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Document 22005D0249

2005/249/CE: Décision n° 2/2004 du comité des transports terrestres Communauté-Suisse du 22 juin 2004 modifiant l'annexe 1 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route

JO L 75 du 22.3.2005, p. 60–64 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/249/oj

22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/60


DÉCISION N o 2/2004 DU COMITÉ DES TRANSPORTS TERRESTRES COMMUNAUTÉ-SUISSE

du 22 juin 2004

modifiant l'annexe 1 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route

(2005/249/CE)

LE COMITÉ,

vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, et notamment son article 52, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 52, paragraphe 4, premier tiret, de l'accord charge le comité mixte d'adopter les décisions portant révision de l'annexe 1.

(2)

De nouveaux actes juridiques communautaires dans les domaines couverts par le présent accord ont été adoptés depuis sa signature. Le texte de l'annexe 1 doit être modifié pour tenir compte de l'évolution intervenue dans la législation communautaire pertinente,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe 1 de l'accord est supprimée et remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Aux fins du règlement (CE) no 484/2002 du Parlement européen et du Conseil (1):

a)

la Communauté européenne et la Confédération suisse exemptent de l’obligation de détenir l’attestation de conducteur tout ressortissant de la Confédération suisse, d’un État membre de la Communauté européenne et d'un État membre de l'Espace économique européen;

b)

la Confédération suisse ne pourra exempter des ressortissants d’autres États que ceux mentionnés au point a) de l’obligation de détenir l’attestation de conducteur qu’après consultation et accord de la Communauté européenne.

Article 3

Les délégations suisse et communautaire conviennent que le règlement (CEE) no 881/92 du Conseil (2) mentionné à l'article 9 de l'accord s’applique dans sa forme modifiée [en dernier lieu par le règlement (CE) no 484/2002].

Article 4

La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois qui suit son adoption.

Fait à Berne, le 22 juin 2004.

Au nom de la Confédération suisse

Le président

Max FRIEDLI

Au nom de la Communauté européenne

Le chef de la délégation

Heinz HILBRECHT


(1)  JO L 76 du 19.3.2002, p. 1.

(2)  JO L 95 du 9.4.1992, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE 1

DISPOSITIONS APPLICABLES

Conformément à l’article 52, paragraphe 6, du présent accord, la Suisse applique des dispositions légales équivalentes aux dispositions mentionnées ci-dessous:

Dispositions pertinentes de l’acquis communautaire

SECTION 1 —   ACCÈS À LA PROFESSION

Directive 96/26/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l’exercice effectif de la liberté d’établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux (JO L 124 du 23.5.1996, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).

SECTION 2 —   NORMES SOCIALES

Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 432/2004 de la Commission (JO L 71 du 10.3.2004, p. 3).

Règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 1) ou des règles équivalentes établies par l’accord AETR comprenant ses amendements.

Règlement (CE) no 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 modifiant les règlements (CEE) no 881/92 et (CEE) no 3118/93 du Conseil afin d'instaurer une attestation de conducteur (JO L 76 du 19.3.2002, p. 1).

Aux fins du présent accord:

a)

seul l’article 1er du règlement (CE) no 484/2002 est applicable;

b)

la Communauté européenne et la Confédération suisse exemptent de l’obligation de détenir l’attestation de conducteur tout ressortissant de la Confédération suisse, d’un État membre de la Communauté européenne et d'un État membre de l'Espace économique européen;

c)

la Confédération suisse ne pourra exempter des ressortissants d’autres États que ceux mentionnés au point b) de l’obligation de détenir l’attestation de conducteur qu’après consultation et accord de la Communauté européenne.

Directive 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l’application du règlement (CEE) no 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) no 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 325 du 29.11.1988, p. 55), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 2135/98 (JO L 274 du 9.10.1998, p. 1).

Directive 76/914/CEE du Conseil du 16 décembre 1976 concernant le niveau minimal de la formation de certains conducteurs de véhicules de transport par route (JO L 357 du 29.12.1976, p. 36).

SECTION 3 —   NORMES TECHNIQUES

Véhicules à moteur

Règlement (CE) no 2411/98 du Conseil du 3 novembre 1998 relatif à la reconnaissance en circulation intracommunautaire du signe distinctif de l'État membre d'immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 299 du 10.11.1998, p. 1).

Directive 91/542/CEE du Conseil du 1er octobre 1991 modifiant la directive 88/77/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules (JO L 295 du 25.10.1991, p. 1).

Directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 57 du 2.3.1992, p. 27), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 327 du 4.12.2002, p. 8).

Directive 92/24/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 129 du 14.5.1992, p. 154), modifiée par la directive 2004/11/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 44 du 14.2.2004, p. 19).

Directive 92/97/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 modifiant la directive 70/157/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des véhicules à moteur (JO L 371 du 19.12.1992, p. 1).

Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 67 du 9.3.2002, p. 47).

Directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 46 du 17.2.1997, p. 1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

Transport de marchandises dangereuses par routes

Directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route (JO L 319 du 12.12.1994, p. 7), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/28/CE de la Commission (JO L 90 du 8.4.2003, p. 45).

Directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO L 249 du 17.10.1995, p. 35), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/26/CE (JO L 168 du 23.6.2001, p. 23).

Transport de marchandises dangereuses par chemin de fer

Directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (JO L 235 du 17.9.1996, p. 25), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/29/CE de la Commission (JO L 90 du 8.4.2003, p. 47).

Conseillers à la sécurité

Directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses (JO L 145 du 19.6.1996, p. 10).

Directive 2000/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2000 relative aux exigences minimales applicables à l'examen des conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses (JO L 118 du 19.5.2000, p. 41).

SECTION 4 —   DROITS D'ACCÈS ET DE TRANSIT FERROVIAIRE

Directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires (JO L 143 du 27.6.1995, p. 70), modifiée en dernier lieu par la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44).

Directive 95/19/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la perception de redevances d’utilisation de l’infrastructure (JO L 143 du 27.6.1995, p. 75).

Directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 237 du 24.8.1991, p. 25), modifiée en dernier lieu par la directive 2004/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 164 du 30.4.2004, p. 164).

SECTION 5 —   AUTRES DOMAINES

Directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales (JO L 316 du 31.10.1992, p. 19), modifiée par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46).»


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