EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1059

Règlement (CE) n° 1059/2005 de la Commission du 6 juillet 2005 relatif à l'ouverture d'une adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers certains pays tiers

JO L 174 du 7.7.2005, p. 15–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1059/oj

7.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/15


RÈGLEMENT (CE) No 1059/2005 DE LA COMMISSION

du 6 juillet 2005

relatif à l'ouverture d'une adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers certains pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu de la situation actuelle sur les marchés des céréales, il se révèle opportun d'ouvrir pour le blé tendre une adjudication de la restitution à l'exportation conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(2)

Les modalités d'application de la procédure d'adjudication ont été arrêtées pour la fixation de la restitution à l'exportation par le règlement (CE) no 1501/95. Parmi les engagements liés à l'adjudication, figure l'obligation de déposer une demande de certificat d'exportation et de constituer une garantie. Il y a lieu de fixer le montant de cette garantie.

(3)

Il est nécessaire de prévoir une durée de validité spécifique pour les certificats délivrés dans le cadre de cette adjudication. Cette validité doit correspondre aux besoins du marché mondial pour la campagne 2005/2006.

(4)

Pour assurer un traitement égal à tous les intéressés, il est nécessaire de prévoir que la durée de validité des certificats délivrés soit identique.

(5)

Afin d’éviter des réimportations, les exportations dans le cadre de cette adjudication doivent être limitées à certains pays tiers.

(6)

Le bon déroulement d'une procédure d'adjudication en vue d'exportations impose de prévoir une quantité minimale, ainsi que le délai et la forme de la transmission des offres déposées auprès des services compétents.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est procédé à une adjudication de la restitution à l'exportation conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1501/95.

2.   L'adjudication porte sur du blé tendre à exporter vers les pays tiers à l’exclusion de l’Albanie, de la Bulgarie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie et Monténégro (3), de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, du Liechtenstein, de la Roumanie et de la Suisse.

3.   L'adjudication est ouverte jusqu'au 22 juin 2006. Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications hebdomadaires pour lesquelles les quantités et les dates de dépôt des offres sont déterminées dans l'avis d'adjudication.

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1501/95, le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 14 juillet 2005.

Article 2

Une offre n'est valable que si elle porte sur une quantité d'au moins 1 000 tonnes.

Article 3

La garantie visée à l'article 5, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1501/95 est de 12 EUR par tonne.

Article 4

1.   Par dérogation à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), les certificats d'exportation délivrés conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1501/95 sont, pour la détermination de leur durée de validité, considérés comme délivrés le jour du dépôt de l'offre.

2.   Les certificats d'exportation délivrés dans le cadre de l’adjudication prévue par le présent règlement sont valables à partir de la date de leur délivrance au sens du paragraphe 1 jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.

Article 5

Les États membres transmettent par voie électronique à la Commission les offres déposées au plus tard une heure et demie après l'expiration du délai pour le dépôt hebdomadaire des offres, tel que prévu à l'avis d'adjudication, en utilisant le formulaire figurant en annexe.

En cas d'absence d'offres, les États membres en informent la Commission dans le même délai que celui visé au premier alinéa.

Les heures fixées pour le dépôt des offres sont les heures de la Belgique.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).

(3)  Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1741/2004 (JO L 311 du 8.10.2004, p. 17).


ANNEXE

Formulaire (1)

Adjudication hebdomadaire de la restitution à l'exportation de blé tendre vers certains pays tiers

[Règlement (CE) no 1059/2005]

(Fin du délai pour la présentation des offres)

1

2

3

Numérotation des soumissionnaires

Quantités en tonnes

Montant de la restitution à l'exportation en EUR/tonne

1

 

 

2

 

 

3

 

 

etc.

 

 


(1)  À transmettre à la DG Agriculture (D/2).


Top