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Document 32003R1486

    Règlement (CE) n° 1486/2003 de la Commission du 22 août 2003 définissant les modalités des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 213 du 23.8.2003, p. 3–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/04/2010; abrogé par 32010R0185

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1486/oj

    32003R1486

    Règlement (CE) n° 1486/2003 de la Commission du 22 août 2003 définissant les modalités des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 213 du 23/08/2003 p. 0003 - 0006


    Règlement (CE) no 1486/2003 de la Commission

    du 22 août 2003

    définissant les modalités des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile(1), et notamment son article 7, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1) Afin de contrôler l'application par les États membres du règlement (CE) n° 2320/2002, la Commission doit commencer à effectuer des inspections six mois après l'entrée en vigueur dudit règlement. L'organisation d'inspections supervisées par la Commission est nécessaire pour vérifier l'efficacité des programmes nationaux de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l'aviation civile.

    (2) La Commission doit coordonner avec les États membres le calendrier et la préparation des inspections qu'elle doit effectuer. Ses équipes d'inspection doivent comprendre des contrôleurs nationaux qualifiés mis à sa disposition par les États membres.

    (3) La Commission doit effectuer ces inspections en appliquant une procédure définie, notamment une méthode standard.

    (4) Les informations sensibles relatives aux inspections doivent être traitées comme des informations classifiées.

    (5) La Commission doit prendre en considération les activités des États membres, et examiner les activités, procédures, programmes de formation et installations des organisations intergouvernementales afin de tirer le meilleur parti des expériences et ressources techniques et d'adopter une démarche harmonisée et de coopération en matière de sûreté de l'aviation civile, chaque fois que c'est possible.

    (6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2320/2002,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I OBJET ET DÉFINITIONS

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement définit les modalités des inspections effectuées par la Commission en vue de contrôler l'application par les États membres du règlement (CE) n° 2320/2002 au niveau de chaque État membre et de chaque aéroport.

    Ces inspections sont effectuées de manière transparente, efficace, harmonisée et cohérente.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1) "autorité compétente", l'autorité nationale désignée par un État membre en application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2320/2002;

    2) "inspection effectuée par la Commission", un examen par les inspecteurs de la Commission des mesures, procédures et structures existantes en matière de contrôle de la qualité et de sûreté de l'aviation civile, en vue de vérifier le respect des dispositions du règlement (CE) n° 2320/2002;

    3) "inspecteur de la Commission", un agent de la Commission ayant les qualifications requises ou un contrôleur national mandaté par la Commission pour effectuer des inspections en matière de sûreté de l'aviation civile;

    4) "comité", le comité institué par l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2320/2002;

    5) "défaillance", le manquement aux exigences prévues par le règlement (CE) n° 2320/2002;

    6) "contrôleur national", un agent d'un État membre qualifié pour exercer les fonctions de contrôleur de la sûreté de l'aviation civile, conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 1217/2003 de la Commission(2);

    7) "essai", une mise à l'épreuve de mesures de sûreté de l'aviation civile, qui consiste à simuler une intention de commettre un acte illicite afin de tester l'efficacité de la mise en oeuvre des mesures de sûreté existantes.

    CHAPITRE II DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 3

    Coopération des États membres

    1. Sans préjudice des responsabilités de la Commission, les États membres coopèrent avec la Commission dans l'accomplissement de ses tâches d'inspection. Cette coopération est effective pendant les phases de préparation, de contrôle et de rapport.

    2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que la notification d'une inspection reste confidentielle, de façon à éviter de compromettre l'exercice d'inspection.

    Article 4

    Exercice des pouvoirs de la Commission

    1. Chaque État membre fait en sorte que les inspecteurs de la Commission puissent exercer leur pouvoir de contrôle des activités en matière de sûreté de l'aviation civile de l'autorité compétente, conformément au règlement (CE) n° 2320/2002, et de toute autre entité soumise audit règlement.

    2. Chaque État membre fait en sorte que les inspecteurs de la Commission aient accès, à leur demande, à tous les documents suivants:

    a) le programme national de sûreté de l'aviation civile, y compris le programme national de formation à la sûreté de l'aviation civile;

    b) le programme national de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l'aviation civile;

    c) des programmes de sûreté déterminés concernant les aéroports et les transporteurs aériens;

    d) les résultats des contrôles visés à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2320/2002.

    3. Lorsque les inspecteurs de la Commission rencontrent des difficultés dans l'exécution de leurs fonctions, les États membres concernés aident la Commission à accomplir pleinement sa tâche, par tous les moyens dans la limite de leurs compétences.

    Article 5

    Participation de contrôleurs nationaux aux inspections effectuées par la Commission

    1. Les États membres mettent à la disposition de la Commission des contrôleurs nationaux qualifiés pour participer aux inspections qu'elle effectue, ainsi qu'aux activités connexes de préparation et de rapport.

    2. Un contrôleur national ne participe pas à des inspections effectuées par la Commission dans l'État membre dans lequel il est employé.

    3. Les États membres fournissent à la Commission une liste de contrôleurs nationaux auxquels la Commission peut demander de participer à des inspections effectuées par elle.

    Cette liste est mise à jour au moins une fois par an avant la fin du mois de juin, et établie pour la première fois dans un délai de deux mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

    4. La Commission communique au comité la liste visée au paragraphe 3.

    5. Au moins deux mois avant le début d'une inspection effectuée par la Commission, celle-ci demande à l'autorité compétente les informations relatives à la disponibilité de contrôleurs nationaux pour effectuer cette inspection.

    6. Les dépenses liées à la participation de contrôleurs nationaux à des inspections effectuées par elle sont supportées par la Commission, conformément aux règles communautaires.

    Article 6

    Critères de qualification applicables aux inspecteurs de la Commission

    1. Pour être jugés aptes à participer à des inspections effectuées par la Commission, les inspecteurs de la Commission doivent avoir terminé avec succès une formation.

    Cette formation doit:

    a) être agréée par la Commission;

    b) être initiale et permanente;

    c) garantir un niveau de prestation permettant de vérifier que les mesures de sûreté sont mises en oeuvre conformément au règlement (CE) n° 2320/2002.

    2. La Commission s'assure que les inspecteurs de la Commission satisfont aux critères définis au paragraphe 1 et ont des connaissances théoriques et pratiques suffisantes.

    CHAPITRE III MODALITÉS DES INSPECTIONS EFFECTUÉES PAR LA COMMISSION

    Article 7

    Notification des inspections

    1. La Commission avertit au moins deux mois à l'avance l'autorité compétente du pays concerné qu'elle va effectuer une inspection.

    2. Lorsqu'un aéroport doit faire l'objet d'une inspection, la Commission le notifie à l'autorité compétente.

    3. Lorsqu'elle avertit l'autorité compétente qu'elle va effectuer une inspection, la Commission lui demande de répondre à un questionnaire préalable qu'elle lui communique, et de fournir les documents énumérés à l'article 4, paragraphe 2.

    Le questionnaire rempli et les documents requis sont transmis à la Commission dans un délai de six semaines suivant la réception de la notification d'inspection.

    Article 8

    Préparation des inspections

    1. Les inspecteurs de la Commission préparent les inspections afin de garantir qu'elles sont effectuées avec efficacité, rigueur et cohérence.

    2. La Commission communique à l'autorité compétente le nom des inspecteurs qu'elle mandate pour effectuer une inspection, ainsi que d'autres informations utiles.

    3. Pour chaque inspection, l'autorité compétente désigne un coordinateur qui prend les dispositions pratiques requises pour effectuer l'inspection prévue.

    Article 9

    Conduite des inspections

    1. Une méthode standard est employée pour contrôler l'application des exigences en matière de sûreté de l'aviation civile prévues par le règlement (CE) n° 2320/2002.

    2. Les États membres veillent à faire accompagner les inspecteurs de la Commission pendant toute la durée des inspections.

    3. Les inspecteurs de la Commission sont munis d'une carte les identifiant comme des personnes habilitées à effectuer des inspections au nom de la Commission et d'une carte d'identification aéroportuaire leur donnant accès à toutes les zones qu'ils doivent visiter aux fins de l'inspection.

    4. Les tests ne sont effectués qu'après notification et accord préalables de l'autorité compétente et en étroite collaboration avec cette dernière afin de garantir qu'ils sont accomplis dans des conditions de sûreté, de sécurité et d'efficacité.

    5. Sans préjudice de l'article 10, les inspecteurs de la Commission, lorsque cela est opportun et réalisable, procèdent sur place, de façon informelle et orale, à une récapitulation de leurs constatations. En toute hypothèse, l'autorité compétente est informée sans retard de toute défaillance grave constatée par une inspection effectuée par la Commission.

    Article 10

    Rapport d'inspection

    1. Dans les six semaines qui suivent la fin de l'inspection, un rapport d'inspection est communiqué par la Commission à l'autorité compétente.

    L'autorité compétente porte à la connaissance des organismes inspectés les conclusions qui les concernent.

    2. Le rapport présente les conclusions établies au cours de l'inspection et les défaillances.

    Le rapport peut contenir des recommandations concernant des mesures correctives.

    3. Lors de la vérification de la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 2320/2002, la classification suivante s'applique:

    a) pleinement conforme;

    b) conforme, mais des améliorations sont souhaitables;

    c) non conforme, défaillances mineures;

    d) non conforme, défaillances graves;

    e) non applicable;

    f) non confirmée.

    Article 11

    Réponse de l'autorité compétente

    Dans les trois mois suivant la date d'expédition du rapport d'inspection, l'autorité compétente envoie à la Commission une réponse par écrit dans laquelle:

    a) elle répond aux conclusions et recommandations, et

    b) elle présente un plan d'action assorti d'un calendrier, en vue de corriger toute défaillance constatée.

    Lorsque le rapport d'inspection ne fait état d'aucune défaillance, une réponse n'est pas nécessaire.

    Article 12

    Intervention de la Commission

    La Commission peut prendre les mesures suivantes en cas de défaillances et après avoir reçu la réponse de l'autorité compétente:

    a) transmettre des observations à l'autorité compétente ou demander de plus amples explications sur tout ou partie de la réponse;

    b) exercer un contrôle pour vérifier la mise en oeuvre des mesures correctives, moyennant un préavis minimal de deux semaines;

    c) lancer une procédure d'infraction à l'encontre de l'État membre concerné.

    CHAPITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

    Article 13

    Informations sensibles

    Sans préjudice de l'article 8 du règlement (CE) n° 2320/2002, la Commission traite les données sensibles relatives aux inspections comme des informations classifiées.

    Article 14

    Programme d'inspection de la Commission

    1. La Commission demande l'avis du comité concernant les priorités à établir dans la mise en oeuvre de son programme d'inspection.

    2. La Commission informe régulièrement le comité de la mise en oeuvre de son programme d'inspection, ainsi que des résultats des évaluations.

    Article 15

    Information des autorités compétentes concernant des défaillances graves

    Si une inspection révèle une défaillance grave susceptible d'avoir des conséquences notables sur le niveau global de sûreté de l'aviation civile dans la Communauté, la Commission en informe immédiatement les autorités compétentes.

    Article 16

    Coordination avec les organisations intergouvernementales

    Lorsqu'elle élabore son programme d'inspection, la Commission prend en considération les contrôles de sûreté prévus ou effectués récemment par des organisations intergouvernementales afin de garantir l'efficacité globale des différentes activités d'inspection et de contrôle de sûreté.

    Article 17

    Réexamen

    Avant le 31 juillet 2005 et à intervalles réguliers par la suite, la Commission réexaminera son système d'inspection, et notamment l'efficacité de ce système et sa cohérence avec les activités des organisations intergouvernementales dans ce domaine.

    Article 18

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 août 2003.

    Par la Commission

    Loyola De Palacio

    Vice-président

    (1) JO L 355 du 30.12.2002, p. 1.

    (2) JO L 169 du 8.7.2003, p. 44.

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