EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0317

Règlement (CE) n° 317/2004 de la Commission du 23 février 2004 concernant des dérogations aux dispositions du règlement (CE) n° 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les déchets en ce qui concerne l'Autriche, la France et le Luxembourg (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 55 du 24.2.2004, p. 43–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/317/oj

32004R0317

Règlement (CE) n° 317/2004 de la Commission du 23 février 2004 concernant des dérogations aux dispositions du règlement (CE) n° 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les déchets en ce qui concerne l'Autriche, la France et le Luxembourg (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 055 du 24/02/2004 p. 0043 - 0043


Règlement (CE) no 317/2004 de la Commission

du 23 février 2004

concernant des dérogations aux dispositions du règlement (CE) n° 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les déchets en ce qui concerne l'Autriche, la France et le Luxembourg

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets(1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

vu la demande de l'Autriche faite le 30 juin 2003,

vu la demande de la France faite le 12 juin 2003,

vu la demande du Luxembourg faite le 25 juin 2003,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2150/2002, la Commission peut accorder les dérogations aux dispositions des annexes de ce règlement pendant une période transitoire.

(2) Ces dérogations devraient être accordées, à leur demande, à l'Autriche, à la France et au Luxembourg.

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique, établi par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(2),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les dérogations suivantes aux dispositions du règlement (CE) n° 2150/2002 sont accordées:

a) L'Autriche bénéficie de dérogations pour ce qui est de la présentation des résultats relatifs à l'annexe I, section 8, point 1.1, rubrique 1 ("Agriculture, chasse et sylviculture").

b) La France bénéficie de dérogations pour ce qui est de la présentation des résultats relatifs à l'annexe I, section 8, point 1.1, rubriques 1 ("Agriculture, chasse et sylviculture"), 2 ("Pêche") et 16 ("Activités de service") et à l'annexe II, section 8, point 2.

c) Le Luxembourg bénéficie de dérogations pour ce qui est de la présentation des résultats relatifs à l'annexe I, section 8, point 1.1, rubriques 1 ("Agriculture, chasse et sylviculture") et 2 ("Pêche").

2. Les dérogations prévues dans le paragraphe 1 sont accordées à l'Autriche, à la France et au Luxembourg uniquement pour les données de la première année de référence 2004.

À l'issue de la période de transition, l'Autriche, la France et le Luxembourg transmettent des données pour l'année de référence 2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 février 2004.

Par la Commission

Pedro Solbes Mira

Membre de la Commission

(1) JO L 332 du 9.12.2002, p. 1.

(2) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

Top