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Document 32005R1271

Règlement (CE) n° 1271/2005 de la Commission du 1er août 2005 déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites en juillet 2005 pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) n° 1279/98 pour la Bulgarie et la Roumanie

JO L 201 du 2.8.2005, p. 39–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1271/oj

2.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/39


RÈGLEMENT (CE) N o 1271/2005 DE LA COMMISSION

du 1er août 2005

déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites en juillet 2005 pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) no 1279/98 pour la Bulgarie et la Roumanie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 1279/98 de la Commission du 19 juin 1998 établissant les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévues par les décisions 2003/286/CE et 2003/18/CE du Conseil pour la Bulgarie et la Roumanie (2), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

L'article 1er du règlement (CE) no 1279/98 a fixé les quantités des produits du secteur de la viande bovine, originaires de Roumanie et de Bulgarie, pouvant être importés à des conditions spéciales au titre de la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006. Les quantités des produits du secteur de la viande bovine originaires de la Roumanie pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés sont telles que les demandes peuvent être satisfaites intégralement. Toutefois, les demandes pour les produits du secteur de la viande bovine originaires de Bulgarie, doivent être réduites selon l'article 4, paragraphe 4, dudit règlement de manière proportionnelle,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de certificat d'importation déposée au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2005 dans le cadre des contingents visés par le règlement (CE) no 1279/98 est satisfaite intégralement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 août 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er août 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1899/2004 de la Commission (JO L 328 du 30.10.2004, p. 67).

(2)  JO L 176 du 20.6.1998, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).


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