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Document 32005R0485
Council Regulation (EC) No 485/2005 of 16 March 2005 amending Regulation (EC) No 2792/1999 as regards a specific action for transfers of vessels to countries hit by the tsunami in 2004
Règlement (CE) n° 485/2005 du Conseil du 16 mars 2005 modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 en ce qui concerne une action spécifique de transfert de navires vers les pays touchés par le tsunami en 2004
Règlement (CE) n° 485/2005 du Conseil du 16 mars 2005 modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 en ce qui concerne une action spécifique de transfert de navires vers les pays touchés par le tsunami en 2004
JO L 81 du 30.3.2005, p. 1–3
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 352M du 31.12.2008, p. 114–116
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrog. implic. par 32006R1198
30.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 81/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 485/2005 DU CONSEIL
du 16 mars 2005
modifiant le règlement (CE) no 2792/1999 en ce qui concerne une action spécifique de transfert de navires vers les pays touchés par le tsunami en 2004
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 26 décembre 2004, un violent tsunami qui s'est produit dans l'océan Indien a frappé un certain nombre de pays tiers, ravageant leurs côtes et leurs industries, et causant de très lourdes pertes humaines. De nombreux navires de pêche ont fait naufrage en mer ou ont été détruits dans les ports. |
(2) |
Dans le cadre de la politique commune de la pêche, des navires de pêche ne peuvent être retirés de la flotte communautaire moyennant une aide publique que s'ils sont démolis ou réaffectés à des fins non lucratives autres que la pêche. |
(3) |
Il convient d'étendre la possibilité de retirer, moyennant une aide publique, des navires de pêche de la flotte communautaire aux navires de pêche qui sont transférés vers les pays touchés par le tsunami au profit des communautés de pêcheurs concernées. |
(4) |
Une telle mesure aiderait ces communautés à reconstituer rapidement leur flotte de pêche, en tenant compte des besoins locaux tels qu'ils ont été répertoriés par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. |
(5) |
Afin de répondre aux besoins de ces communautés, il convient que seuls les navires en parfait état de navigabilité et convenant à la pêche dont la longueur hors tout est inférieure à 12 mètres puissent bénéficier des mesures prévues au présent règlement. |
(6) |
Il y a lieu de prévoir l'octroi d'une prime supplémentaire afin de couvrir les dépenses engagées par des organisations publiques ou privées au titre du transport des navires vers les pays tiers et d'indemniser les propriétaires des navires pour les avoir équipés et mis en parfait état de navigabilité. |
(7) |
Il conviendrait de mettre en place une procédure relative au transfert des navires. |
(8) |
Il conviendrait que les États membres et la Commission présentent des rapports exposant les mesures prises en application du présent règlement pour garantir la mise en œuvre transparente de l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) prévu par le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (2). |
(9) |
Il est particulièrement utile d'évaluer les transferts pour veiller à ce que les mesures soient mises en œuvre en faveur des communautés de pêcheurs concernées, pour s'assurer de leur compatibilité avec les principes généraux de la politique commune de la pêche, pour promouvoir la durabilité à long terme des activités de pêche et pour prévenir tout effet négatif sur l'économie locale. |
(10) |
Compte tenu de l'urgence de la question, il est impératif d'accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I, paragraphe 3, du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes. |
(11) |
Il conviendrait dès lors de modifier le règlement (CE) no 2792/1999 (3) en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2792/1999 est modifié comme suit:
1) |
l'article 7 est modifié comme suit:
|
2) |
à l'article 10, paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée: «Le présent paragraphe ne s'applique pas aux navires transférés au titre de l'article 7, paragraphe 3, point d).» |
3) |
les articles suivants sont ajoutés: «Article 18 bis Procédure relative au transfert des navires au titre de l'article 7, paragraphe 3, point d) 1. Les États membres communiquent à la Commission la liste des navires pour lesquels un transfert au titre de l'article 7, paragraphe 3, point d), est envisagé, ainsi que leur destination prévue. 2. Dans un délai de deux mois à compter de la communication de cette liste, la Commission peut informer l'État membre concerné que le transfert ne satisfait pas aux critères établis par l'article 7, paragraphe 3, point d), et notamment son point d) iii). Si la Commission n'a pas informé l'État membre concerné dans ce délai de deux mois à compter de la communication, celui-ci peut procéder au transfert. Article 18 ter Rapports relatifs au transfert de navires au titre de l'article 7, paragraphe 3, point d) 1. D'ici au 30 septembre 2005, et tous les trois mois à compter de cette date, les États membres adressent à la Commission toutes les informations disponibles concernant les transferts de navires au titre de l'article 7, paragraphe 3, point d). 2. Sur la base des informations visées au paragraphe 1 et de toute autre information disponible, la Commission présente tous les six mois au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les transferts de navires au titre de l'article 7, paragraphe 3, point d). 3. Dans leur rapport annuel d'exécution des interventions de l'IFOP, visé à l'article 37 du règlement (CE) no 1260/1999, qui sera remis à la Commission en 2007, les États membres incluent un chapitre sur les transferts de navires au titre de l'article 7, paragraphe 3, point d), du présent règlement.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 mars 2005.
Par le Conseil
Le président
J. ASSELBORN
(1) Avis rendu le 24 février 2005 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 173/2005 (JO L 29 du 2.2.2005, p. 3).
(3) JO L 337 du 30.12.1999, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1421/2004 (JO L 260 du 6.8.2004, p. 1).