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Document 32004D0595
2004/595/EC: Commission Decision of 29 July 2004 establishing a model health certificate for the importation into the Community for trade of dogs, cats and ferrets (notified under document number C(2004) 1947)(Text with EEA relevance)
2004/595/CE: Décision de la Commission du 29 juillet 2004 établissant un modèle de certificat sanitaire pour l'importation à des fins commerciales dans la Communauté de chiens, de chats et de furets [notifiée sous le numéro C(2004) 1947](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2004/595/CE: Décision de la Commission du 29 juillet 2004 établissant un modèle de certificat sanitaire pour l'importation à des fins commerciales dans la Communauté de chiens, de chats et de furets [notifiée sous le numéro C(2004) 1947](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 266 du 13.8.2004, p. 11–14
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
JO L 327M du 5.12.2008, p. 87–94
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; abrogé par 32011D0874
13.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 266/11 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 29 juillet 2004
établissant un modèle de certificat sanitaire pour l'importation à des fins commerciales dans la Communauté de chiens, de chats et de furets
[notifiée sous le numéro C(2004) 1947]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2004/595/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 2, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 92/65/CEE définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons. |
(2) |
Le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (2) définit les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et les règles relatives aux contrôles de tels mouvements. Un des objectifs de ce règlement est d'assurer l'uniformisation des règles applicables aux échanges et aux mouvements non commerciaux d'animaux et d'éviter la fraude. |
(3) |
En outre, le règlement (CE) no 998/2003 modifie la directive 92/65/CEE de manière que celle-ci prévoie que pour faire l'objet d'échanges, les chiens, les chats et les furets doivent remplir les conditions fixées dans ce règlement. |
(4) |
Par conséquent, il convient d'adopter, pour les importations à des fins commerciales dans la Communauté de chiens, de chats et de furets, des règles correspondant à celles qui régissent les importations non commerciales de ces animaux, tout en maintenant l'examen clinique prévu à l'article 16 de la directive 92/65/CEE. |
(5) |
Il y a lieu de veiller à ce que les règles et principes appliqués par les certificateurs des pays tiers offrent des garanties suffisantes. Par conséquent, il convient de n'autoriser que les importations à des fins commerciales dans la Communauté de chiens, de chats et de furets provenant de pays figurant à l'annexe de la décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (3) ou à l'annexe II du règlement (CE) no 998/2003. |
(6) |
Un modèle de certificat pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets en provenance de pays tiers a été établi par la décision 2004/203/CE de la Commission (4), conformément au règlement (CE) no 998/2003. Il convient dès lors d'établir un modèle de certificat pour l'importation à des fins commerciales dans la Communauté de chiens, de chats et de furets. |
(7) |
Le règlement (CE) no 998/2003 a modifié l'article 10 de la directive 92/65/CEE afin d'aligner les conditions relatives aux échanges commerciaux de chiens, de chats et de furets sur celles qui s'appliquent aux mouvements non commerciaux; par conséquent, il y a lieu d'abroger la décision 94/273/CE de la Commission du 18 avril 1994 concernant la certification vétérinaire relative à la mise sur les marchés du Royaume-Uni et d'Irlande de chiens et de chats non originaires de ces pays (5). |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres autorisent les importations à des fins commerciales de chiens, de chats et de furets conformément aux dispositions de l'article 16 de la directive 92/65/CEE, pour autant que les conditions suivantes soient respectées:
a) |
les animaux proviennent de pays tiers figurant à l'annexe II de la décision 79/542/CEE ou à l'annexe II, partie B et partie C, section 2, du règlement (CE) no 998/2003; |
b) |
les animaux sont accompagnés d'un certificat conforme au modèle établi à l'annexe de la présente décision. |
Ce certificat est requis pour les introductions en provenance de tous les pays tiers visés au premier alinéa, point a), dans un État membre autre que l'Irlande, la Suède et le Royaume-Uni, ainsi que pour les introductions en Irlande, en Suède et au Royaume-Uni en provenance des pays tiers énumérés à l'annexe II, parties B et C, section 2, du règlement (CE) no 998/2003.
Article 2
La décision 94/273/CE est abrogée.
Article 3
La présente décision est applicable à partir du 12 octobre 2004.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2004.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
(2) JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 592/2004 de la Commission (JO L 94 du 31.3.2004, p. 7).
(3) JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/372/CE de la Commission (JO L 118 du 23.4.2004, p. 45).
(4) JO L 65 du 3.3.2004, p. 13. Décision modifiée par la décision 2004/301/CE (JO L 98 du 2.4.2004, p. 55).
(5) JO L 117 du 7.5.1994, p. 37. Décision modifiée par la décision 2001/298/CE (JO L 102 du 12.4.2001, p. 63).
ANNEXE
Annexe visée à l'article 1er de la présente décision.