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Document 32005D0736

2005/736/CE: Décision du Conseil du 13 décembre 2004 relative à la signature et à l’application provisoire du protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

JO L 283 du 26.10.2005, p. 2–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 173M du 27.6.2006, p. 40–40 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/736/oj

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26.10.2005   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 283/2


DÉCISION DU CONSEIL

du 13 décembre 2004

relative à la signature et à l’application provisoire du protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

(2005/736/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310 en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, deuxième phrase,

vu l’acte d’adhésion de 2003, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 février 2004, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec le Royaume hachémite de Jordanie, ci-après dénommé «Jordanie», au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, en vue d’adapter l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part (1), afin de tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne des nouveaux États membres.

(2)

Ces négociations ont abouti, à la satisfaction de la Commission.

(3)

Le texte du protocole négocié avec la Jordanie prévoit, à l’article 10, paragraphe 2, l’application provisoire du protocole avant son entrée en vigueur.

(4)

Sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, le protocole devrait être signé au nom de la Communauté et de ses États membres et être appliqué à titre provisoire,

DÉCIDE:

Article premier

Le président du Conseil est autorisé à désigner la/les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, sous réserve de sa conclusion, le protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

La Communauté européenne et ses États membres conviennent d’appliquer le protocole à titre provisoire, sous réserve de sa conclusion.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT


(1)  JO L 129 du 15.5.2002, p. 3.


PROTOCOLE

à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

ci-après dénommés les «États membres de la CE», représentés par le Conseil de l’Union européenne, et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée la «Communauté», représentée par le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne,

d’une part,

et le ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE, ci-après dénommé «Jordanie»,

d’autre part,

CONSIDÉRANT que l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, ci-après dénommé «l’accord euro-méditerranéen», a été signé à Bruxelles le 24 novembre 1997 et est entré en vigueur le 1er mai 2002;

CONSIDÉRANT que le traité relatif à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne ainsi que l’acte relatif aux conditions de leur adhésion ont été signés à Athènes le 16 avril 2003 et sont entrés en vigueur le 1er mai 2004;

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du traité d’adhésion, l’adhésion des nouvelles parties contractantes à l’accord euro-méditerranéen doit être approuvée par la conclusion d’un protocole à cet accord;

CONSIDÉRANT que des consultations en vertu de l’article 22, paragraphe 2, de l’accord euro-méditerranéen ont eu lieu afin de veiller à ce qu’il soit tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la Jordanie,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

La République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque deviennent parties à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, et respectivement adoptent et prennent acte, au même titre que les autres États membres de la Communauté, des textes de l’accord euro-méditerranéen ainsi que des déclarations communes, des déclarations unilatérales et des échanges de lettres y afférents.

Article 2

Pour tenir compte des développements institutionnels récents au sein de l’Union européenne, les parties conviennent que, à la suite de l’expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, les dispositions existantes de l’accord qui font référence à la Communauté européenne du charbon et de l’acier doivent s’entendre comme faisant référence à la Communauté européenne qui a succédé dans tous les droits et obligations contractés par la Communauté européenne du charbon et de l’acier.

CHAPITRE I

MODIFICATIONS APPORTÉES À L’ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN, Y COMPRIS SES ANNEXES ET PROTOCOLES

Article 3

Présidence du comité d’association

À l’article 93, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le comité d’association est présidé alternativement par un représentant de la Commission des Communautés européennes et par un représentant du gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie.»

Article 4

Règles d’origine

Le protocole 3 est modifié comme suit:

1.

À l’article 17, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les certificats de circulation EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d’une des mentions suivantes:

ES

“EXPEDIDO A POSTERIORI”

CS

“VYSTAVENO DODATEČNĚ”

DA

“UDSTEDT EFTERFØLGENDE”

DE

“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”

ET

“TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD”

EL

“ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”

EN

“ISSUED RETROSPECTIVELY”

FR

“DÉLIVRÉ A POSTERIORI”

IT

“RILASCIATO A POSTERIORI”

LV

“IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

LT

“RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”

HU

“KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

MT

“MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”

NL

“AFGEGEVEN A POSTERIORI”

PL

“WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”

PT

“EMITIDO A POSTERIORI”

SL

“IZDANO NAKNADNO”

SK

“VYDANÉ DODATOČNE”

FI

“ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

SV

“UTFÄRDAT I EFTERHAND”

AR

Image

”»

2.

À l’article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d’une des mentions suivantes:

ES

“DUPLICADO”

CS

“DUPLIKÁT”

DA

“DUPLIKAT”

DE

“DUPLIKAT”

ET

“DUPLIKAAT”

EL

“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN

“DUPLICATE”

FR

“DUPLICATA”

IT

“DUPLICATO”

LV

“DUBLIKĀTS”

LT

“DUBLIKATAS”

HU

“MÁSODLAT”

MT

“DUPLIKAT”

NL

“DUPLICAAT”

PL

“DUPLIKAT”

PT

“SEGUNDA VIA”

SL

“DVOJNIK”

SK

“DUPLIKÁT”

FI

“KAKSOISKAPPALE”

SV

“DUPLIKAT”

AR

Image

”»

3.

L’annexe IV est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IV

DÉCLARATION SUR FACTURE

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial… (2).

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu [číslo povolení… (1)] prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v… (2).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, [toldmyndighedernes tilladelse nr.… (1)] erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Version allemande

Der Ausführer [Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)] der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija Maksu-ja [Tolliameti kinnitus nr.… (1)] deklareerib, et need tooted on… (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ'αριθ.… (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής… (2).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document [customs authorization No… (1)] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of… (2) preferential origin.

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle… (2).

Version italienne

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n.… (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale… (2).

Version lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā [muitas pilnvara Nr.… (1)], deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no… (2).

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas [muitinės liudijimo Nr… (1)] deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra… (2) preferencinės kilmės prekės.

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre [vámfelhatalmazási szám:… (1)] kijelentem, hogy eltérő egyéztelmü jelzés hiányában az áruk preferenciális… (2) származásúak.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument [awtorizzazzjoni tad-dwana nru.… (1)] jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali… (2).

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is [douanevergunning nr. … (1)] verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem [upoważnienie władz celnych nr… (1)] deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają… (2) preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)] declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial… (2).

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom [pooblastilo carinskih organov št… (1)] izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno… (2) poreklo.

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia… (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v… (2).

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä [tullin lupan n:o … (1)] ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument [tullmyndighetens tillstånd nr.… (1)] försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande… ursprung (2).

Version arabe

Image

 (3)

(Lieu et date)

 (4)

(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

CHAPITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 5

Preuves de l’origine et coopération administrative

1.   Les preuves de l’origine délivrées de manière conforme par la Jordanie ou un nouvel État membre dans le cadre d’accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux sont acceptées dans les pays respectifs en vertu du présent protocole, à condition que:

a)

l’acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l’accord euro-méditerranéen ou dans le schéma de préférences tarifaires généralisées de la Communauté;

b)

la preuve de l’origine et les documents de transport aient été émis au plus tard le jour précédant la date d’adhésion;

c)

la preuve de l’origine soit soumise aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d’adhésion.

Lorsque des marchandises ont été déclarées à des fins d’importation en Jordanie ou dans un nouvel État membre, avant la date d’adhésion, dans le cadre d’accords préférentiels ou de régimes autonomes alors appliqués entre la Jordanie et ce nouvel État membre, la preuve de l’origine qui a été délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords ou régimes peut aussi être acceptée à condition qu’elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d’adhésion.

2.   La Jordanie et les nouveaux États membres ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut «d’exportateur agréé» dans le cadre d’accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux, à condition:

a)

qu’une telle disposition soit aussi prévue dans l’accord euro-méditerranéen conclu avant la date d’adhésion entre la Jordanie et la Communauté;

et

b)

que les exportateurs agréés appliquent les règles d’origine en vigueur au titre dudit accord.

Au plus tard un an après la date d’adhésion, ces autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l’accord euro-méditerranéen.

3.   Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l’origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des régimes autonomes visés aux paragraphes 1 et 2 sont acceptées par les autorités douanières compétentes de la Jordanie ou des États membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l’origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l’origine fournie à ces autorités à l’appui d’une déclaration d’importation.

Article 6

Marchandises en transit

1.   Les dispositions de l’accord euro-méditerranéen peuvent être appliquées aux marchandises, exportées soit de Jordanie vers l’un des nouveaux États membres, soit d’un de ces derniers vers la Jordanie, qui sont conformes aux dispositions du protocole 3 dudit accord et qui, à la date de l’adhésion, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche en Jordanie ou dans ce nouvel État membre.

2.   Le traitement préférentiel peut être accordé dans ces cas, à condition qu’une preuve de l’origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur et tout autre document attestant les conditions du transport soient présentés aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d’adhésion.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 7

La Jordanie s’engage à ne revendiquer, demander ou renvoyer ni à modifier ou à retirer aucune concession en vertu des articles XXIV.6 et XXVIII du GATT de 1994, en liaison avec l’élargissement de la Communauté.

Article 8

Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord euro-méditerranéen.

Article 9

1.   Le présent protocole est approuvé par la Communauté européenne, par le Conseil de l’Union européenne au nom des États membres et par le Royaume hachémite de Jordanie, selon les procédures qui leur sont propres.

2.   Les instruments d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

Article 10

1.   Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date du dépôt du dernier instrument d’approbation.

2.   Le présent protocole s’applique à titre provisoire avec effet à partir du 1er mai 2004.

Article 11

Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, estonienne, espagnole, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 12

Les textes de l’accord euro-méditerranéen, y compris ses annexes et protocoles, qui en font partie intégrante, ainsi que de l’acte final et des déclarations qui y sont annexées, sont établis en langues estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque, slovène et tchèque, ces textes faisant foi au même titre que les textes originaux. Le Conseil d’association doit approuver ces textes.

Hecho en Luxemburgo, el treinta y uno de mayo de dos mil cinco.

V Lucemburku dne třicátého prvního května dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den enogtredivte maj to tusind og fem.

Geschehen zu Luxemburg am einunddreißigsten Mai zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta maikuu kolmekümne esimesel päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις τριάντα μία Μαΐου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the thirty-first day of May in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le trente et un mai deux mille cinq.

Fatto a Lussembourgo, addì trentuno maggio duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada trīsdesmit pirmajā maijā.

Priimta du tūkstančiai penktų metų gegužės trisdešimt pirmą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-ötödik év május havanák harmincegyedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-wieħed u tletin jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de eenendertigste mei tweeduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia trzydziestego pierwszego maja roku dwutysięcznego piątego.

Feito en Luxemburgo, em trinta e um de Maio de dois mil e cinco.

V Luxembourgu, enaintridesetega maja leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu, dňa tridsiateho prvého mája dvetisícpät’.

Tehty Luxemburgissa kolmantenakymmenentenäensimmäisenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den trettioförsta maj tjugohundrafem.

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Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

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Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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Por el Reino Hachemita de Jordania

Za Jordánské hášimovské království

For Det Hashemitiske Kongerige Jordan

Für das Haschemitische Königreich Jordanien

Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel

Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

For the Hashemite Kingdom of Jordan

Pour le Royaume hachémite de Jordanie

Per il Regno hashemita di Giordania

Jordānijas Hāšemītu Karalistes vārdā

Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu

A Jordán Hasimita Királyság részėről

Għar-Renju Ħaxemit tal-Ġordan

Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego

Pelo Reino Hachemita da Jordânia

Za Jordánske hášimovské kráľovstvo

Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo

Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta

På Hashemitiska konungariket Jordaniens vägnar

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(1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 21 du protocole, le numéro d’autorisation de l’exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc.

(2)  L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 36 du protocole, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(3)  Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(4)  Voir article 20, paragraphe 5, du protocole. Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.»


ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN

établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part

L’accord établi en onze langues officielles de l’Union européenne (espagnol, danois, allemand, grec, anglais, français, italien, néerlandais, portugais, finnois, suédois) a été publié au JO L 129 du 15.5.2002, p. 3. Les versions linguistiques tchèque, estonienne, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, polonaise, slovaque et slovène sont publiées dans le présent Journal officiel.


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