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Dokument JOL_2005_031_R_0030_01

2005/89/: 2005/89/CE:
Décision du Conseil du 24 septembre 2004 relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque
Protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

JO L 31 du 4.2.2005, str. 30—43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 159M du 13.6.2006, str. 87—100 (MT)

4.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/30


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 septembre 2004

relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

(2005/89/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, deuxième phrase,

vu l'acte d'adhésion de 2003 (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 février 2004, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec l'Égypte, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, en vue d'adapter l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'UE des nouveaux États membres.

(2)

Ces négociations ont abouti, à la satisfaction de la Commission.

(3)

Le texte du protocole négocié avec la République arabe d'Égypte prévoit, à l'article 12, paragraphe 2, l'application provisoire du protocole avant son entrée en vigueur.

(4)

Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, il convient de signer le protocole au nom de la Communauté et de l'appliquer à titre provisoire,

DÉCIDE:

Article premier

Le président du Conseil est autorisé à désigner la/les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres et sous réserve de sa conclusion, le protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

La Communauté européenne et ses États membres conviennent d'appliquer le protocole à titre provisoire, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.

Par le Conseil

Le président

L. J. BRINKHORST


(1)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.


PROTOCOLE

à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

ci-après dénommés les «États membres de la CE» représentés par le Conseil de l'Union européenne, et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée la «Communauté», représentée par le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE ARABE D'ÉGYPTE, ci-après dénommée «l'Égypte»,

d'autre part,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

La République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque deviennent parties à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, et respectivement adoptent et prennent acte, au même titre que les autres États membres de la Communauté, des textes de l'accord ainsi que des déclarations communes, déclarations unilatérales et échanges de lettres.

Article 2

Pour tenir compte des développements institutionnels récents au sein de l'Union européenne, les parties conviennent qu'à la suite de l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, les dispositions existantes de l'accord qui font référence à la Communauté européenne du charbon et de l'acier doivent s'entendre comme faisant référence à la Communauté européenne, qui a succédé dans tous les droits et obligations contractés par la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

CHAPITRE I

MODIFICATIONS APPORTÉES AU TEXTE DE L'ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN, NOTAMMENT SES ANNEXES ET PROTOCOLES

Article 3

Produits agricoles

Le protocole 1 est remplacé par le texte figurant à l'annexe du présent protocole.

Article 4

Règles d'origine

Le protocole 4 est modifié comme suit:

1)

L'article 18, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

Les certificats de circulation EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

ES

:

«EXPEDIDO A POSTERIORI»

CS

:

«VYSTAVENO DODATEČNĚ»

DA

:

«UDSTEDT EFTERFØLGENDE»

DE

:

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT»

ET

:

«VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT»

EL

:

«ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ»

EN

:

«ISSUED RETROSPECTIVELY»

FR

:

«DÉLIVRÉ A POSTERIORI»

IT

:

«RILASCIATO A POSTERIORI»

LV

:

«IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI»

LT

:

«RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS»

HU

:

«KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL»

MT

:

«MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT»

NL

:

«AFGEGEVEN A POSTERIORI»

PL

:

«WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE»

PT

:

«EMITIDO A POSTERIORI»

SL

:

«IZDANO NAKNADNO»

SK

:

«VYDANÉ DODATOČNE»

FI

:

«ANNETTU JÄLKIKÄTEEN»

SV

:

«UTFÄRDAT I EFTERHAND»

AR

:

Image

2)

L'article 19, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

ES

:

«DUPLICADO»

CS

:

«DUPLIKÁT»

DA

:

«DUPLIKAT»

DE

:

«DUPLIKAT»

ET

:

«DUPLIKAAT»

EL

:

«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»

EN

:

«DUPLICATE»

FR

:

«DUPLICATA»

IT

:

«DUPLICATO»

LV

:

«DUBLIKĀTS»

LT

:

«DUBLIKATAS»

HU

:

«MÁSODLAT»

MT

:

«DUPLIKAT»

NL

:

«DUPLICAAT»

PL

:

«DUPLIKAT»

PT

:

«SEGUNDA VIA»

SL

:

«DVOJNIK»

SK

:

«DUPLIKÁT»

FI

:

«KAKSOISKAPPALE»

SV

:

«DUPLIKAT»

AR

:

Image

3)

L'annexe V est remplacée par le texte suivant:

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Version italienne

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Version lettonne

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā [muitas pilnvara Nr. … (1)], deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa N:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Version arabe

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Article 5

Présidence du comité d'association

À l'article 78, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

«Le comité d'association est présidé alternativement par un représentant de la Commission des Communautés européennes et par un représentant du gouvernement de la République arabe d'Égypte.»

CHAPITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 6

Preuves de l'origine et coopération administrative

1.   Les preuves de l'origine délivrées de manière conforme par l'Égypte ou un nouvel État membre dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux sont acceptées dans les pays respectifs, en vertu du présent protocole, à condition que:

a)

l'acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l'accord UE-Égypte ou dans le système communautaire de préférences généralisées;

b)

la preuve de l'origine et les documents de transport aient été émis au plus tard le jour précédant la date d'adhésion;

c)

la preuve de l'origine soit soumise aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion.

Lorsque les marchandises ont été déclarées à des fins d'importation en Égypte ou dans un nouvel État membre, avant la date d'adhésion, dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre l'Égypte et ce nouvel État membre à ce moment-là, la preuve de l'origine qui a été délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords ou régimes peut aussi être acceptée à condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion.

2.   L'Égypte et les nouveaux États membres ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut «d'exportateur agréé» dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux, à condition que:

a)

une telle disposition soit aussi prévue dans l'accord conclu avant la date d'adhésion entre l'Égypte et la Communauté; et que

b)

l'exportateur agréé applique les règles d'origine en vigueur au titre de cet accord.

Au plus tard un an après la date d'adhésion, les autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l'accord.

3.   Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l'origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des régimes autonomes visés aux paragraphes 1 et 2 sont acceptées par les autorités douanières compétentes d'Égypte ou des nouveaux États membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l'origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l'origine fournie à ces autorités à l'appui d'une déclaration d'importation.

Article 7

Marchandises en transit

1.   Les dispositions de l'accord peuvent être appliquées aux marchandises, exportées d'Égypte vers un des nouveaux États membres ou d'un de ces derniers vers l'Égypte, qui sont conformes aux dispositions du protocole 4 et qui, à la date de l'adhésion, se trouvent en transit ou un dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche en Égypte ou dans ce nouvel État membre.

2.   Le traitement préférentiel peut être accordé dans ces cas, à condition que la preuve de l'origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 8

La République arabe d'Égypte s'engage à ne revendiquer, demander ou renvoyer, ni modifier ou retirer aucune concession en vertu des articles XXIV.6 et XXVIII du GATT de 1994, en liaison avec l'élargissement de la Communauté.

Article 9

Pour 2004, le volume des nouveaux contingents tarifaires et l'augmentation du volume des contingents tarifaires existants sont calculés au pro rata du volume de base, en tenant compte de la période écoulée avant l'entrée en vigueur du présent protocole.

Article 10

Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord euro-méditerranéen. Les annexes et la déclaration joints au présent protocole font partie intégrante de celui-ci.

Article 11

1.   Le présent protocole est approuvé par les Communautés, par le Conseil de l'Union européenne, au nom des États membres, et par la République arabe d'Égypte, selon les procédures qui leur sont propres.

2.   Les parties se notifient l'accomplissement des procédures correspondantes mentionnées au paragraphe 1. Les instruments d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Article 12

1.   Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date du dépôt du dernier instrument d'approbation.

2.   Le présent protocole s'applique à titre provisoire à partir du 1er mai 2004.

Article 13

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties contractantes, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 14

Les textes de l'accord euro-méditerranéen, de ses annexes et protocoles, qui en font partie intégrante, ainsi que de l'acte final et des déclarations qui y sont annexées, sont établis en langues estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque, slovène et tchèque, ces textes faisant foi au même titre que les textes originaux. Le Conseil d'association doit approuver ces textes.

Hecho en Bruselas, el veinte de diciembre de dos mil cuatro.

V Bruselu dne dvacátého prosince dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende december to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Dezember zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the twentieth day of December in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le vingt décembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì venti dicembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio dvidešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer negyedik év december huszadik napján.

Magħmula fi Brussel fl-għoxrin ġurnata ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de twintigste december tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em vinte de Dezembro de dois mil e quatro.

V Bruseli dvadsiateho decembra dvetisícštyri.

V Bruslju, dvajsetega decembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den tjugonde december tjugohundrafyra.

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Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

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Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäische Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

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Por la República Arabe de Egipto

Za Egyptskou arabskou republiku

For Den Arabiske Republik Egypten

Für die Arabische Republik Ägypten

Egiptuse Araabia Vabariigi nimel

Για την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου

For the Arab Republik of Egypt

Pour la République arabe d'Égypte

Per la Repubblica araba di Egitto

Eğiptes Arābu Republikas vārdā

Egipto Arabų Respublikos vardu

Az Egyiptomi Arab Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Għarbija ta' l-Eġittu

Voor de Arabische Republiek Egypte

W imieniu Arabskiej Republiki Egiptu

Pela República Árabe do Egipto

Za Egyptskú arabskú republiku

Za Arabsko republiko Egipt

Egyptin arabitasavallan puolesta

På Arabrepubliken Egyptens vägnar

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ANNEXE

PROTOCOLE No 1

relatif aux dispositions applicables à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires d'Égypte

1.

Les produits énumérés dans l'annexe, originaires d'Égypte, sont admis à l'importation dans la Communauté selon les conditions indiquées ci-après et dans l'annexe.

2.

a)

Les droits de douane sont éliminés ou réduits dans les proportions indiquées dans la colonne «A».

b)

Pour certains produits, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application d'un droit ad valorem et d'un droit spécifique, les taux de réduction indiqués dans les colonnes «A» et «C» ne s'appliquent qu'au droit ad valorem.

Pour les produits relevant des codes 0703 20 00, 0709 90 39, 0709 90 60, 0711 20 90, 0712 90 19, 0714 20 90, 1006, 1212 91, 1212 99 20, 1703 et 2302, cependant, la concession accordée doit aussi s'appliquer au droit spécifique.

3.

Pour certains produits, les droits de douane sont éliminés dans les limites des contingents tarifaires indiqués dans la colonne «B».

Sauf disposition contraire, les contingents tarifaires s'appliquent sur une base annuelle du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les quantités importées au-delà des contingents, les droits du tarif douanier commun sont appliqués intégralement ou réduits, selon le produit concerné, conformément aux indications de la colonne «C».

Pendant l'année 2004, le volume des nouveaux contingents tarifaires et les augmentations du volume des contingents tarifaires existants sont calculés au pro rata du volume de base spécifié dans le protocole, en tenant compte de la période écoulée avant le 1er mai 2004.

4.

Pour les produits pour lesquels les dispositions spécifiques de la colonne «D» renvoient au présent paragraphe, le volume du contingent tarifaire indiqué dans la colonne «B» est augmenté chaque année d'un volume correspondant à 3 % du volume de l'année précédente, la première augmentation intervenant à la date à laquelle chaque contingent tarifaire est ouvert pour la deuxième fois.

5.

En ce qui concerne les oranges douces fraîches relevant des codes NC 0805 10 10, 0805 10 30 et 0805 10 50, dans les limites du contingent tarifaire de 34 000 tonnes applicable pour l'octroi de la concession sur le droit ad valorem, le prix d'entrée convenu entre la Communauté européenne et l'Égypte, à partir duquel le droit spécifique indiqué dans la liste de concessions de la Communauté à l'OMC est ramené à zéro, est égal à:

264 EUR/tonne, pour chacune des périodes du 1er décembre au 31 mai.

Si le prix d'entrée d'un envoi est inférieur de 2, 4, 6 ou 8 % au prix d'entrée convenu, le droit de douane spécifique sera égal à, respectivement, 2, 4, 6 ou 8 % de ce prix d'entrée convenu. Si le prix d'entrée d'un envoi est inférieur à 92 % du prix d'entrée convenu, le droit de douane spécifique consolidé à l'OMC s'applique.

Annexe au protocole no 1

Code NC (1)

Désignation (2)

a

b

c

d

Taux de réduction des droits de douane NPF (3) en %

Contingent tarifaire (poids net en tonnes)

Réduction des droits de douane au-delà du contingent tarifaire (3) en %

Dispositions spécifiques

0601

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212

100

500

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4.

0602

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons

100

2 000

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4.

0603 10

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, du 1er octobre au 15 avril

100

3 000

dont

Sous réserve de conformité aux conditions convenues par échange de lettres

0603 10 80

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, du 1er octobre au 15 avril

100

1 000

0604 99

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

100

500

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole n° 1, paragraphe 4.

ex 0701 90 50

Pommes de terre de primeurs, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er janvier au 31 mars

100

Année 1: 130 000;

année 2: 190 000;

année 3 et suivantes: 250 000

60

 

Pommes de terre de primeurs, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er avril au 30 juin

100

1 750

60

 

0702 00 00

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er novembre au 31 mars

100

 

0703 10

Oignons et échalotes, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er janvier au 15 juin

100

16 150

60

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4.

0703 20 00

Aulx, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er février au 15 juin

100

3 000

50

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4.

0704

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er novembre au 15 avril

100

1 500

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4.

0705 11 00

Laitues pommées, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er novembre au 31 mars

100

500

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4.

0706 10 00

Carottes et navets, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er janvier au 30 avril

100

500

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4.

0707 00

Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er janvier à fin février

100

500

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4.

0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er novembre au 30 avril

100

Année 1: 15 000;

année 2: 17 500;

après l'année 2: 20 000

 

0709

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré:

asperges, du 1er octobre à fin février,

piments doux ou poivrons, du 1er novembre au 30 avril,

autres légumes, du 1er novembre à fin février.

100

 

ex 0710

ex 0711

Légumes congelés et légumes conservés provisoirement, à l'exclusion du maïs doux des sous positions 0710 40 00 et 0711 90 30 et des champignons du genre Agaricus des sous-positions 0710 80 61 et 0711 51 00

100

Année 1: 1 000;

année 2: 2 000;

année 3 et suivantes: 3 000

 

0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

100

16 550

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4.

ex 0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés, à l'exclusion des produits destinés à l'ensemencement des nos0713 10 10, 0713 33 10 et 0713 90 00

100

 

0714 20

Patates douces, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées

100

3 000

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4.

0804 10 00

Dattes, fraîches ou sèches

100

 

0804 50 00

Goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs

100

 

0805 10

Oranges, fraîches ou sèches

100

Année 1: 58 020 (4);

année 2: 63 020 (4);

année 3 et suivantes: 68 020 (4)

60

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 5.

0805 20

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais ou secs

100

 

0805 50

Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frais ou secs

100

 

0805 40 00

Pamplemousses et pomélos, frais ou secs

100

 

0806 10

Raisins, frais, du 1er février au 14 juillet

100

 

0807 11 00

Pastèques, fraîches, du 1er février au 15 juin

100

 

0807 19 00

Autres melons, frais, du 15 octobre au 31 mai

100

1 175

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4.

0808 20

Poires et coings, frais

100

500

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4.

0809 30

Pêches, y compris les brugnons et nectarines, fraîches, du 15 mars au 31 mai

100

500

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4.

0809 40

Prunes et prunelles, fraîches, du 15 avril au 31 mai

100

500

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4.

0810 10 00

Fraises, fraîches, du 1er octobre au 31 mars

100

Année 1: 500;

année 2: 1 205;

année 3 et suivantes: 1 705

 

0810 90 95

Autres fruits frais

100

 

0811

0812

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou conservés provisoirement, mais impropres à l'alimentation en l'état

100

Année 1: 1 000;

année 2: 2 000;

année 3 et suivantes: 3 000

 

0904

Poivre du genre Piper; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés:

100

 

0909

Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

100

 

0910

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

100

 

1006

Riz

25

32 000

 

100

5 605

 

1202

Arachides

100

 

ex 1209

Graines, fruits et spores à ensemencer, à l'exclusion des graines de betteraves des sous-positions 1209 10 00 et 1209 29 60

100

 

1211

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires

100

 

1212

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux, servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs

100

 

1515 50 11

Huile de sésame, brute, destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (5)

100

1 000

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4.

1515 90

Autres graisses et huiles végétales et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, autres que les huiles de lin, de maïs, de ricin, de tung et de sésame et leurs fractions

100

500

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4.

1703

Mélasse résultant de l'extraction ou de raffinage du sucre

100

350 000

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4.

2001 90 10

Chutney de mangues

100

 

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

100

1 000

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4.

2008 11

Arachides

100

3 000

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4.

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

100

1 050

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4.

2302

Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses

60

 

5301

Lin

100

 


(1)  Codes NC correspondant au règlement (CE) no 1789/2003 (JO L 281 du 30 octobre 2003).

(2)  En dépit des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur base du code NC et de la désignation correspondante, considérées conjointement.

(3)  La réduction s'applique uniquement au droit ad valorem. Toutefois, pour les produits relevant des codes 0703 20 00, 0709 90 39, 0709 90 60, 0711 20 90, 0712 90 19, 0714 20 90, 1006, 1212 91, 1212 99 20, 1703 et 2302, la concession accordée ne doit s’appliquer qu’au droit spécifique.

(4)  Il s’agit du contingent tarifaire applicable du 1er juillet au 30 juin, dont 34 000 tonnes pour les oranges douces fraîches relevant des codes NC 0805 10 10, 0805 10 30 et 0805 10 50, pour la période du 1er décembre au 31 mai.

(5)  L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires en vigueur [voir les articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et les révisions ultérieures].


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