This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32004R0292
Commission Regulation (EC) No 292/2004 of 19 February 2004 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported in the natural state
Règlement (CE) n° 292/2004 de la Commission du 19 février 2004 fixant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre
Règlement (CE) n° 292/2004 de la Commission du 19 février 2004 fixant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre
JO L 50 du 20.2.2004, p. 8–10
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Règlement (CE) n° 292/2004 de la Commission du 19 février 2004 fixant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre
Journal officiel n° L 050 du 20/02/2004 p. 0008 - 0010
Règlement (CE) no 292/2004 de la Commission du 19 février 2004 fixant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa, considérant ce qui suit: (1) En vertu de l'article 27 du règlement (CE) n° 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. (2) Conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre(2), la restitution pour 100 kilogrammes des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n° 1260/2001 et faisant l'objet d'une exportation est égale au montant de base multiplié par la teneur en saccharose augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose. Cette teneur en saccharose, constatée pour le produit en cause, est déterminée conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 2135/95. (3) Aux termes de l'article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/2001, le montant de base de la restitution pour le sorbose exporté en l'état doit être égal au montant de base de la restitution, diminué du centième de la restitution à la production valable, en vertu du règlement (CE) n° 1265/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique(3), pour les produits énumérés à l'annexe de ce dernier règlement. (4) Aux termes de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/2001 pour les autres produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement, exportés en l'état, le montant de base de la restitution doit être égal au centième d'un montant établi, compte tenu, d'une part, de la différence entre le prix d'intervention pour le sucre blanc valable pour les zones non déficitaires de la Communauté, durant le mois pour lequel est fixé le montant de base, et les cours ou prix du sucre blanc constatés sur le marché mondial et, d'autre part, de la nécessité d'établir un équilibre entre l'utilisation des produits de base de la Communauté en vue de l'exportation de produits de transformation à destination des pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays admis au trafic de perfectionnement. (5) Aux termes de l'article 30, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1260/2001, l'application du montant de base peut être limitée à certains des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement. (6) En vertu de l'article 27 du règlement (CE) n° 1260/2001, une restitution peut être prévue à l'exportation en l'état des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points f), g) et h), dudit règlement. Le niveau de la restitution doit être déterminé pour 100 kilogrammes de matière sèche, compte tenu notamment de la restitution applicable à l'exportation des produits relevant du code NC 1702 30 91, de la restitution applicable à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n° 1260/2001 et des aspects économiques des exportations envisagées. Pour les produits visés aux points f) et g) dudit paragraphe 1, la restitution n'est octroyée qu'aux produits répondant aux conditions figurant à l'article 5 du règlement (CE) n° 2135/95 et pour les produits visés au point h), la restitution n'est octroyée qu'aux produits répondant aux conditions figurant à l'article 6 du règlement (CE) n° 2135/95. (7) Les restitutions visées susmentionnées doivent être fixées chaque mois. Elles peuvent être modifiées dans l'intervalle. (8) Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination. (9) L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel. (10) Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement. (11) Dans les échanges entre la Communauté, d'une part, et la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, ci-après dénommés "nouveaux États membres" d'autre part, pour certains produits du secteur du sucre, des droits à l'importation et des restitutions à l'exportation sont encore applicables et le niveau des restitutions à l'exportation est sensiblement supérieur au droits à l'importation. Dans la perspective de l'adhésion, au 1er mai 2004, desdits pays à la Communauté, l'écart sensible entre le niveau des droits applicables à l'importation et celui des restitutions à l'exportation octroyées pour les produits en question peut conduire à des mouvements de nature spéculative. (12) Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation ou la réintroduction dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des "nouveaux Etats membres" un prélèvement ou une restitution pour les produits visés au présent règlement. (13) Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer les restitutions pour les produits en cause aux montants appropriés. (14) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les restitutions à accorder lors de l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points d), f), g) et h), du règlement (CE) n° 1260/2001 sont fixées comme indiqué à l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 20 février 2004. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 février 2004. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2196/2003 (JO L 328 du 17.12.2003, p. 17). (2) JO L 214 du 8.9.1995, p. 16. (3) JO L 178 du 30.6.2001, p. 63. ANNEXE RESTITUTIONS À L'EXPORTATION, EN L'ÉTAT, POUR LES SIROPS ET CERTAINS AUTRES PRODUITS DU SECTEUR DU SUCRE APPLICABLES À PARTIR DU 20 FÉVRIER 2004 >TABLE> NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série "A" sont définis au règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1). Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) n° 1779/2002 de la Commission (JO L 269 du 5.10.2002, p. 6). Les autres destinations sont définies comme suit: S00: toutes les destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution n° 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999), et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).