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Document 32005D0617

2005/617/CE: Décision de la Commission du 17 août 2005 portant reconnaissance provisoire des systèmes d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord (Royaume-Uni), conformément à l’article 4, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2005) 3122]

JO L 214 du 19.8.2005, p. 63–64 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 349M du 12.12.2006, p. 277–278 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/617/oj

19.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/63


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 août 2005

portant reconnaissance provisoire des systèmes d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord (Royaume-Uni), conformément à l’article 4, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2005) 3122]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2005/617/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

L’autorité compétente du Royaume-Uni a soumis deux demandes, accompagnées de la documentation appropriée, en vue de la reconnaissance du système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine mis en œuvre, respectivement, en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord.

(2)

À la suite d’une mission d’inspection vétérinaire effectuée au Royaume-Uni, les experts de la Commission ont constaté qu’en Grande-Bretagne les systèmes d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine appliqués et proposés sont, en règle générale, capables d’assurer le respect de la plupart des objectifs prévus par le règlement (CE) no 21/2004, mais qu’il subsiste un certain nombre d’insuffisances. En Irlande du Nord, il est apparu que le système proposé d’identification et d’enregistrement des animaux de l’espèce ovine peut être considéré comme capable d’assurer le respect de la plupart des objectifs prévus par le règlement (CE) no 21/2004, mais que sa mise en œuvre exige un niveau élevé de sensibilisation et d’engagement de toutes les parties concernées.

(3)

L’autorité compétente du Royaume-Uni s’est engagée à remédier aux problèmes détectés et à prendre les mesures nécessaires pour satisfaire au respect du règlement (CE) no 21/2004 dans un délai de dix semaines à compter de l’approbation de la demande.

(4)

Il convient dès lors d’approuver provisoirement les systèmes d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord durant la période transitoire nécessaire au remplacement du second moyen d’identification des animaux de l’espèce ovine par ledit système, sauf pour les animaux soumis aux échanges intracommunautaires.

(5)

Il importe que l’autorité compétente effectue les contrôles appropriés afin de s’assurer de la mise en œuvre correcte des systèmes d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les systèmes d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine visés à l’article 4, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 21/2004 mis en œuvre par le Royaume-Uni en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord sont considérés comme opérationnels à titre provisoire du 9 juillet 2005 au 30 avril 2006 au plus tard.

Article 2

La Commission effectue, en coopération avec les autorités du Royaume-Uni, des inspections sur place destinées à vérifier la mise en œuvre de l’action proposée par le Royaume-Uni.

L’approbation provisoire du système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine prévue à l’article premier devra être réexaminée le 31 janvier 2006 à la lumière des résultats d’inspection.

Article 3

Sans préjudice des dispositions établies conformément à l’article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 21/2004, l’autorité compétente effectue chaque année les contrôles sur place appropriés pour s’assurer que les détenteurs respectent les exigences en matière d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine.

Article 4

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 août 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 8.


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