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Document 32003R1809
Commission Regulation (EC) No 1809/2003 of 15 October 2003 amending Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards rules for importation of live bovine animals and products of bovine, ovine and caprine origin from Costa Rica and New Caledonia (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n° 1809/2003 de la Commission du 15 octobre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles d'importation des bovins vivants et des produits d'origine bovine, ovine et caprine en provenance du Costa Rica et de la Nouvelle-Calédonie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n° 1809/2003 de la Commission du 15 octobre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles d'importation des bovins vivants et des produits d'origine bovine, ovine et caprine en provenance du Costa Rica et de la Nouvelle-Calédonie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 265 du 16.10.2003, p. 10–11
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
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In force
Règlement (CE) n° 1809/2003 de la Commission du 15 octobre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles d'importation des bovins vivants et des produits d'origine bovine, ovine et caprine en provenance du Costa Rica et de la Nouvelle-Calédonie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 265 du 16/10/2003 p. 0010 - 0011
Règlement (CE) no 1809/2003 de la Commission du 15 octobre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles d'importation des bovins vivants et des produits d'origine bovine, ovine et caprine en provenance du Costa Rica et de la Nouvelle-Calédonie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1139/2003 de la Commission(2), et notamment son article 23, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1) Dans son avis du 11 mai 2001 sur le risque géographique d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) au Costa Rica, le comité scientifique directeur ("le CSD") a conclu que la présence de l'ESB dans le cheptel indigène de ce pays était hautement improbable. En conséquence, le Costa Rica a été inscrit sur la liste des pays exemptés de certaines conditions commerciales relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) pour les bovins vivants et les produits d'origine bovine, ovine et caprine. (2) Dans son avis actualisé du 10 avril 2003 sur le risque géographique d'ESB dans certains pays tiers, le CSD a modifié son avis du 11 mai 2001 et a conclu que la présence de l'ESB dans le cheptel indigène du Costa Rica était improbable mais ne pouvait être exclue. En conséquence, il n'y a plus lieu d'exempter le Costa Rica des conditions commerciales relatives aux EST pour les bovins vivants et les produits d'origine bovine, ovine et caprine. (3) Dans son avis du 6 mars 2003 sur le risque géographique d'ESB en Nouvelle-Calédonie, le CSD a conclu que la présence de l'ESB dans le cheptel indigène de ce pays était hautement improbable. En conséquence, il convient d'inscrire la Nouvelle-Calédonie sur la liste des pays exemptés de certaines conditions commerciales relatives aux EST pour les bovins vivants et les produits d'origine bovine, ovine et caprine. (4) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 999/2001 en conséquence. (5) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'annexe XI du règlement (CE) n° 999/2001 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2003. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. (2) JO L 160 du 27.6.2003, p. 22. ANNEXE L'annexe XI est modifiée comme suit: 1) Dans la partie A, point 15 b), la liste des pays est remplacée par le texte suivant: "- Argentine - Australie - Botswana - Brésil - Chili - El Salvador - Islande - Namibie - Territoire français de la Nouvelle-Calédonie - Nouvelle-Zélande - Nicaragua - Panama - Paraguay - Singapour - Swaziland - Uruguay - Vanuatu." 2) Dans la partie D, le point 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Le point 2 ne s'applique pas aux importations de bovins nés et élevés dans les pays suivants: - Argentine - Australie - Botswana - Brésil - Chili - El Salvador - Islande - Namibie - Territoire français de la Nouvelle-Calédonie - Nouvelle-Zélande - Nicaragua - Panama - Paraguay - Singapour - Swaziland - Uruguay - Vanuatu."