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Document 32003R1146

Règlement (CE) n° 1146/2003 de la Commission du 27 juin 2003 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004)

JO L 160 du 28.6.2003, p. 59–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1146/oj

32003R1146

Règlement (CE) n° 1146/2003 de la Commission du 27 juin 2003 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004)

Journal officiel n° L 160 du 28/06/2003 p. 0059 - 0065


Règlement (CE) no 1146/2003 de la Commission

du 27 juin 2003

portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) La liste CXL de l'Organisation mondiale du commerce oblige la Communauté à ouvrir un contingent tarifaire d'importation de 50700 tonnes de viande bovine congelée destinée à la transformation. Il convient d'arrêter les modalités d'application de l'exercice contingentaire 2003/2004, qui commence le 1er juillet 2003.

(2) L'importation de viande bovine congelée au titre du contingent tarifaire est soumise aux montants de droits de douane à l'importation et aux conditions fixées sous le numéro d'ordre 13 de l'annexe 7 de la troisième partie de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2176/2002 de la Commission(4). Il convient de répartir le contingent tarifaire entre ces deux régimes d'importation en tenant compte de l'expérience acquise avec des importations similaires.

(3) Pour éviter la spéculation, il y a lieu de n'autoriser l'accès au contingent qu'aux transformateurs en activité effectuant la transformation dans un établissement agréé conformément à l'article 8 de la directive 77/99/CEE du Conseil du 21 décembre 1977 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande(5), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003(6).

(4) Les importations dans la Communauté au titre du contingent tarifaire sont subordonnées à la présentation d'un certificat d'importation conformément à l'article 29, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1254/1999. Les certificats doivent pouvoir être délivrés après l'attribution des droits d'importation sur la base des demandes introduites par les transformateurs éligibles. Les dispositions du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 325/2003(8), et du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 852/2003(10), doivent s'appliquer aux certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement.

(5) Afin d'éviter la spéculation, il y a lieu de limiter pour un transformateur la délivrance des certificats d'importation à la quantité pour laquelle des droits d'importation lui ont été attribués. En outre, pour des raisons identiques, la garantie doit être constituée au moment où la demande de droits d'importation est introduite. La demande de certificats d'importation correspondant aux droits attribués doit constituer une exigence principale au sens du règlement (CEE) n° 2220/85 du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles(11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1932/1999(12).

(6) Aux fins de l'utilisation complète des quantités contingentaires, il convient de fixer une date limite pour l'introduction des demandes de certificats d'importation et de prévoir des dispositions concernant l'attribution de nouvelles quantités non couvertes par les demandes de certificats introduites avant cette date. À la lumière de l'expérience acquise, cette attribution doit être limitée aux transformateurs ayant converti en certificats d'importation tous les droits d'importation qui leur ont été attribués initialement.

(7) L'application du présent contingent tarifaire exige une surveillance stricte des importations et des contrôles efficaces en ce qui concerne leur utilisation et leur destination. Il y a donc lieu de n'autoriser la transformation que dans l'établissement indiqué dans le certificat d'importation.

(8) Il convient de prévoir la constitution d'une garantie pour faire en sorte que la viande importée soit utilisée conformément aux spécifications du contingent tarifaire. Le montant de la garantie doit être fixé en tenant compte de la différence entre les droits de douane applicables dans le cadre du régime contingentaire et hors de ce régime.

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un contingent tarifaire d'importation de 50700 tonnes équivalent non désossé de viande bovine congelée relevant des codes NC 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 ou 0206 29 91, destinée à la transformation dans la Communauté (ci-après "le contingent"), est ouvert pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 dans les conditions établies par le présent règlement.

Article 2

1. Aux fins du présent règlement, on entend par "produit A", un produit transformé relevant des codes NC 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 ou 1602 50 80 ne contenant pas d'autre viande que celle d'animaux de l'espèce bovine, présentant un rapport collagène/protéines ne dépassant pas 0,45 et contenant au moins 20 % de viande maigre en poids à l'exclusion des abats et des matières grasses, la viande et la gelée comptant pour 85 % au moins du poids total net.

Est considérée comme teneur en collagène la teneur en hydroxyproline multipliée par le facteur 8. La teneur en hydroxyproline est déterminée selon la méthode ISO 3496-1994.

La teneur en viande bovine maigre, à l'exclusion des matières grasses, est déterminée conformément à la procédure décrite à l'annexe du règlement (CEE) n° 2429/86 de la Commission(13).

Les abats comprennent: la tête et les morceaux de tête (y compris les oreilles), les pieds, la queue, le coeur, les pis, le foie, les rognons, le thymus (ris) et le pancréas, la cervelle, les poumons, la gorge, l'onglet, la rate, la langue, la crépine, la moelle épinière, la peau comestible, les organes reproducteurs (utérus, ovaires, testicules), la thyroïde, l'hypophyse.

Le produit est soumis à un traitement thermique suffisant pour garantir la coagulation des protéines de la viande dans l'ensemble du produit, qui ne présente donc pas de trace de liquide rosâtre sur sa face de découpage dans les cas où il est découpé le long d'une ligne passant par sa partie la plus épaisse.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par "produit B", un produit transformé contenant de la viande bovine autre que:

a) les produits spécifiés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1254/1999;

b) les produits visés au paragraphe 1.

Toutefois, un produit transformé relevant du code NC 0210 20 90 qui a été séché ou fumé de manière que la couleur et la consistance de la viande fraîche ont totalement disparu et qui présente un rapport eau/protéines ne dépassant pas 3,2 est considéré comme un produit B.

Article 3

1. La quantité globale visée à l'article 1er est divisée en deux parties:

a) 40000 tonnes de viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits A;

b) 10700 tonnes de viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits B.

2. Le contingent porte les numéros d'ordre suivants:

- 09.4057 en ce qui concerne la quantité visée au paragraphe 1, point a),

- 09.4058 en ce qui concerne la quantité visée au paragraphe 1, point b).

3. Les montants de droits de douane à l'importation pour la viande bovine congelée au titre du contingent sont fixés sous le numéro d'ordre 13 de l'annexe 7 de la troisième partie de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87.

Article 4

1. Peuvent bénéficier du contingent seulement les établissements de transformation agréés conformément à l'article 8 de la directive 77/99/CEE qui ont exercé une activité dans le secteur de la production de produits transformés contenant de la viande bovine au moins une fois depuis le 1er juillet 2002.

La demande de droits d'importation doit être introduite par ou au nom d'un établissement répondant à ces conditions.

Pour chacune des quantités visées à l'article 3, paragraphe 1, seule une demande de droits d'importation ne dépassant pas 10 % de chaque quantité disponible peut être acceptée par établissement de transformation agréé.

Les demandes de droits d'importation peuvent être présentées uniquement dans l'État membre dans lequel le transformateur est inscrit au registre de la TVA.

2. Une garantie de 6 euros par 100 kg est constituée au moment de l'introduction de la demande de droits d'importation.

3. L'autorité nationale compétente établit les preuves écrites admises du respect des conditions des paragraphes 1 et 2.

Ces preuves sont introduites avec la demande de droits d'importations.

Article 5

1. Toute demande de droits d'importation concernant la fabrication de produits A ou de produits B est exprimée en équivalent non désossé.

Aux fins du présent paragraphe, 100 kilogrammes de viande bovine non désossée correspondent à 77 kilogrammes de viande bovine désossée.

2. Toute demande se référant soit à des produits A, soit à des produits B, doit parvenir à l'autorité compétente le 4 juillet 2003 à 13 heures, heure de Bruxelles, au plus tard.

3. Les États membres transmettent à la Commission, le 11 juillet 2003 au plus tard, une liste des demandeurs et des quantités ayant fait l'objet d'une demande au titre de chacune des deux catégories, ainsi que le numéro d'agrément des établissements de transformation concernés.

Toutes les communications, y compris les communications négatives, sont envoyées par télécopieur en utilisant les formulaires figurant aux annexes I et II.

4. La Commission décide le plus rapidement possible dans quelle mesure les demandes sont acceptées, le cas échéant en pourcentage des quantités demandées.

Article 6

1. Toute importation de viande bovine congelée pour laquelle des droits d'importation ont été attribués conformément à l'article 5, paragraphe 4, est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation.

2. En ce qui concerne la garantie visée à l'article 4, paragraphe 2, la demande de certificats d'importation correspondant aux droits d'importation attribués constitue une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2220/85.

Lorsque la Commission fixe un coefficient de réduction, en application de l'article 5, paragraphe 4, la garantie constituée est libérée relativement à la part des droits d'importation demandés qui n'a pas été attribuée.

3. Dans la limite des droits d'importation qui lui ont été attribués, un transformateur est habilité à demander des certificats d'importation jusqu'au 20 février 2004 au plus tard.

4. Les droits d'importation attribués aux transformateurs les autorisent à demander des certificats d'importation pour des quantités équivalentes auxdits droits attribués.

Les demandes de certificat sont introduites uniquement:

a) dans l'État membre dans lequel la demande de droits d'importation a été introduite;

b) par les transformateurs ou pour le compte des transformateurs auxquels des droits d'importation ont été attribués.

5. Une garantie est déposée auprès de l'autorité compétente au moment de l'importation, pour que le transformateur auquel des droits d'importation ont été attribués transforme la totalité de la viande importée en produits finis dans l'établissement spécifié dans la demande de certificat dans un délai de trois mois à compter du jour de l'importation.

Les montants de la garantie sont fixés à l'annexe III.

Article 7

Les règlements (CE) n° 1291/2000 et (CE) n° 1445/95 sont applicables, sauf disposition contraire du présent règlement.

Article 8

1. La demande de certificat et le certificat comportent les mentions suivantes:

a) à la section 8, le pays d'origine;

b) à la section 16, un des codes NC éligibles;

c) à la section 20, au moins une des indications suivantes:

- Certificado válido en ... (Estado miembro expedidor)/carne destinada a la transformación... [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en ... (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación)/Reglamento (CE) n° 1146/2003.

- Licens gyldig i ... (udstedende medlemsstat)/Kød bestemt til forarbejdning til [A-produkter] [B-produkter] (det ikke gældende overstreges) i ... (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker)/Forordning (EF) nr. 1146/2003.

- In ... (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz/Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Nichtzutreffendes bitte streichen) in ... (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll)/Verordnung (EG) Nr. 1146/2003.

- Η άδεια ισχύει ... (κράτος μέλος έκδοσης)/Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση ...[προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) ... (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση)/Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1146/2003.

- Licence valid in ... (issuing Member State)/Meat intended for processing ... [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at ... (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place)/Regulation (EC) No 1146/2003.

- Certificat valable ... (État membre émetteur)/Viande destinée à la transformation de ... [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans ... (désignation exacte et numéro d'agrément de l'établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu)/Règlement (CE) n° 1146/2003.

- Titolo valido in ... (Stato membro di rilascio)/Carni destinate alla trasformazione ... [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso ... (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione)/Regolamento (CE) n. 1146/2003.

- Certificaat geldig in ... (lidstaat van afgifte)/Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in ... (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden)/Verordening (EG) nr. 1146/2003.

- Certificado válido em ... (Estado-Membro emissor)/carne destinada à transformação ... [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em ... (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada)/Regulamento (CE) n.o 1146/2003.

- Todistus on voimassa ... (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen ...:ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien)/Asetus (EY) N:o 1146/2003.

- Licensen är giltig i ... (utfärdande medlemsstat)/Kött avsett för bearbetning ... [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid ... (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske)/Förordning (EG) nr. 1146/2003.

2. Les certificats d'importation sont valables pendant cent vingt jours à compter de la date de leur délivrance au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1291/2000. Toutefois, aucun certificat n'est valable après le 30 juin 2004.

3. En application de l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1291/2000, l'intégralité du droit du tarif douanier commun applicable à la date de mise en libre pratique est perçue pour toutes les quantités importées qui dépassent celle indiquée dans le certificat d'importation.

Article 9

1. Les quantités pour lesquelles des demandes de droits n'ont pas été faites avant le délai visé à l'article 5, paragraphe 2, ainsi que les quantités pour lesquelles des demandes de certificats n'ont pas été introduites pour le 20 février 2004 font l'objet d'une nouvelle attribution de droits d'importation.

À cette fin, au plus tard le 27 février 2004, les États membres transmettent à la Commission les quantités pour lesquelles aucune demande de certificat n'a été reçue.

2. La Commission arrête le plus rapidement possible une décision sur la répartition des quantités visées au paragraphe 1 en produits A et en produits B. À cette fin, l'utilisation effective des droits d'importation attribués conformément à l'article 5, paragraphe 4, au titre de chacune des deux catégories peut être prise en considération.

3. L'attribution des quantités restantes est limitée aux transformateurs ayant demandé des certificats d'importation pour tous les droits d'importation qui leur ont été attribués en application de l'article 5, paragraphe 4.

4. Les articles 4 à 8 sont applicables à l'importation des quantités restantes.

Toutefois, dans ce cas, la date de demande mentionnée à l'article 5, paragraphe 2, est le 19 mars 2004 et la date de communication mentionnée à l'article 5, paragraphe 3, est le 26 mars 2004.

Article 10

Les États membres établissent un système de contrôle physique et documentaire pour veiller à ce que, dans un délai de trois mois à compter du jour de l'importation, toute la viande soit transformée dans l'établissement de transformation et dans la catégorie de produit spécifiés dans le certificat d'importation concerné.

Le système comprend des contrôles physiques de la quantité et de la qualité au début de la transformation, au cours de la transformation et après la fin de la transformation. À cet effet, les transformateurs doivent à tout moment être en mesure de fournir des preuves de l'identité et de l'utilisation de la viande importée au moyen de registres de production adéquats.

Dans le cadre de la vérification technique de la méthode de production par l'autorité compétente, il peut être tenu compte, dans la mesure nécessaire, des pertes à l'égouttage et au parage.

Pour vérifier la qualité du produit fini et établir la correspondance avec la formule du transformateur relative à la composition du produit, les États membres prélèvent des échantillons représentatifs et effectuent des analyses des produits. Le coût de telles opérations est supporté par le transformateur concerné.

Article 11

1. La garantie mentionnée à l'article 6, paragraphe 5, est libérée au prorata de la quantité pour laquelle, dans un délai de sept mois, la preuve a été fournie, à la satisfaction de l'autorité compétente, que tout ou partie de la viande importée a été transformée en produits adéquats dans un délai de trois mois à compter du jour de l'importation dans l'établissement désigné.

Toutefois, dans les cas où la transformation a été effectuée après ledit délai de trois mois, le montant de la garantie à libérer est réduit de 15 % plus, concernant la quantité restante, 2 % pour chaque jour de dépassement.

Dans les cas où la preuve de la transformation est établie dans le délai de sept mois précité et produite dans les dix-huit mois suivant ces sept mois, le montant restant acquis est remboursé, déduction faite de 15 % du montant de la garantie.

2. Les montants non libérés de la garantie visée à l'article 6, paragraphe 5, restent acquis et conservés à titre de droits de douane.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.

(3) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(4) JO L 331 du 7.12.2002, p. 3.

(5) JO L 26 du 31.1.1977, p. 85.

(6) JO L 122 du 16.5.2003, p. 36.

(7) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(8) JO L 47 du 21.2.2003, p. 21.

(9) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35.

(10) JO L 123 du 17.5.2003, p. 9.

(11) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.

(12) JO L 240 du 10.9.1999, p. 11.

(13) JO L 210 du 1.8.1986, p. 39.

ANNEXE I

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ANNEXE II

>PIC FILE= "L_2003160FR.006402.TIF">

ANNEXE III

MONTANTS DES GARANTIES((Le taux de change à appliquer est celui du jour précédant le dépôt de la garantie.))

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