à leurs besoins éthologiques.

    La Commission examine l’application du présent paragraphe, notamment au regard des exigences relatives au bien-être des animaux, au plus tard le 15 octobre 2006.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 mai 2006.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 592/2006 de la Commission (JO L 104 du 13.4.2006, p. 13).


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