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Document 32004R0580

Règlement (CE) n° 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation pour certains produits laitiers

JO L 90 du 27.3.2004, p. 58–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrogé par 32007R1454

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/580/oj

27.3.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 90/58


RÈGLEMENT (CE) No 580/2004 DE LA COMMISSION

du 26 mars 2004

établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation pour certains produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 26, paragraphe 3, son article 31, paragraphe 3, point b), et son article 31, paragraphe 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce mondial et les prix dans la Communauté peut être couverte, pour certains produits laitiers, par des restitutions à l'exportation, dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation des produits visés et dans les limites découlant des accords conclus conformément avec l'article 300 du traité.

(2)

Le présent règlement s'applique aux restitutions à l'exportation pour le lait écrémé en poudre et le beurre relevant de certains codes de produit énumérés dans la section 9 de l'annexe I du règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission du 17 décembre 1987 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation (2). Aux fins du règlement, les produits concernés doivent être présentés en vrac. En outre, il convient de limiter la portée de la note 13 de bas de page de la section 9 concernant le lait écrémé en poudre, en fixant un plafond aux additifs non lactiques, de manière à assurer que les offres aient trait à un produit normalisé.

(3)

En vue de permettre une gestion efficace des ressources communautaires, de prendre mieux en considération le caractère fluctuant des possibilités d'exportation des produits concernés et d'améliorer la transparence et les possibilités pour les opérateurs de participer au régime d'exportation, il y a lieu de fixer les restitutions pour ces produits au moyen d'une procédure d'adjudication, ce qui avait déjà été prévu à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil (3).

(4)

Les destinations pour lesquelles des restitutions peuvent être fixées sont indiquées dans le règlement (CE) no 1523/2003 de la Commission du 28 août 2003 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (4).

(5)

En vue d'assurer une égalité de traitement à toutes les parties intéressées, il convient de publier au Journal officiel de l'Union européenne toutes les décisions de la Commission se rapportant à la procédure d'adjudication.

(6)

Pour réduire la charge administrative pour les opérateurs et les autorités nationales, il y a lieu d'intégrer la procédure d'adjudication à la procédure de demande de certificat d'exportation et de permettre que la garantie d'adjudication constitue également la garantie relative au certificat. Les offres doivent contenir les données nécessaires à leur évaluation et il convient de prévoir un mécanisme d'échange d'informations entre les États membres et la Commission. Eu égard au caractère sensible des données concernées, le dépouillement des offres ne doit pas être public.

(7)

Une garantie d'adjudication a pour objet d'assurer que les quantités agrées sont exportées conformément au certificat délivré dans le cadre de l'adjudication. Cette garantie devra par conséquent être conservée lorsque certaines quantités ne font pas l'objet d'une exportation. Il y a donc lieu d'instituer en complément du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (5), un cadre réglementaire régissant la constitution, la libération et la non-levée de la garantie d'adjudication.

(8)

Un montant maximal de restitution doit être fixé. Toutefois, certaines situations de caractère économique ou autre de nature à justifier qu'aucune des offres ne soient acceptées peuvent survenir sur le marché.

(9)

Il convient d'assurer au moyen d'un cadre réglementaire détaillé que les soumissionnaires soient informés du résultat de la procédure d'adjudication et que les certificats requis soient délivrés pour l'exportation des quantités allouées.

(10)

Par dérogation au règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (6) et pour éviter des pratiques de spéculation, il y a lieu de limiter aux adjudicataires les droits découlant des certificats.

(11)

Le règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (7) s'applique à l'ensemble des certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur laitier. Il y a lieu, dans la mesure nécessaire, de déroger à ce règlement. Les dérogations à adopter concernent le montant de la restitution, les dispositions se rapportant aux demandes déposées le jeudi, ainsi que le code de produit de la nomenclature ayant trait aux restitutions figurant sur les certificats. En outre, les certificats délivrés dans le cadre de l'adjudication s'appliquant à des produits spécifiques, il convient d'exclure les dispositions relatives à l'usage d'un certificat pour un autre produit. En vue d'assurer que tous les certificats aient la même période de validité, la date d'expiration de la présentation des offres doit être considérée comme la date d'entrée en vigueur.

(12)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas rendu d'avis dans le délai fixé par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Portée

Le présent règlement institue une procédure d'adjudication en vue de la fixation des restitutions à l'exportation pour les produits laitiers d'origine communautaire suivants énumérés à l'annexe I, section 9, du règlement (CEE) no 3846/87:

a)

lait écrémé en poudre en sacs dont le poids net minimal est de 25 kilogrammes (kg), contenant une proportion maximale de 0,5 % de matières non lactiques ajoutées relevant du code de produit ex ex040210199000;

b)

beurre naturel présenté en blocs dont le poids net minimal est de 20 kg, relevant des codes de produit ex ex040510199500 et ex ex040510199700;

c)

«butteroil» en contenants dont le poids net minimal est de 190 kg, relevant du code de produit ex ex040590109000.

Article 2

Procédure d'adjudication

1.   L'adjudication permanente est ouverte conformément à la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1255/1999 en vue de garantir l'égalité d'accès pour toute personne établie dans la Communauté.

2.   L'adjudication permanente contient les éléments suivants:

a)

les périodes d'adjudication;

b)

les dates d'ouverture et de clôture entre lesquelles des offres peuvent être soumises;

c)

la quantité minimale applicable à chaque offre;

d)

le montant de la garantie d'adjudication, et

e)

l'adresse des autorités compétentes des États membres auxquelles les offres sont présentées.

3.   Les États membres informent les opérateurs, par les moyens qu'ils jugent les plus appropriés, des éléments concernant la procédure d'adjudication.

Article 3

Présentation des offres

1.   Les offres écrites sont soumises à l'autorité compétente d'un État membre en utilisant le formulaire de demande de certificat d'exportation prévu dans le règlement (CE) no 1291/2000. Le dépôt s'effectue de l'une des manières suivantes:

a)

remise en mains propres contre accusé de réception, ou

b)

envoi à l'autorité concernée par courrier recommandé ou par télégramme, ou

c)

envoi à l'autorité concernée par télex, télécopie ou courrier électronique si ladite autorité accepte ces formes de communication.

2.   Les offres ne peuvent être retirées.

3.   Une offre est valable pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

elle contient:

i)

dans sa case 20, une référence au présent règlement, ainsi que la date limite pour le dépôt;

ii)

dans sa case 4, le nom, l'adresse, l'adresse électronique et le numéro de téléphone du soumissionnaire. L'omission de l'adresse électronique et du numéro de téléphone n'affecte cependant pas la validité de l'offre;

iii)

dans sa case 16, le code de produit précédé de la mention «ex», comme indiqué à l'article 1er, dans sa case 15, la description du produit visée à l'article 1er et, dans ses cases 17 et 18, la quantité du produit à exporter;

iv)

dans sa case 20, la restitution à l'exportation par 100 kg, libellée en euros et en centimes d'euros;

v)

la destination prévue;

b)

elle respecte la quantité minimale fixée dans l'adjudication permanente;

c)

elle ne mentionne aucune autre condition que celles contenues au présent paragraphe;

d)

le soumissionnaire a versé la garantie d'adjudication avant l'expiration de la date limite pour le dépôt des offres et il a prouvé ce versement dans le même délai.

Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) no 174/1999, la garantie d'adjudication constitue également la garantie relative au certificat d'exportation.

4.   Les personnes autorisées à recevoir des offres ne divulguent aucun élément de celles-ci à des personnes non habilitées à cet effet.

Article 4

Dépouillement des offres et communication à la Commission

1.   Les offres sont examinées par l'autorité compétente des États membres et ne peuvent être publiées sous une forme quelconque. Il incombe aux personnes autorisées à participer à l'examen des offres de ne divulguer aucun élément de celles-ci à une personne non habilitée.

2.   Toutes les offres valables sont communiquées à la Commission par les États membres, de la manière indiquée dans l'annexe et sans mentionner le nom des soumissionnaires, dans les deux heures suivant l'expiration d'une période d'adjudication.

Lorsque aucune offre n'est communiquée, les États membres en informent la Commission dans le même délai.

3.   Lorsqu'une offre n'est pas valable, l'autorité compétente de l'État membre en informe le soumissionnaire concerné.

4.   Au plus tard le troisième jour ouvrable de la semaine suivant celle de la publication de la décision visée à l'article 5, les États membres communiquent à la Commission le nom et l'adresse de chaque soumissionnaire correspondant au numéro indiqué dans la colonne 2, points 1, 2, 3 et 4, de l'annexe.

Article 5

Décision d'octroyer une restitution

Sur la base des offres notifiées conformément à l'article 4, paragraphe 2, la Commission décide pour chaque période d'adjudication, en appliquant la procédure décrite à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1255/1999, soit de fixer une restitution maximale au titre de l'article 31, paragraphes 4 et 5, de ce règlement, soit de n'accorder aucune restitution.

La décision relative à la restitution est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Acceptation des offres

1.   Lorsqu'une restitution à l'exportation est soumise à un plafond, l'autorité compétente des États membres accepte les offres égales ou inférieures au montant maximal de restitution et rejette les autres. Si aucune restitution n'a été fixée, toutes les offres sont rejetées.

2.   Les autorités compétentes des États membres arrêtent les décisions visées ci-dessus au paragraphe 1 lorsque la décision concernant les restitutions a été publiée.

Article 7

Droits et obligations des adjudicataires

1.   Les adjudicataires ont:

a)

le droit de recevoir un certificat d'exportation à concurrence de la quantité et de la restitution prévues, conformément à la décision visée à l'article 6, paragraphe 1;

b)

l'obligation d'exporter la quantité figurant dans l'offre, conformément à l'article 31, point b), et à l'article 32, paragraphe 1, point b) (i), du règlement (CE) no 1291/2000.

2.   Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, le droit évoqué au paragraphe 1 n'est pas transmissible.

Article 8

Certificats d'exportation

1.   Par dérogation au règlement (CE) no 174/1999:

a)

le montant de la restitution visé à l'article 1er de ce règlement est celui résultant de l'offre;

b)

l'article 5, paragraphes 2 et 3, de ce règlement ne s'applique pas;

c)

la case 16 des certificats visés à l'article 5, paragraphe 1, de ce règlement indique le code de produit à 12 chiffres de la nomenclature des restitutions, précédé de la mention «ex»,

d)

la période de validité du certificat d'exportation indiquée à l'article 6 de ce règlement commence à courir à la date de clôture pour le dépôt des offres et se termine à la fin du quatrième mois suivant cette date.

2.   Par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) no 174/1999, un certificat d'exportation est délivré à l'adjudicataire, à concurrence de la quantité qui lui a été allouée, immédiatement après l'acceptation des offres, conformément à l'article 6.

3.   Outre l'indication figurant dans la case 22 du certificat prévu à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 174/1999, le certificat contient dans cette case une référence au présent règlement, la date d'expiration de la période fixée pour le dépôt des offres, ainsi que le montant de restitution applicable. La case 21 du certificat ne s'applique pas.

Article 9

Libération et non levée de la garantie d'adjudication

1.   La garantie d'adjudication est libérée:

a)

lorsque l'offre n'est pas valable ou qu'elle est rejetée;

b)

lorsque l'obligation visée à l'article 7, paragraphe 1, point b), a été exécutée.

2.   Sauf en cas de force majeure, lorsque l'obligation visée à l'article 7, paragraphe 1, point b), n'a pas été exécutée, la garantie d'adjudication est conservée conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 174/1999.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2003 (JO L 20 du 24.1.2003, p. 3).

(3)  JO L 148 du 28.6.1968, p. 13. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1255/1999.

(4)  JO L 217 du 29.8.2003, p. 51.

(5)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1932/1999 (JO L 240 du 10.9.1999, p. 11).

(6)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 322/2004 (JO L 58 du 26.2.2004, p. 3).

(7)  JO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2003 (JO L 287 du 5.11.2003, p. 13).


ANNEXE

1.   LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE

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2.   BEURRE 80 %

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3.   BEURRE 82 %

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4.   «BUTTEROIL»

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