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Document 32004D0385R(01)

    Rectificatif à la décision 2004/385/CE de la Commission du 27 avril 2004 déléguant à des organismes de mise en œuvre la gestion des aides en ce qui concerne les mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural en Hongrie au cours de la période de préadhésion (JO L 144 du 30.4.2004)

    JO L 199 du 7.6.2004, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/385/corrigendum/2004-06-07/oj

    7.6.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 199/38


    Rectificatif à la décision 2004/385/CE de la Commission du 27 avril 2004 déléguant à des organismes de mise en œuvre la gestion des aides en ce qui concerne les mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural en Hongrie au cours de la période de préadhésion

    ( «Journal officiel de l'Union européenne» L 144 du 30 avril 2004 )

    La décision 2004/385/CE se lit comme suit:

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 27 avril 2004

    déléguant à des organismes de mise en œuvre la gestion des aides en ce qui concerne les mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural en Hongrie au cours de la période de préadhésion

    (2004/385/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1266/1999 du Conseil du 21 juin 1999 sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et modifiant le règlement (CEE) no 3906/89 (1), et notamment son article 12, paragraphe 2,

    vu le règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (2), et notamment son article 4, paragraphes 5 et 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le programme spécial d'adhésion pour l'agriculture et le développement rural pour la Hongrie (ci-après dénommé «programme Sapard») a été approuvé par la décision de la Commission du 18 octobre 2000 (3), modifiée en dernier lieu par la décision de la Commission du 25 février 2004, conformément à l'article 4, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil.

    (2)

    Le gouvernement de la Hongrie et la Commission, au nom de la Communauté européenne, ont signé le 1er mars 2001 la convention de financement pluriannuelle fixant le cadre technique, juridique et administratif pour l'exécution du programme Sapard, modifiée en dernier lieu par la convention annuelle de financement pour 2003, signée le 28 juillet 2003, qui est finalement entrée en vigueur le 22 décembre 2003.

    (3)

    L'autorité hongroise compétente a désigné l'organisme chargé de l'agriculture et du développement rural (ci-après dénommé «ARDA»), établissement public doté d'un statut juridique, sous la tutelle du ministère de l'agriculture et du développement rural, pour la mise en œuvre de certaines des mesures définies dans le programme Sapard. Le département du Fonds national, au sein du ministère des finances publiques, a été désigné pour les fonctions financières à assumer dans le cadre de la mise en œuvre du programme Sapard.

    (4)

    Sur la base d'une analyse au cas par cas de la capacité de gestion des programmes/projets nationaux et sectoriels, des procédures de contrôle financier et des structures relatives aux finances publiques, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1266/1999, la Commission a arrêté la décision 2002/927/CE du 26 novembre 2002 déléguant à des organismes de mise en œuvre la gestion des aides en ce qui concerne les mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural en Hongrie au cours de la période de préadhésion (4) pour certaines mesures prévues par Sapard.

    (5)

    La Commission a entrepris une nouvelle analyse au titre de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1266/1999 en ce qui concerne la mesure 1305 «Rénovation et développement des villages et protection et conservation du patrimoine rural» et la mesure 1306 «Développement et diversification des activités économiques, activités complémentaires et revenus alternatifs» (ci-après dénommées «mesure 1305 et mesure 1306»), ainsi que le prévoit le programme Sapard. La Commission considère que, pour ces mesures également, la Hongrie respecte les dispositions des articles 4, 5 et 6, ainsi que celles de l'annexe du règlement (CE) no 2222/2000 de la Commission du 7 juin 2000 fixant les règles financières d'application du règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (5), de même que les conditions minimales contenues dans l'annexe du règlement (CE) no 1266/1999.

    (6)

    Il convient donc de déroger à l'exigence relative à la procédure d'approbation ex ante, prévue à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1266/1999, et de déléguer la gestion décentralisée des aides pour les mesures 1305 et 1306 à l'ARDA et à la direction du Fonds national du ministère hongrois des finances publiques.

    (7)

    Étant donné que les vérifications effectuées par la Commission pour les mesures 1305 et 1306 se fondent sur un système qui n'est pas encore totalement opérationnel en ce qui concerne tous les éléments pertinents, il convient de déléguer provisoirement la gestion du programme Sapard à l'ARDA et au Fonds national, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2222/2000.

    (8)

    La délégation définitive de la gestion du programme Sapard ne sera envisagée que lorsque d'autres vérifications auront été effectuées, afin de s'assurer du bon fonctionnement du système, et lorsque les recommandations éventuelles de la Commission sur la délégation de la gestion de l'aide à l'ARDA et au Fonds national auront été mises en œuvre.

    (9)

    Le 2 avril 2004, les autorités hongroises ont proposé des règles d'éligibilité des dépenses conformément à la section B, article 4, paragraphe 1, de la convention de financement pluriannuelle. La Commission est invitée à prendre une décision sur ce point,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Il est renoncé à l'exigence relative à la procédure d'approbation ex ante par la Commission prévue à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1266/1999, en ce qui concerne la sélection des projets et les adjudications par la Hongrie pour les mesures 1305 et 1306.

    Article 2

    La gestion du programme Sapard est confiée à titre provisoire aux organismes ci-dessous.

    1)

    L'ARDA, sous la tutelle du ministère hongrois de l'agriculture et du développement rural, rue Alkotmány út 29, secteur V, Budapest, est chargé de la mise en œuvre des mesures 1305 et 1306, conformément à la définition figurant dans le programme pour l'agriculture et le développement rural approuvé par la décision C (2000) 2738 final du 18 octobre 2000, modifiée en dernier lieu par la décision de la Commission adoptée le 25 février 2004.

    2)

    Le ministère des finances publiques, direction du Fonds national, rue József Nádor tér 2-4, secteur V, Budapest, est chargé d'assumer les fonctions financières dans le cadre de la mise en œuvre des mesures 1305 et 1306 du programme Sapard pour la Hongrie.

    Article 3

    Les dépenses au titre de la présente décision ne sont admises au cofinancement communautaire que si elles sont encourues par les bénéficiaires à compter soit de la date de la présente décision soit, si elle intervient ultérieurement, de la date de l'instrument les faisant bénéficier du projet en question, à l'exclusion des études de faisabilité et des études y afférentes pour lesquelles cette date est fixée au 18 octobre 2000, étant entendu qu'elles ne sont en aucun cas payées par l'ARDA avant la date de la présente décision.

    Article 4

    Sans préjudice des décisions d'octroi d'aides à des bénéficiaires particuliers dans le cadre du programme Sapard, les règles d'éligibilité des dépenses proposées par la Hongrie dans sa lettre du 2 avril 2004, enregistrée à la Commission sous la référence AGR A 11682 du 6 avril 2004, s'appliquent.

    Fait à Bruxelles, le 27 avril 2004.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 68.

    (2)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 87. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 696/2003 (JO L 99 du 17.4.2003, p. 24).

    (3)  C (2000) 2738 final.

    (4)  JO L 322 du 27.11.2002, p. 51.

    (5)  JO L 253 du 7.10.2000, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu pas le règlement (CE) no 188/2003 (JO L 27 du1.2.2003, p. 14).


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