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Document 32005R0485

Règlement (CE) n° 485/2005 du Conseil du 16 mars 2005 modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 en ce qui concerne une action spécifique de transfert de navires vers les pays touchés par le tsunami en 2004

JO L 81 du 30.3.2005, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 352M du 31.12.2008, p. 114–116 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrog. implic. par 32006R1198

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/485/oj

30.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/1


RÈGLEMENT (CE) N o 485/2005 DU CONSEIL

du 16 mars 2005

modifiant le règlement (CE) no 2792/1999 en ce qui concerne une action spécifique de transfert de navires vers les pays touchés par le tsunami en 2004

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 décembre 2004, un violent tsunami qui s'est produit dans l'océan Indien a frappé un certain nombre de pays tiers, ravageant leurs côtes et leurs industries, et causant de très lourdes pertes humaines. De nombreux navires de pêche ont fait naufrage en mer ou ont été détruits dans les ports.

(2)

Dans le cadre de la politique commune de la pêche, des navires de pêche ne peuvent être retirés de la flotte communautaire moyennant une aide publique que s'ils sont démolis ou réaffectés à des fins non lucratives autres que la pêche.

(3)

Il convient d'étendre la possibilité de retirer, moyennant une aide publique, des navires de pêche de la flotte communautaire aux navires de pêche qui sont transférés vers les pays touchés par le tsunami au profit des communautés de pêcheurs concernées.

(4)

Une telle mesure aiderait ces communautés à reconstituer rapidement leur flotte de pêche, en tenant compte des besoins locaux tels qu'ils ont été répertoriés par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.

(5)

Afin de répondre aux besoins de ces communautés, il convient que seuls les navires en parfait état de navigabilité et convenant à la pêche dont la longueur hors tout est inférieure à 12 mètres puissent bénéficier des mesures prévues au présent règlement.

(6)

Il y a lieu de prévoir l'octroi d'une prime supplémentaire afin de couvrir les dépenses engagées par des organisations publiques ou privées au titre du transport des navires vers les pays tiers et d'indemniser les propriétaires des navires pour les avoir équipés et mis en parfait état de navigabilité.

(7)

Il conviendrait de mettre en place une procédure relative au transfert des navires.

(8)

Il conviendrait que les États membres et la Commission présentent des rapports exposant les mesures prises en application du présent règlement pour garantir la mise en œuvre transparente de l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) prévu par le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (2).

(9)

Il est particulièrement utile d'évaluer les transferts pour veiller à ce que les mesures soient mises en œuvre en faveur des communautés de pêcheurs concernées, pour s'assurer de leur compatibilité avec les principes généraux de la politique commune de la pêche, pour promouvoir la durabilité à long terme des activités de pêche et pour prévenir tout effet négatif sur l'économie locale.

(10)

Compte tenu de l'urgence de la question, il est impératif d'accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I, paragraphe 3, du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes.

(11)

Il conviendrait dès lors de modifier le règlement (CE) no 2792/1999 (3) en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2792/1999 est modifié comme suit:

1)

l'article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les mesures d'arrêt définitif des activités de pêche des navires ne peuvent porter que sur des navires de dix ans ou plus.

Toutefois, jusqu'au 30 juin 2006, les navires de cinq ans ou plus n'utilisant pas d'engins traînants peuvent faire l'objet d'un transfert définitif conformément au paragraphe 3, point d).»

b)

au paragraphe 3, le point suivant est ajouté:

«d)

jusqu'au 30 juin 2006, le transfert définitif du navire vers un pays tiers touché par le tsunami qui s'est produit dans l'océan Indien en décembre 2004, pour autant qu'il soit satisfait aux critères suivants:

i)

le navire a une longueur hors tout inférieure à 12 mètres et n'a pas plus de vingt ans;

ii)

l'État membre qui autorise le transfert s'assure que le navire est en parfait état de navigabilité et qu'il convient aux activités de pêche, qu'il est transféré vers une région touchée par le tsunami au profit des communautés de pêcheurs en ayant subi les conséquences et que ce transfert n'a pas d'effet négatif sur les ressources halieutiques et sur l'économie locale;

iii)

le transfert répond aux besoins identifiés par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture dans son évaluation et est conforme aux demandes du pays tiers.»

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Par dérogation au paragraphe 5, point a), les aides publiques au transfert définitif des navires conformément au paragraphe 3, point d), sont calculées comme suit:

i)

la prime visée au paragraphe 5, point a i), s'applique aux navires de cinq à quinze ans et la prime visée au paragraphe 5, point a) ii), s'applique aux navires de seize à vingt ans;

ii)

la prime visée au paragraphe 5, point a), peut être augmentée de 20 % au plus aux fins suivantes:

pour couvrir les dépenses engagées par les organisations publiques ou privées chargées par les États membres du transfert des navires vers le pays tiers,

pour indemniser le propriétaire du navire pour lequel la prime est octroyée pour l'avoir équipé et mis en parfait état de navigabilité et avoir fait en sorte qu'il convienne aux activités de pêche dans les pays tiers concernés.

Les navires pour lesquels une demande d'arrêt définitif des activités a été présentée aux autorités compétentes de l'État membre avant le 2 avril 2005 peuvent également bénéficier des primes prévues au présent paragraphe.»

2)

à l'article 10, paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée:

«Le présent paragraphe ne s'applique pas aux navires transférés au titre de l'article 7, paragraphe 3, point d).»

3)

les articles suivants sont ajoutés:

«Article 18 bis

Procédure relative au transfert des navires au titre de l'article 7, paragraphe 3, point d)

1.   Les États membres communiquent à la Commission la liste des navires pour lesquels un transfert au titre de l'article 7, paragraphe 3, point d), est envisagé, ainsi que leur destination prévue.

2.   Dans un délai de deux mois à compter de la communication de cette liste, la Commission peut informer l'État membre concerné que le transfert ne satisfait pas aux critères établis par l'article 7, paragraphe 3, point d), et notamment son point d) iii).

Si la Commission n'a pas informé l'État membre concerné dans ce délai de deux mois à compter de la communication, celui-ci peut procéder au transfert.

Article 18 ter

Rapports relatifs au transfert de navires au titre de l'article 7, paragraphe 3, point d)

1.   D'ici au 30 septembre 2005, et tous les trois mois à compter de cette date, les États membres adressent à la Commission toutes les informations disponibles concernant les transferts de navires au titre de l'article 7, paragraphe 3, point d).

2.   Sur la base des informations visées au paragraphe 1 et de toute autre information disponible, la Commission présente tous les six mois au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les transferts de navires au titre de l'article 7, paragraphe 3, point d).

3.   Dans leur rapport annuel d'exécution des interventions de l'IFOP, visé à l'article 37 du règlement (CE) no 1260/1999, qui sera remis à la Commission en 2007, les États membres incluent un chapitre sur les transferts de navires au titre de l'article 7, paragraphe 3, point d), du présent règlement.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2005.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  Avis rendu le 24 février 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 173/2005 (JO L 29 du 2.2.2005, p. 3).

(3)  JO L 337 du 30.12.1999, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1421/2004 (JO L 260 du 6.8.2004, p. 1).


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