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Dokument JOL_2005_031_R_0030_01
2005/89/: 2005/89/EC:#Council Decision of 24 September 2004 on the signature and provisional application of a Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Arab Republic of Egypt, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia, and the Slovak Republic to the European Union#Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Arab Republic of Egypt, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union
2005/89/: 2005/89/CE:
Décision du Conseil du 24 septembre 2004 relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque
Protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque
2005/89/: 2005/89/CE:
Décision du Conseil du 24 septembre 2004 relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque
Protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque
JO L 31 du 4.2.2005, str. 30—43
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 159M du 13.6.2006, str. 87—100
(MT)
4.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/30 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 24 septembre 2004
relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque
(2005/89/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, deuxième phrase,
vu l'acte d'adhésion de 2003 (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 10 février 2004, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec l'Égypte, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, en vue d'adapter l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'UE des nouveaux États membres. |
(2) |
Ces négociations ont abouti, à la satisfaction de la Commission. |
(3) |
Le texte du protocole négocié avec la République arabe d'Égypte prévoit, à l'article 12, paragraphe 2, l'application provisoire du protocole avant son entrée en vigueur. |
(4) |
Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, il convient de signer le protocole au nom de la Communauté et de l'appliquer à titre provisoire, |
DÉCIDE:
Article premier
Le président du Conseil est autorisé à désigner la/les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres et sous réserve de sa conclusion, le protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.
Le texte du protocole est joint à la présente décision.
Article 2
La Communauté européenne et ses États membres conviennent d'appliquer le protocole à titre provisoire, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure.
Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.
Par le Conseil
Le président
L. J. BRINKHORST
(1) JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.
PROTOCOLE
à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
ci-après dénommés les «États membres de la CE» représentés par le Conseil de l'Union européenne, et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée la «Communauté», représentée par le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne,
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE ARABE D'ÉGYPTE, ci-après dénommée «l'Égypte»,
d'autre part,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article 1
La République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque deviennent parties à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, et respectivement adoptent et prennent acte, au même titre que les autres États membres de la Communauté, des textes de l'accord ainsi que des déclarations communes, déclarations unilatérales et échanges de lettres.
Article 2
Pour tenir compte des développements institutionnels récents au sein de l'Union européenne, les parties conviennent qu'à la suite de l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, les dispositions existantes de l'accord qui font référence à la Communauté européenne du charbon et de l'acier doivent s'entendre comme faisant référence à la Communauté européenne, qui a succédé dans tous les droits et obligations contractés par la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
CHAPITRE I
MODIFICATIONS APPORTÉES AU TEXTE DE L'ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN, NOTAMMENT SES ANNEXES ET PROTOCOLES
Article 3
Produits agricoles
Le protocole 1 est remplacé par le texte figurant à l'annexe du présent protocole.
Article 4
Règles d'origine
Le protocole 4 est modifié comme suit:
1) |
L'article 18, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant: Les certificats de circulation EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:
|
2) |
L'article 19, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:
|
3) |
L'annexe V est remplacée par le texte suivant: Version espagnole El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2). Version tchèque Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2). Version danoise Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2). Version allemande Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind. Version estonienne Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. Version grecque Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2). Version anglaise The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin. Version française L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2). Version italienne L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2). Version lettonne Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā [muitas pilnvara Nr. … (1)], deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2). Version lituanienne Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės. Version hongroise A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (2) származásúak. Version maltaise L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2). Version néerlandaise De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2). Version polonaise Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie. Version portugaise O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2). Version slovène Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo. Version slovaque Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2). Version finnoise Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa N:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2). Version suédoise Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2). Version arabe
|
Article 5
Présidence du comité d'association
À l'article 78, le paragraphe 3 est modifié comme suit:
«Le comité d'association est présidé alternativement par un représentant de la Commission des Communautés européennes et par un représentant du gouvernement de la République arabe d'Égypte.»
CHAPITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 6
Preuves de l'origine et coopération administrative
1. Les preuves de l'origine délivrées de manière conforme par l'Égypte ou un nouvel État membre dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux sont acceptées dans les pays respectifs, en vertu du présent protocole, à condition que:
a) |
l'acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l'accord UE-Égypte ou dans le système communautaire de préférences généralisées; |
b) |
la preuve de l'origine et les documents de transport aient été émis au plus tard le jour précédant la date d'adhésion; |
c) |
la preuve de l'origine soit soumise aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion. Lorsque les marchandises ont été déclarées à des fins d'importation en Égypte ou dans un nouvel État membre, avant la date d'adhésion, dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre l'Égypte et ce nouvel État membre à ce moment-là, la preuve de l'origine qui a été délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords ou régimes peut aussi être acceptée à condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion. |
2. L'Égypte et les nouveaux États membres ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut «d'exportateur agréé» dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux, à condition que:
a) |
une telle disposition soit aussi prévue dans l'accord conclu avant la date d'adhésion entre l'Égypte et la Communauté; et que |
b) |
l'exportateur agréé applique les règles d'origine en vigueur au titre de cet accord. |
Au plus tard un an après la date d'adhésion, les autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l'accord.
3. Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l'origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des régimes autonomes visés aux paragraphes 1 et 2 sont acceptées par les autorités douanières compétentes d'Égypte ou des nouveaux États membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l'origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l'origine fournie à ces autorités à l'appui d'une déclaration d'importation.
Article 7
Marchandises en transit
1. Les dispositions de l'accord peuvent être appliquées aux marchandises, exportées d'Égypte vers un des nouveaux États membres ou d'un de ces derniers vers l'Égypte, qui sont conformes aux dispositions du protocole 4 et qui, à la date de l'adhésion, se trouvent en transit ou un dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche en Égypte ou dans ce nouvel État membre.
2. Le traitement préférentiel peut être accordé dans ces cas, à condition que la preuve de l'origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 8
La République arabe d'Égypte s'engage à ne revendiquer, demander ou renvoyer, ni modifier ou retirer aucune concession en vertu des articles XXIV.6 et XXVIII du GATT de 1994, en liaison avec l'élargissement de la Communauté.
Article 9
Pour 2004, le volume des nouveaux contingents tarifaires et l'augmentation du volume des contingents tarifaires existants sont calculés au pro rata du volume de base, en tenant compte de la période écoulée avant l'entrée en vigueur du présent protocole.
Article 10
Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord euro-méditerranéen. Les annexes et la déclaration joints au présent protocole font partie intégrante de celui-ci.
Article 11
1. Le présent protocole est approuvé par les Communautés, par le Conseil de l'Union européenne, au nom des États membres, et par la République arabe d'Égypte, selon les procédures qui leur sont propres.
2. Les parties se notifient l'accomplissement des procédures correspondantes mentionnées au paragraphe 1. Les instruments d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
Article 12
1. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date du dépôt du dernier instrument d'approbation.
2. Le présent protocole s'applique à titre provisoire à partir du 1er mai 2004.
Article 13
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties contractantes, chacun de ces textes faisant également foi.
Article 14
Les textes de l'accord euro-méditerranéen, de ses annexes et protocoles, qui en font partie intégrante, ainsi que de l'acte final et des déclarations qui y sont annexées, sont établis en langues estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque, slovène et tchèque, ces textes faisant foi au même titre que les textes originaux. Le Conseil d'association doit approuver ces textes.
Hecho en Bruselas, el veinte de diciembre de dos mil cuatro.
V Bruselu dne dvacátého prosince dva tisíce čtyři.
Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende december to tusind og fire.
Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Dezember zweitausendundvier.
Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Brussels on the twentieth day of December in the year two thousand and four.
Fait à Bruxelles, le vingt décembre deux mille quatre.
Fatto a Bruxelles, addì venti dicembre duemilaquattro.
Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmitajā decembrī.
Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio dvidešimtą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kettőezer negyedik év december huszadik napján.
Magħmula fi Brussel fl-għoxrin ġurnata ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.
Gedaan te Brussel, de twintigste december tweeduizendvier.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.
Feito em Bruxelas, em vinte de Dezembro de dois mil e quatro.
V Bruseli dvadsiateho decembra dvetisícštyri.
V Bruslju, dvajsetega decembra leta dva tisoč štiri.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.
Som skedde i Bryssel den tjugonde december tjugohundrafyra.
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar
Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäische Gemeinschaften
Euroopa ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienu vārdā
Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről
Għall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Comunidades Europeias
Za Európske spoločenstvá
Za Evropske skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På europeiska gemenskapernas vägnar
Por la República Arabe de Egipto
Za Egyptskou arabskou republiku
For Den Arabiske Republik Egypten
Für die Arabische Republik Ägypten
Egiptuse Araabia Vabariigi nimel
Για την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου
For the Arab Republik of Egypt
Pour la République arabe d'Égypte
Per la Repubblica araba di Egitto
Eğiptes Arābu Republikas vārdā
Egipto Arabų Respublikos vardu
Az Egyiptomi Arab Köztársaság részéről
Għar-Repubblika Għarbija ta' l-Eġittu
Voor de Arabische Republiek Egypte
W imieniu Arabskiej Republiki Egiptu
Pela República Árabe do Egipto
Za Egyptskú arabskú republiku
Za Arabsko republiko Egipt
Egyptin arabitasavallan puolesta
På Arabrepubliken Egyptens vägnar
ANNEXE
PROTOCOLE No 1
relatif aux dispositions applicables à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires d'Égypte
1. |
Les produits énumérés dans l'annexe, originaires d'Égypte, sont admis à l'importation dans la Communauté selon les conditions indiquées ci-après et dans l'annexe. |
2. |
|
3. |
Pour certains produits, les droits de douane sont éliminés dans les limites des contingents tarifaires indiqués dans la colonne «B». Sauf disposition contraire, les contingents tarifaires s'appliquent sur une base annuelle du 1er janvier au 31 décembre. Pour les quantités importées au-delà des contingents, les droits du tarif douanier commun sont appliqués intégralement ou réduits, selon le produit concerné, conformément aux indications de la colonne «C». Pendant l'année 2004, le volume des nouveaux contingents tarifaires et les augmentations du volume des contingents tarifaires existants sont calculés au pro rata du volume de base spécifié dans le protocole, en tenant compte de la période écoulée avant le 1er mai 2004. |
4. |
Pour les produits pour lesquels les dispositions spécifiques de la colonne «D» renvoient au présent paragraphe, le volume du contingent tarifaire indiqué dans la colonne «B» est augmenté chaque année d'un volume correspondant à 3 % du volume de l'année précédente, la première augmentation intervenant à la date à laquelle chaque contingent tarifaire est ouvert pour la deuxième fois. |
5. |
En ce qui concerne les oranges douces fraîches relevant des codes NC 0805 10 10, 0805 10 30 et 0805 10 50, dans les limites du contingent tarifaire de 34 000 tonnes applicable pour l'octroi de la concession sur le droit ad valorem, le prix d'entrée convenu entre la Communauté européenne et l'Égypte, à partir duquel le droit spécifique indiqué dans la liste de concessions de la Communauté à l'OMC est ramené à zéro, est égal à:
Si le prix d'entrée d'un envoi est inférieur de 2, 4, 6 ou 8 % au prix d'entrée convenu, le droit de douane spécifique sera égal à, respectivement, 2, 4, 6 ou 8 % de ce prix d'entrée convenu. Si le prix d'entrée d'un envoi est inférieur à 92 % du prix d'entrée convenu, le droit de douane spécifique consolidé à l'OMC s'applique. |
Annexe au protocole no 1
Code NC (1) |
Désignation (2) |
a |
b |
c |
d |
||||||
Taux de réduction des droits de douane NPF (3) en % |
Contingent tarifaire (poids net en tonnes) |
Réduction des droits de douane au-delà du contingent tarifaire (3) en % |
Dispositions spécifiques |
||||||||
0601 |
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212 |
100 |
500 |
— |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4. |
||||||
0602 |
Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons |
100 |
2 000 |
— |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4. |
||||||
0603 10 |
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, du 1er octobre au 15 avril |
100 |
3 000 dont |
— |
Sous réserve de conformité aux conditions convenues par échange de lettres |
||||||
0603 10 80 |
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, du 1er octobre au 15 avril |
100 |
1 000 |
||||||||
0604 99 |
Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés |
100 |
500 |
— |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole n° 1, paragraphe 4. |
||||||
ex 0701 90 50 |
Pommes de terre de primeurs, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er janvier au 31 mars |
100 |
Année 1: 130 000; année 2: 190 000; année 3 et suivantes: 250 000 |
60 |
|
||||||
Pommes de terre de primeurs, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er avril au 30 juin |
100 |
1 750 |
60 |
|
|||||||
0702 00 00 |
Tomates, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er novembre au 31 mars |
100 |
— |
— |
|
||||||
0703 10 |
Oignons et échalotes, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er janvier au 15 juin |
100 |
16 150 |
60 |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4. |
||||||
0703 20 00 |
Aulx, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er février au 15 juin |
100 |
3 000 |
50 |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4. |
||||||
0704 |
Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er novembre au 15 avril |
100 |
1 500 |
— |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4. |
||||||
0705 11 00 |
Laitues pommées, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er novembre au 31 mars |
100 |
500 |
— |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4. |
||||||
0706 10 00 |
Carottes et navets, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er janvier au 30 avril |
100 |
500 |
— |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4. |
||||||
0707 00 |
Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er janvier à fin février |
100 |
500 |
— |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4. |
||||||
0708 |
Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er novembre au 30 avril |
100 |
Année 1: 15 000; année 2: 17 500; après l'année 2: 20 000 |
— |
|
||||||
0709 |
Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré:
|
100 |
— |
— |
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ex 0710 ex 0711 |
Légumes congelés et légumes conservés provisoirement, à l'exclusion du maïs doux des sous positions 0710 40 00 et 0711 90 30 et des champignons du genre Agaricus des sous-positions 0710 80 61 et 0711 51 00 |
100 |
Année 1: 1 000; année 2: 2 000; année 3 et suivantes: 3 000 |
— |
|
||||||
0712 |
Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés |
100 |
16 550 |
— |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4. |
||||||
ex 0713 |
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés, à l'exclusion des produits destinés à l'ensemencement des nos0713 10 10, 0713 33 10 et 0713 90 00 |
100 |
— |
— |
|
||||||
0714 20 |
Patates douces, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées |
100 |
3 000 |
— |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4. |
||||||
0804 10 00 |
Dattes, fraîches ou sèches |
100 |
— |
— |
|
||||||
0804 50 00 |
Goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs |
100 |
— |
— |
|
||||||
0805 10 |
Oranges, fraîches ou sèches |
100 |
Année 1: 58 020 (4); année 2: 63 020 (4); année 3 et suivantes: 68 020 (4) |
60 |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 5. |
||||||
0805 20 |
Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais ou secs |
100 |
— |
— |
|
||||||
0805 50 |
Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frais ou secs |
100 |
— |
— |
|
||||||
0805 40 00 |
Pamplemousses et pomélos, frais ou secs |
100 |
— |
— |
|
||||||
0806 10 |
Raisins, frais, du 1er février au 14 juillet |
100 |
— |
— |
|
||||||
0807 11 00 |
Pastèques, fraîches, du 1er février au 15 juin |
100 |
— |
— |
|
||||||
0807 19 00 |
Autres melons, frais, du 15 octobre au 31 mai |
100 |
1 175 |
— |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4. |
||||||
0808 20 |
Poires et coings, frais |
100 |
500 |
— |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4. |
||||||
0809 30 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines, fraîches, du 15 mars au 31 mai |
100 |
500 |
— |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4. |
||||||
0809 40 |
Prunes et prunelles, fraîches, du 15 avril au 31 mai |
100 |
500 |
— |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4. |
||||||
0810 10 00 |
Fraises, fraîches, du 1er octobre au 31 mars |
100 |
Année 1: 500; année 2: 1 205; année 3 et suivantes: 1 705 |
— |
|
||||||
0810 90 95 |
Autres fruits frais |
100 |
— |
— |
|
||||||
0811 0812 |
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou conservés provisoirement, mais impropres à l'alimentation en l'état |
100 |
Année 1: 1 000; année 2: 2 000; année 3 et suivantes: 3 000 |
— |
|
||||||
0904 |
Poivre du genre Piper; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés: |
100 |
— |
— |
|
||||||
0909 |
Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre |
100 |
— |
— |
|
||||||
0910 |
Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices |
100 |
— |
— |
|
||||||
1006 |
Riz |
25 |
32 000 |
— |
|
||||||
100 |
5 605 |
— |
|
||||||||
1202 |
Arachides |
100 |
— |
— |
|
||||||
ex 1209 |
Graines, fruits et spores à ensemencer, à l'exclusion des graines de betteraves des sous-positions 1209 10 00 et 1209 29 60 |
100 |
— |
— |
|
||||||
1211 |
Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires |
100 |
— |
— |
|
||||||
1212 |
Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux, servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs |
100 |
— |
— |
|
||||||
1515 50 11 |
Huile de sésame, brute, destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (5) |
100 |
1 000 |
— |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4. |
||||||
1515 90 |
Autres graisses et huiles végétales et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, autres que les huiles de lin, de maïs, de ricin, de tung et de sésame et leurs fractions |
100 |
500 |
— |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4. |
||||||
1703 |
Mélasse résultant de l'extraction ou de raffinage du sucre |
100 |
350 000 |
— |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4. |
||||||
2001 90 10 |
Chutney de mangues |
100 |
— |
— |
|
||||||
2007 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
100 |
1 000 |
— |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4. |
||||||
2008 11 |
Arachides |
100 |
3 000 |
— |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4. |
||||||
2009 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
100 |
1 050 |
— |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4. |
||||||
2302 |
Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses |
60 |
— |
— |
|
||||||
5301 |
Lin |
100 |
— |
— |
|
(1) Codes NC correspondant au règlement (CE) no 1789/2003 (JO L 281 du 30 octobre 2003).
(2) En dépit des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur base du code NC et de la désignation correspondante, considérées conjointement.
(3) La réduction s'applique uniquement au droit ad valorem. Toutefois, pour les produits relevant des codes 0703 20 00, 0709 90 39, 0709 90 60, 0711 20 90, 0712 90 19, 0714 20 90, 1006, 1212 91, 1212 99 20, 1703 et 2302, la concession accordée ne doit s’appliquer qu’au droit spécifique.
(4) Il s’agit du contingent tarifaire applicable du 1er juillet au 30 juin, dont 34 000 tonnes pour les oranges douces fraîches relevant des codes NC 0805 10 10, 0805 10 30 et 0805 10 50, pour la période du 1er décembre au 31 mai.
(5) L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires en vigueur [voir les articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et les révisions ultérieures].