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Document 32003R1140

    Règlement (CE) n° 1140/2003 de la Commission du 27 juin 2003 modifiant, dans le secteur du sucre, les règlements (CE) n° 779/96 portant modalités d'application en ce qui concerne les communications et (CE) n° 314/2002 établissant des modalités d'application du régime des quotas

    JO L 160 du 28.6.2003, p. 33–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1140/oj

    32003R1140

    Règlement (CE) n° 1140/2003 de la Commission du 27 juin 2003 modifiant, dans le secteur du sucre, les règlements (CE) n° 779/96 portant modalités d'application en ce qui concerne les communications et (CE) n° 314/2002 établissant des modalités d'application du régime des quotas

    Journal officiel n° L 160 du 28/06/2003 p. 0033 - 0036


    Règlement (CE) no 1140/2003 de la Commission

    du 27 juin 2003

    modifiant, dans le secteur du sucre, les règlements (CE) n° 779/96 portant modalités d'application en ce qui concerne les communications et (CE) n° 314/2002 établissant des modalités d'application du régime des quotas

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié par le règlement (CE) n° 680/2002 de la Commission(2), et notamment son article 13, paragraphe 3, son article 15, paragraphe 8, et son article 41, deuxième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) n° 314/2002 de la Commission(3) prévoit dans son article 4 que les États membres établissent les productions de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline. À la lumière de l'expérience acquise, il convient de mieux préciser les obligations des États membres en ce qui concerne cette disposition et de prévoir la communication à la Commission des données relatives à ces productions.

    (2) Les données concernant les stocks sont à fournir de façon spécifique par les États membres et les données sur le commerce extérieur sont fournies par la base de données Comext de l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat). Il convient par conséquent de prévoir les communications adéquates des États membres sur les stocks de produits concernés, basées sur une définition claire et précise de la notion de stocks qui assure une application homogène dans chaque État membre. Il y a également lieu de prévoir que chaque type de sucre stocké soit précisé en fin de campagne afin d'établir des bilans par État membre.

    (3) Étant donné que les statistiques douanières ne distinguent pas les quantités exportées en tant que sucre C, il convient de les déduire du total des exportations de sucre en l'état, et pour ce faire, de prévoir des communications mensuelles, des entreprises aux États membres et des États membres à la Commission, sur les quantités de sucre C exportées.

    (4) L'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 314/2002 prévoit le mode d'établissement de la quantité de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline écoulée pour la consommation à l'intérieur de la Communauté, visée aux articles 15 et 16 du règlement (CE) n° 1260/2001. L'expérience montre la nécessité de préciser audit paragraphe que la quantité en question s'obtient par addition des quantités produites et importées et déduction des quantités exportées, après ajustement de la variation des stocks.

    (5) Afin de simplifier les taches administratives, il convient d'alléger ou de supprimer certaines dispositions du règlement (CE) n° 779/96 de la Commission(4), modifié par le règlement (CE) n° 995/2002(5), que les adaptations précitées au règlement (CE) n° 314/2002 rendent caduques ou qui sont inutiles pour une bonne gestion du marché.

    (6) Il y a lieu de modifier les règlements (CE) n° 779/96 et (CE) n° 314/2002 en conséquence.

    (7) Le comité de gestion du sucre n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 779/96 est modifié comme suit:

    1) à l'article 1er, premier alinéa, les termes "chaque semaine pour la semaine précédente:" sont remplacés par les termes ", à la demande de celle-ci:";

    2) à l'article 3, le point 1 est supprimé;

    3) à l'article 5, point 1, les termes "chaque semaine, pour la semaine précédente:" sont remplacés par les termes "chaque mois, pour le mois précédent:";

    4) l'article 6 est modifié comme suit:

    a) au point 1, les termes "chaque semaine, pour la semaine précédente:" sont remplacés par les termes "chaque mois, pour le mois précédent:";

    b) le point 2 est supprimé;

    5) les articles 9 et 10 sont supprimés;

    6) les chapitres V, VI et VII sont supprimés;

    7) les annexes I à V sont supprimées.

    Article 2

    Le règlement (CE ) n° 314/2002 est modifié comme suit:

    1) l'article 4 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 4

    1. Pour chaque campagne de commercialisation, sont établis un bilan communautaire d'approvisionnement de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline ainsi qu'un bilan par État membre d'approvisionnement de sucre. Ces bilans sont consolidés à la fin de la campagne suivante.

    2. Les États membres établissent et communiquent à la Commission avant le 1er mars de chaque année, la production provisoire de sucre et de sirop d'inuline de la campagne en cours, pour chaque entreprise située sur leur territoire. La production de sucre est ventilée par mois.

    Pour les départements français de la Guadeloupe et de la Martinique, ainsi que pour l'Espagne en ce qui concerne le sucre produit à partir de canne, la production provisoire est établie et communiquée avant le 1er juillet de chaque année.

    3. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er juin de chaque année, les superficies et productions, d'une part, de betteraves destinées à la production, respectivement, de sucre, d'alcool ou d'autres produits, et d'autre part, de chicorées destinées à la production de sirop d'inuline, de la campagne en cours et, sur base prévisionnelle, de la campagne suivante.

    4. Les États membres établissent et communiquent à la Commission avant le 5 septembre de chaque année, les productions définitives A, B et C respectivement, de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline de la campagne précédente, pour chaque entreprise située sur leur territoire. La production totale de sucre est ventilée par mois.

    5. Lorsqu'il est nécessaire de modifier la production définitive de sucre sur la base des informations communiquées visées au paragraphe 4, la différence qui en découle est prise en considération lors de l'établissement de la production définitive de la campagne pendant laquelle cette différence est constatée

    6. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er mars de chaque année, la ventilation par entreprise, des attributions de quotas A et B de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline, pour la campagne en cours.";

    2) les articles 4 bis, 4 ter et 4 quater suivants sont insérés:

    "Article 4 bis

    1. Chaque entreprise productrice d'isoglucose communique à l'État membre sur le territoire duquel sa production a été effectuée, avant le 15 de chaque mois, les quantités, exprimées en matière sèche, effectivement produites au cours du mois précédent.

    Les États membres établissent et communiquent à la Commission, pour chaque mois et avant la fin du deuxième mois suivant, la production d'isoglucose de chaque entreprise concernée.

    Les quantités produites sous régime de perfectionnement actif sont communiquées séparément. Les quantités d'isoglucose produites sous le régime du perfectionnement actif ne sont pas prises en considération pour l'établissement de la production visée au deuxième alinéa.

    2. Par dérogation au paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, les autorités compétentes de l'État membre peuvent décider, pour une entreprise productrice d'isoglucose et sur demande écrite préalable dûment justifiée de l'entreprise:

    a) soit de cumuler la production des mois de mai et juin de la campagne de commercialisation précédente pour imputation au compte de la campagne de commercialisation en cours;

    b) soit de cumuler tout ou partie de la production du mois de juin d'une campagne avec celle du mois de juillet de la campagne de commercialisation suivante pour imputation au compte de cette dernière.

    Dans le cas prévu au premier alinéa, point b), la demande de cumul doit indiquer au moins la quantité de production du mois de juin à cumuler avec celle du mois de juillet. Cette quantité ne peut pas dépasser 7 % de la somme des quotas A et B de l'entreprise en cause applicables à la campagne de commercialisation au cours de laquelle intervient la demande de cumul. La quantité ainsi cumulée est considérée comme première production des quotas de l'entreprise en cause.

    Lors de sa décision, l'État membre prend en compte la situation de production de l'entreprise et de la demande du marché, en particulier vis-à-vis des quotas et des cotisations à la production. Une entreprise ne peut bénéficier, pendant une campagne donnée, que de l'un des deux cumuls visés au premier alinéa.

    3. Après accord de l'État membre, l'entreprise productrice d'isoglucose en cause communique à celui-ci, avant le 15 juillet suivant dans le cas visé au paragraphe 2, premier alinéa, point a), et avant le 15 août suivant dans le cas visé au paragraphe 2, premier alinéa, point b), les quantités, exprimées en matière sèche, effectivement produites au cours de la période de deux mois en cause, compte tenu, le cas échéant, de la quantité à cumuler visée au paragraphe 2, deuxième alinéa.

    4. L'État membre établit et communique à la Commission, avant le 15 octobre, la production cumulée d'isoglucose de l'entreprise concernée au cours des deux mois en cause, à imputer au compte de la production de la campagne de commercialisation concernée, conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point a) ou point b), respectivement.

    5. Les dispositions du paragraphe 2, premier alinéa, point b), et deuxième alinéa, ne sont pas applicables à la dernière campagne de commercialisation visée à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/2001.

    Article 4 ter

    1. Chaque entreprise attributaire d'un quota de production de sucre et chaque raffineur, au sens de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1260/2001, communique à l'organisme compétent de l'État membre où a lieu la production ou le raffinage, avant le 20 de chaque mois, le total, exprimé en sucre blanc, des quantités de sucres et de sirops, visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à d), du présent règlement:

    - en propriété ou étant l'objet d'un warrant, et

    - stockées en libre pratique sur le territoire de la Communauté à la fin du mois précédent.

    Ces quantités sont ventilées, par État membre de stockage en:

    - sucre produit par ladite entreprise sous quotas A et B,

    - sucre reporté conformément à l'article 14 du règlement (CE) n° 1260/2001,

    - sucre C, et

    - autres sucres.

    2. L'organisme visé au paragraphe 1 peut exiger des entreprises concernées la communication de données supplémentaires, portant notamment, aux fins de contrôles administratifs et physiques, sur les lieux précis de stockage ainsi que sur les achats et ventes de sucre.

    En cas de stockage dans des États membres différents de celui qui effectue la communication à la Commission, ce dernier informe les États membres concernés, avant la fin du mois suivant, sur les quantités stockées et les lieux de stockage sur leur territoire.

    Chaque État membre communique à la Commission, avant la fin du deuxième mois suivant le mois en cause, la quantité de sucre stockée à la fin de chaque mois par les entreprises visées au paragraphe 1, ventilée par type de sucre visé au paragraphe 1, deuxième alinéa.

    Toutefois, la communication portant sur les stocks au 30 juin ventile chaque type de sucre stocké, par État membre où a lieu le stockage. Lorsque le type de sucre stocké en dehors de l'État membre de production n'est pas déterminé, ce sucre est réputé être du sucre sous quotas A et B.

    Les États membres communiquent, avant le 31 août 2003, les stocks de sucre au 30 juin 2002 et au 30 juin 2003, établis et ventilés par État membre de stockage et type de sucre, conformément au paragraphe 1.

    3. Chaque entreprise attributaire d'un quota de production d'isoglucose ou de sirop d'inuline communique, avant le 1er août, à l'organisme compétent de l'État membre où a lieu la production, les quantités, exprimées en équivalent sucre blanc, d'isoglucose ou, respectivement, de sirop d'inuline, en propriété et stockées en libre pratique sur le territoire de la Communauté à la fin de la campagne précédente, ventilées en:

    - isoglucose ou sirop d'inuline produits par ladite entreprise sous quotas A et B,

    - isoglucose C ou sirop d'inuline C, et

    - autres.

    Chaque État membre communique à la Commission, avant le 1er septembre, les quantités d'isoglucose et de sirop d'inuline stockées à la fin de la campagne précédente, ventilées conformément au premier alinéa.

    Article 4 quater

    1. Les entreprises productrices de sucre C communiquent aux autorités compétentes de l'État membre où ce sucre a été produit, avant la fin de chaque mois, leurs quantités de sucre C qui a été exporté au cours du mois précédent. Les quantités sont ventilées par État membre où a eu lieu l'exportation.

    Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du deuxième mois suivant, la quantité mensuelle de sucre C exporté par les entreprises visées au premier alinéa, ventilée conformément audit alinéa.

    Sur base des preuves d'exportation visées à l'article 2 du règlement (CEE) n° 2670/81 de la Commission(6), les États membres communiquent à la Commission, avant le 15 mai, la quantité de sucre C exporté chaque mois de la campagne précédente par les entreprises visées au premier alinéa, ventilée conformément audit alinéa.

    2. Les entreprises ayant produit du sucre C au cours de l'une, au moins, des deux campagnes 2001/2002 et 2002/2003 communiquent, avant le 1er août 2003, aux autorités compétentes de l'État membre où ce sucre a été produit, les quantités de sucre C exporté au cours de la campagne 2002/2003, ventilées par État membre où a eu lieu l'exportation.

    Les États membres communiquent à la Commission, avant le 5 septembre 2003, les quantités de sucre C exporté par les entreprises visées au premier alinéa, au cours de la campagne 2002/2003, ventilées conformément audit alinéa.";

    3) à l'article 6, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    "4. La quantité écoulée pour la consommation à l'intérieur de la Communauté à constater en application de l'article 15, paragraphe 1, point b), et de l'article 15, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 1260/2001 est établie sur la base de la somme des quantités, exprimées en sucre blanc, de sucres et sirops visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à d), du présent règlement, d'isoglucose et de sirop d'inuline:

    a) stockées au début de la campagne;

    b) produites sous quotas A et B;

    c) importées en l'état;

    d) contenues dans les produits transformés importés.

    Il est déduit de la somme visée au premier alinéa les quantités, exprimées en sucre blanc, de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline:

    a) exportées en l'état;

    b) contenues dans les produits transformés exportés;

    c) stockées à la fin de la campagne;

    d) ayant fait l'objet d'un titre de restitutions à la production visées à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/2001.

    Les quantités visées au premier alinéa, points c) et d), et deuxième alinéa, points a) et b), sont extraites des bases de données d'Eurostat et portent, en l'absence de données complètes pour une campagne, sur les douze derniers mois disponibles. Les quantités sous le régime du perfectionnement actif ne sont pas prises en considération.

    Le premier alinéa, point c), et le deuxième alinéa, point a), tiennent compte des quantités destinées aux îles Canaries, à Madère et aux Açores, visées à l'article 1er, paragraphe 1 bis, du règlement (CEE) n° 2670/81.

    Les quantités de sucre, isoglucose et sirop d'inuline contenues dans les produits visés au premier alinéa, point d), et deuxième alinéa, point b), sont établies sur base des teneurs moyennes en sucre constatées pour les produits concernés et des données d'Eurostat.

    Les quantités visées au deuxième alinéa, point a), excluent le sucre C, l'isoglucose C et le sirop d'inuline C ainsi que l'aide alimentaire."

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er juillet 2003.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 juin 2003.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.

    (2) JO L 104 du 20.4.2002, p. 26.

    (3) JO L 50 du 21.2.2002, p. 40.

    (4) JO L 106 du 30.4.1996, p. 9.

    (5) JO L 152 du 12.6.2002, p. 11.

    (6) JO L 262 du 16.9.1981, p. 14.

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