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Document 32004R0395

    Règlement (CE) n° 395/2004 de la Commission du 2 mars 2004 ouvrant une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 964/2003 du Conseil sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires, entre autres, de la République populaire de Chine par des importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés du Sri Lanka, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement

    JO L 65 du 3.3.2004, p. 7–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/06/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/395/oj

    32004R0395

    Règlement (CE) n° 395/2004 de la Commission du 2 mars 2004 ouvrant une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 964/2003 du Conseil sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires, entre autres, de la République populaire de Chine par des importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés du Sri Lanka, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement

    Journal officiel n° L 065 du 03/03/2004 p. 0007 - 0009


    Règlement (CE) no 395/2004 de la Commission

    du 2 mars 2004

    ouvrant une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 964/2003 du Conseil sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires, entre autres, de la République populaire de Chine par des importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés du Sri Lanka, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1) (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 13, paragraphe 3, son article 14, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,

    après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A. DEMANDE

    (1) La Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96, l'invitant à enquêter sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires, entre autres, de la République populaire de Chine.

    (2) La demande a été déposée le 20 janvier 2004 par le Comité de défense de l'industrie des accessoires en acier soudés bout à bout de l'Union européenne au nom de quatre producteurs communautaires.

    B. PRODUIT

    (3) Les produits concernés par le contournement éventuel sont les accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout, normalement déclarées sous les codes NC ex 7307 93 11 (code TARIC 7307 93 11 94 ), ex 7307 93 19 (code TARIC 7307 93 19 94 ), ex 7307 99 30 (code TARIC 7307 99 30 94 ) et ex 7307 99 90 (code TARIC 7307 99 90 94 ) (ci-après dénommées "produits concernés"). Ces codes sont mentionnés à titre purement informatif.

    (4) Les produits incriminés sont certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires du Sri Lanka (ci-après dénommés "produits incriminés"), relevant normalement des mêmes codes NC que les produits concernés.

    C. MESURES EXISTANTES

    (5) Les mesures actuellement en vigueur faisant peut-être l'objet d'un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 964/2003 du Conseil(2).

    D. MOTIFS

    (6) La demande contient des éléments de preuve suffisants à première vue attestant que les mesures antidumping instituées sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine sont contournées par le transbordement et une déclaration d'origine inexacte au Sri Lanka de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier.

    (7) Les éléments de preuve présentés sont les suivants:

    D'importants changements dans la configuration des échanges (exportations de la République populaire de Chine et du Sri Lanka vers la Communauté) ont été opérés après l'institution des mesures sur le produit concerné, pour lesquels il n'existe ni motivation ni justification suffisante autre que l'institution du droit.

    Ces changements dans la configuration des échanges semblent résulter du transbordement et de la déclaration d'origine inexacte au Sri Lanka de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine.

    En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement en vigueur sur le produit concerné sont compromis en termes de quantité. Des importations en volume important de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, du Sri Lanka semblent avoir remplacé des importations des produits concernés originaires de la République populaire de Chine.

    Enfin, la demande contient des éléments de preuve suffisants attestant que les prix de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, font l'objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour les produits concernés.

    Si des pratiques de contournement via le Sri Lanka, autres que le transbordement et la déclaration d'origine inexacte, couvertes par l'article 13 du règlement de base venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.

    E. PROCÉDURE

    (8) À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 13 du règlement de base, et rendre obligatoire l'enregistrement des importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés du Sri Lanka, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, conformément à l'article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

    a) Questionnaires

    (9) Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs et à leurs associations au Sri Lanka, ainsi qu'aux producteurs-exportateurs et à leurs associations en République populaire de Chine, aux importateurs et à leurs associations dans la Communauté qui ont coopéré à l'enquête ayant abouti aux mesures existantes, ainsi qu'aux autorités chinoises et sri-lankaises. Le cas échéant, des informations peuvent également être demandées à l'industrie communautaire.

    (10) En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre immédiatement contact avec la Commission avant la date fixée à l'article 3 du présent règlement et, s'il y a lieu, demander un questionnaire dans le délai précisé à l'article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l'article 3, paragraphe 2, s'applique à toutes les parties intéressées.

    (11) Les autorités de la République populaire de Chine et du Sri Lanka seront informées de l'ouverture de l'enquête.

    b) Informations et auditions

    (12) Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

    c) Dispense d'enregistrement des importations ou des mesures

    (13) Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations de produits incriminés peuvent être exemptées de l'enregistrement ou des mesures si elles ne constituent pas un contournement.

    (14) Le contournement éventuel a lieu en dehors de la Communauté. L'article 13 du règlement de base vise à contrecarrer les pratiques de contournement sans affecter les opérateurs qui peuvent prouver qu'ils ne sont pas impliqués dans ces pratiques, mais ne comporte pas de disposition spécifique précisant le régime appliqué aux producteurs dans le pays concerné qui ont pu établir la preuve qu'ils ne sont pas associés au contournement. La nécessité apparaît donc d'introduire la possibilité, pour les producteurs considérés, de solliciter une dispense de l'enregistrement des importations de leurs produits ou des mesures applicables.

    (15) Les producteurs souhaitant bénéficier de cette dispense doivent en faire la demande et répondre, dans les délais prévus à cet effet, à tout questionnaire permettant d'établir qu'ils ne contournent pas les droits antidumping, au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Les importateurs pourraient encore bénéficier de la dispense d'enregistrement ou des mesures s'il est établi que leurs importations proviennent de producteurs auxquels cette dispense a été accordée, et conformément à l'article 13, paragraphe 4.

    F. ENREGISTREMENT

    (16) En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations des produits incriminés doivent être soumises à enregistrement, afin de faire en sorte que, dans l'hypothèse où l'enquête conclurait à l'existence d'un contournement, des droits antidumping d'un montant approprié puissent être perçus, avec effet rétroactif à compter de la date de l'enregistrement, sur lesdits produits importés, expédiés du Sri Lanka.

    G. DÉLAIS

    (17) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées:

    - de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de répondre au questionnaire ou de présenter toute autre information qui sera prise en considération lors de l'enquête,

    - de demander par écrit à être entendues par la Commission.

    (18) Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai mentionné à l'article 3 du présent règlement.

    H. DÉFAUT DE COOPÉRATION

    (19) Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

    (20) S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, le résultat peut être moins favorable pour ladite partie que si elle avait coopéré,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Une enquête est ouverte, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96, afin de déterminer si les importations, dans la Communauté, d'accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout, relevant des codes NC ex 7307 93 11 (code TARIC 7307 93 11 94 ), ex 7307 93 19 (code TARIC 7307 93 19 94 ), ex 7307 99 30 (code TARIC 7307 99 30 94 ) et ex 7307 99 90 (code TARIC 7307 99 90 94 ), expédiés du Sri Lanka, qu'ils soient ou non originaires de ce pays, contournent les mesures instituées par le règlement (CE) n° 964/2003 du Conseil.

    Article 2

    Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans la Communauté visées à l'article 1er du présent règlement.

    L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    La Commission peut, par un règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations dans la Communauté des produits fabriqués par les producteurs qui, à la suite d'une demande de dispense d'enregistrement, se sont avérés ne pas avoir contourné les droits antidumping.

    Article 3

    1. Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours suivant la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

    2. Les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

    3. Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

    4. Toute information concernant l'affaire et toute demande d'audition, de questionnaire et d'autorisation pour la délivrance de certificats de non-contournement doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique ainsi que les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention "Limited"(3) et seront accompagnés, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'une version non confidentielle portant la mention "Version destinée à être consultée par les parties concernées".

    Adresse de la Commission pour la correspondance: Commission européenne Direction générale Commerce

    Direction B

    Bureau: J-79 5/16

    B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 Télex: 21877 COMEU B.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 2 mars 2004.

    Par la Commission

    Pascal Lamy

    Membre de la Commission

    (1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1).

    (2) JO L 139 du 6.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2212/2003 (JO L 332 du 19.12.2003, p. 3).

    (3) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) n° 384/96 et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

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