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Document 32005R0559
Commission Regulation (EC) No 559/2005 of 12 April 2005 on initiating an investigation concerning the possible circumvention of anti-dumping measures imposed by Council Regulation (EC) No 2074/2004 on imports of certain ring binder mechanisms originating in the People’s Republic of China by imports of certain ring binder mechanisms consigned from Lao People’s Democratic Republic, whether declared as originating in Lao People’s Democratic Republic or not and making such imports subject to registration
Règlement (CE) n° 559/2005 de la Commission du 12 avril 2005 portant ouverture d'une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 2074/2004 du Conseil sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de la République démocratique populaire Lao, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement
Règlement (CE) n° 559/2005 de la Commission du 12 avril 2005 portant ouverture d'une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 2074/2004 du Conseil sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de la République démocratique populaire Lao, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement
JO L 94 du 13.4.2005, p. 26–29
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 04/12/2008
13.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 94/26 |
RÈGLEMENT (CE) No 559/2005 DE LA COMMISSION
du 12 avril 2005
portant ouverture d'une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 2074/2004 du Conseil sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de la République démocratique populaire Lao, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphes 3 et 5,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. DEMANDE
(1) |
La Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine. |
(2) |
La demande a été déposée le 28 février 2005 par Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH au nom de producteurs représentant plus de 70 % de la production communautaire de certains mécanismes pour reliure à anneaux. |
B. PRODUITS
(3) |
Les produits concernés par l'éventuel contournement sont certains mécanismes pour reliure à anneaux, normalement déclarés sous le code NC ex 8305 10 00 originaires de la République populaire de Chine. Ce dernier est donné à titre purement indicatif. |
(4) |
Les produits incriminés sont certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de la République démocratique populaire lao (ci-après dénommés «produits incriminés»), normalement déclarés sous le même code NC que les produits concernés originaires de la République populaire de Chine. |
C. MESURES EXISTANTES
(5) |
Les mesures actuellement en vigueur et qui feraient l'objet d'un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 2074/2004 du Conseil (2), étendu aux importations des mêmes produits expédiés du Viêt Nam (3). |
D. MOTIFS
(6) |
La demande contient des éléments de preuve suffisants pour attester à première vue que les mesures antidumping appliquées aux importations des produits concernés originaires de la République populaire de Chine sont contournées par le transbordement et/ou l'assemblage en République démocratique populaire lao des produits incriminés. Les éléments de preuve présentés sont les suivants:
|
E. PROCÉDURE
(7) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, conformément à l'article 13 du règlement de base, et pour rendre obligatoire l'enregistrement des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de la République démocratique populaire lao, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base. |
a) Questionnaires
(8) |
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs et à leurs associations à la République démocratique populaire lao, aux producteurs-exportateurs et à leurs associations en République populaire de Chine, aux importateurs et à leurs associations dans la Communauté qui ont coopéré à l'enquête ayant abouti aux mesures existantes ou qui sont cités dans la demande, ainsi qu'aux autorités chinoises et laotiennes. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l'industrie communautaire. |
(9) |
En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent immédiatement prendre contact avec la Commission, avant la date fixée à l'article 3 du présent règlement, afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, s'il y a lieu, de demander un questionnaire dans le délai précisé à l'article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l'article 3, paragraphe 2, s'applique à toutes les parties intéressées. |
(10) |
Les autorités de la République populaire de Chine et de la République démocratique populaire lao seront informées de l'ouverture de l'enquête et recevront une copie de la demande. |
b) Informations et auditions
(11) |
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. |
c) Dispense d'enregistrement des importations ou des mesures
(12) |
Étant donné que l'éventuel contournement des mesures intervient en dehors de la Communauté, des dispenses peuvent être accordées, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs des produits concernés à même de démontrer qu'ils ne sont pas liés à des producteurs soumis aux mesures et dont il a été constaté qu'ils ne s'adonnent pas aux pratiques de contournement définies à l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d'une telle dispense doivent présenter une demande à cet effet, dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement. |
F. ENREGISTREMENT
(13) |
En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations des produits incriminés doivent être soumises à enregistrement, afin de faire en sorte que, dans l'hypothèse où l'enquête conclurait à l'existence d'un contournement, des droits antidumping d'un montant approprié puissent être perçus, avec effet rétroactif à compter de la date de l'enregistrement, sur lesdits produits importés, expédiés de la République démocratique populaire lao. |
G. DÉLAIS
(14) |
Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre:
|
(15) |
Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai mentionné à l'article 3 du présent règlement. |
H. DÉFAUT DE COOPÉRATION
(16) |
Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. |
(17) |
S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Une enquête est ouverte, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, afin de déterminer si les importations, dans la Communauté, de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de la République démocratique populaire lao, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant du code NC ex 8305 10 00 (codes TARIC 8305100013 et 8305100023), contournent les mesures instituées par le règlement (CE) no 2074/2004.
Aux fins du présent règlement, les mécanismes pour reliure à anneaux sont composés de deux plaques rectangulaires ou fils en acier, comprenant au moins 4 demi-anneaux en fil d'acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Ils s'ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l'aide d'un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme.
Article 2
Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations dans la Communauté visées à l'article 1er du présent règlement.
L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations dans la Communauté des produits fabriqués par les producteurs dont il s'est avéré, à la suite d'une demande de dispense d'enregistrement, qu'ils n'ont pas contourné les droits antidumping.
Article 3
1. Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Les parties intéressées peuvent se faire connaître de la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.
3. Les producteurs laotiens sollicitant une dispense de l'enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de quarante jours.
4. Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.
5. Toute information concernant l'affaire et toute demande d'audition, de questionnaire et de dispense doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (4) et seront accompagnés, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'une version non confidentielle portant la mention «version destinée à être consultée par les parties concernées»; ils devront être envoyés à l'adresse suivante:
Commission européenne |
Direction générale «Commerce» |
Direction B |
J-79 5/16 |
B-1049 Bruxelles |
Télécopieur (32-2) 295 65 05. |
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 avril 2005.
Par la Commission
Peter MANDELSON
Membre de la Commission
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).
(2) JO L 359 du 4.12.2004, p. 11.
(3) Règlement (CE) no 1208/2004 du Conseil (JO L 232 du 1.7.2004, p. 1).
(4) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) no 384/96 (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1) et de l'article 6 de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).