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Document 32005R1854

    Règlement (CE) n° 1854/2005 de la Commission du 14 novembre 2005 complétant l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 en ce qui concerne l’enregistrement d’une dénomination dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées» [Miel de Provence (IGP)]

    JO L 330M du 9.12.2008, p. 248–249 (MT)
    JO L 297 du 15.11.2005, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1854/oj

    15.11.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 297/3


    RÈGLEMENT (CE) N o 1854/2005 DE LA COMMISSION

    du 14 novembre 2005

    complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 en ce qui concerne l’enregistrement d’une dénomination dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées» [Miel de Provence (IGP)]

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 5, point b), et son article 6, paragraphes 3 et 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2081/92, la demande de France pour l’enregistrement de la dénomination «Miel de Provence» a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

    (2)

    L’Allemagne s’est déclarée opposée à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2081/92. La déclaration d’opposition porte sur le non-respect des conditions visées à l’article 2 et sur le préjudice éventuel lié à l’existence d’un produit qui se trouve légalement sur le marché depuis au moins les cinq ans précédant la date de publication prévue à l’article 6, paragraphe 2.

    (3)

    La Commission, par lettre du 11 janvier 2005, a invité les États membres concernés à chercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes.

    (4)

    Étant donné qu’aucun accord n’est intervenu entre la France et l’Allemagne dans un délai de trois mois, la Commission doit arrêter une décision conformément à la procédure visée à l’article 15 du règlement (CEE) no 2081/92.

    (5)

    La déclaration d’opposition communiquée par l’Allemagne avance trois arguments contre l’enregistrement. En premier lieu, l’Allemagne objecte que l’inscription serait contraire à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2081/92. Pour l’opposant, les caractéristiques organoleptiques, les caractéristiques liées à la méthode de production, ou les critères qualitatifs du produit faisant l’objet de la demande ne peuvent pas être considérés comme étant spécifiques à la région de Provence.

    (6)

    La Commission estime, par contre, que la demande d’enregistrement se base autant sur la réputation du miel de Provence, que sur une qualité particulière, qui est l’origine florale des miels, spécifique au milieu botanique provençal.

    (7)

    Ensuite, l’Allemagne invoque le préjudice éventuel lié à l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou d’une marque ou à l’existence des produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans précédant la date de publication prévue à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2081/92. Elle invoque en particulier la possibilité que des producteurs qui commercialisent actuellement du miel sous la dénomination «Miel de Provence» ne pourraient plus utiliser cette dénomination après l’enregistrement si leur produits ne sont pas conformes au cahier des charges, soit à cause de la source florale, soit à cause de la zone de production.

    (8)

    La Commission estime que cet argument est fondé sur des hypothèses non démontrées. Selon l’article 7, paragraphe 4, deuxième tiret, du règlement (CEE) no 2081/92, l’opposant doit «démontrer» le préjudice invoqué. L’Allemagne a simplement évoqué la possibilité d’un préjudice sans démontrer qu’il existe effectivement des producteurs qui seraient lésés par l’enregistrement.

    (9)

    Finalement, l’Allemagne argumente que l’utilisation de la dénomination «Miel de Provence» est permise selon la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel (3) pour du miel issu de la région française Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Cette région serait différente de la zone géographique couverte par le cahier des charges rédigé dans le cadre du règlement (CEE) no 2081/92. En plus, le cahier des charges de la demande d’enregistrement exclut les miels provenant du tournesol, du colza et de la luzerne, qui sont des origines florales et végétales présentes dans l’aire géographique. Par conséquent, pour respecter le cahier des charges, les opérateurs commercialisant actuellement ce produit sous la dénomination «Miel de Provence» devront exclure les miels d’origines florales non prévues dans le cahier des charges. Selon l’Allemagne, si le «Miel de Provence» était enregistré dans le cadre du règlement (CEE) no 2081/92, cela irait à l'encontre de la directive 2001/110/CE relative au miel.

    (10)

    Comme il a été indiqué au considérant 8, l’argument sur l’existence d’un préjudice n’est pas démontré. Pour le reste, la violation prétendue de la directive 2001/110/CE relative au miel ne fait pas partie des motifs qui peuvent être invoqués dans le cadre d’une opposition aux termes de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2081/92. En outre, la directive 2001/110/CE permet certaines dénominations sans les rendre obligatoires. Par contre, le règlement (CEE) no 2081/92 vise à réglementer l’utilisation des dénominations enregistrées, même si elles pouvaient être utilisées plus librement auparavant. En conséquence, l’absence de restriction à un moment donné n’est pas en principe une raison pour refuser l’enregistrement.

    (11)

    À la lumière de ces éléments, la dénomination doit donc être inscrite dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées».

    (12)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation des indications géographiques et des appellations d’origine protégées,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe du règlement (CE) no 2400/96 de la Commission (4) est complétée par la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2005.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

    (2)  JO C 261 du 30.10.2003, p. 4.

    (3)  JO L 10 du 12.1.2002, p. 47.

    (4)  JO L 327 du 18.12.1996, p. 11.


    ANNEXE

    Produits de l’annexe I du traité destinés à l’alimentation humaine

    Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers divers sauf beurre)

    FRANCE

    Miel de Provence (IGP)


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