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Document 32004R0875

Règlement (CE) n° 875/2004 de la Commission du 29 avril 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1362/2000 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture d'un contingent tarifaire préférentiel pour les longes de thon originaires du Mexique

JO L 162 du 30.4.2004, p. 51–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/875/oj

32004R0875

Règlement (CE) n° 875/2004 de la Commission du 29 avril 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1362/2000 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture d'un contingent tarifaire préférentiel pour les longes de thon originaires du Mexique

Journal officiel n° L 162 du 30/04/2004 p. 0051 - 0051


Règlement (CE) no 875/2004 de la Commission

du 29 avril 2004

modifiant le règlement (CE) n° 1362/2000 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture d'un contingent tarifaire préférentiel pour les longes de thon originaires du Mexique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉNNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu l'article 4 du règlement (CE) n° 1362/2000 du Conseil,

considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil conjoint Union européenne-Mexique a décidé, par sa décision n° 2/2004 du 28 avril 2004 introduisant un contingent tarifaire pour certains produits originaires du Mexique et énumérés à l'annexe I de la décision 2/2000 du Conseil conjoint UE-Mexique, d'ouvrir un contingent tarifaire préférentiel pour les longes de thon originaires du Mexique.

(2) Le règlement (CE) n° 1362/2000 du 29 juin 2000 mettant en oeuvre pour la Communauté les dispositions tarifaires de la décision n° 2/2000 du Conseil conjoint dans le cadre de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne et les États-Unis du Mexique(1) doit donc être modifié en conséquence.

(3) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1362/2000 est modifié comme suit:

1) La phrase suivante est ajoutée à l'article 2, paragraphe 5:"Le droit de douane applicable aux produits du code NC 1604 14 16 importés sous le contingent tarifaire visé au n° d'ordre 09.1854 de l'annexe du présent règlement s'élève à 6 %."

2) L'article 2, paragraphe 6 est remplacé comme suit:

"6. À l'exception des contingents tarifaires visés aux numéros d'ordre 09.1854 et 09.1899, les contingents tarifaires fixés dans l'annexe du présent règlement sont ouverts chaque année pour une période de douze mois allant du 1er juillet au 30 juin. Ils sont ouverts pour la première fois le 1er juillet 2000."

3) La ligne suivante est insérée à l'annexe:

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Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Conseil conjoint UE-Mexique n° 2/2004 du 28 avril 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Par la Commission

Frederik Bolkestein

Membre de la Commission

(1) JO L 157 du 30.6.2000, p. 1.

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