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Document 32003D0327

    2003/327/CE: Décision de la Commission du 12 mai 2003 portant mesures transitoires, en vertu du règlement (CE) n° 1774/2002, en ce qui concerne les usines d'incinération ou de coïncinération de faible capacité qui n'incinèrent ou ne coïncinèrent pas de matériels à risques spécifiés ou de carcasses contenant de tels matériels (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1501]

    JO L 117 du 13.5.2003, p. 44–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/327/oj

    32003D0327

    2003/327/CE: Décision de la Commission du 12 mai 2003 portant mesures transitoires, en vertu du règlement (CE) n° 1774/2002, en ce qui concerne les usines d'incinération ou de coïncinération de faible capacité qui n'incinèrent ou ne coïncinèrent pas de matériels à risques spécifiés ou de carcasses contenant de tels matériels (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1501]

    Journal officiel n° L 117 du 13/05/2003 p. 0044 - 0045


    Décision de la Commission

    du 12 mai 2003

    portant mesures transitoires, en vertu du règlement (CE) n° 1774/2002, en ce qui concerne les usines d'incinération ou de coïncinération de faible capacité qui n'incinèrent ou ne coïncinèrent pas de matériels à risques spécifiés ou de carcasses contenant de tels matériels

    [notifiée sous le numéro C(2003) 1501]

    (Seules les versions anglaise, finnoise et suédoise font foi)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2003/327/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine(1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) n° 1774/2002 prévoit une révision complète des règles communautaires relatives aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, notamment en introduisant un certain nombre d'exigences rigoureuses. En outre, il prévoit la possibilité d'adopter des mesures transitoires appropriées.

    (2) Compte tenu du caractère rigoureux de ces exigences, il est nécessaire de prévoir des mesures transitoires pour la Finlande et le Royaume-Uni afin de laisser à l'industrie un délai d'adaptation suffisant. De plus, il convient de poursuivre la mise au point d'autres méthodes de collecte, de transport, d'entreposage, de manipulation, de transformation et d'utilisation, ainsi que d'élimination des sous-produits animaux.

    (3) En conséquence, il y a lieu d'accorder à la Finlande et au Royaume-Uni, à titre de mesure temporaire, une dérogation leur permettant d'autoriser les exploitants à continuer d'appliquer les règles nationales relatives aux usines d'incinération ou de coïncinération de faible capacité qui n'incinèrent ou ne coïncinèrent pas de matériels à risques spécifiés ou de carcasses contenant de tels matériels.

    (4) Afin d'empêcher tout risque pour la santé animale et publique, des systèmes de contrôle appropriés doivent être maintenus en place en Finlande et au Royaume-Uni pendant la période d'application des mesures transitoires.

    (5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Dérogation relative aux usines d'incinération ou de coïncinération de faible capacité

    1. Conformément à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1774/2002 et par dérogation à l'article 12, paragraphe 3, dudit règlement, un agrément individuel peut continuer d'être accordé aux exploitants, jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard, conformément aux règles nationales applicables aux usines d'incinération ou de coïncinération de faible capacité qui ne relèvent pas de la directive 2000/76/CE et qui n'incinèrent ou ne coïncinèrent pas de matériels à risques spécifiés ou de carcasses contenant de tels matériels, notamment en ce qui concerne les usines d'incinération ou de coïncinération de faible capacité en Finlande et les usines d'incinération de faible capacité au Royaume-Uni, à condition:

    a) que les sous-produits animaux soient manipulés et entreposés de manière sûre, et incinérés ou coïncinérés sans retard injustifié et de manière à être réduits à l'état de cendres sèches;

    b) que les cendres sèches soient éliminées comme il convient, et qu'un registre soit tenu dans lequel sont consignées la quantité et la description des sous-produits incinérés, ainsi que la date d'incinération; et

    c) que les règles nationales ne soient appliquées que dans les établissements et installations qui appliquaient ces règles le 1er novembre 2002.

    2. Les cendres sèches ne sont retirées de la chambre de combustion que lorsque la combustion est achevée. Les cendres sèches sont transportées et temporairement entreposées dans des conteneurs fermés afin d'éviter toute dispersion dans l'environnement, et sont éliminées de manière sûre.

    3. En cas de panne ou de conditions de fonctionnement anormales, l'exploitant doit ralentir ou arrêter le processus dès que possible, jusqu'à ce que le fonctionnement puisse reprendre dans des conditions normales.

    Article 2

    Mesures de contrôle

    L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour contrôler le respect des conditions fixées à l'article premier par les exploitants agréés de locaux et d'installations.

    Article 3

    Retrait de l'agrément et élimination de matériels non conformes à la présente décision

    1. L'agrément individuel accordé par l'autorité compétente à des usines d'incinération ou de coïncinération de faible capacité qui ne relèvent pas de la directive 2000/76/CE et qui n'incinèrent ou ne coïncinèrent pas de matériels à risques spécifiés ou de carcasses contenant de tels matériels est retiré avec effet immédiat et à titre permanent à tout exploitant, établissement ou installation ne respectant plus les conditions fixées dans la présente décision.

    2. L'autorité compétente retire tout agrément accordé en vertu de l'article premier au plus tard le 31 décembre 2004.

    L'autorité compétente n'accorde un agrément définitif en vertu du règlement (CE) n° 1774/2002 que si, sur la base de ses inspections, elle a l'assurance que les établissements et installations visés à l'article premier satisfont à toutes les exigences dudit règlement.

    3. Tout matériel non conforme aux exigences de la présente décision est éliminé conformément aux instructions de l'autorité compétente.

    Article 4

    Respect de la présente décision par les États membres concernés

    La Finlande et le Royaume-Uni prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et rendent ces mesures publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Article 5

    Applicabilité

    1. La présente décision est applicable du 1er mai 2003 au 31 décembre 2004.

    2. Elle s'applique à la République de Finlande en ce qui concerne les usines d'incinération et de coïncinération de faible capacité.

    Elle s'applique au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en ce qui concerne les usines d'incinération de faible capacité.

    Article 6

    Destinataires

    La République de Finlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 12 mai 2003.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

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